‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 15 sur 76 · Il · texte numérisé non relu

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qu’elles appartiennent à des nationaux de la puissance ennemie.

Toutefois, raisonnons dansl’hypothèse de l’admission du principe général qui permet de s’emparer sur mer, comme prise de guerre, des propriétés ennemies, quel que soit le lieu où on les trouve. En combinant ce principe avec celui qui ordonne de respecter les propriétés neutres, il est évident que les belligérants doivent avant tout faire la séparation des unes et des autres lorsqu’elles se trouvent mêlées ensemble. Cette séparation faite, ils peuvent s’emparer des premières, soit navire, soit cargaison, et ils doivent relâcher les secondes. Il faut donc vérifier à qui appartient le navire; à qui appartiennent les objets composant la cargaison ; s’ils sont en totalité aux ennemis ou aux neutres, ou bien si celle cargaison est mixte. La copropriété peut même exister à l’égard de la coque du navire, et il faudra la vérifier. De là naissent, dans l’application, de grandes difficultés, qui tournent toujours au grand détriment des neutres.

Les belligérants, quand ils rencontrent un navire neutre à la mer, commencent par s’en saisir à titre provisoire, et par l’amener dans leurs ports, sur la simple présomption ou sur le simple soupçon qu’il existe à bord des marchandises ennemies. Les neutres, à la vérité, sont admis après la saisie à fournir la preuve du contraire devant les tribunaux du capteur. Mais, en supposant même que ces tribunaux soient toujours guidés dans leurs décisions par une jurisprudence impartiale, il n’en résulte pas moins, môme dans le cas où les effets saisis sont restitués plus lard , que les na-

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vires neutres ont été conduits et retenus indéfiniment dans les ports ennemis, ce qui ne laisse aucune liberté au commerce le plus pacifique. De même, quand l’un des belligérants capture un navire de son ennemi, il en confisque tout d’abord la cargaison, même neutre, comme étant justement présumée appartenir aux ennemis ; et si l’on accorde que cette présomption peut être détruite par de fortes preuves du contraire, ces preuves, quand elles sont admises, ne le sont qu’ après une procédure qu’on fait durer à volonté. De telle sorte qu’en définitive, la mise en pratique de cette doctrine aboutit à autoriser les belligérants à tout confisquer provisoirement, propriétés ennemies et propriétés amies, navires et cargaisons; sauf à faire prononcer plus tard par les tribunaux du capteur la validité ou la non-validité de la confiscation. Au contraire, si, faisant tout dépendre du caractère national du navire, on adopte le principe que le sort de la cargaison est lié au sort du pavillon, alors il n’y a plus qu’une seule chose à vérifier, la nationalité du navire, bien plus facile à mettre en évidence que celle des cargaisons.

Telles étaient les deux pratiques opposées dans lesquelles étaient engagées, d’une part la France avec la généralité des autres nations, et d’autre part l’Angleterre soutenant seule l’ancienne règle du Consulat de la mer. Lorsque ces deux puissances se sont unies dans une guerre commune , où leur flotte allait avoir à agir de concert, il était de toute nécessité qu’un accommodement se fît , et c’était un spectacle curieux que de considérer de quel côté cet accommodement allait tourner. Il était impossible que la France, renonçant au pro-

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