CHAPITRE SIXIÈME
SOMMAIRE
Contrebande marchande et locale. — Contrebande de gnerre. — Fondement de la prohibition du transport à l’ennemi de cette contrebande.
— Un état centre n’est pas tenu de punir ses .sujets pour avoir contrevenu à cette prohibition; mais il ne peut les couvrir de sa protection.
— Le commerce passif de la contrebande de guerre n’est pas défendu aux sujets neutres. — Opinions de divers publicistes touchant les objets qn’on doit répnter contrebande de guerre. — Quels doivent être ces objets au point de vue rationnel. — Stipulations des traités publics à ce sujet.
Dispositions des anciens édits français du seizième siècle contre la contrebande de guerre. — Principes rationnels relatifs à la pénalité qui doit frapper cette contrebande. — S’il est des cas où le navire même et la partie de son chargement non prohibée soient contiscables en même temps que les articles prohibés. — La pénalité contre la contrebande de guerre n’est applicable que dans le cas de flagrant délit. — Pénalité prononcée par l’ordonnance de Louis XIV, de 1681, et par le règlement de Louis XVI, de 1778. — Pénalité reconnue par les traités. Contrebande par accident. — Droit de détention et droit de préemption : ces prétendus droits ne sont pas admissibles. — Transport d’individus militaires et transport frauduleux de dépêches pour le service de l’ennemi.
En temps de paix, comme en temps de guerre , une puissance , en vertu de sa souveraineté , a toujours le droit de restreindre à son gré le commerce que font avec ses propres sujets les sujets des autres puissances. Elle peut notamment prohiber l’importation sur son territoire de certaines marchandises étrangères (1 ).
(1) Vattel, Droit de$ Gens, liv. 1", chap. 8, § 90.
166 LIV. ni. ÉTAT DE GUERRE.
Pour rendre cette prohibition efficace, elle est maîtresse d’appliquer aux contrevenants certaine pénalité déterminée par ses lois intérieures. Cette pénalité consiste ordinairement en amendes ou en la confiscation des denrées prohibées. Dans tous les pays il arrive que la soif du gain, principal mobile des opérations commerciales, engage ceux qui se livrent à ces opérations à s’exposer sciemment à de telles peines , parce que souvent les bénéfices réalisés dans un commerce défendu l’emportent de beaucoup sur les pertes résultant des amendes ou de la confiscation prononcées dans les cas de surprises en flagrant délit. Ce commerce clandestin et prohibé porte, comme chacun sait, le nom de contrebande ^ mot dont l’étymologie est bien connue. Mais c’est là une contrebande purement marchande et locale, bornée à l’état particulier qui l’a déclarée telle, que lui seul est en droit de réprimer, et seulement, ainsi que nous l’avons dit, sur son propre territoire.
Dès que l’existence d’une guerre a séparé les divers états, d’un côté en belligérants, et de l’antre en neutres , il est un commerce qui devient illicite pour ces derniers, non plus seulement en vertu des lois particulières d’un seul état , mais en vertu des lois internationales reconnues par tous. C’est celui qui consiste dans le transport chez l’ennemi des marchandises ayant un rapport direct aux opérations militaires. Ces marchandises deviennent ce qu’on appelle contrebande de guerre.
La prohibition absolue d’un pareil trafic est une conséquence évidente du principe fondamental qui com-
CHAP.Vl. COS TREBANUE DE GUERRE. 167
mande aux neutres l’abstention de tout acte ayant pour résultat d'accroître, au détriment de l’un des belligé> rants, les moyens dont l’autre dispose pour poursuivre la lutte. La guerre ne pouvant se faire sans armes, sans projectiles, sans poudre et sans d’autres objets nécessaires dans les opérations militaires, il est évident que porter à l’une des puissances belligérantes ces instruments passifs de la guerre, c’est venir véritablement à son aide.
Si c'est l’état neutre lui-méme qui fait opérer ce transport, soit qu’il le fasse gratuitement, soit qu’il en reçoive le prix, il devient donc auxiliaire de la lutte et par conséquent il rompt la neutralité. La chose change si ce sont les sujets de cet état qui, sans appui de leur gouvernement, font de ce même transport un objet de leurs opérations commerciales. Une puissance qui reste neutre n’est pas obligée de défendre ce commerce à ses sujets, encore moins de les punir pour l’avoir fait ; seulement elle ne peut le couvrir de sa protection. En d’autres termes, le pavillon ne couvre pas les marchandises de contrebande de guerre , non pas même dans le cas où ces marchandises appartiennent à des neutres. Le droit des belligérants d’empêcher qu’on abuse de la liberté commerciale pour favoriser leur ennemi , en ce qui a directement rapport à la guerre, reçoit ici son application directe, et les autorise à arrêter, dans tous les parages où ils peuvent exercer les droits de la guerre , les navires neutres chargés en tout ou en partie de contrebande de guerre en destination pour l’ennemi , et à appliquer à l’encontre de ces navires certaine pénalité.
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En usant de ce droit, ils ne commettent pas un acte hostile contre la puissance aux sujets de laquelle ces navires appartiennent, pas plus que celle-ci ne commet on acte rompant la neutralité en laissant ses sujets faire ce commerce de transport à leurs risques et périls.
« Quand j’ai notifié aux puissances neutres ma dé- » claration de guerre à tel ou tel peuple, dit Vattel, si » elles veulent s’exposer à lui porter des choses qui » servent à la guerre , elles n’auront pas sujet de se » plaindre au cas que leurs marchandises tombent » dans mes mains; de même que je ne leur déclare » pas la guerre pour avoir tenté de les porter. Elles » souffrent , il est vrai , d’une guerre à laquelle elles » n’ont point de part : mais c’est par accident. Je ne » m’oppose point à leur droit , j’use seulement du mien ; » et si nos droits se croisent et se nuisent réciproque- » ment, c’est par l’effet d’une nécessité inévitable. Ce » conflit arrive, toujours dans la guerre (1). »
Nous avons insisté à dessein sur ces mots commerce de transport des marchandises propres aux besoins immédiats de la guerre, parce qu’en effet c’est le seul qui soit illicite. Un état neutre qui laisse ses sujets se livrer à un commerce passif de ces mêmes objets, c’està-dire qui permet à tous les belligérants indistinctement de venir les acheter sur son territoire pour les transporter ensuite, à leurs frais et à leurs risques, sur leurs propres navires, n’enfreint pas la neutralité; alors il n’agit pas par lui-même, il est passif, et l’on
(<) Droit des Gens, liv. 3, ch. 7, § 1 H .
CHAP.VI. CONTREBANDE DE Gl'ËRRE. 169
ne peut pas dire qu’il prend part à la guerre parce qu’il laisse l’entrée de ses ports libres, et parce qu’il conserve à toutes les nations le droit qu’elles avaient avant la guerre de venir s’y approvisionner , par la voie du commerce, des marchandises dont elles ont besoin ; on ne peut pas le rendre responsable de l’usago ultérieur qui sera fait de ces marchandises ; il n’est pas tenu de connaître ni pour qui elles sont achetées ni la destination qu’on leur réserve.
Le droit conventionnel est d’accord avec ces principes; il ne défend pas la vente impartiale faite sur un territoire neutre des marchandises propres à la guerre (1); il y a même quelques traités qui déclarent expressément qu’elle est permise. Mais si ces secours effectifs en nature, que l’un des combattants vient prendre et exporte à ses propres risques, étaient fournis par l’état neutre lui-même; si par exemple des armes , des projectiles , de la poudre étaient tirés de ses arsenaux ou de ses manufactures publiques, ce ne serait plus là un commerce privé, et par conséquent il y aurait atteinte grave à la neutralité.
Le premier point à régler pour simplifier autant que possible la question de la contrebande de guerre, est la détermination des objets qui doivent être compris sous ce nom.
Sans remonter jusqu’à Grotius, qui traite, au point de vue du droit naturel, de la manière dont on peut agir par rapport à ceux qui n’étant point ennemis, et ne voulant point passer pour tels , fournissent néan-
(t) Klüber, § 288.
170 HV. III. ÉTAT DE GUERBE.
moins certaines choses à notre ennemi déclaré (1 ), on trouve dans les écrits des publicistes des idées et des opinions opposées.
Parmi ceux du dix-huitième siècle , Bynkershoek , se fondant sur les traités publics et sur les édits promulgués par la Hollande, comprend seulement au nombre des objets de contrebande les armes et les munitions propres par elles-mêmes à la guerre. 11 ne considère pas comme illicite le transport des matières brutes servant à la confection des choses prohibées. En parlant d’un édit des États-Généraux, dirigé contre les Suédois, déclarant contrebande les objets mêmes non façonnés pour la guerre, mais qui peuvent facilement y être appliqués , il fait observer que cet édit était motivé par une raison particulière tirée du droit de rétorsion et alléguée parles États-Généraux. Cependant, il dit qu’il peut arriver aussi qu’on puisse prohiber les munitions navales si l’ennemi souffre d’une grande disette de ces munitions, et s’il ne peut à cause de cela continuer la guerre. A ce propos, il cite trois édits hollandais mettant sur la même ligne les munitions navales et les instruments propres à la guerre ; mais il regarde ces édits comme des exceptions confirmant la règle (2).
(1 ) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 3, ch. 1 , g 6.
(2) « Quum Ordines generales, in § 2 edicti contra Lysitanos, 31 déc. 16S7, iis, quœ commuoi populorum usu eontrabanda censentur, Lysilanos juvari vetuissent, specialiler addunt, in g 3 ejusdem edicii , quia nihil nisi mari a Lysilanis metuebant, ne quis etiam navium maleriam iis advehere vellet, palam sic navium materia a conlrabandi» distincts, sed ob specialem rationam addita. Ob eam-
CIIAP. VI. CO.VTREBXNüE UE GUERRE.
Ueineccius , l’un des plus habiles jurisconsultes qu’ait produits l’ÂIlemagne ( né en 1681 à Eisenberg, principauté d’Altenbourg, *j* 1741), écrivant à la même époque que Bynkershoek, considère an contraire comme étant contrebande de guerre, non-seulement les canons, les armes de toute espèce et la poudre, mais encore les cordages, les voiles et autres munitions navales, et même les grains, le sel , le vin, l’huile et toutes les munitions de bouche (1 ).
Vattel fait la même énumération; mais pour ce qui est des vivres , il ne les prohibe que dans certaines occasions où l’on espère réduire l’ennemi par la faim (2). Ces occasions ne peuvent se présenter que dans le cas de blocus d'un lieu, et noos verrons plus tard que les droits des belligérants sont alors basés sur un principe différent.
Valin , dans son Traité des prises , n’indique que les armes, poudres, boulets et autres munitions de guerre, les chevaux et les équipages. Il se conforme en cela à l’article 1 1 , titre des prises, de l’ordonnance de 1 681 sur la marine , et l’on pourrait inférer de là qu’il ne parle que du droit suivi en France à l’époque où il écrivait, s’il n’ajoutait aussi; «Et tel a été de tout temps le droit » des gens relatif à la guerre. Loccenius , De Jure ma-
dem causam navium inateria conjungitur cum inslrumentis belli in § 3, d. EJicli contra Anglos, 5 déc. 1653, et in edicto ordinum generalium contra Francos, 9 mart. 1689. Sed sunt hæ exceptiones, quæ regulam confirmant. » {Quœst. juris publici, lib. 1, cap. 10.)
(1) Heinhccii Opéra, t. 3. Exercitatio 8, de navibus ob vecturam velitarum mercium commissis, cap. 1, § 1 i.
(3) Vattel, Droit des Gens, Uv. 3, ch. 7, § 113.
I7ü LIV. III. ÉTAT DK (JCKBRE.
» ritimo, lib. \, cap. 4, n° 9, fol. 41 et seq., étend » même la prohibition aux vivres et munitions de » bouche, de même que l’article 5 du règlement du » roi de Danemark en date du 5 avril 1710 : mais » par nos lois et le droit commun , elle n’a lieu en » cette partie que par rapport aux places assiégées et » bloquées (1 ). »
Cependant Valin nous apprend que, pendant la guerre de 1700, le goudron fut compris par la France au nombre des objets de contrebande, parce que les ennemis le déclarèrent tel.
Le droit des gens commun relatif à la guerre invoqué par le savant commentateur de l’ordonnance de 1681 , n’était pas, en effet, entendu par les Anglais de la même manière qu’il l’était en France. La Grande- Bretagne, lorsqu’elle était partie belligérante, élargissant indéfiniment le cercle des marchandises de contrebande de guerre, prétendait y comprendre, outre les armes et les munitions de guerre, toutes les munitions navales, sans en excepter les plus inoffensives, les bois , les métaux , au nombre desquels l’or et l’argent monnayés ou en lingots, et même toutes sortes de vivres, particulièrement le blé, les autres grains, la farine; en un mot, la plupart des marchandises susceptibles d’alimenter le commerce par mer. Ces prétentions exagérées dataient au moins des premières années du dix-septième siècle , car dès l’année 1 626 elles étaient constatées et combattues par l’ambassadeur de France à Londres, le maréchal de Bassompierre.
(1) TraiU des prises, ch. 5, s«ct. 6, §§ 1 , 3 et 3.
CHAP.Vl. CONTREBANDE DE GUERRE. 173
Dans ses observations snr la réponse des commissaires anglais à la plainte qu’il avait formulée au sujet de la détention , faite par les Anglais , de plusieurs navires français , le maréchal écrivait :
« Finalement, il faut spécifier quelles sortes de marchandises sont déclarées contrebande; car messieurs les commissaires entendent toutes sortes de vivres et munitions de guerre, et le mareschal de Bassompierre s’arreste à ce qui a esté déclaré contrebande par le passé et rien de plus (1 ). »
L’histoire, depuis lors, nous montre constamment la Grande-Bretagne, toutes les fois, du moins, qu’elle n’a pas été neutre elle-même , soutenant et mettant en pratique la même doctrine si préjudiciable aux droits des neutres. Aujourd’hui même un de ses écrivains, étayant son opinion sur le droit coutumier suivi par son pays , enseigne que les objets à comprendre parmi ceux de contrebande de guerre et dont le transport fait par les neutres aux belligérants est par conséquent illégal, sont :
1 ” Les objets qui sont réellement des instruments de guerre ;
2* Les objets qui , par leur nature , leurs qualités ou leur quantité, sont applicables et utiles aux desseins de la guerre ;
3° Ceux qui , quoiqu’on ne s’en serve pas généralement dans des vues de guerre, comme les grains, la farine, les provisions de bouche, les munitions navales, peuvent cependant venir en aide à ces desseins.
(1) Voyez ci-des8U8 , chap. 6, p. 99 à 10t.
<7i UV. III. ÉTAT DK GUERRE.
particulièrement lorsqu’ils sont destinés à ravitailler et à secourir des armées , des garnisons ou des flottes, des arsenaux et des ports d’armements militaires (1).
Une classification semblable a été faite par un auteur danois, Nicol Tetens, dans un ouvrage imprimé en 1805, à Copenhague, d’abord en langue allemande et depuis en français. Cet auteur met en première ligne, sous le nom de contrebande absolue ou de premier ordre, tous les articles qui s’emploient exclusivement aux armements et équipements. Il met encore dans la même catégorie toutes les matières qui , pour devenir des instruments de guerre ou des objets propres à la guerre, ont besoin de préparation, comme le soufre, le salpêtre, le brai. Le salpêtre ou nitre, dit-il, s’approprie, il est vrai, à divers usages, de sorte que la destination peut souvent en être douteuse ; mais s’il est importé pendant la guerre en quantité considérable, l’intention de le transformer en poudre à canon peut avec raison être considérée comme certaine. Il en est de même du goudron, des chanvres
(4) ffWe hâve aiready seen tbat the general descriptions of goods, which hâve been held to be contraband , or illégal for neutrals to convey to belligerents, are : 4"articles which hâve been conslructed, fabricated or compounded into aclual instruments of war; articies which from their nature , qualifies and quantifies are applicable and usefui for the purposes of war ; 3“ articles which , although net subservient generally to the purposes of war, such as grain , flour, provisions, naval stores, become so by their spécial and direct destination for such purposes , namely, by their destination for the supply of armies, garrisons or fleets, naval arsenals and ports of military eqiiipment. » James Reddie , Researches historical and critical in maritime international law, vol. 2, p. i56.
CHAP. VI. — contrebande DE GUERRE. 175
et des bois dont la dimension indique qu’ils sont exclusivement destinés à la construction de navires de guerre.
D’autres matériaux, par exemple, le fer et le cuir et les objets préparés, tels que les mâts, qui, bien qu’essentiels pour les usages de la guerre, n’y sont pas néanmoins toujours exclusivement destinés, sont rangés par le même auteur sous la dénomination de contrebande du second ordre , lorsqu’ils sont transportés en grande quantité et dans des circonstances qui mettent en évidence l’usage qu’on doit en faire dans un but hostile (1).
Un auteur français de nos jours adopte aussi, mais en la modifiant dans un sens moins étendu , la même classification en deux ordres : il appelle contrebande absolue ou contrebande de première classe les objets qui ne servent qu’à la guerre, parmi lesquels il fait figurer ceux qui n’étant par eux-mêmes ni armes , ni munitions, en sont l’accessoire et en facilitent l’usage. Il nomme contrebande de seconde classe les objets qui ont une double utilité, pacifique et guerrière, en exceptant toutefois les vivres et tous les articles de première nécessité, parce que l’usage qu’on en fait pendant la guerre n’est pas autre que l’usage qu’on en fait pendant la paix. Il n’accorde aux belligérants, à l’égard de cette seconde classe de contrebande, que le
(1) NicolTbtens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, section 3, §§ 3 à 5.
i76 LIV. III. — ÉTAT DE GLERRE.
droit d’empêcher qu’elle arrive à la destination de l’ennemi (1).
Un autre publiciste français contemporain, dont les marins connaissent et utilisent les travaux sur la législation criminelle maritime et sur les grandes pêches, et qui, dans un autre ouvrage postérieur au nôtre, a traité avec de grands développements des droits et des devoirs des nations neutres, a beaucoup élucidé, entre autres questions, la question de la contrebande de guerre. Dans cet ouvrage , où l’auteur consacre quelques paragraphes à la critique éclairée de plusieurs des opinions que nous avons émises , on trouve trèsjudicieusement établie et défendue avec autorité la doctrine suivant laquelle « toutes les denrées qui ont une utilité dans la paix et dans la guerre ne peuvent, dans aucun cas , être considérées comme articles de contrebande, et qui n’admet comme tels que les armes et munitions de guerre, actuellement fabriquées, propres immédiatement , et sans subir aucune préparation, aucune transformation par l’industrie humaine, à être employées aux usages de la guerre, uniquement destinées à ces usages et ne pouvant recevoir aucune autre destination (2). »
Ainsi tout le monde est d’accord pour ranger dans la catégorie des marchandises de contrebande les armes et les munitions de guerre confectionnées , car il est évident pour chacun que porter à l’un des belligérants des objets de cette nature, c’est venir véritable-
(1) M. G. Massé, Droit commercial, elc., t. I, p. 208-21.').
(2) L.-B. Hactefedille, ouvrage déjà cilé, tom. 2, p. 419.
menl à son aide. Le même accord est loin d’avoir lieu lorsqu’il s’agit de matériaux à l’état brut ou à l’état de préparation incomplète, mais servant à la confection des instruments de guerre; ou bien lorsqu’il s’agit de marchandises indispensables en tout temps pour les usages civils et pacifiques, mais dont l’emploi est utile aussi à la guerre. Ici, en effet, l’évidence d’une coopération réelle n’existe plus. Il est douteux, par exemple, qu’on soit en droit de réputer contrebande le fer et l’acier en barre ou le plomb, parce qu’avec ces métaux on forge des armes et l’on fond des balles; le soufre, le salpêtre et le charbon, parce que la combinaison de ces trois substances forme la poudre; parce qu’il est défendu aux neutres de fournir aux partis ennemis l’un de l’autre des navires de guerre, il ne s’ensuit pas qu’on puisse leur défendre de fournir à ces mêmes belligérants les matériaux propres à l’équipement des navires , tels que le goudron et le chanvre ou des bois propres à la construction. Ceux qui croient à l’infaillibilité du Pape décideront affirmativement cette question , car c’est ainsi que le Pape l’a décidée autrefois dans le droit canon (1).
(I) Le pape Alexandre lit, par une constitution de l'an 4179, frappait d’excommunication, de confiscation générale de leurs biens, et même de servitude au profit des capteurs, les chrétiens qui , dans les guerres contre les Sarrasins , porteraient à ceux-ci des armes, du fer et des agrès de navires {arma, ferrum et ligamina gakarum); et le pape Clément V, l’an 4310, prononçait des peines semblables contre les chrétiens qui porteraient aux mêmes ennemis du fer, des chevaux, des armes, des victuailles et autres marchandises {ferrum, equos, arma et alia vetifa, nec non vicluah’a et mercimnnia). (Corpus juris canonici, Decrelaliiim, lib. 5, tit. 0, de Jadceis, Sarra- II. 12
Digitiz-, GiMigle
Mais ce serait là exagérer, dans ses conséquences, le princijie en vertu duquel les sujets des puissances neutres doivent s’abstenir de fournir des secours de guerre aux nations belligérantes. En principe abstrait, ou, comme on dit, en droit naturel, les neutres ont le droit de continuer pendant la guerre toute espèce de commerce pacifique, et par ces mots, commerce pacifique, on doit entendre tout commerce qui a lieu ou qui peut avoir lieu en temps de paix. On ne peut pas sans abus exclure de ce commerce les marchandises utiles aux usages civils et pacifiques, sous le prétexte que ces marchandises sont utiles aussi en temps de guerre; la prohibition ne doit s’étendre qu’aux seuls objets qu’on ne peut évidemment employer qu’à la guerre pour l’attaque et pour la défense, comme les armes, et les munitions indispensables à l’usage de ces armes. Si l’on pousse plus loin cette prohibition, on est obligé pour la justifier de faire des distinctions, de tenir compte des circonstances de la guerre , d’invoquer en faveur des belligérants le droit de nécessité, et on ne peut pas poser une règle absolue applicable à tous les cas.
A travers toutes les dissidences des publicistes, nous partageons donc l’avis de ceux qui pensent que la liberté du commerce des neutres doit être le principe général, et qu’il ne doit y être apporté d’autres restrictions que celles qui sont une conséquence immé-
cenin, etc., cap. 6; — Et Bxiravagantiiitn , lib. S, lit. 2, de Judœi», cap. 1.)
CHAP.Vl. — COTREBANDF. DE GUERRE. 170
diale et forcée de l’élat de guerre entre les belligérants.
En conséquence, notre opinion, relativement à la contrebande de guerre , au point de vue rationnel , est :
1“ Que les armes et instruments de guerre quelconques, et les munitions de toute sorte servant directement et exclusivement à l’usage de ces armes , sont les seuls objets qui soient généralement et nécessairement contrebande de guerre;
2" Que les matières premières ou marchandises de toute espèce propres aux usages pacifiques, bien qu’elles puissent servir également à la confection ou à l’usage des armes, instrumentsou munitions deguerre, ne sont point comprises régulièrement dans celte contrebande; que tout au plus est-il permis à une puissance belligérante, eu égard à quelque circonstance particulière propre à justifier cette mesure, de déclarer contrebande telle ou telle de ces marchandises; mais qu’une telle déclaration ne doit être qu’une exception extraordinaire, limitée au cas où ces marchandises formeraient véritablement une contrebande déguisée, et de nature, par conséquent, à confirmer la règle générale plutôt qu’à l’infirmer;
3” Que les vivres et tous objets de première nécessité ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, être rangés dans la contrebande de guerre, sauf les droits résultant du blocus ;
4“ Enfin, que quant à l’énumération textuelle des objets qui rentrent dans l’une ou dans l’autre de ces catégories, et notamment quant à l’énumération des
armes, instruments ou munitions directement et exclusivement propres à la guerre, ce n’est là qu’une chose d’application , qui est susceptible de varier, et que la science théorique ne peut pas avoir la prétention de fixer, puisque ce point dépend de l’état de l’art militaire à chaque époque.
Tels sont les principes que nous croyons fondés en raison, et que les diplomates doivent, selon nous, dans l’occasion, prendre pour guide et s’attacher à faire prévaloir, lorsqu’il s’agit de stipuler, dans les traités, des dispositions relatives à cette matière.
Du reste , si nous examinons la question dans les dispositions textuelles des traités, nous verrons que, malgré les oscillations ou la divergence que présentent quelques-unes de ces dispositions , la tendance la plus générale du droit international positif est aujourd’hui conforme aux règles rationnelles que nous venons d’exposer, et que le plus grand nombre des traités arrivent à la consécration de ces règles.
Tous les traités publics s’accordent universellement à déclarer contrebande les objets qui peuvent servir à l’attaque ou à la défense, tels que les armes et les munitions de guerre de toute espèce , au nombre desquelles ils comprennent le salpêtre et quelquefois le soufre (1). La plupart se bornent à cette indication;
(<) On peut cependant citer quatre traités, mais très-anciens, qui font exception à la règle générale , en permettant le transport en tous lieux de toutes sortes de marchandises , même des armes et munitions de guerre, pourvu que res dernières ne soient prs expor-
d’autres, pour éviter la possibilité d’une interprétation abusive, poussent la précaution jusqu’à faire une contre-énumération des munitions navales nécessaires à l’équipement des navires et de certains métaux et minéraux à l’état brut ou à l’état de préparation incomplète, et stipulent formellement que tous ces objets ne seront jamais considérés comme étant de contrebande.
Le traité des Pyrénées du 7 novembre 16o9 est, article 12, conçu ainsi qu’il suit : « En ce genre de marchandises de contrebande, s’entend seulement être comprises toutes sortes d’armes à feu et autres assortiments d’icelles, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissez, affûts, fourchettes, bandolières, poudres, mèches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval , fourreaux de pistolets , baudriers et autres assortiments servant à l’usage de la guerre. » L’article 1 3 du même traité déclare libres toutes les autres denrées et particulièrement les vivres et toutes les provisions alimentaires.
Par le traité de commerce conclu à Utrecht entre la France et la Grande-Bretagne, renouvelé et confirmé par ceux d’Aix-la-Chapelle en 1748, de Paris en 1763, et de Versailles en 1783, les marchandises de
lées des ports de l’un des belligérants. Ce sont ceux conclus en 1612 et 1654, entre l’Angleterre et le Portugal; — en 1647, entre l’Bspngne et les villes anséatiques; — en 1661, entre le Portugal et les Pays-Bas. (Voy. Dcmont, t. 6 )
contrebande sont strictement bornées aux seules muni* lions de guerre. Le traité de 1786, article 22, entre ces deux puissances, indique aussi toute sorte d’instruments de guerre servant à l’usage des troupes, et les chevaux avec leurs harnais. Dans son article 23 , il excepte formellement entre autres matières dont il fait l’énumération : « Toute sorte de draps et tous autres ouvrages de manufacture de laine, de lin, de soie, de colon et de toute autre matière; tous genres d’habillements avec les choses qui servent ordinairement à les faire; l’or, l’argent monnoyés et non mon- Jioyés et tous les autres métaux, le charbon; toute sorte de grains et de légumes, et généralement toutes les provisions servant à la nourriture et à la subsistance des hommes ; les munitions navales et nommément les ancres et les bois de construction ; enfin , toutes marchandises qui n’ont pas pris la forme de quelque instrument ou attirail servant à l’usage de la guerre sur terre ou sur mer, et toutes celles qui sont préparées ou travaillées pour tout autre usage. »
Telle est encore la disposition de l’article 24 du traité de 1778, entre la France et les États-Unis, et celle de l’article 24 de celui du 8 octobre 1782, entre cette dernière puissance et la Hollande , lequel , après avoir indiqué comme contrebande les armes et munitions de guerre, le salpêtre, le soufre, les soldats, chevaux et équipages de chevaux, a soin d’ajouter : « Tous autres effets et marchandises non spécifiés cidessus expressément, et même toute sorte de matière navale, quelque propres qu’elles puissent être à la construction et à l’équipement des vaisseaux de
gaerre , ou à la fabrique de machines de guerre soit terrestres, soit maritimes, ne seront censées, ni à la lettre ni selon quelque interprétation prétendue d’icelle quelconque, devoir être ou pouvoir ôlre comprises au nombre des effets prohibés et de contrebande. » Dans sa déclaration des principes de la neutralité armée, et dans tous les traités nombreux qu’elle a conclus avec plusieurs états, conformément à ces principes, la Russie se réfère pour la détermination de la contrebande de guerre aux stipulations de son traité de commerce de 1766 avec la Grande-Bretagne, dont l'article 1 1 comprend seulement sous ce nom « tous canons, mortiers, mousquets, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusées, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour l’usage du vaisseau ou pour celui de chaque homme servant à bord du vaisseau ou y étant comme passager. »
L’article 3 de la convention du 17 juin 1801, entre la Grande-Bretagne et la Russie , à laquelle ont accédé le Danemark et la Suède , se borne à la même énumération.
D’un autre côté, quelques autres traités classent parmi les objets de contrebande les munitions navales servant à l’équipement des navires et les matériaux bruts servant à la construction. Parmi ces traités, il en est bien peu dans lesquels la France figure comme partie contractante; on peut citer celui du 23 août 1742 avec le Danemark, qui comprenait le goudron et la poix-résine, les toiles à voiles, chanvres et cor-
184 LlV.Ill. ÉTAT DE GÜEKRE.
dages, les mâts et les bois de construction. Celui de 1794, entre les États Unis et la Grande-Bretagne, mentionne, à l’article 18, outre les armes et les munitions de guerre, les bois de construction, le goudron, la résine, le cuivre en lames, les voiles, le chanvre et les cordages, et en général tout ce qui peut servir directement à l’équipement des navires, le fer brut et les planches de sapin étant seuls exceptés.
Au nombre des traités conclus depuis 1815, qui restreignent la contrebande de guerre aux armes de toute espèce et aux munitions qui en dépendent, se trouvent les suivants :
Traités entre :
Les États-Unis et la république de Colombie, du 3 octobre 1824, art. 14. — Les États-Unis et la fédération de l’Amérique centrale, de 1825, art. 16 et 17. — Le Brésil et la Prusse, du 9 juillet 1 827, art. 11. — Le Brésil et les villes anséatiques, du 17 novembre
1827, art. 10. — Le Brésil et le Danemark , du 26 avril
1 828, art. 10. — La Hollande et la république de Colombie, du 1" mai 1829, art. 18. — La Prusse et le Mexique, de 1 831 , art. 12. — Le Chili et les États-Unis, du 16 mai 1832, art. 14. — La France et la république de Bolivie, du 9 décembre 1834, art. 20. — La France et le Texas, du 25 septembre 1839, art. 6; et tous les traités plus récents conclus par la France et par les États-Unis, avec les nouveaux états d’Amérique.
Sans pousser plus loin l’énumération des traités qui font une classification des marchandises de contrebande, disons seulement que le plus grand nombre
de ces traités, les plus importants et les plus récents, s’accordent à ne considérer comme telles que les armes do guerre de toute espèce et les munitions de guerre, en comprenant à tort ou à raison parmi ces dernières le salpêtre et quelquefois le soufre. Ceux qui mettent dans la même catégorie les munitions navales sont en petit nombre et forment exception.
Après la détermination de ce qu’on doit entendre par marchandises de contrebande de guerre, il reste à examiner jusqu’où s’étendent les droits que la loi internationale reconnaît aux belligérants sur des navires neutres chargés en tout ou en partie de ces marchandises en destination pour l’ennemi.
Il faut observer d’abord qu’il n’y a lieu à l’exercice d’aucun droit lorsque des objets déclarés contrebande ne se trouvent pas à bord d’un navire en quantité plus grande que celle nécessaire à sa défense et à son usage particulier. C’est là une réserve toujours faite ou toujours sous entendue. Mais s’ils vont au delà de ce qu’exige une consommation raisonnable, s’ils sont en quantité trop considérable pour qu’on ne puisse plus dire qu’ils ne font pas partie de la cargaison , la destination pour le commerce en devient évidente, et le belligérant est en droit de prendre des mesures pour empêcher qu’ils soient portés à son ennemi.
Les anciennes ordonnances françaises antérieures à celle de 1681 se bornaient à prescrire d’arrêter et d’amener dans un port les navires neutres ainsi chargés, et de saisir et garder les articles de contrebande en payant le prix de leur valeur, dont l’estimation
raisonnable devait être faite par l’amiral ou par son lieutenant (1).
Tout 1e monde conviendra que. limiter à ce point les droits des belligérants, c’est laisser une grande latitude au commerce de contrebande. Les neutres, en effet, n’ont rien à risquer, si ce n’est l’arrêt et la détention momentanés de leurs navires , et cet arrêt et cette détention, bien qu’ils soient une gêne réelle, ne sont pas une punition suffisante pour une infraction incontestable au droit des gens. Selon les principes de justice, la confiscation pure et simple des objets ' prohibés n’est pas une pénalité trop sévère.
Mais y a*t*il quelque chose à ajouter à cette pénalité? notamment , la confiscation peut-elle s’étendre au navire et à la partie innocente de la cargaison?
Plusieurs distinctions ont été faites sur ce point par divers publicistes ou par quelques règlements intérieurs.
En les réunissant et les résumant tontes , il en résulterait que le navire et sa cargaison entière seraient confiscables dans les cas suivants :
Si les marchandises de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement;
Si le navire et les marchandises innocentes appartiennent au propriétaire de la contrebande ;
Si le transport de la contrebande est fait avec les circonstances frauduleuses de faux papiers et de fausse destination ;
(I) Voy. ci-des^uâ, au chap. 5, l’arlicle 09 do l’Edit sur l'amirauté de l'année 1584.
ëqSd , si le navire servant au transport de la contrebande appartient à un propriétaire expressément obligé, par les traités existants entre son pays et le pays capteur, à s’abstenir de fournir de pareils articles à l’ennemi.
La première de ces distinctions se trouve dans l’article i" du règlement de Louis XYI, du 26 juillet 1778;
La seconde, approuvée par Bynkershoek, qui la considère comme conforme à la raison, est reproduite par divers publicistes, notamment par l’honorable M. Wheaton et par l’honorable M. James Reddie, qui font aussi mention de la troisième. Dans l’ouvrage du premier nous trouvons également l’indication du quatrième cas (1).
Nous croyons fermement, quant à nous, que suivant la raison internationale aucune de ces distinctions ne serait à faire, et que dans aucun cas le navire porteur de la contrebande ni les marchandises innocentes ne devraient être conGsqués.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que les sujets des états neutres, étrangers à la querelle des puissances belligérantes, conservent, en principe, la liberté de commercer avec chacune de ces puissances. Lorsque, dans ce commerce, ils portent,' soit à l’une, soit à l’autre, soit à toutes les deux, des articles de nature à
(1) Wheaton, Éléments du Droit international, tom. 2, cbap. 3, § 26, p. 165. — James Reddie Esq., Researches, etc., vol. 2, p. 568: « But lhe neutral vessel is not liable to confiscation in conséquence of the carriage of such contraband goods, uniess tliey bolh belong to the same person , or persons, or are disguised by false papeis. »
-188 LIV. IH. ÉTAT DK GÜKllHE.
servir directement et exclusivement à la guerre, ils ne font pas acte d’ennemis, mais acte de commerçants : nul des belligérants n’est donc autorisé à les traiter, pour ce fait, en ennemis, et à déclarer, à ce titre, de bonne prise le navire neutre et la cargaison innocente.
Toutefois, il est vrai qu’en étendant leur commerce à de pareils objets, ils blessent les intérêts de l’une ou de l’autre des puissances en guerre, et s’exposent à l’exercice du droit reconnu à ces puissances, démettre obstacle à de pareils transports. La conséquence forcée, c’est que ces marchandises pourront être arrêtées dans la route; et la raison internationale ajoute, pour donner plus d’efficacité à la prohibition, qu elles seront confiscables.
Cette confiscation est une punition logique, qui découle de la nature même des choses , et qui se pro portionne d’elle-même à la gravité de l’infraction, puisqu’elle atteint tous les objets prohibés : peu ou beaucoup, selon que ces objets étaient en petite ou en grande quantité. Aller plus loin, confisquer le navire neutre et les marchandises non interdites, ce serait appliquer une peine variable et arbitraire dans son étendue, tombant souvent sur des innocents, et injustifiable, même dans les cas particuliers précités.
En effet, dans' le premier cas, c'est-à-dire si les articles de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement, ou même davantage, la confiscation se proportionnera à la gravité du fait, elle atteindra les trois quarts du chargement, ou même davantage ; voilà l’aggravation logique de la peine. Mais comment le capteur serait-il autorisé à traiter en
CHAP.Vl. CONTREBANDE DK GUERRE. 189
ennemi le navire neutre commerçant, et à se l’approprier à titre de prise? Comment, surtout, aurait-il le droit d’atteindre les marchandises étrangères à la contrebande, et appartenant peut-être à d’autres propriétaires?
Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque le navire, les articles non prohibés et la contrebande appartiennent ensemble à la même perso^pe, qu’ est-ce que cette circonstance ajoute à la gravité de l’infraction? Comment cette personne serait-elle plus punissable qu’une autre ? La peine ne tomberait pas , il est vrai , sur on innocent; mais pourquoi tomberait- elle plus forte ici que dans d’autres cas? Et quelle proportion équitable aurait cette peine , puisque quelques articles prohibés sulSraient pour faire confisquer tout un navire et toute une riche cargaison ; de telle sorte que plus la contrebande serait en petite quantité dans le chargement, plus la punition serait grande? Le fond de la pensée serait toujours ici de traiter le commerçant en ennemi ; de dire : Nous tenons tes biens; quels qu’ils soient, nous les gardons. Mais , nous le répétons , il n’est pas ennemi , il est commerçant : il ne s’agit pas d’actes d’un gouvernement qui romprait la neutralité, mais d’actes de particuliers qui exercent leur trafic.
Dans le troisième cas, lorsque le transport de la contrebande est fait avec les circonstances frauduleuses de faux papiers et de fausse destination, si ces faux sont tels qu’ils constituent un crime de piraterie du droit des gens, ou bien un crime ou un délit quelconque puni par les lois intérieures du pays auquel appartient le navire, il y aura lieu, sans doute, d’y
appliquer les dispositions répressives de pareils faits, selon les lois qui les régissent et les juridictions compétentes pour chacun d’eux : mais ces crimes ou délits sont distincts du fait de contrebande; ils ne doivent pas être confondus avec elle , et nous ne voyons pas comment ils pourraient donner an capteur le droit de confisquer le navire et toute sa cargaison pour cause de contrebande.
Enfin, le quatrième cas ne nous parait pas de nature à justifier davantage cette confiscation. L’obligation , pour les commerçants neutres , de s’abstenir de la contrebande de guerre , existe indépendamment des traités; elle devient plus précise, mieux déterminée dans ses objets, lorsqu’elle est stipulée expressément dans un traité public, avec énumération des marchandises prohibées; mais elle ne devient pas plus forte pour cela , et la pénalité n’en est pas aggravée , à moins que le traité ne stipulât l’application d’une peine particulière, et alors il faudrait s’en tenir à cette peine. En un mot , ou le traité ne dit rien quant à la peine, et dans ce cas il n’y a rien à ajouter à la pénalité commune , ou le traité contient quelque disposition répressive spéciale , et alors il faut s’en tenir à ses termes.
Nous croyons donc démontré que le transport de la contrebande de guerre n’emporte par lui-même, et dans tous les cas, d’autre droit pour le capteur, que celui de confisquer les marchandises prohibées.
L’opinion que le navire est également confiscable dans plusieurs circonstances , a fait naître une autre question : celle de savoir si pour que le navire puisse
être confisqué, il faut qu’il soit pris en flagrant délit, . c’est-à-dire porteur encore de la contrebande de guerre , dans le cours de son voyage vers le port ennemi ; ou s’il est confiscable même pendant le voyage de retour, après avoir rendu les marchandises de contrebande à destination ?
La jurisprudence des Cours des prises en Angleterre n’est pas sans variation sur cette question; cependant elle parait généralement conforme à l’avis que le juge sir William Scott, dans l’affaire du navire l'ionina, en août 1800, énonçait en ces termes : o La règle relative à la contrebande, telle que je l’ai toujours entendue, est que les articles doivent être pris in delicto, pendant le cours môme du voyage vers le port ennemi. D'après le sens actuel de la loi internationale, on ne peut pas en général prendre les produits au voyage de retobr. (Fou cannot generally lake the proceeds in the relum voyage.) Sans doute, du moment que le navire a quitté le port pour une destination hostile, l’infraction est complète, et il n’est pas nécessaire d’attendre que les marchandises soient au moment même où on cherche à les faire entrer dans le port ennemi ; mais à part cela, si les marchandises ne sont pas prises m delicto durant le cours actuel d’un tel voyage, la pénalité n’y est pas, de nos jours, généralement applicable (1). »
Malgré cet avis du savant magistrat anglais, qui n’est pas, du reste, énoncé sans quelque réserve, M. Wheaton relève plusieurs décisions des juridictions
(1) Robinson, Adm^ Rep.^ vol. 3, p. 168, affaire de Vlonina. '
anglaises sur les prises, par lesquelles, dans des cas de contrebande, compliqués de faux papiers et de fausse destination , une règle différente , étendant la confiscation même au voyage de retour, aurait été appliquée. L’honorable publiciste conteste à bon droit la justice de ces décisions : « Pour soutenir la peine, dit-il, il faut en principe qu'il y ait délit au moment de la saisie. Soumettre la propriété à confiscation, tandis que l’offense ne continue plus , serait l’étendre indéfiniment, non-seulement au voyage de retour, mais à toutes les cargaisons futures du navire, qui ne serait ainsi jamais purifié de la contagion communiquée par les articles de contrebande (t ). »
Sans doute, si la question pouvait s’élever pour nous, nous adopterions sans restriction cet avis de M. Wheaton. Mais puisque, dans notre opinion, la confiscation pour contrebande de guerre ne peut s’appliquer qu’aux articles prohibés et jamais au navire ni à la cargaison innocente, il est évident que du moment que les marchandises de contrebande ne sont plus à bord , qu’elles sont parvenues à destination on en lieu de sûreté, il n’y a plus rien à confisquer, et que la question relative au voyage de retour ne se présente môme pas.
Si, des théories purement rationnelles, nous passons à nos règlements intérieurs, et surtout aux traités pu-
[i) WnEATOw, Êlémenis du Droit ititernational ^ lom. 2, p. 166, avec la noie 2.
blicSÿ nous y trouverons la confirmation des principes par nous adoptés.
L’ordonnance de Louis XIV, du mois d’août 1 681 , art. 1 1 , titre des prises , prononce la confiscation des marchandises de contrebande (1); et Valin, en commentant cet article, dit : « Mais il faut observer qu’il n’y a que les choses prohibées qui soient sujettes à confiscation , aux termes de notre article , sans toucher au navire ni au reste de son chargement. Ainsi le navire doit être relâché avec le surplus de sa car • gaison ; et c’est ce qui est formellement décidé tant par l’art. 4 du règlement du 33 juillet 1704 que par l’article aussi quatrième du règlement du 21 octobre 1744; ce qui est encore répété dans l’art. 14 (2). »
Il est vrai que le règlement de Louis XVI, du 26 juillet 1778, dont nous avons déjà parlé, alla plus loin , en prononçant la confiscation de la cargaison entière et du navire, lorsque les marchandises de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement. Nous croyons que les neutres furent fondés à se montrer mécontents d’une pareille disposition (3), et que cette disposition, d’une sévérité
(1) « Les armes , poudres, boulets et autres munitions de guerre, même les chevaux et équipages qui seront transportés pour le service de nos ennemis , seront confisqués , en quelque vaisseau qu’ils soient trouvés et à quelque personne qu’ils appartiennent, soit de nos sujets ou alliés. »
(2) Valin, Traité des prises, ch. 6, sect. 6, § 7.
(3) Les neutres, dit M. de Flassan , furent mécontents de la partie de l’article 1 portant qu’un vaisseau chargé aux trois quarts de contrebande pour l’ennemi serait saisi en totalité. Histoire de la diplomatie française , tom. 7, p. 1 85.