‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 18 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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i94 LIV. III. ÉTAT DE GÜERRE.

beaucoup trop grande, doit être abandonnée comme contraire aux principes de la loi internationale. Il n’est pas besoin de faire observer que cet article ne pourrait, dans tous les cas, recevoir d’application qu’à l’égard des états avec lesquels la France n’a pas de conventions contraires.

Quant aux traités publics, Bynkershoek et Yattei nous apprennent qu’au xvin' siècle la pénalité adoptée contre la contrebande de guerre par l’ordonnance française de 1 681 était aussi la seule reconnue par les lois positives internationales (1).

Le même Bynkershoek, tout en considérant comme raisonnable d’envelopper dans la même confiscation les articles prohibés , les articles non prohibés et le navire, lorsque le tout appartient au même propriétaire, énumère plusieurs édits des États Généraux et plusieurs conventions internationales, desquels il résulte que, de son temps, le droit des gens positif, fondé sur les actes diplomatiques, défendait, dans tons les cas, la confiscation du navire et des marchandises permises (2).

Presque tous les traités publics conclus depuis l’époque où vivaientsces deux écrivains se bornent à déclarer confiscable la partie de la cargaison consistant en contrebande, et stipulent que le navire préala-

(1) Bvnkebsiioek , Quœst. juris pu5tic»,Iib. I, cap. 40 et 42. — Vattel, Droit des Gens, liv. 3, ch. 7, § 413-

(2) « Hæc est sententia pactorum et edictorum ; si ex iis jus gentium metiamur, dicendum videbatur, nunquam naves, nunquam merces licitas publicari ob merces illicitas, quæ eadem nave vehuntur. » (Quœst. juris ptiblici, cap. 1 3.)

CIIAP.VI. — CONTREBANDE DE CIERRE. 195

blement saisi et emmené dans un port par le capteur doit être relâché après la procédure avec le surplus de la cargaison.

Le traité du 30 septembre 1800, entre la France et les États-Unis , parle même expressément du cas où le navire et toute la cargaison appartiendraient au propriétaire de la contrebande , sans attacher à cette circonstance aucune aggravation de pénalité. Il est dit dans cet acte diplomatique, à l’art. 13 : « Le bâtiment, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront en aucune manière être viciés par les marchandises de contrebande, soit qu’ils appartiennent à un ou à différents propriétaires. »

Enfin un grand nombre de traités , parmi lesquels figurent les plus récents, à la disposition qui autorise seulement la confiscation des marchandises prohibées ajoutent la clause suivante : « Si le patron du navire arrêté avec de la contrebande de guerre à son bord consent à livrer sur-le-champ les marchandises prohibées à son capteur, celui-ci devra se contenter de cet abandon volontaire, sans retenir, molester ni inquiéter en aucune manière le navire ni l’équipage , qui pourra dès ce moment même poursuivre sa route en toute liberté, à moins que la quantité des articles de contrebande ne soit si grande, ou leur volume si considérable, qu’ils ne puissent être reçus sans de graves inconvénients à bord du navire capteur. » Celte stipulation est faite dans presque toutes les conventions conclues depuis 1815 par les États-Unis avec les républiques du nouveau monde.

11 est une doctrine, professée et mise en pratique par les Anglais, d’après laquelle, indépendamment des traités et contrairement à leurs stipulations, les munitions navales, les comestibles et provisions de bouche, et généralement toute sorte d’objets d’un usage commun à la guerre et à la paix, destinés pour l’ennemi, doivent être, dans certaines circonstances, considérés comme étant de contrebande ou de qiMsicontrebande.

« Supposons, disent les partisans de cette doctrine, qu’une armée navale soit à équiper et à approvisionner dans un port de l’un des belligérants, et que l’on prépare des magasins dans ce but , dès lors toute sorte de livraisons apportées sur les lieux par les neutres sont justement considérées comme contrebande, même quand elles ne le seraient pas par leur nature. Elles deviennent illicites par les seules circonstances. On peut les nommer contrebande par accident. Le blé même et l’argent sont choses prohibées dans ce cas (1 ). »

Suivant ce système on va plus loin , et , à part cette supposition de l’armement d’une flotte, on dit encore : « La nature du port où sont transportées les marchandises sert à distinguer si leur destination est pour les usages ordinaires de la vie, ou pour un usage militaire. Si ce port est tout à fait commercial, il doit être entendu qu’elles sont destinées à des usages civils , quoiqu’une frégate ou d’autres navires de guerre y puissent être construits occasionnellement. Au contraire , si le caractère prédominant du port est celui

(<) Nicol.Tete.ns, Considérations, etc., section 3, n“ 6.

d’un port d’armement militaire, on doit entendre qu’elles ont une destination guerrière, quoique des navires marchands fréquentent la place et quoiqu’il soit possible qu’elles n’aient pas d’autre usage que la consommation civile. »

Abandonnant cette distinction on va même jusqu’à prétendre que « le caractère du port est sans importance, puisque le matériel naval, s’il est considéré comme contrebande, est tel sans égard à la nature du port, qu’il soit destiné à un port marchand ou à un port de guerre. La conséquence sera à peu près la même dans les deux cas. Si ce matériel est envoyé à un port marchand , on peut l’employer à l’usage immédiat de l’armement des corsaires , ou l’on peut du port marchand le conduire dans un port de guerre, et là le faire servir à tout ce à quoi il aurait été employé en allant directement à un port d'armement maritime (1). »

D’après cela, il n’y aurait pas de marchandises dont le transport ne pût devenir illégitime; cette contrebande par accident, ainsi généralisée, serait, à notre avis, mieux nommée contrebande ad libitum, puisqu’elle serait abandonnée sans limite à l’arbitre de chacun, soit quant aux circonstances de la guerre qu’on prétendrait y donner lieu , soit quant aux objets quelconques qu’elle pourrait comprendre.

Du reste, ceux-là même qui admettent ce système, mitigent quelquefois la pénalité ordinaire applicable contre la véritable contrebande de guerre; dans cor-

(I) Opinion de sir W. Scott, rapportée par Wheaton.

198 LIV. 111. ÉTAT UK ÜUliURE.

tains cas, surtout quand il s’agit des vivres, ils soumettent seulement la contrebande accidentelle à la préemption; c’est-à-dire qu’ils n’accordent aux belligérants le droit de la retenir définitivement qu’après avoir payé le prix de sa valeur au lieu de destination, les navires et le reste de leur cargaison étant ensuite relâchés.

Le gouvernement anglais , dans quelques conventions publiques qu’il a conclues, a réussi à faire adopter sa doctrine.

L’art. 18 de son traité de 1794 avec les États-Unis, dont nous avons parlé ci-dessus, porte : a Et attendu » que la difliculté de préciser les cas où les provi- » sions de bouche et autres articles qui en général ne » sont pas de contrebande peuvent être considérés » comme tels, fait qu’il est nécessaire de pourvoir aux » inconvénients et aux mésintelligences qui pourraient » en résulter : il est convenu que toutes les fois que » ces articles, devenus de contrebande suivant les » lois existantes des nations^ seront capturés, il ne sera » pas permis de les confisquer, mais il sera accordé » aux propriétaires une indemnité prompte et com- » plète : les preneurs, ou, à leur défaut, le gouverne- » meut sous l’autorité duquel ils agissent, feront payer » aux maîtres ou aux propriétaires des bâtiments la » valeur entière de ces mêmes articles, en y ajoutant » un profit mercantile raisonnable , et de plus ils paye- » ront le fret, ainsi que les frais de retard. »

Mais une pareille stipulation est trop vague pour qu’on puisse y attacher une signification concluante. C’est ce qu’établissaient fort justement, suivant les

instruclioDS de M. Jefferson, les commissaires américains membres de la commission mixte constituée pour décider sur les réclamations des citoyens des États-Unis au sujet des captures et confiscations de leurs propriétés , faites sous l’autorité du gouvernenement anglais, en exécution de ses ordres du conseil rendus pendant la guerre de la révolution française :

« Quant au dix-huitième article du traité do 1794 entre les États-Unis et l’Angleterre , disaient les commissaires américains, il avait évidemment laissé la question dans l’état où il l’avait trouvée; les deux parties contractantes ne pouvant s’accorder sur une définition des cas où les provisions et les articles qui ne sont pas généralement de contrebande peuvent être regardés comme tels (le gouvernement américain voulant limiter ce principe aux seuls objets destinés aux places assiégées, bloquées ou investies, tandis que le gouvernement anglais maintenaitqu’il fallait l’étendre à tous les cas où l’on peut espérer de réduire l’ennemi par la famine) , ces deux parties s’entendirent pour stipuler « que lorsque lesdits objets deviennent de contrebande suivant le droit des gens et sont pour cette raison saisis, ils ne seront pas confisqués, mais que les propriétaires seraient pleinement indemnisés de la manière prévue dans ledit article. Quand le droit des gens existant à l’époque où le cas se présente prononce que les articles sont de contrebande, ils peuvent être saisis pour cette raison , autrement ils ne peuvent pas être saisis. De cette manière chaque partie eut la liberté de décider dans quel cas le droit des gens se

iOO LIV. 111. ÉTAT DE GDERRE.

prononce pour la contrebande ou contre, et aucune des deux n’était obligée de suivre le jugement de l’autre. Si l’une des parties , sous le faux prétexte d’étre autorisée par le droit des gens, faisait une saisie, l’autre avait toute liberté de la contester, d’en appeler à ce droit des gens, et, si elle le trouvait convenable, d’avoir recours aux représailles et à la guerre. »

Sur ce considérant et sur plusieurs autres, une indemnité complète fut accordée par les commissaires nommés d’après l’art. 7 du traité de 1794 aux propriétaires américains des vaisseaux et des cargaisons saisis en vertu des ordres do conseil, tant pour la perte du marché que pour les autres suites de la détention (1).

La convention entre la Grande-Bretagne et la Suède, du 25 juillet 1 803 , consacre aussi , entre les parties contractantes , le droit de détention et de préemption (2).

(1) Wheaton, Histoire des progrès, etc., tom. 2, p. 38 à 47.

(2) Art. 2. Les croiseurs de la puissance belligérante exerceront le droit de détenir les bâtiments de la puissance neutre allant aux ports de l’ennemi avec des chargements de provisions ou de poixrésine, goudron, chanvre et généralement tous les articles non manufacturés servant à l’équipement des bâtiments marchands (le hareng, fer en barres, acier, cuivre rouge, laiton, fil de laiton, planches et madriers, hors ceux de chêne et espars, pourtant exceptés); et si les chargements ainsi exportés par les bâtiments de la puissance neutre sont du produit du territoire de cette puissance et allant pour compte de ses sujets, la puissance belligérante exercera dans ce cas le droit d’achat, sous la condition de payer un bénéfice de dix pour cent sur le prix de la facture du chargement fidèlement déclaré, ou du vrai taux du marché, soit en Suède, soit en Angleterre, au choix du propriétaire, et, en outre, nno indemnité pour la détention et

CHAP.Vt. — CONTREBANDE DE GUERRE. 201

Une pareille doctrine est l’exagération injuste des effets qu’on peut attribuer raisonnablement aux nécessités de la guerre; elle contient l’oubli complet du droit des neutres, et le sacriBce permanent de ces droits aux convenances des belligérants.

Il n’y a de contrebande de guerre , suivant la loi commune, que les armes, instruments et munitions servant directement et exclusivement à la guerre ; les neutres doivent, indépendamment même de tout traité, s’abstenir du commerce de pareils objets avec l’un ou l’autre des ennemis; quand ils se hasardent à faire ce commerce, ils savent bien à quoi s’en tenir; ils savent bien que le but des objets qu’ils fournissent est uniquement la guerre; ils sont légitimement responsables ; ils s’exposent sciemment et volontairement à la saisie et à la confiscation de ces objets.

Mais du moment que les marchandises peuvent servir à la fois aux usages civils et pacifiques et aux usages de la guerre, le même raisonnement ne peut plus être fait ; on ne peut plus dire que le neutre coopère sciemment et inévitablement par de telles fournitures aux approvisionnements militaires de l’ennemi; il livre ces fournitures sans être responsable de l'usage qui s’en pourra faire, sans avoir à s’inquiéter si cet usage sera pacifique ou guerrier. Décider autrement, ce serait annihiler, en réalité, le commerce des neutres : les marchandises de cette nature sont en si grande quantité, il y a tant de choses qui peuvent

les dépenses nécessaires. » (Martens, Recueil, t. 10, p. 626. — ScncELL, Hist. des traités, t. 6, p. lOi, 105.)

servir à la fois dans la paix et dans la guerre , qae si ces choses étaient interdites, on voit à peine ce qui resterait aux neutres pour objet de leur trafic. Il est vrai que quelques traités, par des stipulations spéciales, mettent au nombre des marchandises prohibées certains objets de la nature qui précède, c’est-à-dire d’un usage commun à la guerre et à la paix , comme , par exemple, les rechanges marins soit de voilure, soit de mâture, soit de gréement, ou la poix, le goudron, on tels autres objets particulièrement dénommés. Nous croyons que de pareilles stipulations entrent dans une mauvaise voie ; mais, du moins, il y a ces restrictions : 1" qu’elles ne sont obligatoires qu’entre les états qui les ont souscrites, tous les autres états y demeurant étrangers ; 2” qu’elles ne portent que sur certains objets nominativement désignés , tous les autres objets restant dans la loi commune, c’est-à-dire dans le libre commerce; 3“ enfin, que les sujets de l’état qui a souscrit de pareilles conventions sont bien avertis à l’avance de la prohibition particulière consentie par leur gouvernement.

Mais dans la doctrine de la contrebande par accident, telle que voudraient l’établir les Anglais, aucune de ces limites n’existerait; toutes les marchandises quelconques , sans exception , même les provisions de bouche et les autres choses de première nécessité, seraient susceptibles d’être frappées à l’improviste, au gré de l’un et de l’autre des belligérants, du prétendu droit de préemption.

Ce droit prétendu ne peut s’appuyer sur aucune notion exacte de la contrebande; pour le justifier, on

en est véritablement réduit à invoquer ce qu’on appelle le droit de nécessité.

Noos savons que plusieurs publicistes admettent la nécessité comme constitutive d’un droit extrême (1); dans notre opinion, la nécessité peut bien avoir pour effet de faire excuser la violation des droits d’autrui, mais elle ne fonde jamais un droit : l’idée d’excuse emporte par elle-même l’idée qu’il y a eu infraction. Quoi qu’il en soit, il faut, du moins, et rigoureusement, pour celui qui invoque on tel droit, ou plutôt une telle excuse, qu’il y ait eu véritablement nécessité; c’est-à-dire qu’il y ait pour lui impossibilité absolue de se sauver d’un péril imminent et majeur, autrement que par la lésion des droits d’autrui qu’il a commise ; comme si un navire, manquant de vivres, dans une disette extrême , et loin encore de tout point de ravitaillement, en rencontre un autre pourvu de pro-

(1) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 2, chap. 2, § 6, n°> 2 et 3; Hv. 3, ch. 17, § t et suiv. — Vattel, Droit cî«s Gens, liv. 2, ch. 9, § 119.— Klübrii, Droit des Gens moderne, § 44, l’eïplique comme il suit : « L’obligation de se conserver soi-même l'em- » portant sur toutes les autres, la lésion de quelque droit que ce soit » doit être excusée si , dans un cas de nécessité évidente et absolue, » un état , placé entre quelque obligation envers un autre état et » celle que lui impose sa propre conservation , donne la préférence » à la dernière , et se dispense en faveur de la nécessité , appelée » même par quelques-uns droit de nécessité, de la stricte observation

> de la jnslice. Ce n’est point du tout ici ce qu’on a appelé assez im- » proprement droit de convenance, un prétendu droit fondé sur de

> simples avantages ou agréments à recueillir. L’état qui se prévaut

> de la faveur de la nécessité doit non-seulement y mettre tous les » ménagements possibles, mais aussi dédommager, en tant que oela » se peut faire, celui qui en souffre. »

204 UV, III. — ÉTAT DE GUEKRE.

visions de bouche, et se fait céder, même par contrainte, une partie de ces provisions, sauf indemnité subséquente.

Mais les partisans du prétendu droit de préemption que les belligérants auraient à l’encontre des neutres ne l’entendent pas ainsi. Ils n’exigent pas, pour l’exercice de cette préemption, un cas de nécessité absolue et impérieuse, dans un péril imminent et majeur, auquel il serait impossible de se soustraire autrement : il leur suffit de l’intérêt, de la convenance des belligérants; c'est-à-dire qu’ils prétendent subordonner le commerce et la propriété des neutres aux diverses utilités que les vicissitudes de la guerre peuvent faire naître pour chacune des puissances ennemies. On ne voit plus , en raison, de base légitime à ce sacrifice du droit des neutres; et, en fait, il n’y aurait plus de garantie contre les abus possibles. Les cas de nécessité impérieuse et inévitable sont rares et faciles à constater; ceux de l’utilité, de la convenance, sont en nombre infini , variables au gré de chaque intéressé, et dépourvus de contrôle précis. C’est de cette nécessité ainsi entendue, on pour mieux dire de cette convenance, qu’il est vrai de dire avec Bynkershoek : « Qui est-ce qui en sera juge? car il est très-facile de la prétexter (1). »

(I) « In tertio généré distinguit Grotius et permittit res promiscui > usus intercipere, sed in casa necessitatis, si aliter me meaque » tueri non possim , et quidem sub onere restilutionis. Verum , ut ï alia pæteream , quis arbiter erit ejus necessitatis , nam facillimum 1 est eam prætextere? An ipse ego, qui intercepi? Sic, puto, ei a sedet, sed in causa mea me sedere judicem omnes leges omniaque

Nous nous réunissons donc à cet auteur et à ceux qui, comme lui, refusent d’admettre la contrebande par accident, quel que soit le nom sous lequel on la désigne, non plus que le droit de préemption, du moins avec la latitude qu’on voudrait y donner.

Toutefois, convaincu qu’il faut accorder quelque chose à l’imprévu et à l’exigence des situations en mer, nous admettons :

D’une part , quant à ce qui concerne les cas de nécessité, que la nécessité proprement dite, c’est-à-dire impérieuse, inévitable, dans un péril imminent et majeur, auquel il est impossible de se soustraire si ce n’est par la lésion du droit d’autrui, emporte, nonseulement durant la guerre , mais en tout temps, nonseulement pour les belligérants à l’encontre des neutres, mais pour tous, excuse d’une telle lésion, sauf l’obligation de réparer le préjudice qui en est résulté.

D’autre part, pour ce qui concerne la contrebande de guerre, bien qu’elle ne doive comprendre, suivant la loi commune, que les armes, instruments et munitions servant directement et exclusivement à la guerre, nous admettons cependant, ainsi que nous l’avons déjà dit, la possibilité d’étendre, par extraordinaire, et à raison de circonstances particulières, cette contrebande à quelques autres objets déterminés. Ainsi nous admettons que certaines choses d’une utilité ma-

» jura prohibent , nisi quod usus , lyrannorum omnium princeps , » admiltat , ubi fœdera inter principes explicanda sunt. » {Qwsst. juris publiai, lib. 1, cap. tO. De his, quæ ad amicorum nostrorum hostes non recte advehuntur.)

jeure pour la guerre puissent recevoir des circonstances le caractère réel de contrebande , sans être des armes ou instruments de guerre entièrement confectionnés , ou des munitions servant directement et exclusive' ment à la guerre. Il ne faut pas, en effet, que les neutres puissent éluder, à l’aide de moyens déguisés , la prohibition qui pèse sur eux. Si les matériaux propres à confectionner les armes, les instrumenta ou les munitions de guerre sont tellemeiil choisis et préparés ou sont portés dans des circonstances telles que la fabrication ou l’usage auquel ils sont destinés devienne incontestable, leur transport en pièces ou par matériaux séparés n’étant qu’un moyen d’éluder la défense, le capteur doit être autorisé, quand les faits sont constants , à reconnaître dans ces objets une véritable contrebande de guerre. Tel pourrait être , suivant les circonstances , le cas de bois de construction évidemment choisis et façonnés pour des vaisseaux de guerre, pour des affûts de canon; de chaudières ou machines pour les bateaux à vapeur de l’ennemi ; de soufre et de salpêtre pour la fabrication de la poudre; ou d’autres éléments d’armes ou de munitions militaires (i).

(t) «Nous pensons même , écrivions-nous ici dans la première édition , que, par la suite, à mesure du développement qu’acquerra la marine militaire à vapeur, la houille, munition indispensable et majeure pour cette marine , sera susceptible d’entrer dans cette catégorie, bien qu’elle soit aussi d’une grande utilité pour les usages industriels et pacifiques. » — Nous n’hésitons pas aujourd’hui à abandonner cette opinion. 11 faut considérer, en effet, que depuis l’époque où nous l’avons émise , la navigation à vapeur s’est partout répandue et tend chaque jour à se propager davantage , non-seule-

Mais là s’arrêtent les concessions que nous croyons raisonnables de faire aux intérêts des belligérants contre le commerce des neutres. Nous bornons ces con-

menl pour la marine militaire, mais aussi pour la marine marchande. Dans tous les pays, le commerce commence à substituer cette navigation à l'ancienne, parce qu’il y trouve trois éléments de succès, la célérité, la régularité et la sécurité. Les échanges internationaux, les transports des marchandises, des voyageurs, des lettres et des dépêches sont faits maintenant par de nombreux navires à vapeur réunissant ces trois conditions. Les mers sont sillonnées en tous sens par des lignes que desservent régulièrement ces navires, de telle sorte qu’à jour et presque à heure fixes , les différents peuples de la terre sont mis périodiquement en communication. On peut prévoir en outre une époque prochaine où l'adoption partout répandue des navires mixtes aura, sans proscrire la voile, généralisé l’emploi de la vapeur.

En cet état de choses , songer, n’importe dans quel temps ni dans quelles circonstances , à considérer la houille comme un des objets susceptibles de devenir contrebande de guerre, ce serait vouloir interdire aux neutres le commerce d’une matière indispensable à la navigation marchande à vapeur ; ce serait risquer d’interrompre subitement la régularité des communications internationales, et vouloir priver les peuples des avantages de ces communications régulières , qui, pour eux, sont devenues des nécessités. — D’ailleurs, la bouille ne peut jamais prendre par la fabrication une forme qui fasse préjuger qu’elle est pour l’usage exclusif de la marine militaire ; il est donc impossible qu’un belligérant qui rencontre un navire neutre dont la cargaison consistant en cette marchandise est destinée même pour un port du belligérant adverse, soit à même de reconnaître si la houille doit servir aux navires de guerre de son ennemi ou aux navires de commerce neutres qui fréquentent le port, ou enfin aux usages Industriels et pacifiques , comme , par exemple , au chauffage domestique ou à la production du gaz pour l’éclairage dans les villes, des rues et des établissements publics et privés. — Nous nous rangeons donc complètement à l’avis de ceux qui considèrent la houille, celte marchandise de première nécessité, comme une denrée dont le commerce doit toujours rester libre.

cessions à certains objets spéciaux et en petit nombre, d’une utilité considérable pour la guerre, dans les cas seulement où ces objets constituent en réalité une contrebande déguisée.

Et ces concessions mêmes nous les retirerions si l’on prétendait les généraliser, ou seulement les étendre au delà de quelques cas isolés dont l’appréciation, loin d’être laissée au caprice des seuls belligérants , doit avoir pour juge les gouvernements neutres intéressés. En un mot , en émettant l’opinion qu’il est du devoir des neutres de ne pas éluder à l’aide de moyens déguisés la prohibition qui pèse sur eux ; en admettant qu’un belligérant doit être autorisé à voir un moyen d’éluder la défense dans le transport fait à son ennemi de certains objets propres à confectionner des armes, des instruments ou des munitions de guerre, lorsque ces objets sont tellement préparés et choisis et portés en pièces ou par matériaux séparés dans des circonstances telles que la fabrication et l’usage hostile auquel ils sont destinés devienne incontestable, noos n’avons pas eu la pensée , qu’un publiciste estimé a cru nous reconnaître (1 ), de créer sous le nom de contrebande déguisée une deuxième classe de contrebande de guerre à ajouter à celle des armes et munitions de guerre entièrement confectionnées : mais nous avons voulu proscrire ce qui en réalité, à l’examiner en soi-même et de bonne foi , est une vraie contrebande de guerre, sur laquelle le neutre a cherché

(1) Hautefedillr, Droits et devoirs des nations neutres, tom. i, p. 366 et suivantes.

à donner le change à l’aide de déguisements ou de dissimulations que la loyauté internationale ne saurait admettre : nous avons tenu pour maxime que la fraude doit être déjouée, aussi bien la fraude au droit des gens ^e celle au droit privé.

Nous n’admettons pas que jamais , à raison de circonstances quelconques, le même raisonnement fait précédemment puisse s’étendre en masse à tous les objets qui peuvent être utiles à la guerre.

Encore moins qu’il puisse jamais s’étendre aux provisions de bouche ou autres marchandises de première nécessité , dont l’usage est permanent , tant dans la paix que dans la guerre.

Peu importe que ces marchandises fussent incontestablement destinées , dans l’intention du trafiquant neutre, au gouvernement ennemi, au ravitaillement d’une flotte : l’intérêt que l’un ou l’autre des belligérauts peut avoir à priver son adversaire de ces objets, à le réduire par la détresse, par la disette, ne suffit pas pour entraver le commerce des neutres sous prétexte de contrebande.

Le droit international admet , en faveur des belligérants, pour satisfaire à cette sorte d’intérêt, un autre moyen, que nous exposerons bientôt, celui du blocus, si l’un des ennemis est eh force suffisante pour l’établir au préjudice de son adversaire ; mais les règles sur la contrebande de guerre y doivent rester étrangères.

On trouve dans plusieurs conventions publiques une clause qui défend aux neutres de transporter sur

leurs navires des individus militaires au service do l’ennemi, mais qui n’indique pas la pénalité applicable aux contrevenants.

En fait, un pareil transport est beaucoup plus grave que le transport de marchandises de contrjjbande de guerre ; car si ce dernier peut, en quelque sorte, n’être considéré que comme un acte purement commercial , dont l’auteur n’est pas tenu, on pourrait dire, de prévoir les résultats, l’autre est un acte décidément hostile , sur la portée duquel il n’est plus permis de se méprendre. Le navire neutre qui transporte des gens de guerre pour le compte d’un état belligérant se met évidemment au service de cet état; il perd, dès lors, entièrement son caractère de neutre, et le belligérant opposé est en droit de le traiter tout à fait en ennemi.

On peut en dire autant d’un bâtiment neutre qu’un belligérant prendrait à fret pour s’en servir à transporter des dépêches. Car, ainsi que l’a dit un savant magistrat anglais, sir Wm. Scott, « par la transmission d'une dépêche, on peut dévoiler le plan entier d’une campagne, et mettre en défaut tous les plans de l’autre belligérant. Si, dans la pratique, on accorde généralement que le transport des objets de contrebande doit être fait en quantité considérable pour qu’il y ait offense, on n’en peut pas dire autant par rapport aux dépêches. Il est impossible de limiter une lettre à une dimension si petite , qu’elle soit incapable de produire les conséquences les plus importantes.

» La transmission des dépêches est donc un service qui, à quelque degré qu’il existe, peut être con-

CIIAP. VI. — CONTREBANDE DE OBERRE. 21 1

sidéré comme an acte des plus hostiles. L'offense qui résulte d’un pareil service, fait frauduleusement pour compte de l’ennemi , étant conséquemment plus grande que celle qui résulte du transport de la contrebande, il est absolument nécessaire et équitable de recourir à quelque autre pénalité qu’à celle ordinaire pour les cas de contrebande. La seule confiscation de l’article nuisible , qui constitue la pénalité dans ces derniers cas , lorsque le navire et la cargaison n’appartiennent pas au môme propriétaire, serait ridicule lorsqu’il s’agit de dépêches : alors il ne peut être question de cargaison ; le navire qui a servi à les transporter doit donc être confisqué (1). »

Nous ne pouvons mieux faire que de donner ici la traduction d’une passage du livre de M. Wheaton, qui indique et qui justifie par le raisonnement la règle à suivre à ce sujet.

« Le transport, pour le service de l’ennemi, d’in- » dividus militaires ou de dépêches, est un fait de » même nature (nous aimerions mieux dire, ainsi que » le démontre la suite du raisonnement de M. Whea- » ton , d’une nature plus grave) que le transport des » objets de contrebande.

» Un bâtiment neutre employé au transport des » forces de l'ennemi est sujet à la confiscation s’il » est capturé par le belligérant opposé. Le fait d’avoir » été contraint par la violence à ce service de l’en- » nemi ne l’exempte pas de cette confiscation. Le » capitaine de ce navire ne peut pas être admis à al-

(1) Robinson’s Adm. Rep., vol. 6, p. 440, cité par M. Wheaton.

» léguer qu’il a été un agent involontaire. Si un acte » de force exercé par un belligérant contre un navire » ou un individu neutre pouvait être considéré comme » une justification d’un acte contraire aux devoirs de » la neutralité, il n’existerait plus de prohibition » possible , en droit international , à l’égard du trans- » port de la contrebande ou à l’égard de la participa- » tion à tout autre acte hostile. Le neutre qui, contraint » de céder à de pareilles violences , a éprouvé quel- » que dommage dans ce service forcé, doit chercher » une réparation auprès du gouvernement qui lui a » imposé ce service. Quant au nombre d’individus » militaires nécessaire pour soumettre le navire à la » confiscation , il est difficile de le fixer précisément , » attendu qu’un plus petit nombre de personnes de » haute qualité et de grande valeur peut être d’une » importance bien plus grande qu’un plus grand nom- » bre d’une condition inférieure : donner passage à » un général habile, peut, dans quelques circonstan- » ces, être un acte beaucoup plus nuisible que le » transport d’un régiment tout entier; les conséquen- » ces d’une pareille assistance sont plus grandes , et » par conséquent le belligérant est encore plus en droit » de l’empêcher et de la punir. Peu importe , dans le » jugement à rendre par la cour des prises, si le capi- » taine du navire ignorait le genre et la portée du » service dans lequel il a été engagé. On regarde » comme suffisant que le belligérant ait éprouvé un » tort par suite de l’emploi qui a été fait du navire. » L’erreur en laquelle le capitaine a été induit a le » même effet que la violence qu’on aurait employée

» contre lui; et, s’il y a lieu de poursuivre une répa- » ration contre quelqu’un, ce doit être contre ceux » qui, en employant soit la contrainte, soit la fraude, » ont exposé la propriété au danger d’être prise; au- » trement ces moyens de transport seraient employés » constamment, et il serait presque impossible, dans » le plus grand nombre de cas, de prouver la parli- » cipation de l’offenseur immédiat.

» Le transport frauduleux de dépêches de l’ennemi » exposera aussi le navire neutre dans lequel elles » sont transportées à capture et à confiscation. Les » conséquences d’un pareil service sont sans limites, » elles s’étendent infiniment au delà de l’effet de toute » contrebande qui puisse être introduite (1). »

Mais nous ajouterons, avec l’auteur, que les raisonnements qui précèdent, et qui servent d’appui à la règle générale, ne sont point applicables au transport des dépêches diplomatiques d’un ambassadeur ou autre ministre public de l’ennemi , en résidence dans un pays neutre. Ces dépêches ne sont qu’un instrument obligé des relations pacifiques entre les gouvernements neutres et les gouvernements belligérants ; or, la guerre, ne devant pas interrompre ces relations, doit laisser libres les dépêches qui y servent.

(t) Wheaton, Elem. of internat, law, vol. 2, p. 210 à 214. — Id., édition française, tom. 2, p. 161 et suivantes.

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