‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 19 sur 76 · CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIÈME

SOMMAIRE

Nécessité du maintien du droit de visite en temps de guerre. — Fondement de ce droit. — Où et par qui il peut être exercé. — Étendue qu’on doit y donner suivant les circonstances. — Mode de procéder à la visite. — Le navire neutre qui prend chasse au lieu d’obéir à la semonce peut être contraint par la force , et il n’a droit à aucun dédommagement en cas d’avaries. — DilTérence essentielle é ce sujet entre le droit de visite et l’usage de s’enquérir de la nationalité d'un navire en temps de paix. — Le navire neutre semoncé qui ne se borne pas à prendre chasse, mais qui oppose la force à la force pour se soustraire à la visite, est de bonne prise après le combat. — Lorsque l’on suit le principe opposé à celui qui lie le sort de la cargaison au sort du navire , la résistance active d’nn navire marchand armé belligérant n’entratne pas la contiscatlon des marchandises neutres chargées è bord de ce navire.

Détails historiques au sujet des convois. — Discussions diplomatiques entre l’Angleterre et la Hollande; entre l’Angleterre et les puissances de la Baltique. — Les navires marchands neutres convoyés par un ou par plusieurs bâtiments de guerre de leur nation sont exempts de toute visite. — Il suffit que l’officier militaire commandant le convoi déclare verbalement que les navires marchands naviguant sous son escorte et sous sa protection n’ont â bord aucune contrebande de guerre destinée pour l’ennemi. — Stipulation contraire contenue dans la convention maritime du 5-17 juin 1801. — Malgré cette stipulation unique, la règle précédente, adoptée par la deuxième neutralité armée, est reconnue aujourd’hui par le droit international conventionnel.

Examen de la question au point de vue de la raison internationale. — Sous ce point de vue, l’immunité d’un navire de guerre, en ce qui touche à la visite, se communique à bon droit aux navires de commerce placés sous son escorte. — Mais cela n’a pas lieu à l’égard des navires marchands neutres étrangers à la nation à laquelle appartient le navire de guerre convoyeur. — Navires marchands neutres naviguant de conserve avec des bâtiment» de guerte belligérants.

GUAP.VIl. DROIT DK VISITE. 8i 5

L’état d'hostilité entre deux ou plusieurs puissances ne fermant pas aux nations qui demeurent en paix le chemin de la pleine mer, amis et ennemis y circulant indistinctement, souvent sous des couleurs emprun» • tées qui déguisent leur véritable caractère, on peut poser comme règle générale , dont la prudence avertit de ne pas s’écarter : qu’en temps de guerre, tout bâtiment aperçu en mer doit être réputé ennemi jusqu’à jjreuve contraire, quel que soit le pavillon qu’il hisse.

Ce bâtiment, s’il est neutre, doit purger le soupçon en se faisant reconnaître, et doit justifier de la véracité de ses couleurs. Sa neutralité vérifiée , il doit encore fournir la preuve qu’il ne porte pas d’ennemis , et qu’il n’est pas engagé dans un commerce de transport prohibé en raison de l’état de guerre.

De là, pour les belligérants, le droit de visiter les navires de commerce neutres, droit dont l’exercice n’est pas un acte d’autorité ni de juridiction sur les •neutres, mais un acte de simple précaution préventive, fondé sur le droit de propre conservation.

Les publicistes sont unanimes pour reconnaître ce droit sans lequel celui de saisie serait illusoire (i ). Mais un petit nombre d’entre eux élève des difficultés

(1) Bynkebsiioek , Quœst. jur. publ., lib. 1, cap. 14. — VatteL, Droit des Gens , liv. 3 , chap. 7, § 1 1 4. — Valin , Traité des prises , chap. 4, sect. 4, § 4. — Azuni, Droit maritime, t. 2, chap. 3, art. 4.

— GalLiani, Dei dooeri di principi neutrali, etc., p. 458. — Lam- PBBDi, Du commerce des neutres , traduction de Jacq. Peuchkt, § 1 2, p. 152. — Jo. Nicol. Tbtkns, Considérations sur les droits, etc., sect. 5, p. 134. — Maetbns, Précis du Droit des Gens, §§ 317-321.

— Klübeb, Droit des Gens moderne, § 293. — Whe,aton, Eléments du droit international, t. 2, chap. 3, § 29, p. 185.

qui portent sur l’étendue qu’on doit y donner. M. de Rayneval , par exemple, en raisonnant abstraction faite des traités et de la pratique, accorde bien dans tous les cas, môme en pleine mer, le droit d’arrêter un bâtiment dans sa route pour en constater le caractère par l’examen de ses papiers de bord ou lettres de mer; mais il distingue cette arrestation , que quelques auteurs, dit-il, confondent mal à propos avec la saisie, de la visite ou recherche qui consiste à fouiller ce bà; timent , à bouleverser sa cargaison , à interroger son équipage pour découvrir des preuves de fraude. Suivant cet auteur la simple arrestation ne présente aucune difficulté, parce qu’elle n’a pour objet que la * reconnaissance du navire neutre et de son chargement. Quant à la visite ou recherche, M. de Rayneval est d’avis que le belligérant n’est en droit de l’exercer que sur ses propres côtes ou sur celles de son ennemi, et qu’en pleine mer elle constitue un acte hostile, parce que là un navire neutre n’a d’autres devoirs à remplir que celui de prouver qu’il n’appartient pas à l’ennemi et que son pavillon n’est point supposé (1).

Cette opinion est à peu près la même que celle d’Hubner, qui veut aussi que la visite se borne à l’examen des papiers de bord constatant la neutralité (2).

En partant du principe suivant, qui nous semble I incontestable, savoir : que le droit de visite n’est

(1) De Ratneval, In%t. du Droit de la Nature et des Gens,p. 2C0. — Idem, De la liberté des mers, t. i , chap. 1 6 et chap. 28.

(2) Hdbner, De la saisie des bâtiments neutres, tom. 1, part. 2, p. 227.

CHAP. Vil. DROIT DE VISITE. 217

qu'une conséquence nécessaire du droit de capture des navires ennemis et du droit d’opposition au transport de la contrebande de guerre, on doit conclure que la visite ne peut avoir lieu que dans les temps et dans les parages où peuvent être exercés ces deux derniers droits, et que de la part de ceux à qui sont délégués les pouvoirs de les exercer. C’est assez dire qu’elle est permise uniquement en temps de guerre, aux seuls navires de guerre ou corsaires des puissances belligérantes , dans le territoire maritime de chacune de ccs puissances ou dans celui de ses ennemis, ou enfin dans un espace qui n'appartient à personne et dont l’usage est commun à tous, comme la haute mer.

Quant à l’étendue qu’on doit y donner, tout en la renfermant dans de justes bornes de modération , tout en repoussant des actes de vexation toujours inutiles et abusifs, nous croyons qu’on doit la faire dépendre du degré de suspicion légitime qu’inspire le navire c visité.

Sans doute lorsqu’il est question seulement de vérifier la nationalité pour s’assurer si l’on n’a pas affaire à un ennemi déguisé , il est certain qu’après examen des pièces faisant preuve de la neutralité et de celles qui constatent les ports de départ et de destination , si toutes ces pièces ne présentent aucun caractère de fausseté, toute recherche ultérieure dans le navire est inutile. Les papiers relatifs au chargement, tels que les chartes parties, connaissements ou factures, ne devraient pas môme être l’objet d’un examen. Et cependant il peut y avoir des circonstances qui donnent au visiteur des soupçons fondés sur la légitimité des do-

CQ méats qui lui sont présentés. Personne n’ignore que , malgré les règlements et malgré la surveillance (les gouvernements , la vente de faux papiers de mer ->1 est organisée et pratiquée en temps de guerre. Lee navires marchands ennemis ont souvent à bord plusieurs expéditions fausses destinées à cacher leur véritable caractère, et ils se servent des unes ou des autres suivant l’occasion (1).

En outre, pour ceux qui, malgré les raisons qui doivent le faire abandonner, suivent encore le principe que le pavillon ne couvre pas la marchandise, > une vérification minutieuse des papiers concernant la cargaison est nécessaire afin de s’assurer qu’il n’y a pas à bord de propriété ennemie. neutralisation simulée des marchandises étant pratiquée de bien des manières différentes , pour chercher des preuves de cette simulation , si l’irrégularité des papiers la fait présumer à bon droit, on ne peut refuser au visiteur

(1) A bord d’une prise anglaise faite durant les dernières guerres par le corsaire français le Nantais, on trouva la lettre suivante écrite au capitaine de cette prise par les négociante anglais auxquels elle appartenait :

« Au cas où vous auriez plus d’ai^ent en Europe que vous n’en » auriez besoin pour la mise hors de votre navire, il né serait pas » mal d’acheter deux ou trois différents passe-ports, au moyen de B quoi, quand vous perlireE du Bengale, vous vous servirez do celui » qui voue conviendra le mieux , et vous pourrez toujours vendre » les autres ici avec avantage. Il faudra que le navire soit appelé B de différents noms dans chaque passe-port, et convenables au lan- B gage de chaque pays, n

de pousser plus loin ses recherches et d’examiner les objets composant la cargaison.

Enfin , alors même que le principe « le pavillon couvre la marchandise p est adopté, ce droit de vé> rificatioh sur le chargement doit nécessairement être exercé, outre l’examen des papiers, si l’on soupçonne à bord de la contrebande de guerre destinée pour l’ennemi.

La coutume internationale autorise cette extension donnée, dans certains cas, à la visite. D’après cette coutume, si, malgré la teneur des lettres de mer, il y a des doutes fondés contre l’authenticité ou la sincérité de ces lettres, le visiteur peut faire des recherches plus exactes. 11 ne peut, conformément à la défense formelle d’un grand nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-même les écoutilles, ni les ballots, colis, etc., qu’il soupçonne renfermer des marchandises sujettes à confiscation ; mais il peut les fhire ouvrir par les gens du navire visité (1).

Cette distinction peut paraître subtile, mais elle nous semble raisonnable et toute en faveur des neutres de bonne foi. Si le navire visité n’a réellement à bord aucune contrebande de guerre , les gens qui le montent ne risquent rien à laisser examiner la cargaison , et ils ont même intérêt à montrer les marchandises qui la composent , afin d’enlever au croiseur tout motif de soupçon; si, au contraire, ils se refusent à ouvrir les écoutilles, ils confirment en quelque sorte les soupçons de fraude et s’exposent à voir leur navire saisi pro-

(1) Marte\s, Des armateurs^ etc., ch. 2, g 22, n" i, p. 77 et 78.

visoirement et conduit dans an port du capteur pour y être examiné.

Les formes à employer dans l’exercice de la visite sont réglées uniformément par les traités et par les usages internationaux.

Le bâtiment visiteur, quia dû donner la chasse selon le cas , doit marquer sa manœuvre pour dénoter clairement son intention , et avant tout , lorsque la chasse l’a amené à distance raisonnable, il doit hisser ses couleurs et les assurer. Le coup de canon d’assurance devient ici celui de semonce, qui doit être répété s’il en est besoin.

Il expédie à bord du navire qu’il s’agit de visiter une embarcation commandée, autant que possible, par un officier. Cet officier en montant à bord ne prend avec lui que deux hommes au plus.

Dans la plupart des anciens traités, il est dit que, pendant qu’on procède à la visite, le bâtiment visiteur doit rester hors de la portée du canon ; dans d’autres il est dit qu’il restera à la portée du canon; quelquesuns permettent d’approcher jusqu’à la demi-portée. A coup sûr ces clauses n’ont pas été rédigées par des marins- Nous croyons que la prudence commande de ne pas les suivre à la lettre. Il est des circonstances, dépendant de l’état du vent et de la mer, où il serait tout à fait impardonnable à un commandant d’aventurer un canot et les hommes qui en font l’équipage à une distance aussi considérable que celle de la portée du canon , et, à plus forte raison , à une distance hors de la portée. Le bâtiment qu’on veut reconnaître est suspect jusqu’après la visite, et peut fort bien être un ennemi.

CHÀP. Vil. DROIT DE VISITE. 221

malgré l’apparence de son pavillon ; il faut donc se mettre à même de le tenir en respect , et le conserver pour cela , sinon sous la volée de ses pièces, du moins à une distance raisonnable. C’est ainsi qu’on en use sagement dans la pratique, et les traités plus récents ont compris la nécessité de cette manière d’agir , car ils ne fixent aucune distance (i).

Si le navire semoncé cherche à se soustraire par la fuite au lieu de mettre en panne ou d’amener ses voiles pour se laisser approcher, le belligérant a le droit de lui donner la chasse et d’employer la force , et il n’est pas responsable des avaries qu’il peut faire éprouver au neutre récalcitrant. Ce dernier, même dans le cas où il a été reconnu parfaitement en règle et où il a été relâché, n’a droit à aucun dédommagement en raison de ces avaries (2).

Il n’en est pas ici comme il en est en temps de paix lorsqu’il s’agit de la simple vérification de la nationalité d’un navire. Hors le temps de guerre cette vérification n’est pas, à proprement parler, un droit parfait qui emporte avec lui le droit de contraindre; c’est une mesure prescrite par la prudence à tout commandant d'un bâtiment de guerre, à l’égard des navires ren-

(4) La stipulation suivante Faite à l’article 48 de la convention générale do paix , d’amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis et la république du Chili, conclue le 46 mai 4832 et ratifiée le 29 avril 4834 , nous semble rationnelle et digne d’étre suivie. « Le b&timent visiteur doit rester aussi éloigné que le lui permettront l’objet de la visite, l’état de la mer et du vent, ainsi que le degré de suspicion qu’inspire le navire visité. »

(2) Vaun, Traité des prises, ch. 4, sect. 4, § 2.

contrés à la mer dont les manœuvres ou tout autre indice pourraient faire suspecter les intentions; mesure qui diffère essentiellement de la visite soit dans le but , soit aussi dans le procédé au moyen duquel elle est accomplie (1 ).

En effet, la vérification de la nationalité en temps de paix n’a d’autre but que la répression des crimes /de piraterie qualifiés tels par le droit des gens et non par le droit particulier d’un état ; d’où il suit qu’on ne doit y procéder qu’avec tous les égards et tonte la modération possibles, sur des soupçons légitimes et bien fondés dont il faut prouver l’existence ; que tonte voie de fait ou de violence est interdite, si ce n’est dans le cas où la preuve de piraterie proprement dite est acquise. D’où il soit aussi que les conséquences de l’accomplissement de cette mesure tombent entièrement sous la responsabilité du commandant qui l’ordonne; que si ce dernier, croyant avoir affaire à un vrai pirate, a commis quelque acte de vexation ou de violence contre un navire qui, n’ayant enfreint d’aucune manière le droit des gens , est resté suivant ce droit sous la protection et sous la juridiction exclusive de l’état dont il relève , une réparation et des dommages-intérêts sont dus, suivant les cas, de la part du gouvernement auquel appartient ce commandant (2).

(4) Voy. tom. 4, ch. 42, Enquête du pavillon.

(2) La lettre suivante, que le vice-amiral comte de Rigny, ministre de la marine en 4833, adressait alors aux préfets maritimes, nous lait voir cette règle en application.

a Da Paris, octobre 1833.

» Monsieur 1e préfet, l’année dernière, dans un rapport remis à

En temps de guerre, au contraire, l’exercice de la visite, étant pour les navires de guerre et pour les corsaires régulièrement commissionnés des belligérants

H. David, consul de France à San-Jago de Cuba, le capitaine du brick du commerce français Cora et Julie, de Bordeaux , se plaignit de ce que , en vue de l’tle de Cuba , vers les dU heures du soir, une goëletle de guerre anglaise avait tiré sur son bâtiment deux coups de canon à boulet sans lui avoir tait préalablement aucun signal de ralliement.

* M. David s’empressa d’adresser des représentations contre uu procédé aussi étrange au consul de S. M. B. à San-Iago, qui les transmit au commandant en chef de la station de la Jamaïque. Cet officier supérieur répondit que les croiseurs anglais , ayant pour mission dans ces parages de détruire la piraterie, devaient agir sans aucun égard pour le pavillon , et qu’ainsi le capitaine do la guëlelte , qui, de prime abord, avait tiré à boulet sur la Cora et Julie, n’avait fait que remplir son devoir.

» Informé de ces circonstances, je demandai à M. le ministre des affaires étrangères de vouloir bien intervenir auprès du gouvernement britannique pour que nos navires marchands ne hissent plus exposés, de la part des croiseurs anglais de la Jamaïque, à des agressions nocturnes qui pouvaient entraîner les plus graves conséquences.

• Je viens d’apprendre , par une communication do M. le duc do Broglie, que M. le prince de Talleyrand, ayant donné connaissance des faits au ministère britannique et réclamé des mesures qui en prévinssent le retour, a reçu de lord Palmerston une lettre annonçant qu’il a été adressé aux commandants des croisières anglaises des instructions dont l’effet doit être d’empêcher désormais tout semblable sujet de plainte.

» Cette réponse satisfaisante étant de nature à rassurer notre marine marchande , il convient d’en donner connaissance à nos armateurs et capitaines de navires.

«Vous voudrez bien, à cet effet, envoyer des copies de la présente circulaire aux commissaires de l’inscription maritime dans les divers ports de votre arrondissement, avec ordre d’en remettre des doubles aux chambres de commerce.

224 UV, III. ÉTAT DE GCERRE.

un droit parfait, les navires marchands neutres sont dans l’obligation de s’y soumettre; s’ils s’y refusent en prenant chasse et que la force soit employée pour les contraindre, celui qui l’emploie n’est pas responsable des événements.

Il y a plus, lorsque le neutre qu’il s’agit de visiter ne se borne pas à une résistance passive en prenant chasse, mais qu’il répond à la force par la force et engage le combat, il est de bonne prise si l’on parvient à le réduire.

Aucun traité public ne confirme d’une manière directe ni explicite cette règle générale ; mais elle est d’un usage universel dans la pratique et elle est prescrite par les ordonnances particulières de diverses nations (1). Si l’on excepte Galliani et de Rayneval, qui la critiquent et ne l’admettent qu’avec restriction, tous les publicistes sont unanimes pour en reconnaître la justesse et l’équité. Et en effet, elle découle incontestablement des principes; car si en vertu de ces principes, les neutres sont dans l’obligation parfaite de se soumettre à la visite, leur résistance à main armée est un acte d’hostilité qui autorise à traiter le navire

» Je vous prie, au surplus, de me rendre compte de l’exécution de celte disposition.

» Signé Cte de Rigny. »

Dans la circonstance qui a motivé cette lettre, comme on était en pleine paix, si les deux coups de canon tirés par la goè'lette anglaise avaient fait des avaries au brick Cora et Julie, le gouvernement anglais eût été obligé au payement de dommages-intérêts.

(1) Pour la France, Ordonnance de 1.584 , art. 65. — Ordonnance de 1 681 , titre des prises, art. 42. — Arrêté du 2 prair. an 4 4 , art. 57.

en ennemi, et par conséquent à se l’approprier en cas de prise. Il n’en est pas de même de la simple fuite , laquelle , à la rigueur, peut être excusée par la crainte qu’inspire le visiteur et par le désir bien naturel d’éviter la contrariété d’un changement de route, de perdre un temps souvent précieux en marine, et surtout par celui de se soustraire à des perquisitions minutieuses toujours désagréables. Voilà pourquoi l’usage, en autorisant l’emploi de la force contre un bâtiment neutre qui prend chasse au lieu d’obéir à la semonce , n’inflige à ce bâtiment aucune peine, et le considère comme assez puni par les avaries que le canon peut lui faire.

Il y a, comme on sait, des corsaires armés tout à la fois en guerre et en marchandises. Si des sujets d’une puissance neutre ont chargé leurs marchandises à bord d’un tel corsaire , et que ce navire soit pris après combat par un autre corsaire, ou par un bâtiment de guerre d’une autre puissance ennemie, les marchandises neutres sont-elles confiscables en même temps que le navire qui les porte ?

Il est inutile de poser cette question lorsque l’on suit le principe qui lie le sort de la cargaison à celui du navire, puisque dans ce cas la cargaison neutre est confiscable indépendamment même de toute résistance; mais dans le cas contraire elle peut être agitée, et elle l’a été en effet devant les tribunaux de prises aux États-Unis et en Angleterre pendant la dernière guerre entre les deux puissances. Dans un jugement rendu en 1815 par la cour suprême américaine, il a été décidé que les neutres ont le droit de charger et

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