‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 20 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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226 UV. III. ÉT^T DE GDEHRE.

transporter Ipi^r propriété sur un pfiYii‘0 marchand armé belligérant; qp’ep agissant ainsi, ils ne paanqaent pas à leur caractère de neutres , à ipoins qq’ils ne concourent et qu’ils no participent à la résistance actuelle çju navire ennemi. 4 la qténae époque le savant juge anglais sir WiUiani Scott a soutenu la doctrine directement contraire; mais la pour apiéricaipe a confirmé en 1818 la première décision qu’eUe avait rendue (1).

Afin de protéger plus efiicaceipent Iq commerce maritinie de leurs sujets contre les vexations ahflajves que les belligérants apportent quelquefois dans l’exercice de leurs droits, les puissances neutres sont fiaes l’usage de faire convoyer leprs navires marchands par des bâtiments de guerre. L’immunité pleine et entière de ces derniers , qui les affranchit de toute enquête et de toute visite, s’étend-elle sur les navires de commerce de leur nation avec lesquels ils naviguent de conserve et qu’ils tiennent ainsi sous la protection de leur canon? En d’autres termes, un pavire de guerre qui escorte une fiotte marchande de son pays peut-il légitimement empêcher un belligérant d® visiter cette flotte ?

(1) WiiEATO.'i, Elem. of international law, vol. 2 , p. 256 à 260. — Cet auteur- s’exprime ainsi qu’il suit au sujet de la résistance active d’un capitaine ennemi ;

« But the forcible résistance by an enemy master will not , in general, affect neutral properly laden on board an enemy’s merchanl vessel; for an atlempt on bis part to rescue bis vessel from llic possession nf the captor is nothing more than the hostile act of a hostile person , who has a perfect rigbt to make such an atlempt. f

C»UJ*. yil. DBOIT DE VISITE. 227

Celte qqesljpq, qqe l’Angleterre q préfeq^e résoudre négativeinept, q été cpuse, q diverses époques, de graves débuts internationaux, et, pu pQffimencement de notre sjèclo, elle a provoqué eq purbe la guerre dq Nord-

Pour mieux apprécier comment )q dépide le droit conventioqqel , il est nécessaire d’eqlrqr daqs pq examen historique.

Vers le milieu du dix-septième sièple, pendant la guerre entre les républiques anglaise et hollandaise, la reine Christine de Suède ht une proclamation dans laquelle elle annonçait rinteqlion de résister à l’exerpice du droit de visite pu moyen de navires de guerre convoyeurs. Eq 1 657 la UoHunde manifesta elle-même cette prétention, et, dans le but de la faire reponnaitrq par l’Angleterre, elle entama avec celle puissance des négociations qui furent infructueuses, le protecteur Cromwol ayant maintenu énergiquement la prétention contraire (t ).

La question fut encore agitée à diverses reprises et entre divers états dans le cours du dix-huitième sièple, notamment entre i’4ngleterre et la Hollande, dès le commencement de }a guerre de ripdependance américaine. A cette époque, le cabinet de Saint-James,

(1) « In 1656, de Ruyter, in conséquence of his baving a moro powerfui squadron , aclually succeeded in convoying from Cadix to Zealpnd a fleet carrying largo quqntiljes of gold gnd sijver coin and plate for the use of lhe armies in flandefs of the king of Spain, who was lhen al war witli England. But the protector Cromwell directed the ships of war to persist in searching dulch vessels. » 4awes Reppie, fieseqrches, etc., vol. 4, p. 468.

dans le but de priver de tout secours ses colonies insurgées, mit en pratique sa doctrine de la contrebande par accident. Les États-Généraux prirent le parti de protéger par des escortes militaires la navigation marchande de leurs citoyens. Le contre-amiral hollandais, comte de Byland , commandant un convoi , s’opposa par la force à la visite que les Anglais voulurent faire des navires marchands qui faisaient partie de ce convoi. A cette occasion les deux gouvernements échangèrent des notes diplomatiques dans lesquelles, suivant l’usage , chacun des deux prétendait produire de justes sujets de plainte. Dans un mémoire adressé aux États- Généraux par le chevalier York, ambassadeur de S. M. Britannique à la Haye , il est dit à ce sujet :

« Sans faire attention aux représentations réitérées » tant publiques que secrètes, au sujet des convois, » non-seulement , V. H. P. ont accordé des convois à » différentes espèces de munitions navales, mais elles » ont de plus expressément arrêté qu’un certain nom- » bre de vaisseaux de guerre eussent à se tenir prêts » pour convoyer dans la suite des munitions navales » de toute espèce, destinées pour les ports de France; » et cela dans le temps même que les sujets de la Ré- » publique jouissaient, à l’aide des traités, d’une » liberté et d’une étendue de commerce et de naviga- » tion bien au delà de ce que le droit des gens accorde » aux puissances neutres.

» Cette résolution et les ordres donnés au contre- » amiral comte de Byland de s’opposer par la force » à la visite des vaisseaux marchands , ont donné lieu » à l’incident que l’amitié du roi aurait fort désiré

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CHAP. Vil. — DROIT DE VISITE. 229

» prévenir ; mais il est notoire que cet amiral , en con- » séquence de ses instructions, a tiré le premier sur » des chaloupes portant pavillon anglais, et envoyées » pour faire la visite de la manière prescrite par le » traité de 1674. C’est donc une agression manifeste, » une violation directe de ce même traité, que V. H. P.

» semblent envisager comme le 'plus sacré de tous;

» S. M. a fait d’avance des représentations réitérées » sur la nécessité et sur la justice de cette visite, pra- » tiquée dans toutes les circonstances analogues, et » pleinement autorisée par le traité (1 ). On était instruit » à Londres qu’il y avait au Texel beaucoup de bâti- » ments chargés de munitions navales, et nommément » de mâtures et gros bois de construction , prêts à met- » tre à la voile pour la France, à la suite ou sous con- » voi hollandais. L’événement n’a que trop prouvé la » vérité de ccs informations, puisqu’il s’est trouvé de » ces bâtiments sous le convoi même ; le plus grand » nombre a échappé et a porté à la France des secours » bien efficaces , et dont elle avait le plus grand be- » soin , etc.... »

Dans un contre-manifeste, en date du 12 mars 1781 , les États-Généraux établissaient leurs griefs ainsi qu'il suit :

« Les contraventions et les infractions à ce traité » (de 1674) de la part de la Grande-Bretagne, et les » décisions arbitraires des cours de justice de ce » royaume, directement contraires à la sanction ex- » presse de ce même traité, se multiplièrent de jour

(t) Ce traité de 1674 ne parle pas des navires convoyés.

930 I.IV. ni. ÉTAT DE GL’EllKE.

» en jour. — Les bîMimcnts niarfchands dë la Républi- » quB devinrent les victimes Innocentes des exaciion^ » et des violences accubmlées des vaisseaux et des » armateurs anglais. On n’en demeura pas là. — Le » pavillon même de l’État ne fut point épargné, mais » ouvertement insulté et oütrogé par l’attaque hostile » dü convoi soUs les ordres du contre-amiral comte » de Byland. — Les représehlations les plüs foHes de » la part de l’État à S. M. Britannique fürfent inutiles. » — Les vaisseaux enlevés à ce convoi furent déclares » de bonhe prise ; et cette insulte faite au pavillon de » la République..., etc. (1). »

Les principes en faveur des neutres, proclamés par l’impératrice Catherine II, le 28 février 1780, elles actes d’accession des diverses puissances à la neutralité à^mée, ne font aucune mention des convois. Néanmoins, dans une contestation qui s’éleva eh septembre 1781 entre la Suède et l’Angleterre au sujet dé six navires marchands que cetté dernière puissance avait voulu soumettre à là visite malgré le convoi du vaisseau de guerre le Wasa, la Russie, consultée par la Suède, déclara qué les droits exclusifs du pavillon militaire sont tellement reconnus et avoués , qué les bâtiments marchands mômes qui se trouvent être sous la protection de ce pavillon , sont exempts par là de toute visite quelconque (2). Elle chargea ses ministres accrédités auprès des diverses coürs de l’Elirope de

(t) Nouvelles causes célébrés du Droit des Gens, tom. 4, p. 165, 192 et 193.

(2) Voy. lora. 1, Appendirp, annexe C, p. 429.

CBA1>. VII. — hUOlT DE VISITE. 231

déclarfer qu’elle regardait ce principe, comme fondé sur ceux de la neutralité armée. Elle conclut même, antérieurement à Id paix définitive qui mit 6n à la guetre dé l’Indépendance américaine, divers traités de commerce renfermant un article suivant lequel la simple déclaration de l’ofocier militaire commandant un convoi, que les uavires convoyés n’ont à bord aucune Conlrebahde dé guerre , doit suffire pour affranchir ces navires de la visite.

Plusieurs autres traités conclus pendant l’intervalle écoülé depuis la paix de Paris de 1783 jusqu’à la giiérrede la l'évolution française, contiennent une stipulation semblable.

Durant le cours de cette dernière guerre, les puissances du Nord , le Danemark et la Suède en particulier, firent escorter leurs navires marchands, et donnèfent pour instructions aux officiers militaires colhlüanddnt l’escorte de s’opposer par la forte à toute Visite téntée sur ces navires (1). Jusqu’en 1799 ces convois né furent point inquiétés ; ils passèrent à

(1) Cctté mésutV prise par le Danehiârk h’élait pas une innovation de la part de cette puissance. On trouve, en effet, dans ses anciennes lois maritimes un article où il est question des navires marchands naviguant de conserve , et où il est dit ; « S’il y a parmi ces navires un navire armé , il doit hisser le pavillon et défendre les autres , en ne permettant pas qu’un navire étranger les aborde , mémo pour voir les passe-ports ou papiers; et il doit le t-epousser autant que possible: tous les autres navires composant la llolte doivent l’assister de tous leurs moyens. Si des navires étrangers veulent forcer la flotte à discontinuer sa route, il s’y opposera de toutes ses forces, et il ne permettra rien qui soit préjudiciable à l’honneur du roi et aux intérêts de ses sujets. » Code de Chrétien V, de 1683, chap. 7, art. 3. Pardessus, Collection des lois maritimes, l. 3, p. 305.

la vue des côtes d’Angleterre, et traversèrent tranquillement des escadres britanniques. Mais à cette époque les Anglais commencèrent à vouloir les visiter, et la résistance qu’opposèrent les navires de guerre convoyeurs amena des différends qui donnèrent lieu à des discussions diplomatiques (1 ). Dans les notes échangées à ce sujet entre le comte de Bernstorff et les ambassadeurs d’Angleterre près la cour de Copenhague, le Danemark établissait parfaitement la distinction entre les navires convoyés ou non convoyés, a Cette distinction , disait le comte de Bernstorff, est d’ailleurs aussi juste que naturelle, car les premiers ne sauraient être rangés dans la même catégorie que les derniers.

» La visite exercée par les corsaires ou vaisseaux de guerre des puissances belligérantes à l’égard des bâtiments neutres allant sans convoi , est fondée sur le droit d’en reconnaître le pavillon et d’en examiner les papiers. Il ne s’agit que de constater leur neutralité et la régularité de leurs expéditions. Les papiers de ces bâtiments étant trouvés en règle, aucune visite ultérieure ne peut légalement avoir lieu; et c’est par conséquent l’autorité du gouvernement au nom

(1) Affaire de la frégate suédoise Ulla-Fersen, en 1799. — Affaire de la frégate danoise Hafruen, eu décembre 1799. — Affaire de la frégate danoise Freya, prise après un combat contre des forces supérieures, et conduite en Angleterre avec son convoi, juillet 1800. (Charles de Martens, Nouvelles causes célébrés du Droit des Gens, t. 2, cause b. — Charles de Martens et Hoffmanns, Guide diplomatique, t. 2, p. 117 à 128. — Schoell, Histoire des traités, t. 6, p. 49. — Wheato.n, Histoire des progrès du Droit des Gens, 2* édition , t. 2 , p. 76 à 83.)

Vil. ÜKuri DE VISITE. 233

duquel ces documents ont été dressés et délivrés qui procure à la puissance belligérante la sûreté requise.

» Mais le gouvernement neutre, en faisant convoyer par des vaisseaux de guerre les navires de s(!s sujets commerçants, offre par là même aux puissances belligérantes une garantie plus authentique, plus positive encore que ne l’est celle qui est fournie par les documents dont ces navires se trouvent munis; et il ne saurait sans se déshonorer admettre à cet égard des doutes ou des soupçons qui seraient aussi injurieux pour lui qu’injustes de la part de ceux qui les concevraient ou les manifesteraient.

» Que si l’on voulait admettre le principe que le convoi du souverain qui l’accorde ne garantit pas les navires de ses sujets de la visite des vaisseaux de guerre ou armateurs étrangers, il en résulterait que l’escadre la plus formidable n’aurait pas le droit de soustraire les bâtiments confiés à sa protection au contrôle du plus chétif corsaire. »

L’Angleterre, au contraire, se refusant à faire aucune distinction, prétendait devoir regarder comme un acte d’hostilité la résistance opposée par un navire de guerre convoyeur à la visite des bâtiments placés sous son escorte.

Le différend le plus grave entre le Danemark et la Grande-Bretagne au sujet des convois fut celui qu’amena le combat de la frégate danoise Freya contre une escadre anglaise, par suite du refus fait par le commandant de cette frégate, le capitaine Krabbe, de laisser exercer le droit de visite sur six navires marchands de sa nation qu’elle convoyait. Après ce com-

534 LlV. ïll. ÉTAT DE CtEURE.

bat inégal la P'reijd ïlil obligée de se Éëüdrë àdx Anglais j qui l’amarinèt-ent et la coridUisirenl aüx dtliles ainsi que son convbi (\).

Ce difféi-etld sé termina par tihë cOnvéhtiOri sigbée le 29 août ^800 êiilre les cours dé Copebhagbe et de I.ondtes. Par l’art. 1" dë cettë convention, \à qüestiod (lé droit , rélativeineét à la visite des naVites héutres allant sOus convoi , fut renVoÿéé à Ünë discbssioil üU lérleüre.

Par l’art. 2 , la frégate danoise Freÿa et les navires marchands qu’elle escortait furent rëlâchés.

Par l’art. 3 , le baneniàrk s’engageait à sUst)ehdre ses convois pour empêcher quë de pareilles reüéontres ne renouvelassent dés contestations de là même nature (2).

La quadruple alliance cohmië sous lé nom de dcüxiètneneutralité armée, dotit nciüs avohs déjà parlé, a complété l’énonciation des printipes admis par la première neutralité armée , en déclarant à qu’il süfîit qüe l’ofiicier qui commande uü oü plüsieürs navires dé guerre cottvbyanl des bâliméntâ marchands, assure que Soii COnvoi ü*a pas dë contrëbaiidé , poür qu’il ne s’y ^assë aücdné visité. »

Les puissances signataires de là convention maritime du 5-1? juin l8tH ont dévié dë cë principe, en consentant à stipuler et ique les bàtiüiëüts marchands

(1) Voir à t’Âppéndic^ t annexe les notes diplômatiqdes écbadgées au sujet de cette affaire et au sujet de la ft^te Hafruen, entre le Danemark et la Grande-Bretagne.

(2) Martens, Recueil, t. 7, p. 426.

SOUS convoi d’iin navire de guerre, poürrohl êliis visités par un naviré dé guerre dé Id puissance belligét-anle, mais non par des corsaires ou autres bâtiments appartenant aux sujets de cette puissance (1). »

(1 ) Les articles 4 et S de Cette convention sont conçus ainsi : « Les deux hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l’avenir en litnitaht le dhoit de visite des vaisseaux marchands allant sous escorte , aux séuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer Un préjudice réel par l’abus du pavillon neutre, sont convenues : — 4» Que le droit de visiter les navires marchands , appartenant aux sujets de l’une des puissances contractantes, et naviguant sous l’escorte d’un vaisseau de guerre de ladite puissance , he sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la pattio belligérante et ne s’étendra jàUiais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments qui n’appartiennent pas à la Hotte impériale ou royale de Leurs Majestés , mais que leurs sujetë auraient armés en guerre. — 2“ Que les propriétaires de tous les nàvlrès marchands appartenant aux sujets de l’un des souverains contractants qui seroht destinés à aller sous convoi d’Un vaisseau de guerre seroht tenus , avant qu’ils reçoivent leurs instructions dé navigation, de produire au commandant du vàisseaU de Cohvoi leurs passe-potts , certificats et lettres de mer, dans la forme âhhexée aU présent traité. — 3" Que, lorsqu’un tel Vaisseau de guerre ayant soUs convoi des navires marchands sera rencontré par un vaisseau ou par des vaisseaux de gUerTo do l’aUtrë partie contractante qUi se trouvera alors en état de guerre , pour éviter tout désordre On se tiendra hOrs db la portée du canon , à moins qUe l’état db la hier on le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; ét le commandant du vaisseau de la puissance belligérantë Ouverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi , où il seta procédé réciproquement à la vériBcation des papiers et certificats qui doivent constater : d’une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé â prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation chargés de telle cargaison et pour tel port; d’autre part, que le vâisseaü de guerre de la partie belligérante apparliënt à lâ Botte impériale ou royale de Leurs Majestés. — 4" Cétte vérifleatioh faite, il n’y aura lieu à aucune visite si les papiers sont reconnus en règle et s’il

Cette convention, que l’Angleterre, favorisée par les événements, réussit à imposer, est la seule, à noire

n’exisle aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre, y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante, doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtiments , laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposée par le commandant du vaisseau de la partie belligérante.— 5° S’il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord et ayant interrogé le maître et l’équipage du vaisseau , aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notiBera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d’ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu et d’assister à l’examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante , et la recherche ultéricuro sera conduite avec toute la diligence possible, r

a Ârt. 5. 11 est également convenu que si quelque navire marchand ainsi convoyé était détenu sans une cause juste et suffisante , le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante sera non-seulement tenu envers les propriétaires du navire et de la cargaison à une compensation pleine et parfaite pour toutes pertes , frais , dommages et dépenses occasionnés par une telle détention ; mais il subira encore une punition ultérieure pour tout arte de violence ou autre fraude qu’il aurait commis, suivant ce que la nature du cas pourrait exiger. Par contre, il ne sera point permis, sous quelque prétexte que ce soit , au vaisseau de convoi de s'opposer par la force â la détention du navire ou des navires marchands par le vaisseau ou les vaisseaux de guerre de la puissance belligérante ; obligation â laquelle le commandant du vaisseau de convoi n’est point tenu envers les corsaires et armateurs. »

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connaissance, qui méconnaisse à ce point les immunités du pavillon militaire.

Tous les traités, conclus depuis i 81 5, dans lesquels il est question des convois, adoptent au contraire la règle : que les navires marchands escortés par un bâtiment de guerre de la même nation sont exempts de visite de la part des belligérants, sur la déclaration verbale de l’officier commandant l’escorte que ces navires appartiennent véritablement à sa nation ; et s’ils sont destinés pour les ports ennemis, qu'ils n’ont pas à bord de la contrebande de guerre (1). De sorte que l’on peut dire de cette règle , qu’elle est reconnue par le droit conventionnel de notre époque. Elle est donnée comme telle par un publiciste moderne de l’école positive (2).

En envisageant la question au point de vue des principes théoriques, nous croyons, conformément à l’opinion de plusieurs auteurs éminents, que l’immunité d’un navire de guerre, en ce qui touche à la visite, se communique à bon droit aux bâtiments de commerce de sa nation naviguant sous son escorte et sous sa protection. Vérifier la neutralité des navires.

(1) Tels sont, entre autres, tous les traités indiqués précédemment, ch. 6, p. 184.

(2) Kli'ber, Droit des Gens moderne, § 293. «Si le navire marchand navigue sous convoi, c’est-à-dire sous l’escorte d’un ou de plusieurs vaisseaux de guerre neutres, la vérification consiste dans la déclaration de l’officier commandant le convoi , donnée sur parole d’honneur ; que le navire ainsi que le maître et l’équipage appartiennent à son état , et que le premier ne conduit aucune marchandise sujette à confiscation. » .

238 UV. |II. ÉTAT DB GCERRE.

s’assurer qu’ijs n’ont à bord aucune contreh?(nde de guerre, et, lorsque l’on suit le principe, « le pqvilloa qo couvro pus la marchandise, » reconnaître s’ils ne portent pas de marchandises ennemies : tc|s sont les dfojts incoqtestables des belligérants.

Comme il est notoire que lea gouvernements neutres sont dans l’impossibilité physique d’obvier entièremen|. au commerce faudqleux dé leurs sujets que l’appM du gain conduit souvent à des entreprises illicites, les navires de commerce lorsqu’ils naviguent seqls ne présentent aucune garantie de leur caractère jusqu’à parfaite vérification- Lesbelligérantsne peuvent procéder à cette vérification que par eux-mémes, en exerçant la yisi te des papiers de bord et, suivant les cas, celle de la cargaison. Mais toute enquête est pour eux inutile s’ils rencontrent comme garantie l’attestation authentique du gouvernement afx sujets duquel ces navires appartiennent. Or le commandant d'un bâtiment de guerre feprésente son gouvernement. Lorsqu’il a acquis par lui-même l’assurance que les navjres do sa nation placés sous son escorte sont parfaitement en règle, qu’ils ne violent et qu’ils ne doivent violer aucun des devoirs de la neutralité , le témoignage qu’il donne doit suffire , et ne peut être révoqué en doute sans porter atteinte à la loyauté et à l’honneur de ce gouvernement. Au point de vue de la sûreté que réclame le belligérant, ce témoignage a même plus de valeur que n’en a l'inspection des lettres de mer, et des objets composant la cargaison , que ferait ce dernier lui-même. Quand le navire de commerce navigue sans contrôle, les papiers qu’il présente pour consta-

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Cq^P. VU- PRPIT UE VISITE. 239

1er sp neutfalilé et la ^estiqatioq de soq chargement peuvent être faux sans que le belligérant puisse en qcqqérir la conyietion pt jq preuve ; le commandant d'un cqnvQi , qq pontrajré, parfajteipent renseigné d’a yaqce dans Ips moindres détails par |e compte (jps pa- •yires placés sous son escorte, ne peut être tropapé ni sur leur caractère ni sur leur destination.

Le gouvernement anglais lui-naénie n’a po faire autreiqent que de reconnaître en parlie la justesse de ces cqnsidérations , halrilemcnt développées daps les pptes diplomatiques dn cpfpte de BernstorlT. Par la eonveption iparitime du 3-17 juin 180|, cqnc|ue entre la Grande-Bretagne et les puissances de |a Baltique, le droit de visiter les navires marchands d’une nation neutre naviguant sous escorte d’un ou plusieurs navires de guerre de la môme nation est refusé tout à fait aux corsaires des belligérants. Si cette même ponveptipn fait une différence entre les navires de guerre et les corsaires, en accordant aux premiers le droit de visite en cas, y est-il dit, de motifs valables de suspicjpp, ipals''^ la présence et la déclaration du convoyeur, cette dilférepceest, à notre avis, un nonsens manifeste. En effet, le droit de visite, dans les cas ordinaires, est acquis aux corsaires aussi bien qu’aux navires de guerre des puissances belligérantes et nous ne voyons pas de raison pour que lorsque ce droit cesse d’exister à l’égard des premiers, comme dans le cas de cqnvqi > U lie Pease pas aussi à l’égard des derniers ; car, pour les uns comme pour les autres, le convoi donné par un gouvernement neutre est une attestation publique que tout , à bord des bâtiments

240 LIV. ni. ÉTAT DE GUERRE.

convoyés , est conforme aux règles et aux devoirs de la neutralité.

Nous nous rangeons donc fermement , sans aucune hésitation , du côté de ceux qui soutiennent que , indépendamment même de tout traité , les navires de guerre des puissances belligérantes n’ont, pas plus que les corsaires de ces mêmes puissances, aucun droit de visite sur des bâtiments neutres convoyés.

Cependant il faut reconnaître avec M. de Rayneval (1 ), qu’il est des cas où le belligérant peut insister auprès du commandant du convoi pour qu’une vériflcation soit faite par ce dernier lui-même. — Il peut arriver, par exemple, qu’à la faveur de la nuit.

(1) De la liberté de» mers, t. 1, ch. 18, § i, p. 201 à 204. — Voici, entre autres choses, ce que dit M. de Rayneval : « Il parait que la justice, d’accord avec la bienséance, doit conseiller au commandant du convoi de prendre en considération les dénonciations du croiseur. Si elles sont vagues, insignifiantes, de simples présomptions, des dénonciations anonymes, elles ne méritent aucun égard; car ni les traités ni la saine raison ne les admettent : elles ne sont que le produit de l'avidité ou de quelque délation clandestine , peut-être concertée. Mais si elles sont fondées sur des titres positifs, évidents, on ne voit aucune raison ni de justice, ni de convenance, ni de dignité qui puisse les faire rejeter. Toutefois, en les admettant, le commandant du convoi doit lui-même en faire la vérification : il ne peut point admettre qu’elle soit faite par le croiseur; car ce serait en cédant sur ce point qu’il blesserait la dignité de son pavillon, en ce qu’il souffrirait qu’un étranger exerçât un acte d’autorité là où lui seul doit commander. Tout ce qu’il peut et même doit admettre , c’est la présence d’un ofScier de la part du croiseur. S’il se refuse à cette mesure par un faux point d’honneur, il court le risque de se compromettre en provoquant une querelle inévitable , et même des voies de fait, dont il serait impossible de prévoir les conséquences. »

d’une brume ou d’un gros temps qui ont rompu l’ordre de marche d’une flotte marchande nombreuse, des navires étrangers à cette flotte se soient glissés au milieu d’elle en empruntant son pavillon, malgré la surveillance des convoyeurs. Si des indices certains de l’existence d’un pareil fait sont fournis au commandant du convoi , il est du devoir de ce commandant de procéder par lui -même ou par ses ofiiciers à une visite à bord des bâtiments suspects.

Nous croyons même qu’il peut, dans ce cas, sans compromettre la dignité de son gouvernement, admettre comme simple témoin de la visite un officier du navire belligérant.

Les considérations qui précèdent, et qui militent en faveur de l’afFranchissement de tout droit de visite pour les navires marchands neutres convoyés , ne sont pas applicables à des navires placés sous l’escorte de convoyeurs qui n’appartiennent pas à la même nation. Dans ce cas les mêmes raisonnements ne peuvent plus trouver place. Si un gouvernement représenté par ses officiers militaires peut répondre des actes et de la conduite de ses propres sujets, et s’il doit être cru lorsqu’il en répond authentiquement , il ne peut pas répondre de la conduite des sujets étrangers qui ne résident pas sur son territoire, et aucun état n’est tenu d’accepter la caution qu’il donnerait.

Nous pensons donc que M. le comte Lucchesi-Palli est allé trop loin lorsque, dans la conclusion de son ouvrage sur les principes du droit public maritime, il a écrit que les gouvernements devraient d’un commun accord établir un code de droit public maritime

qui aurait pour base entre autres principe salutaires, celui-ci :

a 5* Ne visiter les bâtiments marchauds que dans » le cas seulement où ils ne seraient point convoyés » soit par un vaisseau de guerre de la nation à laquelle » ils appartiennent, soit par un vaisseau d'une autre » puissance neutre qui les aurait admis sous sa pro> » tection (1 ). »

On ne peut pas admettre, à plus forte raison, que des navires marchands neutres se placent sous l’escorte de bâtiments de guerre appartenant à l'une des nations belligérantes, avec la prétention de s’affranchir moyennant cette escorte de la visite que voudrait faire un antre belligérant.

Durant le cours de la dernière guerre celte quation a été agitée entre le Danemark et les États-Unis d’Amérique. I.e gouvernement danois rendit, en 1810, une ordonnance déclarant de bonne prise Les navires qui malgré leur caractère de neutres tant à l’égard de la Grande-Bretagne qu’à l’égard des autres puissances en guerre avec cette nation , avaient fait usage de convois anglais dans l’Atlantique et dans la Baltique. En vertu de cette ordonnance , beaucoup de bâtiments américains furent saisis, et condamnés comme de bonne prise, avec leurs cargaisons, par les tribunaux danois. Des négociations eurent lieu plus tard entre les deux puissances au sujet de cette condamnation. Le gouvernement des États-Unis mit en questkm la légalité des principes sur lesquels était basée l’or-

(t) LuGcnESi-PAu.1, Principes, etc. Conelugion, p. 2S4 et SG5.

CHAP. VH. DROIT DB VISITE. g43

(donnanee danoise, par le raptif que ees principes étaient non conformes au règles reconniies du droit international. Entre autres raisonnements habilement développés, le négociateur am^icain, M. Wheaton, alléguait i

« Le principe posé par l'ordonnance, tellp qu’elle a été interprétée par les tribunaux danois , était que le fait d’avoir navigué sous convoi ennemi est, per se, une cause sulTisante non-seulement de capture, mais de eondaraqation devant les tribunaux de Fautre belligérant; et cela, sans s’enquérir des preuves de l’inlérét du propriétaire, ni des circonstances ni des paotifs qui avaient conduit les navires capturés à joindre le convoi , ni de la légalité de leur voyage ou de l’innocence de leur conduite sous les aqtres rapports. L'équité d’une prétention si rigoureuse de la part d’un belligérant , si nouvelle en apparence , et si importante par ses conséquences, avant d’être approuvée par les états neutres, avait besoin d’être rigoureusement démontrée par l’autorité des écrivains sur le droit public, et il fallait faire voir qu’elle est admise par l’usage des nations. Pas un des nombreux interprètes de la loi internationale n’en avgit fait mention ; aucune nation belligérante n’avait jamais jusqu’à présent agi en conformité de ce principe, et l’on ne pouvait pas dire qu’une nation neutre y eût jamais acquiescé.

» Les navires américains en question étaiaat engagés dans leur commerce loyal accoutumé entre la Russie et les États-Unis; ils n’étaient pas armés, et n’avaient pas opposé de résistance aux croiseurs da-

nois; ils avaient été capturés à leur voyage de retour, après avoir passé la Baltique et après avoir été soumis à l'examen des croiseurs et des autorités du Danemark, et ils avaient été condamnés en vertu d’un édit inconnu , et conséquemment qui n’existait pas pour eux à leur départ de Cronstadt , et qui , à moins qu’on ne pût le démontrer d’accord avec la loi préexistante des nations, devait être considéré comme une mesure non autorisée d’une législation rétrospective.

» Le fait d’avoir été trouvé en compagnie d’un convoi ennemi peut, à la vérité, fournir la présomption que le navire capturé et sa cargaison appartiennent à l’ennemi, de la même manière que les biens pris dans un navire ennemi sont présumés être propriété ennemie jusqu’à preuve du contraire ; mais cette présomption n’est pas une preuve de la classe de celles qu’on appelle prœsomptiones juris et de jure, qui sont regardées comme concluantes et qu’on n’a pas la liberté de contester. C’est seulement une présomption légère qui doit céder de suite à la preuve contraire. »

Cette affaire se termina en 1 830 par la convention du 28 mars, entre les Etats-Unis et le Danemark, signée à Copenhague par M. Wheaton , plénipotentiaire de l’Union américaine. Il fut stipulé par cette convention que le Danemark payerait une somme fixe en bloc pour indemniser les sujets américains réclamant, avec cette déclaration contenue dans l’art. 5, que : « L’intention des deux parties contractantes étant seulement de mettre fin définitivement et irrévocablement aux réclamations élevées, ces deux parties entendaient expressément que la présente convention n’était appli-

cable qu’aux cas mentionnés, et qu’elle ne pourrait jamais à l’avenir être invoquée, par l’une ou par l’autre , comme un précédent ou comme une règle pour l’avenir (1 ). »

A part les circonstances qui motivèrent, dans le cas ci-dessus, la complète réussite du négociateur américain, on ne peut pas dire, à notre avis, que le fait d’un navire neutre naviguant sous convoi d’un belligérant ne soit pas un fait irrégulier, et même illégal. Un pareil convoi ne peut, dans tous les cas, exempter de la visite.

Mais si le neutre se joint en pleine mer à un ou à plusieurs navires de guerre belligérants et navigue de conserve avec ces navires, sans prétendre à aucune protection de leur part, dans la seule espérance de pouvoir échapper pacifiquement et par la fuite à la visite, à la faveur d’une rencontre et d’un combat possibles entre les seuls belligérants , c’est là de sa part une ruse innocente qui ne peut lui être imputée à délit, et qui ne peut pas, à elle seule, entraîner la confiscation. C’était là précisément le cas des navires américains, dont l’action était d’ailleurs excusable par le désir qu’ils avaient d’échapper aux rigueurs extraordinaires des décrets de Napoléon sur le blocus continental.

(I) Art. S. « The inlenlion of lhe two higb contracling parties, being solely to terminate definitively and irrevocably ail the daims which bave hilherlho been referred , they espressly déclaré , that the présent convention is only applicable to the cases therein mentioned, and having no other object, can never hereafter be invoked, by one parly or the other, as a precedent or rule for the future. » Martens , Nouveau recueil, I. 8 , p. 350 à 357.

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