CHAPITRE HUITIÈME
DU DROIT d’asile.
soMüiAiRfc.
Obligations générales des puissances belligérantes à l’égard du territoire neutre. — Éassage de forces militaires k travers ce territoire. — Distinction, quant à ce passage, entre le territoire contineiiUl et le territoire maritime; — Accès et séjour des navires de guerre belligérants sur les rades et dans les ports neutres. — Obligation ^ pour des navires ennemis qui se rencontrent dans les eaux d’une puissance neutre, de s’y abstenir de tout acte d’hostilité. — ; Dans quels lieux l’Oubli de cetlé règle peut être excusé. — Un état neutre doit employer la force pour réprimer les hostilités que des belligérants exercent dans ses eaux les uns coiilre les autres. — La Baltiqile déclarée man cîaïuttm.
Règle <tui défeild rappareillage sittuiltatié de naVitès éimethis ntbdillés ensemble dans des lieux neutres. — Exemple historique de robservaiion de cette règle.
Invalidité dés prises faites en dedans des eadx territoriales Neutres. — Cette invalidité n’est pas absolue. — ^ Cas dans lequel le gouvernement du capteur est obligé de la prononcer. — Pouvoirs dn gouvernement neutre à cet égard. — Prises faites en dehors des eaux territoriales neutres par les embarcations des navires moUillés oii Croisant sUt cea eaux.
Droit général d’asile dans les ports neutres étendu aux navires qui arrivent avec leurs prises. — Mesures prohibitives de l’exercice de ce droit stipulées par traités. — Jugement sur les prises prononcé par UU tribotial composé d’agents do gouvernement du capteur, mais siégeant en pays neutre. — Vente des prises en pays neutre. — Condamnation ptbnohcée et vente Opérée sur le territoire d’un état allié. Dispositions des lois et ordonnances françaises à ce sujet.
Exemples de violation de l’immunité due aU territoire neutre; — Un combat engagé en pleine mer peot-ll être continué dum /ervef opns sur un territoire neutre?
Bâtiments naufragés et échoués sur les cétes de leur ennemi ; bâtiments
CHAP. VIll. DROIT d’asile. 247
qui, <laD8 le cas d’un péril imminent, cherclient un asile dans les purls
de leur ennemi. — Conduite à tenir à l’égard de ces navires. — Exemples historiques.
Au nombre des obligations essentielles des paissances belligérantes, une des plus importantes est celle de ne troubler en rien la tranquillité des états neutres, a Elles doivent par conséquent s’abstenir dans le territoire de ces derniers de toute sorte d’hostilités, non-seulement envers ces états, mais aussi entre ellesmêmes.
» L’état entièrement neutre est de son côté en droit d’exiger, même de force, s’il le faut, que les puissances belligérantes n’usent point de son territoire neutre pour la guerre; qu’elles n’y fassent aucun armement, ni aucun enrôlement, ni aucun rassemblement de troupes ; qu’aucunes de leurs troupes armées ou non armées y passent; qu’elles n’y exercent aucun acte d’hostilité contre les personnes ou les biens des sujets de l’état ennemi; qu’elles ne l’occupent point militairement, ni n’en fassent le théâtre de la guerre (1 ). »
Ces principes généraux sont applicables aux guerres sur mer et aux guerres sur terre , avec quelques différences résultant de la promiscuité inhérente à l’usage de certaines parties de la mer adjacente aux côtes.
Lorsqu’il s’agit du passage d’une armée ou même d’un corps partiel de troupes à travers un territoire continental neutre , ce passage , en raison des inconvénients et des dommages qu’il occasionne nécessai-
(I) KlI'oeb, Droit des Gens moieme, §§ 283 cl 283.
renient, ne peut être considéré comme innocent. L’état auquel appartient le territoire a d’ailleurs, en vertu de son droit exclusif de propriété, le droit de s’y opposer même par la force; et s’il l’accxirde à l’une des parties ennemies, il ne peut, dans des circonstances égales , le refuser à l’autre partie sans commettre un acte de partialité et sans sortir par conséquent de l’exacte neutralité.
Au contraire, lorsqu’un bâtiment isolé, une escadre ou une armée navale faisant route pour une destination quelconque traversent des mers territoriales, ce passage ne porte aucune atteinte au droit de propriété de l’état dont relève cette mer, et il n’en résulte aucun dommage. Ainsi que nous l’avons dit en traitant de la mer territoriale, une nation ne possède un droit exclusif de propriété que sur ses ports et sur ses rades fermées ou foraines, et sur ses golfes et baies qui peuvent être assimilées à ces dernières ; elle n’a sur l’espace ouvert des eaux mesuré à partir de ses côtes par la portée du canon, qu’un droit d’empire, qu’un pouvoir de législation , de surveillance et de juridiction , en vertu desquels , si elle est maîtresse de surveiller les navires étrangers qui y passent, et d’empêcher qu’ils ne s’y établissent d’une manière permanente et nuisible, elle ne peut s’opposer à un transit inoffensif, qui n’est que l’usage légitime d’un élément commun à tous. C’est donc sur la nature même des choses, sur la différence des droits appartenant à l’état neutre, que repose la distinction à faire entre le passage à travers le territoire d’un tel état, soit par terre, soit par des eaux intérieures lui appartenant en toute pro-
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priété, et le passage par eau navigable, le long des côtes. Dans le premier cas, le passage ne peut jamais rigoureusement avoir lieu sans qu’il en résulte un détriment, un inconvénient pour l’état dont le territoire est traversé, surtout s’il s’agit de corps nombreux de troupes, et il s’effectue d’ailleurs sur un lieu dont l’état a la propriété. Dans le cas, au contraire, do passage par eau le long des côtes, aucun préjudice n’est éprouvé; et le passage s’effectue, du reste, sur un espace dont l’usage est commun à tous.
Ainsi, s’il est vrai de dire, avec Vattel, que celui qui veut passer dans un pays neutre avec des troupes doit en demander la permission au souverain de ce pays, parce que entrer dans son territoire sans son aveu, c’est violer ses droits de souveraineté et de haut domaine (1), cela doit s’entendre du territoire continental, et non pas des mers littorales autres que les mers enclavées.
Les règles relatives à l’accès et au séjour momentané des bâtiments dans les ports et dans les rades étrangers restent les mêmes en temps de paix qu’en temps de guerre. Sauf les limitations imposées par l’autorité locale, ou les prohibitions consenties par traité, les ports neutres sont ouverts aux belligérants. La coutume internationale tolère principalement l’entrée des navires qui arrivent dans le but d’échapper aux dangers de la mer ou dans celui de se pourvoir de provisions et de rafraîchissements de bouche.
Deux forces navales ennemies l’une de l’autre peu-
(i) Vattel, Droit des GenSy liv. 3, ch. 7, § <20.
250 Llv. m. — ÉÎAT DE OtERRE.
vent donc se rencoütfef dans lenr route, ou se trouver mouillées ensemble sur des mers littorales ou sur des rades neutres. Dans ces rencontres , leur qualité d’ennemies cesse momentanément d’exister, quant à ses effets immédiats; car nous ne pouvons user des droits de la guerre contre notre ennemi que sur notre territoire , ou sur celui de cet ennemi , Ou sur un territoire, qui n’appartiettt à personne (i ).
Conformément à ces principes admis par les publicistes les plus éminents, et établis par la coutume et par les conventions internationales, les belligérants ne peuvent, sans violation directe des droits de la neutralité, exercer l’un contre l’autre aucun acte d’hostilité dans les eaux d’une puissance amie.
La détermination un peu vague des portions de la mer réputées mers territoriales , la nature variée des côtes qui les bornent peuvent entraîner dans la pratique des infractions plutôt apparentes que réelles à la règle que nous venons d’exposer. Par exemple, si des navires ennemis se rencontrent dans des mers territoriales neutres baignant une étendue considérable de côtes à peu près désertes, incultes et non défendues,
(t) « Jure belli adversus hostem duntaxet tilimur in nostro, hoslis, aut Dullius territorio; In nostro si hostem deprehendamus , nibil utique prohibât , quominus, si sine libero commeatu ad nos pervenerit, hostiliter eum excipiamus. Ipsum hostis territorium Ingtedi, et ibi prædam agere , ratio belli permittit. In medio mari , utpote nullius lerritorio, id ipsum licet. Sed in territorio utriusque amici qui hostem agit, agit et adversus principem, qui ibi imperat, et omnem vim, a quocunque faclam, legibus coercet. » (Bynkersiioek, Quœsl.jur. publ., lib. 1, cap. 8.)
CHAP. YIIU DROIT d’ ASILE. 251
ces navires devront-ils oublier leur qualité d’ennemis? Faudra-Nil prendre à la lettre ces clauses de divers traités publics qui commandent l'abstention des hostilités dans tout l’espace des eaux mesuré à partir des côtes par la portée du canon? Celui qui veut forcer son ennemi légitime au combat devra-t-il attendre patiemment d’étre bien sûr de se trouver au delà de cet espace pour commencer l’attaque « et fournir par là à cet ennemi la possibilité de lui échapper? En s’en tenant rigoureusement au principe > il est certain qu’on devrait agir ainsi. Cet espace de mer est soumis à l’empire et à la juridiction de l’état dont il baigne les côtes; de ce qu’il n’y a pas de forts ou de moyens de défense à proximité pour faire respecter cet empire ^ ce n’est pas une raison pour les puissances belligérantes de le mépriser. Un combat à la portée du canon peut jeter des boulets sur le territoire neutre , endommager les propriétés, blesser ou tuerdes personnes, et faire rejaillir ainsi les conséquences de la querelle sur un pays qui y est étranger. Par toutes ces raisons, on voit qu’il serait régulier de s’abstenir en toute situation de tout acte d’hostilité en deçà de cette ligne qu’on appelle ligne de respect.
Mais, en fait, on conçoit que les opérations militaires d’une action maritime ne comportent pas une précision mathématique aussi rigoureuse; que l’officier commandant, lorsqu’il n’a en vue qu’une côte inculte, inhabitée , dénuée de tout signe de Id puissance territoriale, puisse se laisser .entraîner au delà de la règle précise , et qu’il soit évident cependant qu’il n’a pas eu l’intention d’offenser l’état neutre ni de violer
son droit d’empire. Nous pensons que les circonstances de faits pareils devraient entrer en ligne de compte comme causes d’excuse; sauf, indubitablement, l’obligation , qui existe toujours , des réparations qui seraient dues au pays neutre si le combat y avait occasionné un dommage quelconque.
Mais la violation de l’immunité attachée au territoire neutre est surtout flagrante et manifeste lorsque des hostilités sont exercées dans des eaux closes, telles que celles des ports et des rades. C’est alors un droit et on devoir pour l’état auquel appartiennent ces ports et ces rades d’user contre les contrevenants de la force dont il dispose sur les lieux. Ainsi l’artillerie des forts et des batteries doit être employée contre l’attaquant pour l’obliger à discontinuer le combat. Il en est de même dans des mers littorales sur des côtes ouvertes où il existe des moyens de défense.
Les hostilités dont il est question ne constituent pas moins une grave infraction aux obligations envers les neutres lorsqu’elles ont lieu soit sur des rades foraines non fortifiées, soit même sur ces portions de la mer, découpées par des lignes droites tirées d’un cap à l’autre, que les Anglais appellent king’s chambers, soit encore dans les baies formées par les embouchures des fleuves. L’absence des moyens de force pour réprimer cette infraction n’en diminue pas l’illégalité.
A l’époque de la formation de la première neutralité armée, pendant la guerre de l’indépendance de la grande république américaine, les puissances de la Baltique, qui toutes gardèrent la neutralité, voulurent
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CHAP. VIII. — DROIT d’asile. 253
étendre à cette mer l’immunité attachée aux ports et aux rades neutres. Âu mois de mai 1780 , la cour de Danemark ût remettre aux cours des puissances belligérantes la déclaration suivante :
« Les états du roi de Danemark et de Norvège sont » situés de telle manière, que le commerce de ses su- » jets entre les provinces appartenant à sa couronne » serait troublé si S. M. ne prenait toutes les mesures » capables de garantir la Baltique et ses côtes de toutes » hostilités et violences, et de la mettre à l’abri des » courses des armateurs et vaisseaux armés.
» Le roi a donc résolu, pour entretenir la libre et » tranquille communication entre ses provinces , de » déclarer : que la Baltique étant une mer fermée, » incontestablement telle par sa situation locale, où » toutes les nations doivent et peuvent naviguer en » paix, et jouir de tous les avantages d’un calme par- » fait , S. M. ne saurait admettre l’entrée des vaisseaux » armés d^ puissances en guerre dans cette mer, » pour y commettre des hostilités contre qui que ce » soit.
» Les deux autres cours du Nord adoptent et pro- » fessent le même système , qui est d’autant plus juste » et naturel , que toutes les puissances dont les états » entourent la Baltique jouissent de la plus profonde » paix, et la regardent comme un des plus grands » biens que des souverains puissent procurer à leurs » sujets. »
Le 25 mai 1780, la cour de France, par l’organe de M. de Yergennes, répondit à cette déclaration :
« Bien loin de vouloir étendre le théâtre de la guerre.
S54 LiV. III. — ÉTAT DE GUERRE.
» le roi a montré constamment le désir de le restrein- » dre. L'attention de S. M. à fixer précisément l'es- » pace des côtes neutres, dans lequel ses sujets ne » pourraient pas attaquer l’ennemi, a déjà prouvé » combien elle respectait la souveraineté de toutes les » puissances qui bordent la mer Baltique , ayant em- M brassé la neutralité; 6. M. a regardé cette mer comme » fermée de l’aveu même de ses souverains. Elle con- » tinuera à en agir de même; et 6. M. Danoise parais- » sant désirer que les ordres soient donnés pour qu’au- » cun vaisseau français ne commette des hostilités an » delà du Sund, M. l’envoyé du Danemark peut assn- » rer ce monarque que le roi se prêtera volontiers à » cette démarche.
» S. M. n’a rien plus à cœur que de faire ce qui est » avantageux et agréable aux puissances neutres, à » celles surtout qui se montrent protectrices de la li- » berté des mers, et en particulier à S. M. Danoise, » dont elle souhaite infiniment conserver la confiance » et l’amitié (t). »
Nous croyons que les trois cours du Nord , agissant collectivement dans cette démarche, étaient parfaitement dans leur droit , vu la situation locale , la configuration et le peu d’étendue de la mer Baltique. En déclarant cette mer mare clamum, elles étaient loin de donner à cette expression le sens qu’y donnait anciennement le fameux écrivain anglais Setden, cet adversaire de la liberté des mers. Guidées par des motifs d’intérêt général , elles voulaient seulement res-
(4) MARTBN8, Remeil, t. 3.
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CHAP. Vin, — PBOIT d’a6U,E, 85i>
treiodre les maux de la guerre, et oe s’aitribuaiant par là aucun droit de propriété sur la Baltique, toujours ouverte à tous les pavillons pour les relations paeifi*^ ques de toute sorte.
Il appartient à l’autorité qui commanda dans les lieux neutres où des forces navales belligérantes ont été reçues, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte aux droits de la neutralité. Une de ces mesures consiste à empêcher la sortie simultanée des navires appartenant à des puissances ennemies l’uoe de l’autre. Dans la règle sanctionnée par la coutume, par les ordonnances particulières de diverses puissances (1), et par les clauses expresses de beaucoup de traités publics, notamment par les traités avec les puissances barbaresques , un intervalle d’au moins vingt-quatre heures doit être rois entre les appareillages de ces navires.
L’époque des dernières gneiras maritimes otb's
(4) Bèglemenls relatifs à la navigation et au commerce, adoptés par les états neutres d'Italie pendant la guerre de iHi (dans LAMmEDl).
{.'article a de ces réglements va même plus loin , car il dit *
« Aucun vaisseau des nations en guerre qui serait à l’ancre dans les ports de Livourne, de Porlo-Ferrajo ou de tout autre de la Toscane, ne pourra sortir lorsqu'il y aura des bâtiments signalés au fanai , ou qui , sans être eignnlês, e&r^eot aperçus i la rae ; et si les vaisseaux des nations en guerre étaient déjà à la voile et que l’on fit des signaux au fanal ou que l’on aperçût des bâtiments à la mer avant qu'ils soient entièrement sortis du port, on les rappellera d’un coup de canon , et ils seront ubtigés de titrer et de mouiller j usqu’à ce que 1^ bâtiments signalés soient entrés p» hprs de vue. »