CHAPITRE NEUVIÈME
, SOMMAIRE
Cas oii lin belligérant peut interdire aux neutres tout commerce avec des lieux appartenant à son ennemi. — Ce que c’est qu'un lieu bloqué. — Le blocus d’un lieu quelconque n’est effectif ^qu’autant que l'inTestisse* ment de ce lieu est réel. — Les neutres doivent respecter le blocus.— La substitution de souveramelé est la base des droits des belligérants en cas de blocus. — Celte substitution résulte de l’occupation de la mer territoriale. — La définition du blocus faite par les traités est conforme à ce principe. — On peut bloquer toutes sortes de lieux appartenant à son ennemi. — Restriction quant à l’embouchure d’un fleuve.
On a le droit de traiter en ennemi le navire neutre qui ne respecte pas le blocus. — Toutefois, il faut pour cela que ce navire ne puisse alléguer l’ignorance.— Notification diplomatique du blocus. — Ses effets d’après la doctrine anglaise. — Distinction, suivant cette doctrine, entre un blocus simplement de facto et un blocus par notification accompagnée du fait.— Notification individuelle. — Principes reconnus par la France, — Stipulation faite par les États-Unis dans leurs traités.
Nullité radicale des blocus de cabinet ou sur papier. — Un blocus réel n’est que suspendu lorsque l’éloignement des forces navales qui le maintiennent est occasionné par le mauvais temps. — Mais il cesse entièrement lorsque cet éloignement est causé par des forces supérieures de l’ennemi.
Pénalité contre la violation du blocus. — Actes qui constituent cette violation , soit en entrant , soit en sortant. — Jusques à quand subsiste le délit résultant de ces actes. — Circonstances qui font considérer ce délit comme non avenu.
Résumé général. — Aperçu historique. — Exposition succincte des principes admis aujourd’hui par la France sur les principaux points du droit maritime.
Plus on réfléchit sur ce que c’est que la guerre maritime, et sur les différences radicales qu’elle présente avec la guerre continentale, plus on est convaincu que le moyen le plus efficace et le plus prompt de la terminer, est celüi de détruire la navigation commerciale de l'ennemi. Poursuivre par ce moyen la conclusion d’une paix honorable, noos semble, malgré ce qu’ont écrit certains publicistes modernes, un droit incontestable fondé sur celui de nuire à son ennemi que personne n’a jamais nié. Il est évident qu’on parviendrait d’un seul coup à la réalisation du but proposé , l’anéantissement du commerce de l’état ennemi, si l’on pouvait interdire l’abord des côtes de cet état et fermer ses ports à toute navigation , c’est-à-dire en prohiber l’entrée et la sortie à tous les bâtiments , sans excepter ceux des puissances neutres. Une semblable prohibition de la part d’un belligérant peut avoir lieu, en fait et en droit, lorsque, par suite d’opérations militaires et par la disposition de forces suffisantes, ce belligérant est à même d’exercer de fait, sur l’espace des eaux territoriales qu’il faut nécessairement traverser pour aborder à ces côtes et à ces ports, une puissance physique d’où résulte l’occupation de cet espace. C’est ce qui arrive précisément dans le cas de blocus.
« Un lien bloqué, dit Klüber, soit un port, une » place forte, une ville, un camp, une côte, etc., est » celui où il y a, par les dispositions de la puissance » qui l’attaque avec des troupes ou avec des vaisseaux » stationnés et suffisamment proches , danger évident » à entrer sans le consentement de cette puissance.
» Un pareil endroit, en tant qu’il est censé, d’après » cette détermination, être bloqué, par exemple, un » port du côté de la mer, doit être regardé par les » neutres comme étant au pouvoir de la puissance » belligérante qui le tient bloqué. Donc cette puis- » sance est on droit d’exclure à volonté les états neu- » très et leurs sujets de tout commerce , soit naviga- » tion, soit commerce proprement dit, avec ce même » lieu (1 ). »
Cette déOnitlon de Klüber, écrivain de l'école positive, n’est que le résumé des principes avoués par tous les publicistes, sanctionnés par les traités et suivis dans la pratique.
Il en résulte que le blocus maritime d’un lieu quelconque n’est effectif qu’autant que l’investissement de ce lieu est complet et réel ; qu’autant que toutes les passes ou avenues qui y conduisent sont tellement gardées ou du moins tellement surveillées par des forces militaires permanentes , que tout bâtiment qui chercherait à s’y introduire ne puisse le faire sans être aperçu et sans en être détourné.
Les principes de neutralité qui font aux puissances étrangères à la guerre une loi de ne point entraver les opérations militaires actuellement existantes d’un belligérant contre un autre, trouvent leur application en matière de blocus. Il est évident, par exemple, que si un blocus est entrepris dans le but d’amener une place à reddition ou à composition par le défaut do munitions ou de subsistances, les neutres manque-
(î) Dioit des Gens moderne j § 297.
raient essentiellement aux devoirs de la neutralité en introduisant dans cette place des secours qui la mettraient à même de tenir plus longtemps. Dans ce cas, les blocus par mer sont exactement assimilables aux sièges en règle des places fortes qui ont lieu dans les guerres sur terre. Mais l’intention ou la possibilité de réduire la place par la famine ne sont pas nécessaires pour faire un devoir aux états neutres de respecter le blocus. Ces états sont dans l’obligation de se soumettre à la prohibition de toute communication avec le lieu bloqué s’il plaît à la puissance bloquante, quels que soient ses desseins , de faire une telle prohibition , parce que si le blocus est réel , cette puissance est réellement maîtresse des eaux territoriales environnantes. Il y a lieu alors d’appliquer à l’égard du territoire maritime, par analogie avec ce qui se passe dans les guerres sur terre à l’égard du territoire continental , lors de l’occupation d’une province ennemie, ^ le principe que l’occupant prend la place du souverain du lieu dans l'exercice de la souveraineté.
Cette substitution d’une souveraineté à l’autre est la base principale des droits des belligérants en cas de blocus.
Sans une occupation véritable, résultant du fait d’un investissement actuel et complet, il n’y a donc pas de blocus réel. Cela est vrai selon les principes de raison , cela est encore vrai selon le droit conventionnel. Tous les traités veulent qu’une force suffisante, pour interdire l’entrée d’un lieu bloqué, soit constamment présente devant ce lieu. Plusieurs vont même jusqu’à stipuler précisément en quoi doit consister
celle force (< ). Mais en cela ils vont trop loin , car une pareille stipulation ne peut pas faire règle positive dans tous les cas, même entre les seules parties contractantes, puisque le nombre de bâtiments nécessaire pour un investissement complet dépend évidemment de la nature du lieu bloqué.
La première neutralité armée de 1780 et les nombreux traités qui ont sanctionné les principes qu'elle a proclamés, définissent, dans les termes suivants, ce qu’on doit entendre par un port bloqué : « Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n’accordera cette dénomination qu’à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l’attaque avec des vaisseaux arrêtés et sulfisamment proches, danger évident d’entrer. »
Dans la convention maritime du Nord du 1 6 décembre 1 800, qui constitua la deuxième neutralité armée, . il est dit, à l’article 3 : « Un port ne peut être regardé comme bloqué que si son entrée est évidemment dan-
(1) Le traité de commerce de 1742 entre la France et le Danemark, art. 20, exige, pour qu’un port soit considéré comme bloqué, que l’entrée en soit fermée au moins par deux vaisseaux ou par une batterie de canons placée sur la céte, de manière que les navires n’y puissent entrer sans un danger manifeste. — Le traité de 1753 entre la Hollande et les Deux-Siciles, art. 22, exige la présence de six vaisseaux de guerre au moins, à la distance d’un peu au delà de la portée du canon de la place , ou l’existence de batteries élevées sur la côte telles qu’on ne puisse y entrer sans passer sous le canon des assiégeants. — Dans un traité de 1818 entre la Prusse et le Danemark, art. 18, il est convenu que le port, pour être réputé bloqué, doit être investi par deux vaisseaux au moins du côté de la mer ou par une batterie de canons du côté de terre.
gereuse, par suite des dispositions prises par une des puissances belligérantes, par le moyen de vaisseaux placés à sa proximité. Il n’est pas permis aux neutres d’entrer dans un port bloqué. »
La convention maritime du 1 7 juin \ 80i elle-même, par laquelle la Grande-Bretagne réussit à imposer pour le moment aux puissances du Nord la reconnaissance du principe « le pavillon ne couvre pas la marchandise, » et celle de la visite des navires marchands naviguant sous convoi , donne la même définition que la première neutralité armée, avec cette différence qu’il y est dit : « Vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches, » au lieu de : « Vaisseaux arrêtés et suffisamment proches. » Il serait inutile de faire remarquer ici cette substitution minutieuse et sans portée de la conjonction alternative ou à la conjonction copulative et, si l’on ne s’en était applaudi à la chambre des lords d’Angleterre, où il fut dit par lord Grenville, dans un discours du 13 novembre 1801 , que : « Il n’y avait pas le moindre doute que, par ce changement d’un seul mot, minutieux comme il l’était, elles (les puissances contractantes) eussent voulu établir, dans toute leur étendue, les principes soutenus par l’Angleterre sur cette grande question des blocus maritimes, et contre lesquels l’article, comme il a été rédigé dans les deux conventions neutres , a été dirigé. » On sait quels étaient ces principes soutenus longtemps par l’Angleterre.
Dans la définition du blocus, telle qu’elle a été faite par les traités de neutralité armée et par les traités
298 UV. III. — ÉTAT DE GDERRE.
postérieurs à ceux-ci , il n’est fait mention que du blocus d’un port, sans distinguer d’ailleurs entre les ports de guerre et les ports de commerce. Le mot port doit être pris ici dans son acception la plus générale, et il désigne toute rade, toute baie, tout enfoncement et tout espace d’eau où des bâtiments, soit de guerre, soit de commerce, peuvent trouver place. Les principes sur lesquels repose le droit de bloquer ont leur application entière dans le blocus d’un lien quelconque. On peut, suivant ces principes, bloquer l’embonchure d’un fleuve. Rien même ne s’oppose à la légitimité du blocus effectif d’une grande étendue de côtes ennemies. Si la puissance bloquante est réellement maîtresse de la mer territoriale environnante; si an moyen d’un nombre suffisant de croiseurs elle a réellement la possibilité d’écarter de la côte tout navire qui tenterait d’y aborder , les conséquences de l’occupation par la conquête d’un territoire ennemi existent et doivent être respectées. Seulement, il faut faire cette observation générale, qui a trait surtout aux embouchures des fleuves : c’est que les droits du belligérant sur l’espace qu’il bloque ne peuvent aller au delà des droits que son ennemi avait sur le même espace avant l’occupation. Si donc l’entrée d’un fleuve conduit à des pays neutres, le belligérant qui tient le blocus ne peut empêcher le passage des navires en destination pour ces pays. D'après cela, le blocus rigoureux de l’embouchure d’un fleuve ne peut avoir lieu légalement, qu’autant que ce fleuve a sa source et son cours entier dans le pays ennemi.
Un écrivain contemporain sur le droit public maritime a avancé la proposition suivante :
« Le droit des gens permet de soumettre an blocus » les places fortes seulement; et c’est pour cela qu’il n ne devrait pas être applicable aux villes, aux ports » de commerce non fortifiés, aux rades et aux embou- » chures des fleuves non défendues. En droit, per- » sonne ne peut déclarer bloqué un lien où il n'existe » pas de fortiflcations, où n'habite pas l’ennemi , et où » il n’y a point de bâtiments de guerre. On a vu, » dans les dernières guerres, les nations les plus » civilisées donner l’exemple de ce monstrueux » abus (1). »
Pour justifier son opinion, cet auteur ajoute que « l’objet du blocus doit être de faire la guerre, mais ne doit jamais tendre à empêcher et à troubler le commerce des neutres. »
L’objet du blocus est, en effet, de faire la guerre : mais à la guerre, le droit d’occuper avec des forces militaires un territoire ennemi et les effets de cette occupation sont applicables, en fait et en droit, aux lieux dépourvus de fortifications aussi bien qu’aux lieux fortifiés. On a vu ci-dessus , que le droit de blocus est basé sur le fait de l’occupation de la mer littorale environnant le lieu bloqué ; on ne peut donc restreindre l’application de ce droit aux seules places fortifiées; on ne peut, raisonnablement, contrecarrer les opérations militaires d’un état en guerre, jusqu’au
(1^ Luccdesi-Paixi , Principes du droit public maritime, p. 180. (Traduction de M. de Galiani.)
point de l’empêcher d’attaquer le territoire de son ennemi là où il le juge convenable (1 ).
Quant à l’empêchement et au trouble apportés dans le commerce des neutres avec le lieu bloqué, on peut répondre que tout blocus réel a pour conséquence forcée l’interruption momentanée de ce commerce. Cette interruption est sans doute fâcheuse pour les intérêts des puissances étrangères à la guerre ; mais les droits de ces puissances n’en sont nullement lésés; ce n’est pas la faute du belligérant si ses opérations militaires contre l’ennemi se trouvent en collision avec les opérations commerciales des sujets neutres avec ce môme ennemi; et ces dernières opérations doivent évidemment, suivant les principes de la neutralité, céder tout à fait aux premières.
Dans un décret célèbre de Napoléon, celui qui, daté du camp impérial de Berlin, le %\ novembre i 806 , déclarait les lies Britanniques en état de blocus, il est dit aussi que le droit de blocus n’est appli- « cable qu’aux places fortes. Le paragraphe premier du quatrième considérant de ce décret porte textuellement : « Considérant qu’elle (l’Angleterre) étend aux » villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres » et aux embouchures de rivières, le droit de blocus, » qui, d’après la raison et l’usage de tous les peuples » policés , n’est applicable qu’aux places fortes. »
C’était là adresser à l’Angleterre un reproche inconséquent, et commettre en même temps une hérésie en droit international. Assez de griefs véritables e.\is-
(1) M. G. Massé, Droit commercial^ etc., tom. 1, p. 283 à 286.
CHAP. IX. DROIT DE BLOCUS. 3üi
(aient conlre la Grande-Bretagne, sans que Napoléon, pour légitimer son décret comme représailles , fit valoir celui-ci, qui n’en est pas un, puisque la raison et l’usage permettent, au contraire, comme moyen de guerre, de bloquer réellement toutes sortes de lieux appartenant à l’ennemi.
Du moment qu’un port est effectivement bloqué , tout navire neutre qui tente d’enfreindre la prohibition générale de commerce avec ce lieu commet une infraction au droit des gens, et cet acte autorise le belligérant qui tient le blocus à traiter ce navire en ennemi (1).
Toutefois, il n’y a réellement infraction que lorsque le fait du blocus effectif est officiellement connu. Un navire qui, dans l’ignorance de ce fait, aurait tenté de s’introduire dans la place ou qui s’y serait introduit, n’est coupable d’aucune violation. Mais il ne peut plus alléguer l’ignorance lorsqu’il a été averti de l’existence du blocus par quelqu’un des bâtiments de guerre employés à le maintenir.
Généralement la puissance qui forme un blocus doit le notifier aux autres par une déclaration diplomatique. Ce n’est pas cette déclaration ou notification qui donne au blocus sa validité; mais elle est indispensable pour mettre les gouvernements neutres à même de prévenir leurs sujets des conséquences fâcheuses que pourrait avoir, pour ces derniers, la continuation de leur commerce avec les lieux bloqués.
(4) Vattel, Droit dos Gens, liv. 3, ch. 7, § 447,
302 LIV. m. ÉTAT DE GUERRE.
La durée d’un blocus effectif dépendant des circonstances fortuites de la guerre, ne peut être fixée. Los forces bloquantes peuvent à chaque moment être dispersées ou détruites par des forces supérieures de l’ennemi; le mauvais temps ou le manque de vivres peuvent les mettre dans la nécessité de s’éloigner. On conçoit, d’après toutes ces considérations, que les sujets des puissances neutres, bien qu’avertis de la notification diplomatique du blocus, se hasardent néanmoins à faire voile pour le lieu bloqué, avec l’espoir d’en trouver l’entrée libre, le blocus ayant pu être levé dans l’intervalle de leur voyage. En principe, un pareil fait n’est pas une violation du blocus, et par conséquent n’est pas punissable. On ne peut faire un crime à celui qui, parti en destination du port bloqué, et trouvant l’entrée de ce port interdite lorsqu’il se présente, se retire, sur l’injonction des forces bloquantes , de l’intention qu’il a eue d’y pénétrer au cas de la levée du blocus.
Ce principe si rationnel n’est pas adopté sans restriction par toutes les puissances. Les Anglais prétendent qu’ après la notification diplomatique, lorsqu’un navire fait voile pour un port bloqué, partant d’un pays assez rapproché de ce port pour qu’il soit possible d’y être informé constamment de l’état du blocus, il n’est pas nécessaire que ce navire reçoive un avertissement delà part des forces bloquantes; que, dans ce cas, la notification diplomatique implique la connaissance du blocus , toutefois après qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour que cette notification ait été reçue au port d’où le navire a fait voile.
Le passage suivant de sir William Scott fait voir quelle est sur ce point la doctrine anglaise :
« Il y a, dit sir William Scott, deux sortes de blo- » eus: l’on, résultant du simple fait seulement {one » by the simple fact only)-, l’autre, résultant d’une no- » tification accompagnée du fait {the olher by a notifi- » cation accompanied wilh the fact). Dans le premier » cas, quand le fait cesse autrement que par accident » ou par le changement des vents, la lin du blocus a » lieu immédiatement; mais quand le fait est accom- » pagné d’une notification publique do gouvernement » belligérant aux gouvernements neutres, je crains, » primà facie , que le blocus ne soit supposé exister «jusqu’à ce qu’il ait été publiquement levé. Indubi- » tabiement, l’état belligérant qui a notifié l’existence » du blocus doit aussi en notifier de la même ma- » nière et immédiatement la discontinuation : ne pas » le faire en temps convenable dès que l’investisse- » ment a cessé de fait, serait une fraude à l’égard des J) nations neutres , dont noos ne devons supposer au- » con pays capable. Je ne dis pas qu’on blocus de » cette sorte ne puisse pas , dans quelques cas , cesser » de facto; mais je dis qu’un pareil procédé ne doit » pas être imputé légèrement à une nation. Ainsi donc, » tant qu’un fait de ce genre n’a pas été clairement » établi , je maintiendrai qu’un blocus par notification «doit, primâ facie ^ être présumé continuer jusqu’à » ce que la notification soit révoquée. »
Le même sir William Scott dit encore :
« L’effet d’une notificaUon à un gouvernement r> étranger sera évidemment de comprendre tous les
;JOi LlV.lll. ÉTAT DE GUEKHE.
» individus de cette nation ; elle serait inutile s’il était » permis à des individus de plaider leur ignorance » de cette notification; c’est le devoir des gouverne- » ments étrangers de communiquer l’information à » leurs sujets, dont ils doivent protéger les intérêts. Je » maintiendrai donc qu’un capitaine neutre ne peut » jamais alléguer l’ignorance de la notification d’un » blocus. S’il l’ignore réellement , ce peut être pour » lui un sujet de réclamation auprès de son propre » gouvernement et une occasion de demande en in- » demnités à ce gouvernement; mais ce ne peut être » un moyen de défense devant la cour d’un belligé- » rant. Dans le cas d'un blocus existant seulement dr )> facto, il peut en être autrement; mais ici il est ques- » lion d’un blocus par notification. Une autre distinc- » tion entre un blocus notifié et un blocus existant )> de facto seulement , est que , dans le premier , le fait » de mettre à la voile pour le lieu bloqué suffît pour » constituer le délit. On doit présumer que la notifica- » tion sera formellement révoquée , et qu’avis public » en sera donné ; jusqu’à ce que cet avis soit connu , » le port doit être considéré comme fermé, et du mo- » ment oit on a mis à la voile pour cette destination , » le délit de violation du blocus est complet , et la » propriété engagée dans ce voyage est soumise à con- » fiscation.
» Il peut en être différemment dans le cas d’un blo- » eus existant simplement de facto : dans ce cas, » aucune présomption de la continuation de l’inves- » tissement n’a nécessairement lieu, et l’ignorance de » la partie peut être admise comme une excuse du
» fait d’avoir mis à la voile pour une destination dou- » teuse et provisoire (1). »
La France, qui, depuis 1778, a pris à tâche de soutenir et de défendre au besoin les principes les plus libéraux du droit maritime, n’accepte pas en tous ses points le raisonnement de sir William Scott.
Dans tous les traités de commerce qu’elle a conclus récemment avec les diverses républiques de l’Amérique du Sud , on trouve la stipulation suivante :
« Dans aucun cas un bâtiment de commerce, appar- » tenant à des citoyens de l’un des deux pays, qui » sera expédié pour un port bloqué par l’autre état,
» ne pourra être saisi , capturé ou condamné , si » préalablement il ne lui a été fait une notification ou » signification de l’existence ou continuation du blo- » eus par les forces bloquantes ou par quelque bâti- » ment faisant partie de l’escadre ou division du » blocus ; et , pour qu’on ne puisse alléguer une pré- » tendue ignorance du blocus , et que le navire qui » aura reçu cette intimation soit dans le cas d’être » capturé s’il vient ensuite à se représenter devant le » port bloqué pendant le temps que durera le blocus,
» le commandant du bâtiment de guerre qui fera la v » notification devra apposer son visa sur les papiers » du navire visité, en indiquant le jour, le lieu ou la » hauteur où sera faite la signification de l’existence du » blocus, et le capitaine du navire visité lui donnera
(I) KobinsoiVs Ad?)t. Hep., lhe Neplunus. — The Neptunus, Hempel (cité parWiiEATON).