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UV, III. — ÉTAT DE GUEBHE.
» un reçu de cette signification , contenant les mômes » déclarations exigées pour le visa (1 ). »
L’usage dont cet article fait une loi entre les parties contractantes a été mis en pratique dans ces dernières années, lors des blocus des ports des républiques Mexicaine et Argentine exécutés par les forces navales de la France ; et à cette occasion , le ministre des affaires étrangères, alors M. le comte Molé, rappelait la nécessité d’en maintenir l'application.
Le commandant de l’un des navires de guerre employés à former le blocus des ports du Mexique ayant pensé pouvoir s’écarter de l’exécution de cet usage , croyant qu’après que la notification du blocus avait été faite ofTiciellement aux gouvernements étrangers, il n’avait plus d’avis à donner lorsqu’il rencontrait des navires qui , en dépit du blocus , tentaient de débarquer des munitions pour la nation mexicaine, M. le comte Molé s’exprimait, à ce sujet, ainsi qu’il suit, dans une lettre du 20 octobre 1838 à son collègue le ministre de la marine :
« M. N. confond ici deux choses très-distinctes : la » notification diplomatique qui doit être faite du blo- » eus aux puissances neutres , et l’avis que les com- » mandants des forces employées à le maintenir sont » toujours tenus de donner aux navires qui se pré- » sentent sur les lieux. Il parait croire que l’accom-
(1) Traité de <828 avec le Brésil. — De <834 avec la Bolivie. — De 1839 avec le Texas. — De <843 avec la république de Vénézuéla. — De <843 avec la république de l’Équateur. — Et dans d’autres traités plus récents.
» plissement de la première formalité dispense néoes- » sairement de la seconde, qui deviendrait ensaite » superflue.
» Une telle manière de procéder est contraire non- » seulement aux principes ordinaires du droit mari- » time , mais encore aux instructions émanées de votre » ministère, et aux communications qui furent faites n dans le temps au gouvernement des États-Unis,
» ainsi qu’aux consuls étrangers à la Vera-Cruz.
» Je ne rappellerai point ici les raisons d’après les- » quelles, indépendamment de la notification officielle » et diplomatique d’un blocus, tout navire qui se pré- » sente devant le port bloqué doit recevoir du com- ^ » mandant des bâtiments de guerre chargés de faire » respecter le blocus, l’avertissement qui est à la fois )) dans l’intérét de ce navire et dans l'intérét de la » responsabilité de l’officier commis à l’exécution du » blocus.
» Vous sentirez comme moi, mon.sieur l’amiral et » cher collègue, la nécessité de maintenir l’applica- » tion de ce principe, ou, pour mieux dire, de cet usage n au blocus des ports du Mexique. »
Il est présumable qu’à l’exemple de la France, toutes les puissances maritimes reconnaîtront un jour la convenance d’ériger en règle obligatoire du droit des gens le principe en vertu duquel les navires neutres qui se présentent pour entrer dans un port bloqué ne sont en aucun cas condamnables comme de bonne ^ prise ni même saisissables, si ce n'est après avoir reçu une première fois de l’un des navires de guerre croisant à l’entrée de ce port, l'avertissement de l’exis-
lence ou de la continuation du blocus; et cela même lorsqu’une notification diplomatique a déjà été faite aux gouvernements étrangers.
En attendant, le gouvernement français applique ce principe aux puissances qui l’ont admis dans leurs traités ; mais il agirait contre ses intérêts s’il en maintenait l’application en cas de guerre avec une puissance qui refuse de le reconnaître.
Les États-Unis d’Amérique, qui, eux aussi, ont souvent défendu avec efficacité les droits du commerce des neutres, paraissent adopter, quoiqu’ils ne l’expriment pas d’une manière aussi formelle , la nécessité d’un avis préalable donné par les forces bloquantes pour informer le navire de la continuation du blocus.
Dans leurs traités de commerce, même dans les plus récents , on trouve la clause suivante :
« Et attendu qu’il arrive fréquemment que des na- » vires mettent à la voile pour des ports ou places » ennemis, sans savoir que ces ports ou places sont » assiégés, bloqués ou investis, il est convenu que les » navires qui se trouvent dans ce cas pourront être dé- » tournés de ces ports ou places ; mais il ne sera pas » permis de les retenir ni de confisquer leurs cargai- » sons , si elles ne sont pas de contrebande , à moins » qu’après un premier avis ils ne tentent d’y entrer de » nouveau ; il sera libre à ces bâtiments d’aller dans » tel autre port ou place qu’ils voudront. Aucun na- » vire de l’une ou de l’autre nation , entré dans un » port ou place avant qu’ils aient été réellement blo- » qués , assiégés ou investis par l’autre, ne pourra être «empêché de sortir avec sa cargaison; s’il s’y trouve
» lorsque ladite place sera rendue, le navire et sa car- » gaison ne pourront être conBsqués , mais ils seront » remis aux propriétaires. »
Cette stipulation parait faire une distinction entre les navires qui mettent à la voile pour un port bloqué, dans l’ignorance complète du blocus, et ceux qui se trouvent dans le cas d’en avoir eu connaissance avant leur départ ou pendant leur route. L’appréciation de ces cas étant laissée à l’arbitre de la puissance bloquante, .peut entraîner de graves abus.
Des principes qui viennent d’être exposés découle évidemment la nullité complète et radicale des blocus qu’on a nommés avec juste raison de cabinet ou sur papier, qui résulteraient d’une simple notification diplomatique non accompagnée d’une force suffisante pour l’investissement du lieu à bloquer; blocus imaginaires auxquels la Grande-Bretagne a souvent attribué les effets légitimes d’un blocus réel. Mais cette puissance elle-même n’ose pas soutenir en principe la légalité de pareils blocus établis seulement par proclamation sans être effectivement mis à exécution. Toutes les fois qu’en vertu d’une simple notification faite aux gouvernements étrangers, elle a interdit aux neutres tout commerce maritime avec des lieux appartenant à ses ennemis , ses publicistes et ses hommes d’état ont prétendu justifier sa conduite , en invoquant des circonstances exceptionnelles , en s’appuyant sur le droit si élastique de nécessité ou sur le droit de représailles, ou bien en disant que, aussitôt après la notification.
des mesures avaient été prises pour diriger vers les lieux mis en interdit des forces navales suffisantes.
Dans un ouvrage récent écrit en Angleterre, nous lisons ceci : « Aujourd’hui, suivant la loi des nations, telle qu’elle est pratiquée par la Grande-Bretagne et par les autres puissances maritimes, il n’y a rien, à proprement parler, de semblable à un blocus sur papier ou de cabinet ; il n’y a pas de blocus pour la violation duquel on puisse légalement appliquer la peine de confiscation , à moins qu’il ne soit effectif, et maintenu par des forces navales appropriées à la nature des lieux , de manière à rendre dangereuse l’approche de la place bloquée (1). »
Mais le savant auteur de cet ouvrage adopte , du reste, entièrement la jurisprudence pratique de son éminent compatriote, sir Wm. Scott, qu’il cite en beaucoup d’endroits. Ainsi, tout en reconnaissant qu’un blocus ne peut être valide s’il n’a pas été constamment maintenu par une force appropriée à la nature des lieux , il admet cette restriction : « Autant que le temps l’a permis » (so far as ireather permiUed) (2';
(1) Il Now, according to the law of nations, as administered by Brilain, in common wilh olher maritime stales, there is no such Ihing , properly apeaking , as a paper or cabinet blockade ; tbere is no legally effectuai blockade , such as to warrant confiscation for a breach of it, uniess it be an actual blockade, maintained by an adéquate naval force, surh as lo render it dnngerous to approach lhe place bloi^kaded. » Jambs Rbddik, Eso., Hesearches hittorioal and critical in maritime international law, i vol. in-8, Edimburg, I84S, vol. 2, p. 16.
(2) J*MF.S Reodif. , IhiH., ol. 2, P »6S.
et il considère l’absence de cette force , lorsqu’elle est occasionnée par l’état du vent et de la mer, ou par d’autres accidents de navigation, comme une exception à la règle générale.
Il est bien vrai que, si le mauvais temps a forcé l'escadre bloquante à s’éloigner momentanément et à discontinuer l’investissement, le blocus n’est pas levé définitivement , de telle sorte que , lorsque cette escadre revient prendre sa croisière , il soit nécessaire de faire une nouvelle notification aux gouvernements étrangers; mais il est certain que cet éloignement, bien que forcé, interrompt de fait le blocus, et que si un navire neutre arrive dans l’intervalle et parvient à entrer dans le port, il peut dire qu’il n’est pas coupable, et prétexter l’ignorance du blocus actuel , puisqu’il a trouvé l’entrée entièrement libre.
On a vu précédemment , par la citation que nous avons faite de sir Wm. Scott, quelle est la jurisprudence anglaise en matière de blocus. Cette jurisprudence ne consacre pas, à vrai dire, dans toute son étendue, la doctrine des blocus sur le papier; mais si l’on examine à fond les prétentions de sir Wm. Scott, on verra qu’elles sont en réalité une dérivation de cette doctrine; puisqu’elles ne tendent à rien moins qu’à donner à la notification diplomatique du blocus une fois faite, et même à la notoriété prétendue d’un blocus sans notification {notorie.ly of the fact) , un effet indépendant de la présence réelle sur les lieux des forces bloquantes.
Lorsque les forces navales employées au maintien
3i2 LIV. III. ÉTAT DE UVEKKË.
du blocus sont dispersées ou éloignées par des forces supérieures de l’ennemi , le blocus n'est pas seulement suspendu, mais il cesse entièrement. Ni la notification diplomatique, ni la notoriété du fait de la mise en état de blocus, ni même une notification individuelle ne peuvent avoir pour effet d’empêcher la communication des neutres avec le lieu précédemment bloqué. C’est là une règle générale, parfaitement d’accord avec le principe que nous avons posé comme base fondamentale des droits de blocus (1). En effet, la substitution de souveraineté qui avait eu lieu n’ existe plus dès ce moment ; l’ennemi a reconquis par les armes l’exercice de ses droits sur ses mers territoriales.
Dans un jugement qu’il prononçait en 1 805 devant la hante cour d’amirauté, sir Wm. Scott s’exprimait ainsi qu’il suit au sujet de cette règle :
« Lorsque l’escadre a été drossée au large par des » accidents de navigation , que le belligérant tenant le » blocus a dA faire entrer en ligne de compte, il n’y » a pas de raison pour supposer qu’une telle circon- » stance fasse naître un changement de système; car » on ne peut espérer qu’un blocns continue pendant » plusieurs mois sans être susceptible de semblables in- » terruplions temporaires. Mais lorsque l’escadre a été » éloignée par des forces supérieures, de nouveaux )) événements surviennent qui peuvent aboutir à une » tout autre disposition des forces bloquantes, et qui » introduisent par conséquent une suite très-différente » de présomptions en faveur de la liberté ordinaire
(1) Voir ci-dessus , p. 296.
Diyiîi/Lcd by
CIIAI>. IX. DROIT UK BLOCKS. 313
» des spéculations commerciales. En pareil cas, un » commerçant neutre n’est pas obligé de prévoir ou » de conjecturer que le blocus sera repris ; et consé- » quemment si le blocus doit être renouvelé, il faut » recourir de nouveau aux mesures d’usage, sans égard » à l’état précédent des faits, lesquels ont été effective- » ment interrompus. C’est en vertu de ce principe que » la cour a persisté dans l’opinion que le blocus pré- » cèdent a cessé, et qu’elle a jugé nécessaire de renou- » veler en le recommençant les mêmes mesures , pour » en porter la connaissance aux puissances neutres, » soit au moyen d’une déclaration publique, soit par » la notoriété du fait. »
Dans la même circonstance, le même savant magistrat ajoutait encore :
« La cour a déjà décidé, d’après la meilleure consi- » dération, que la levée du blocus précédent, occa- » sionnée par une force supérieure, est l’annulation » totale de ce blocus et des opérations qui en résultent. » Que ce soit là ou non une opinion saine, c’est ce qui » doit être laissé à la décision de la cour supérieuré. » Ma persuasion est qu’il ne peut y avoir une levée )) plus efficace du blocus , et qu’il doit être renouvelé » par notification , pour que les nations étrangères » soient dans l’obligation de le respecter , comme elles » le seraient à l’égard d’un blocus de cette sorte tou- » jours existant. Sous ce point de vue j’ai déjà donné » mon opinion , que la simple apparition d’une autre » escadre ne peut pas le rétablir; mais que les mêmes n mesures requises pour la première mise en état de ) blocus sont nécessaires pour le rétablir, et que les
» commerçants étrangers ne sont pas obligés d’agir » en vertu d'aucune présomption de son rétablissement » de facto (1 ). »
Nous avons déjà établi , d'après l’autorité de Vattel, que le belligérant qui tient un blocus est autorisé à traiter en ennemi le navire neutre qui tente sciemment de le violer. Il résulte de là que la règle générale, d’après laquelle ce navire et sa cargaison sont confiscables, est parfaitement légitime. Il n'y a pas de distinction à faire quant à la nature de la cargaison ; tout devient dans ce cas contrebande de guerre, ou, pour mieux dire , la question de la contrebande de guerre est ici sans application (2). Suivant Klüber, quelque-
(I) « What the court bas aiready decided, on the beat considération , is , tbat Ibe raising of tbe former blockade by a superior force, was a total defeazance of tbat blockade and its operations. Wbether tbat is a suund opinion or not , roust be left to the détermination of the superior court : my persuasion is , tbat there could not be a more effectuai raising of the blockade ; and tbat it should be renewed again by notification, before foreign nations could be affected witb an obligation of observing it as a blockade of tbat species still existing. Under this view I bave aiready intimated my opinion tbat the mere appearance of another squadron would not restore it, but tbat the same measures would be necessary for tbe recommencement , tbat had been required for the original imposition of the blockade , and tbat foreign mercbants were not bound to act on any présomption tbat it would be de facto resumed. » (Robinson, Reports of cases argued and determined in the high court of admiralty, the Hoffnung, sept. 11 th 1805.)
(S) Sols obsidio in causa esl , cur nihil obsessis subvehere liceat, sive contrahandum sit, sive non sit; nam obsessi non tantum vi coguntur ad dedilionem, sed et famé et alia rerum pcnuria. BynkerShoék, Qucest. juris pubUci, lib. 1, cap. 11.
fois ceux qui ont enfreint le blocus sont aussi punis personnellement (1). La peine de l’emprisonnement s’ajoutait anciennement, en effet, à celle de la confiscation du navire et de la cargaison, mais aujourd’hui cette confiscation est la seule peine reconnue par le droit des gens (2).
Il s’agit donc de déterminer les cas où il y a eu violation réelle du blocus, et dans lesquels par conséquent cette règle peut être appliquée. On conçoit que celte détermination ne peut pas être faite ici autrement que d’une manière générale. La multiplicité des circonstances qui peuvent se présenter apporte souvent des difficultés dans la saine appréciation de ces cas. Les questions de violation de blocus , ainsi que toutes les questions de neutralité, sont des questions de bonne foi , et les cours des prises du capteur qui sont appelées à les juger doivent tenir compte de l’innocence de l’intention.
En partant de ce principe général que, outre l’existence du blocus effectif, il faut, pour qu’il puisse y avoir condamnation contre celui qui est accusé d’avoir
(4) Droit des Gens moderne, § 298.
(2) « The conséquence of a breach of blockade is tbe confiscation of the ship; and the cargo is always, prima faeie, implicated in the guilt of tbe owner or master of the ship ; and it lays with them to remove tbe presumption, that tbe vessel was going in for the benebt of the cargo, and wilh the direction of the owner. The old doctrine was much more severe, and oflen inflicted, nol merely a forfeitiire of the property taken, but imprisonmenl and other Personal punishment; but the modem and milder usage lias confined the penalty to the conhscation uf the ship and goods. (James Kent, Commentariex on aimriian law, lecture 7, of the law of nations.)
316 LIV. m. ÉTAT DK GUKKRE.
violé le blocus, pouvoir démontrer qu’il en avait réellement connaissance, la plupart des difficultés d’appréciation disparaissent : toutefois, si l’on admet, avec nous, comme preuve de cette connaissance, non pas la notoriété d’un blocus simplement de -facto, ou la notification diplomatique faite aux gouvernements étrangers, mais seulement la notification individuelle faite une première fois par un des navires tenant le blocus. Il est évident qu’un bâtiment qui , ayant reçu cette notification individuelle, persiste à vouloir entrer, on qui plus tard, tant que le blocus dure, se présente de nouveau sur les lieux ou si près que son intention d’y entrer soit indubitable, il est évident, disons-nous, que ce bâtiment est en état de flagrant délit, surtout si ses papiers de bord font voir qu’il était destiné pour le lieu bloqué. Le belligérant est donc en droit non -seulement d’arrêter ce navire, mais encore de le confisquer, ainsi que sa cargaison, conformément à la règle générale du droit des gens.
Comme exemple de difficultés qui peuvent survenir en matière de contravention de blocus, nous citerons le fait suivant, par suite duquel ont eu lieu des réclamations d’état à état.
Le 1 6 mars 1 839 , un des navires de guerre français employés au blocus des côtes de la république Argentine, la corvette la Perle, croisant sur la côte de Pampas, un peu au sud du cap Saint-Antoine, surprit, débarquant leur cargaison en pleine côte et prenant en retour des denrées du pays , deux bricks marchands américains, l- America et l'Eliza Davidson. Elle
questionna ces navires, et sur leur refus de répondre aux questions d’usage et de faire l’exhibition de leurs papiers de bord, elle les saisit et les conduisit à Monte- Video. Cette saisie donna lieu à une correspondance étendue entre l’amiral commandant les forces françaises dans la Plata et le commodore commandant celles de l’Union américaine. Le commodore, dans une lettre à l’amiral, contenant diverses réflexions générales sur les blocus, concluait à la restitution des bricks arrêtés ; parce que, disait-il, leurs papiers déposés chez le consul des États-Unis étaient parfaitement en règle; parce qu’ils n’avaient quitté Monte-Video que vers le 1 9 février, époque antérieure à celle où l’amiral français lui avait fait connaître que le blocus s’étendait an sud du cap Saint-Ântoine, et plus antérieurement encore à la notihcation du blocus faite par le consul français.
A cette demande du commodore américain, l’amiral français répondait dans une lettre du 24 mars 1839 :
« Le refus formel que ces navires ont fait , lors de » leur visite, de répondre à aucune des questions qui » leur ont été adressées et d’exhiber leurs papiers de » bord , pour prouver leur nationalité et leur igno- » rance du blocus de la côte sur laquelle ils étaient » mouillés , amenait naturellement la présomption » qu’ils connaissaient l’état du blocus et qu'ils le vio- » laient sciemment, puisqu'ils se refusaient à dire et » à prouver le contraire.
» Si les capitaines de ces bâtiments n’avaient pas » opposé ces refus aux demandes légales qui leur » étaient adressées, s’ils avaient prouvé leur nationa-
318 LIV. Ml. KTAT DE GUEKRE.
» lité et l’époque de leur départ de Monte-Video, an- » térieure à celle où ils pouvaient recevoir l’avis de ce «blocus, ils n’eussent point été arrêtés; la Perle se » fût bornée à leur signifier le blocus , en les obli- » géant à s’éloigner.
» Quels que soient les moyens très-invraisemblables )) qu’ils prétendent employer aujourd’hui pour jusli- » lier un délit qu’ils ont commis sans autre motif que » la crainte de montrer leurs papiers et de fournir » peut-être la preuve qu’ils étaient en violation de «blocus, ils ne peuvent être admis à pareille justi- » fication , et leur arrestation et leur translation à » Monte-Video n’en conserve pas moins son plein ca- » ractèi-e de légalité. »
Et l’amiral ajoutait encore :
« Je répondrai de nouveau à vos observations sur « la nécessité du blocus de fait, résultant de la présence » de bâtiments devant les ports bloqués, que ce prin- » cipe est incontestable; que le gouvernement fran- « çais n’en admet pas d’autres ; qu’il repousse toute « prétention au blocus sur le papier, et que je ne veux » point agir en dehors de ces principes. Aussi vous » ai-je dit que la Perle n’avait pas pour but d’arrêter » les bâtiments qu’ellç pourrait rencontrer sur la côte » on elle allait croiser, mais seulement celui de leur » signifier le blocus de cette côte s’ils l’ignoraient , et « de les en éloigner. C’est à cette mesure qu’elle se » fût bornée , sans le refus d’exhibition de papiers » qu’elle a éprouvé. »
Finalement , l’amiral français ordonna la remise de
ces bâtiments à leurs propriétaires, en déclarant , toutefois, par écrit, au commodore américain :
« Que le refus d’exhibition des papiers de bord » réclamée pour reconnaître la nationalité des bâti- » ments et leur non-violation du blocus, était un délit V dont il maintenait l’existence pleine et entière; qu’il » avait seul motivé la translation des bricks à Monte- » Video, et qu’à ce titre il protesterait contre toute » prétention élevée dans le bot d’obtenir des dommages » et intérêts. Cette prétention , disait l’amiral , est re- » poussée par la loi américaine elle-même : cette ques- » tion a été décidée déjà par la cour souveraine des » Ëtats-Unis. James Kent s’en explique positive- » ment (1 ). »
Cette affaire, toute simple en elle-même, motiva quelques mois plus tard deux demandes en indemnité adressées au gouvernement français , l’une de la part do gouvernement britannique, au sujet de marchandise appartenant à un négociant anglais de Buenos-Ayres, embarquées sur le brick américain America; l’autre, s’élevant à 25,000 dollars, de la part du gouvernement de États-Unis , remise le 9 décembre 1 839 par M. le général Cass, ministre plénipotentiaire de l’Union à Paris.
Nous ignorons quel fut le résultat de ce deux ré-
(4) Commentarüt on atnerican law, Ihird édition (vol. 1 , p. 457) : « The concealment of papers material for the préservation of the neulral character justifies a capture and carrying into port for adjudication. Though it does not absolutely require a condemnation ; it is good ground to refuse cost and damages on restitution. »
clamalions en dommages et intérêts. Toutefois, elles démontrent combien fut sage la réserve qu’avait faite le contre-amiral français, lors de la restitution des deux navires américains, en protestant d’avance contre toute demande de cette nature.
La haute cour d’amirauté d’Angleterre a dans plusieurs occasions condamné des navires qui s’étaient approchés d’un port bloqué sans intention d’y entrer, mais dans le seul but de prendre près des côtes un pilote pour un port voisin non bloqué (1 ). En prononçant son jugement de condamnation contre la Charlotle- Chrisline, navire danois qui avait approché la côte du Havre, port alors bloqué, afin d’y prendre un pilote pour Caen, sir Wm. Scott disait : « Il est possible que » l’intention de ce navire ait été innocente; mais la » cour est dans la nécessité d’agir sous la prévention » qu’entraîne une telle conduite , et d’en inférer qu’il » avait une intention criminelle. »
On peut raisonnablement soutenir l’équité d’une condamnation en cas pareil , parce que le belligérant qui tient un lieu bloqué est en droit non-seulement d’empêcher tout commerce , mais encore toute communication avec ce lieu.
Quant au fait d’un navire qui sort d’un port bloqué, la règle générale est qu’il n’y a violation qu’autant que ce navire sort avec un chargement pris sur les lieux après l’époque de la mise en état de blocus. Un neutre, entré d’avance, peut toujours sortir sur lest, ou en-
(1) Robinson’s Adm. Rep., the Charlotte-Christine , augusl. Isl ^805; — the Gute Ernartung^ oct. 30th 1805.
core avec une cargaison achetée et délivrée bonâ fide avant le commencement du blocus (1).
Lorsque des marchandises ont été importées dans un port bloqué avant le commencement du blocus, et réembarquées par ordre du propriétaire neutre comme n’ayant pu être vendues pendant le blocus , elles ne sont pas sujettes à confiscation ; car la même règle qui permet aux neutres de retirer leurs navires d’un port bloqué s’étend aussi avec une égale justice aux marchandises introduites dans ce port avant le blocus et retirées honâ fide par un propriétaire neutre (2).
Le délit résultant d’une violation du blocus subsiste généralement pendant tout le voyage, mais l’offense ^ ne suit jamais le navire plus loin que le terme de son voyage de retour. Si le navire qui a commis cette violation est capturé avant la fin de ce voyage de retour, il est considéré comme pris en flagrant délit (3). Ceci, dit M. Wheaton, paraît raisonnable, parce que les
(1) « The act of egress is as culpable as the act of ingress, if it be done frauduleuty ; and a ship coming eut of a blockaded port is, in the firls instance, liable to soizure, and to obtain a release, the parly must give salisfactory proof of the innocence of the intention. But, according to modem usage , a blockade does not rightfully extend to a neulral vessel found in port when the blockade was instituted, nor prevent her coming out wilh the cargo 6on<J /We purchased, and laden on board before the commencement of the blockade. » James Kent, à l’endroit précédemment cité.
(2) Wheaton, Éléments du Droit international, tom. 2, p. 183.
(3) « If a ship bas contracted guilt by a breach of blockade', the offence is not discharged until the end of lhe voyage. The penalty never travels on with the vessel further than to the end of the relurn voyage; and if she is taken in any part of that voyage, she is taken l'n ddicto. » James Kent, à l’endroit cité.