‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 28 sur 76 · II. Il · texte numérisé non relu

II. Il

croiseurs n'ont pas d’autre occasion de punir l’infrao tion de la loi. Un édit des États-Généraux du 26 juin 1 630, promulgué lors du blocus des ports de Flandre, établi par cette puissance pendant la guerre avec l’Espagne, enjoignait, dans son troisième article, l'obs^vation de celte règle encore en usage aujourd’hui (1).

En invoquant comme on précédent les dispositions de cet édit remarquable, la haute cour d’amirauté en Angleterre a prononcé condamnation contre des navires qui, après avoir commis une violation de blocus, étaient entrés en relâche forcée dans un port d’Angleterre. Dans on cas semblable, le défenseur alléguait : « Que le. navire saisi ne pouvait être considéré comme pris en flagrant délit, puisque, étant arrivé dans un port d’Angleterre, il avait achevé la première partie de son voyage. » A cela il fut répondu par l’avocat du roi :

(1 ) Voy. cet édit commenté par Btnkersiioek , Quœst. jur. pubi, lib. 4, cap. 11.

Le troisième article dispose ainsi qu’il suit : a L. H. H. P. P. déclarent que les vaisseaux revenant des ports de Flandre (sans y avoir été jetés par une extrême nécessité), et quoique rencontrés loin de là dans le canal ou dans la mer du Nord par les vaisseaux de l’état, quand même ils n’auraient pas été vus ni poursuivis par ceux-ci en sortant de là, seront aussi confisqués, à cause que de tels navires sont censés avoir été pris sur le fait, tant qu’ils n’ont point achevé ce voyage et qu’ils ne se sont point sauvés dans quelque port libre ou appartenant à un prince neutre. Mais ayant été, comme il a été dit, dans un port libre , et étant pris par les vaisseaux de guerre de t’état dans un autre voyage , ces vaisseaux et marchandises ne seront point confisqués , à moins qu’ils n’aient été, en sortant des ports de Flandre , suivis par les vaisseaux de guerre et poursuivis jusque dans un autre port que le leur, ou celui de leur destination , et qu’en sortant de nouveau de là ils n’aient été pris en pleine mer. »

« Que la rc.âche dans un port anglais n'était pas un acte volontaire, mais une mesure de nécessité -, qu'en conséquence , elle ne pouvait être regardée comme un achèvement quelconque du voyage projeté, sufSsant en droit pour exempter le navire de la peine applicable à la violation de blocus. Qu’aucun commerçant ne pouvait être laissé libre de choisir comme port de destination un port voisin, dans le seul bot d’éviter l’application de cette peine. Que le vrai principe de la loi exigeait, pour la complète extinction de l’offense, que le navire eût atteint son propre port ; que la règle établie, en 1630, par les États-Généraux de Hollande était conforme à ce principe. » — Et sir Wm. Scott en prononçant son jugement de condamnation, disait : « Il est vrai que le navire a été jeté dans un port de ce royaume par un temps forcé {by stress of weather)-, mais ce port n’est pas indiqué par le capitaine comme faisant partie de sa destination première , laquelle est pour la Nouvelle-Orléans. Il est impossible de voir dans cet accident une interruption quelconque du voyage et un motif de ne pas appliquer la peine encourue (1 ). »

Dans le cas où le blocus a été levé dans l’intervalle de l’époque où le navire a mis à la voile et celle où il a été capturé , la pénalité n’est plus applicable, parce que le blocus étant levé, il n’y a plus de nécessité d’appliquer celte pénalité pour prévenir des violations futures . Lorsque le blocus n’a plus lieu , un voile est jeté sur

(t) Robinson, Reports of cases in the high court of admiralty, the general Hamilton. July, ith 1805.

tout acte accompli auparavant, et le navire n’est plus in delicto. Le délit peut avoir été complet, mais les événements subséquents le font disparaître (1).

En résumé, le blocus est une opération militaire résultant des droits de la guerre, qu’un belligérant peut légitimement exécuter sur un lien quelconque appartenant à son ennemi ou occupé par cet ennemi. Mais quel que soit le lieu qu’on bloque, il faut pour que le blocus mérite réellement ce nom, que l’investissement soit effectif, c’est-à-dire, constamment maintenu par des forces navales plus ou moins nombreuses, suivant la nature des lieux, et suffisamment proches pour rendre dangereux l’abord de ces lieux. A ces conditions, le belligérant est en droit de prohiber tout commerce de la part des neutres avec le lieu bloqué; mais pour que cette prohibition entraîne contre ceux qui l'enfreignent une condamnation quelconque, il faut, en outre, que les contrevenants aient acquis d’avance la connaissance de l’existence réelle du blocus, et que la preuve de cette connaissance puisse être démontrée contre eux.

La violation d’un blocus consiste dans le fait d’un navire qui entre ou qui lente d’entrer dans le lieu bloqué, ou dans le fait d’un navire qui sort de ces lieux avec une cargaison qu’il y a prise depuis la mise en état de blocus.

La peine contre la violation d’un blocus est la con- * fiscation du navire et de sa cargaison.

(1) Whbaton, Éléments du Droit international, tom. 2, p. 185.

Cette peine n’est jamais applicable contre un navire qui a accompli son voyage de retour.

Il suit de là qu’aucune nation neutre n’est obligée d’interrompre son commerce avec un lieu qu’un état en guerre aurait déclaré bloqué sans accompagner cette déclaration de l’envoi et du maintien sur les lieux d’une force navale suffisante pour faire respecter le blocus ;

Qu’une pareille déclaration, quelle que soit son authenticité, du moment qu’elle n’est pas accompagnée du fait permanent, ne constitue qu’un blocus imaginaire, auquel convient parfaitement la dénomination consacrée de blocus de cabinet ou blocus sur le papier,-

Que la puissance qui a notifié aux autres un pareil blocus fictif n’est pas en droit d’arrêter les navires neutres qui ne le respectent pas , et encore moins d’appliquer à l’encontre de ces navires et de leur cargaison une peine quelconque, cette peine fût-elle moins sévère que celle en usage légalement en cas de violation d’un blocus véritable.

A diverses époques , on a vu des puissances maritimes, s’écartant, au gré de leurs intérêts du moment, de l’observation de ces principes, attribuer au droit de blocus une extension incompatible avec la saine raison; prétendre qu’il suffisait qu’une escadre eût pour destination de bloquer un port pour que ce port dût passer pour bloqué malgré l’absence de cette escadre; mettre en interdit, par une simple proclamation ou notification diplomatique , des ports et même

326 UV. III. ÉTAT DE GOEBBB.

une vaste étendue de côtes devant lesquelles dles n’avaient pas même un seul bâtiment.

Ce fut ainsi qu’en i 689 l’Angleterre et les États- Généraux. de Hollande, en déclarant la guerre à Louis XIV, prétendirent soumettre les côtes de la France entière à un blocus rigoureux par une simple proclamation notifiée aux états neutres. Dans le préambule du traité conclu à ce sujet, le 22 août 1689, à Wittehall, entre ces deux puissances, ce blocus imaginaire est motivé sur ce considâ'ant :

« Qu’il importait au roi d’Angleterre et aux États- » Généraux de faire le plus de dommage qu’il serait » possible à l’ennemi commun pour le réduire à une » paix juste et honorable, et à des conditions qui » pourraient rétablir le repos et la tranquillité de la » chrétienté; et que pour cela il serait nécessaire qu’on » employât toutes ses forces, et particulièrement qu’<» O fît en sorte que tout le commerce et trafic avec les r> sujets du roi T. C. fût effectivement rompu et inter- » dit pour ôter audit roi et à ses sujets les moyens de » fournir â une guerre qui pourrait autrement, par sa » durée, être très-nuisible et causer une grande effu- » sion de sang chrétien. »

Après ce préambule , il était dit : « Il est convenu entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne et les États- Généraux que si , pendant cette guerre, les sujets d’un autre roi prince on état entreprennent de trafiqua* on de faire aucun commerce avec les sujets du roi T. C., ou que si leurs vaisseaux ou bâtiments sont rencontrés Daisant voile vers les ports, havres ou rades de l’obéis-

sance dudit roi T. C., sons un soupçon apparent de vouloir trafiquer avec les sujets dudit roi , — et si les vaisseaux appartenant aux sujets d'aucun autre roi, prince on état sont trouvés en quelque endroit que ce soit, chargés de marchandises on denrées pour la France ou pour les sujets du roi T. C., ils seront pris par les capitaines des vaisseaux de guerre, armateurs ou autres sujets du roi de la Grande-Bretagne et des sei^ gneurs États, et seront réputés de bonne prise par les juges compétents. »

« Ledit roi de la Grande-Bretagne et lesdits sei- » gneurs États notifieront au plus tôt ce traité à tous » les rois, princes et états de l’Europe qui ne sont pas » en guerre contre la France , pour qu’ils soient en » même temps informés t^ue si leurs vaisseaux ou si » les bâtiments de leurs sujets , sortis en mer avant » cette notification , sont trouvés faisant voile vers les » ports, havres ou rades de l’obéissance du roi T< G., » ils seront obligés par les vaisseaux du roi de » la Grande-Bretagne et par ceux des États-Généraux » de rebrousser chemin incessamment; et que si læ » vaisseaux ou bâtiments desdits rois , princes ou états » ou de leurs sujets sont rencontrés faisant voile des- » dits ports , chargés de marchandises OU denrées de » France, lesdits vaisseaux et bâtiments seront obli- » gés de s’en retourner auxdits ports et d’y laisser leurs » marchandises, à peine de confiscation; etqu’en cas » que les vaisseaux et bâtiments desdits rois, princes » et états ou de leurs sujets, sortis en mer après la no- » tification , soient trouvés faisant voile vers les ports, » havres ou rades de l’obéissance du roi T. G. , ils se-

n ront saisis et conâsqués avec leurs marchandises et » denrées comme de bonne prise (1). »

Ce ne fut pas sans une vive répugnance que les États-Généraux de Hollande consentirent à cet article de leur traité d’alliance avec la Grande-Bretagne. Leurs plénipotentiaires se refusèrent longtemps à le signer en alléguant l’illégalité des mesures qu’il consacrait; ils le signèrent enfin , pressés mais non convaincus par les obsessions du roi d’Angleterre, Guillaume III, que sa haine contre Louis XIV aveuglait. Les dispositions ainsi arrêtées furent mises à exécution dans le cours de la guerre. Des navires neutres furent capturés, conduits en Angleterre et condamnés comme de bonne prise par les tribunaux anglais, sous le prétexte qu’ils avaient violé ce blocus imaginaire. Cette conduite inouïe provoqua les plaintes des états étrangers à la guerre. La Suède et le Danemark en particulier eurent recours à des représailles, et, par un traité conclu le 17 mars 1693 (2), s’engagèrent à prendre en commun des mesures de nature à obtenir satisfaction. Ces deux puissances donnèrent ainsi, pour faire respecter leurs droits, le premier exemple d’une neutralité armée , semblable à celle qui eut lieu plus tard en 1780. Cette attitude força l’Angleterre et la Hollande à relâcher plusieurs des navires illégalement capturés et à abandonner enfin leurs prétentions iniques (3).

(1) Ddmont, t. 7, part. 2.

(2) Id., ibid.

(3) VATTEt , Droit des Gens , liv. 3, ch. 7, § 112. — La liberté de

Vers le milieu du xvm' siècle, en 1756, la Grande- Bretagne étendit encore à tous les ports de France un blocus fictif résultant d’une simple notification.

« Les Anglais, a écrit M. de Flassan, piqués contre » les Hollandais de ce qu’ils se vouaient à la neutralité, » s’emparèrent de plusieurs de leurs vaisseaux. Les » États-Généraux en sollicitèrent avec chaleur la resti- » tution ; mais leur cargaison consistant principalement » en matériaux propres à la marine , la cour de Lon- » dres crut être assez juste en leur en payant la valeur : » ce qui était un acte arbitraire, contraire à la sou- » veraineté des États-Généraux; mais ceux-ci craif> gnaient une rupture , et l’Angleterre abusait de leur » faiblesse. Elle fit plus : pour étouffer les murmures » des Hollandais et les tenir en suspens, son ministre » à la Haye, M. Yorck, réclama, le 2 août 1756, les » secours stipulés par les traités, et imagina de fouil- » 1er dans le traité de commerce do 1" décembre » 1674, conclu entre les deux nations. Mais comme » on y trouvait un article qui permettait aux sujets » des États-Généraux de trafiquer avec les puissances » ennemies, en cas de neutralité, à moins que leurs » ports ne fussent bloqués ou assiégés, cette clause sug- » géra à la cour de Londres une idée bien digne d’une » nation qui affecte l’empire des mers; ce fut de dé- » clarer aux Provinces-Un ies que tous les ports de » France étaient bloqués, et que, par conséquent, on

la navigation et du commerce des nations neutres, p. 163 à 170. — Whbaton, Histoire des progrès du Droit des Gens, 2' édition, 1. 1, p.188 et suivantes.

330 LIV. ni. — ÉTAT DE GUERRE.

» saisirait, comme étant de bonne prise, tous les vais- » seanx qu’on rencontrerait expédiés pour ces mêmes » ports (l). »

Pendant la guerre de la révolution française, le gouvernement anglais recourut de nouveau à des mesures à peu près pareilles. Le troisième article des instructions qu’il adressa, le 8 juin 1793, aux commandants de ses navires de guerre et aux capitaines de ses corsaires (2) , ordonnait que , « dans le cas où S. M. dé- » clare quelque port bloqué, les commandants des » vaisseaux et armateurs qui rencontreront des bâti- » ments destinés pour de tels ports, mais qui étaient » sortis des ports de leurs pays respectifs avant que la » déclaration du blocus y fût arrivée , seront tenus de » les avertir et de les engager à aller ailleurs, mais de » ne pas les molester, à moins qu’ils ne tentent d’en* » trer dans le port bloqué. 11 en sera de même de tous » les vaisseaux qui seront partis d’un port de leur » pays pour se rendre dans un port que S. M. aura dé- » claré bloqué, après que cette déclaration aura été » connue dans le pays d’où ils sont partis , de même » que de tout navire qui , ayant eu connaissance du » blocus dans le cours de son voyage , aura continué » sa course dans l’intention d’y entrer (3). »

Mais il était rfeervé au si^e actuel d’offrir des exemples de l’abus le plus monstrueux et le plus calamiteux du droit de blocus.

(t) Flassan , Hûtoire de la diplomatie françaiee, t. 6, p. 6i. (î) Voy, ci-tlessos, p. 43î.

(3) Mahtk.n's, Kecueil, I. 3. — Sciioell, Histoire des traitds, t. 6.

Un ordre du conseil britannique du 16 mai 1806 déclara bloqués toutes les côtes, ports et rivières depuis l'Elbe jusqu’à Brest inclusivement (1).

Cet ordre servit de motif à l'établissement du système continental de Napoléon, et fut alloué pour légitimer, comme représailles , le fameux décret rendu par l’empereor à Berlin , le 21 novembre 1 806 , par lequel les lies Britanniques furent déclarées en état de blocDS (2).

A ce décret l’Angleterre répondit par les ordres du conseil , des 7 janvier, 1 1 mars et 1 1 novembre 1 807. Le dernier ordre déclarait « que tous les ports et toutes les places de la France et de ses alliés, ceux de tout autre pays en guerre avec la Grande-Bretagne, ceux des pays d’Europe dont le pavillon anglais était exclu , quoique ces pays ne fussent point en guerre

(I) Sghokll, Hist. des traités, t. 9, p. 44.

(f) Voy. ce décret dans le Moniteur universel du vendredi 6 décembre 1806, où il est précédé de deux rapports faits à l’empereur par le ministre des relations extérieures M. de Tallbteaed. Il renferme bu;! considérants dans lesquels est exposée la conduite de la Grande-Bretagne , et ses articles principaux sont les suivants : « Art. t". Les îles Britanniques sont déclarées en état de blocus. — Art. i. Tout commerce et toute correspcrndance avec les lies Britanniques sont interdits. En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre, ou à nn Anglais, on écrits en langue anglaise, n’auront pas cours aux postes et seront sais». — Art. 5. Le corainerce des marchandises anglaises est défendu ; et tonte marchandise appartenant à l’Angleterre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies est déclarée de bonne prise. — Art. 7. Aucun bâtiment venant directement de l’Angleterre ou des colonies anglaises , ou y ayant été depuis la publication do présent décret, ne sera reçu dans aucun port. »

avec la Grande-Bretagne ; qu’enfin , tons les ports et places des colonies appartenant aux ennemis de cette puissance , seraient désormais soumis aux mêmes restrictions , relativement au commerce et à la navigation, que s’ils étaient réellement bloqués de la manière la plus rigoureuse; que tout commerce des articles provenant du sol ou des manufactures des pays susmentionnés serait désormais regardé comme illégal; que tout navire quelconque sortant de ces pays ou devant s’y rendre, serait capturé légitimement, et la prise avec sa cargaison adjugée aux capteurs..., etc. (1). » Napoléon rendit alors, en son palais royal de Milan, le décret du 17 décembre 1807, « déclarant les îles Britanniques en état de blocus sur mer comme sur terre, » et portant que « tout bâtiment, de quelque nation qu’il fût, qui aurait souffert la visite d’un vaisseau anglais, ou se serait soumis à un voyage en Angleterre, ou aurait payé une imposition quelconque au gouvernement anglais , serait par cela seul dénationalisé, et déclaré de bonne et valable prise, comme ayant perdu la garantie de son pavillon et étant devenu propriété anglaise (2). » •

(1) De Martens, Nouveau Recueil. — Scroell, Hist. des traités, t. 9. — Klüber, Droit des Gens moderne, §§ 310 à 316.

(2) Moniteur universel du vendredi 25 décembre 1807. — L’article 4 du décret de Milan est conçu ainsi qu’il suit : « Ces mesures, qui ne sont qu’une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais , qui assimile sa législation à celle d’Âlger, cesseront d’avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon.

» Elles continueront d’être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas aux principes du droit des gens,

En portant ses regards vers cette époque mémorable, en réfléchissant sur les conséquences calamiteuses qui résultèrent de ces violations faites de part et d’autre des principes les mieux établis du droit maritime, on arrive à cette conviction : qu’en définitive tous les peuples ont à souffrir de pareilles violations, et que le respect de ces principes est une garantie commune que la diplomatie moderne doit tendre à leur assurer.

La note suivantë, qui était donnée, en 1838, par notre ministre des affaires étrangères, alors M. le comte Molé, comme règle à suivre en matière de blocus (1), nous montre la France s’attachant, pour son compte, à marcher fermement et à entraîner les autres États dans celte voie honorable. Cette même note résume en quelques articles précis l’exposition des principes qui étaient alors admis par la France sur les principales matières dont nous venons de traiter dans ce volume.

a Tout blocus, pour être valable envers les neutres, doit leur avoir été notifié et être effectif.

» Une fois établi devant un port, le blocus a pour objet d'empêcher l’entrée ou la sortie de tout navire, quel que soit son pavillon et à quelque nation qu'il appartienne.

0 Un navire se présentant devant un port bloqué avant d’avoir eu connaissance du blocus doit d’abord en être averti, et la notification doit en être faite par écrit, et sur son rôle d’équipage.

qui règlent les relations des États civilisés dans l’état de guerre; les dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait, dès que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur. »

{1 ) Note jointe à une dépêche du 1 7 mai 1 838 , à l'occasion du blocus * des côtes de la république Argentine.

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