‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 29 sur 76 · II. 2f · texte numérisé non relu

II. 2f

» Mais cet avis ayant été donné et celte formalité ayant été remplie, s’il persiste à entrer dans le port, ou s’il vient à s’y présenter de nouveau , le commandant du blocus a le droit de l’arrêter.

s Les bâtiments de guerre neutres se présentant devant un port bloqué, doivent aussi être invités à s’éloigner; s’ils persistent, le commandant du blocus a le droit de s’opposer à leur entrée par la force ; et la responsabilité de tout ce qui peut s’ensuivre pèsera sur les violateurs du blocus.

» La France a admis les principes consacrés par le traité entre les puissances du Nord qui lui fut signifié le 15 août 1780. Elle les a toujours suivis depuis lors, ou si elle s’en est quelquefois écartée, dans des circonstances exceptionnelles, ce n’a été que par représailles des prétentions émises par la puissance maritime avec laquelle elle était alors en guerre, prétentions qu’au reste elle n’a Jamais reconnues.

» Ces principes sont ;

» 1° Que le pavillon couvre la marchandise ( la contrebande de guerre exceptée) ;

» 2° Que la visite d’un bâtiment neutre par un bâtiment de guerre doit se faire avec tous les égards possibles ;

» 3“ Que les munitions de guerre, canons, poudre, boulets, armes à feu, armes blanches, cartouches, pierres à fusil, mèches, etc., sont objets de contrebande de guerre ;

B 4* Que chaque puissance a le droit de faire convoyer ses bâtiments marchands , et, dans ce cas, la déclaration du commandant du bâtiment de guerre est suffisante pour Justifier de la cargaison et du pavillon des navires convoyés. Dans aucun cas il n’y a lieu à faire visiter des bâtiments sous escorte d’un bâtiment de guerre de la nation de ces mêmes bâtiments, la déclaration du capitaine escorteur suffit;

» 5“ Qu’un port n’est bloqué par les forces navales que lorsque, par la disposition de ces forces, il y a danger évident d’y entrer; mais un bâtiment neutre ne peut être inquiété pour être entré dans un port précédemment bloqué par une force qui ne se serait pas trouvée réellement devant le port au moment où le bâtiment se présentait, quelle que fût la cause de l’éloignement de la force

qui bloquait, soit qu’elle pTovint des vents ou du besoin de s'ap* provisionner (l). »

Depuis plus de trois quarts de siècle que la France s’est donné la naission de faire proscrire de la pratique do droit international maritime en temps de guerre des règles trop rigoureuses , derniers vestiges des temps demi-barbares, en désaccord avec les principes d’équité et avec les progrès de la civilisation, elle n’a jamais failli à cette noble tâche ; elle a suivi , sous tous les gouvernements qui l’ont régie, une politique traditionnelle de respect et de protection au droit des puissances neutres et à leur libre navigation. La république même, née de 1789 , et l’empire de Napoléon I", n’ont jamais déserté cette politique généreuse ; car si pendant la longue lutte qu'ils ont eu à soutenir contre la puissance qui suivait un système opposé, ces deux gouvernements ont été souvent forcés , par mesure de justes représailles, de s’écarter de l’observation des règles qu’ils auraient voulu suivre et faire prévaloir, ils ont constamment déclaré que cette déviation de leur part n’était que provisoire, et qu’elle était nécessitée par la mise en pratique du système opposé de leur ennemi.

Au commencement du règne de Louis XVI, un

(1) Le gouvernement danois a publié, le 1" mai 1848, pendant la guerre qu’il avait à soutenir alors, et a notiHé ofiBciellement é toutes les puissances, un règlement concernant les blocus et la saisie par les croiseurs danois des navires ennemis ou suspects. Sauf un ou deux points qui ne sont pas de haute importance, les divers articles de ce règlement sont conformes aux principes soutenus par la France, et ils font voir que le Danemark, 6dèle à ses nobles antécédents, sait respecter comme puissance belligérante les mêmes droits qu’il avait revendiqués comme puissance neutre. (Voir ce réglementé VAppendice, annexe H.)

grand ministre, M. de Vergennes, a inauguré le premier dans noire droit positif l’introduction déflnitive des principes que ses successeurs ont tenu à honneur de sauvegarder. En édictant le règlement de 1778, qui faisaitdisparaîlre la rigueur desordonnances deLouisXlY et de Louis XV, cet homme d’État habile préparait l’avénement de la déclaration des mêmes principes, faite par les puissances du Nord en 1780.

Sous le règne actuel un ministre non moins habile a eu la gloire de compléter l’œuvre de son illustre devancier, et la gloire plus haute encore d’entraîner dans la sphère d’action de la France la grande puissance maritime qui jusqu’à présent avait combattu avec tant d’opiniâtreté le système français. Le rapport du ministre des affaires étrangères, du 29 mars 1854, qui soumet à l’approbation de l’empereur la déclaration du même jour concernant les neutres et les lettres de marque, restera dans les temps à venir comme un monument remarquable et un modèle à imiter. Cette déclaration, la déclaration semblable de la Grande-Bretagne, obtenue par les négociations de notre ministre, et en6n la conduite des deux alliées pendant la guerre commune, ont amené la déclaration collective des sept puissances signataires du traité de Paris, d’après laquelle :

« 1“ La course est et demeure abolie; 2° le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie , à l’exception de la contrebande de guerre ; 3" la marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre , n’est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4® les blocus, pour être obligatoires, doivent être etfectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral de l’ennemi. »

APPENDICE

DU

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