II
capitaines sur terre, peu au courant du métier de la guerre sur mer, ont-ils attaqué cette coutume; en vain le temps actuel a-t-il paru tourner favorablement , pour certains esprits, au renouvellement de ces attaques; en vain a-t-on vu en France, en 1792, l’Assemblée nationale, accueillant avec faveur un projet de loi qui proscrivait le droit de capture, inviter 1e pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour obtenir leur adhésion à cette innovation (1). Ces négociations n’eurent sur ce point aucune suite. Un accord général et durable entre toutes les nations aura difficilement lieu à ce sujet, et l’on peut dire que du jour où l’abolition de ce droit de capture serait consacrée, la guerre sur mer ne serait plus qu’une guerre imparfaite.
Mais le droit de capture demeurant reconnu, de quelle manière pourra-t-il être exercé? C’est une question distincte dont nous allons traiter au chapitre suivant.
(1) Ce projet de loi fut présenté à l’Assemblée nationale par M. Kersaint, député de Paris. — « Art. 2 — Les armateurs des vaisseaux de commerce armés pour leur légitime défense ne pourront s'emparer d’aucun bâtiment de commerce de l’ennemi; à moins qu’ils n’y soient contraints par la provocation. — Art. 4. — Il est défendu aux vaisseaux de guerre de l’Ëtat de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à la nation ennemie, à moins qu'il ne soit armé en guerre. L’Assemblée nationale se réseiv'e de statuer incessamment sur les exceptions que pourrait nécessiter l’application de cette loi aux différentes circonstances de la guerre. »