‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 32 sur 76 · Chapitre premier. — Des Sociétés pour la Course · texte numérisé non relu

Chapitre premier. — Des Sociétés pour la Course

.Art. l". Les sociétés pour la couree, s’il n'y a pas de conventions contraires , seront réputées en commandite , soit que les intéressés se soient associés par des quotités fixes , ou par actions.

2. L’armateur pourra , par l’acte de société ou par les actions, fixer le capital de l’entreprise à une somme déterminée, pour régler la répartition des profits ou la contribution aux pertes ; et si , d’après les comptes qui seront fournis , la construction et la mise hors ne montent pas à la somme déterminée , le surplus sera employé aux dépenses des relâches , ou, en eas de prise du corsaire , sera rendu proportionnellement à leurs mises. Si, au contraire, les dépenses de la construction et mise hors excèdent la somme fixée, l’armateur prélèvera ses avances sur le produit des premières prises , et , en cas d’insuffisance , il en sera également remboursé par les actionnaires, proportionnellement à leurs mises ; ce qui aura lieu pareillement pour les dépenses des relâches lorsque le produit des prises ne sera pas suffisant.

3. Les armateurs seront tenus, dans les actions qu'ils délivreront aux intéressés , de faire une mention sommaire des dimensions du bâtiment qu’ils se proposeront d’armer en course , du nombre et de la force de son équipage et de ses canons , ainsi que du montant présumé de la construction et mise hors.

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