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toujours le capital de l’eutreprise , hors le cas prévu par l’article 2 ci-dessus , sera clos , arrêté et déposé , avec les pièces justificatives , au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce , dans le quinzième jour après celui auquel le corsaire aura fait voile pour commencer la course; sauf à n’employer que par évaluation les articles de dépense qui à cette époque ne pourront pas être liquidés , lesquels seront ensuite alloués , dans le compte de construction et mise hors , pour leur vraie valeur , sur les pièces justificatives qui seront rapportées.
5. Il pourra néanmoins être accordé à l’armateur, sur sa demande , un second délai de dix jours , pour déposer le compte mentionné en l’article précédent ; mais passé ce terme, si l’armateur n’y a pas satisfait , il sera privé de tous droits de commission, pour le seul fait de n’avoir pas déposé son compte. Cette disposition est applicable aux bâtiments armés en guerre et marchandises comme à ceux armés en course.
6. Lorsque la construction d’un corsaire et sa mise hors ne pourront être achevées , soit par la conclusion de la paix , ou par quelque autre événement , la perte sera supportée proportionnellement par les intéressés et par les actionnaires ; et s’il n’y a pas eu de fixation pour le capital de l’entreprise, il sera évalué , par arbitres , à la somme que ladite entreprise aurait du coûter si elle avait été achevée.
7 . Le droit de commission ordinaire sera de deux pour cent sur le montant des dépenses de la construction , armement , relâche et désarmement : il sera , en outre , alloué aux armateurs une semblable commission de deux pour cent , sur les prises rentrées dans le port de l’armement , dont ils auront eu l’administration particulière ; et à l'égard des prises qui auront été conduites dans d’autres ports , et qui auront été administrées par leurs commissionnaires, il sera alloué à ces commissionnaires deux pour et i.t , à l’armateur un pour cent , et au même un demi pour cent pour négociation des traites qui lui auront été remises pour la valeur des prises vendues dans un port autre que celui de l’armement.
ANNEXE G
8. Lorsque la course aura produit des sommes sufQsantes pour réarmer , la société sera continuée de droit , s’il n’y a pas de convention contraire; et il sera loisible à l’armateur de s’occuper sur-le-champ d'un réarmement pour le compte des intéressés , qui ne pourront , dans ce cas , être remboursés du principal de leur mise , ni en demander le remboursement que de gré à gré.
Lés armateurs sont dispensés de faire la vente du corps du bâtiment corsaire , pour la fixation des dépenses relatives à la liquidation des droits des invalides de la marine ; mais si l’armateur juge à propos de requérir ladite vente , il sera tenu de se conformer aux formes prescrites pour la vente des vaisseaux, et d’en faire afficher le prospectus imprimé à la Bourse de Paris , et dans les principales villes maritimes où il y a des bourses de commerce ; et , dans le cas où il resterait adjudicataire du bâtiment corsaire , à l’effet de le réarmer en course , les actionnaires seront libres d'y conserver leur intérêt, en le déclarant néanmoins, dans un mois du Jour de l’adjudication.
Chapitbe n. — Équipages.
9. Il ne pourra être embarqué sur les bâtiments armés en course qu’un huitième des matelots inscrits et en état de servir sur les bâtiments de la république. En conséquence, les commissaires préposés à l’inscription maritime ne pourront recevoir d’enrôlements ni délivrer de permissions d’embarquer pour la course qu’autant que le nombre des matelots employés à ce service n’excédera pas le huitième de ceux inscrits.
Le ministre de la marine pourra néanmoins autoriser rembarquement d’un plus grand nombre de marins inscrits, lorsque les besoins du service le permettront.
10. Les armateurs de corsaires auront la faculté d’employer des marins étrangers , et ce , jusqu’aux deux cinquièmes de la totalité de l’équipage.
Ces marins étrangers , pendant le temps qu’ils seront em- U. S3
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ployés &ur les bâtiments armés en eoorse, seront traités comme les marias français ; ils participeront aux mêmes avantages , et seront soumis à la même police et discipline.
1 1 . Les capitaines des bâtiments armés pour la course présenteront au bureau de l'inscription maritime les marins qu’ils auront engagés ; et , sous peine de 300 fr. d’amende par chaque homme , ils ne pourront embarquer que les gens de mer , qui auront été portés sur le rôle d’équipage. Ils présenteront également au bureau , pour y être inscrits sur le rôle des classes, les Français non classés, et les étrangers qui en feront partie.
12. Tout armateur ou capitaine de corsmre qui sera convaincu d’avoir favorisé la désertion d’un marin levé pour le service , ou employé sm un bâtiment de l’État , qui recevra à bord des marins inscrits au delà du nombre autorisé pour les armements en course , sera poursuivi comme embaucheur , et sa lettre de marque sera immédiatement révoquée.
13. Les gens de mer engagés sur des bâtknents armés en course , qui auront déserté dans le port de l’armement et qui seront arrêtés avant le départ, seront remis aux capitaines pour faire le voyage auquel ils s’étaient engagés , et pendant lequel ils n’auront que ia moitié des salaires ou parts qn’Hs auraient dû gagner.
Si lesdits déserteurs ne sont arrêtés qu’après le départ du bâtiment, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution des avances envers le capitaine ou tes armateurs, et ils feront une campagne extraordinaire de six mois sur les bàüments de l’État , à deux tiers de solde.
Ceux qui déserteront pendant le voyage ou dans les relâches perdront les salaires , parts , et toutes les sommes qui pourront leur être dues , lesquels seront conflsqnés an profit de la caisse des invalides.
Lesdits déserteurs seront remis aux capitaines pour achever le voyage à demi-salaire , et feront , après leur retonr , une campagne extraordinaire de six mois sur les bâtiments de l'État, à deux tiers de solde.
ANNEXE C
S'ils n’ont été arr^s qn’aprës le départ du bâtiment auquel ils appartenaient, ils seront condamnés à huit jours de prison , à la restitution des avances qui pourraient leur avoir été faites, et à une campagne extraordinaire d'un an , à deux tiers de solde , sur les bâtiments de l’État.
Chacun des marins composant l’équipage d’un bâtiment armé en course , sera tenu de se rendre à bord vingt-quatre heures après l’avertissement qui aura été donné au son du tambour , ou par le coup de canon du départ , à peine d’ête puni comme déserteur.
Les marins qui prendraient un faux nom ou un faux domicile encourront la même peine.
U. Lorsque les équipages des corsaires seront de quinze hommes et au-dessus , les mousses compris , il sera embarqué un chirurgien.
Les coffres à médicaments seront composés, comme ceux des bâtiments de la république , à raison du nombre d’hommes de l’équipage.
Chapitbe ITL — Lettres de marque et cautionnements.
15. Les lettres de marque, soit pour des armements en course , soit pour des armements en guerre et marchandises , ne peuvent être délivrées en Europe que par le ministre de la marine et des colonies.
Chaque letti« de marque sera accompagnée d’un nombre suüBsant de commissions de conducteurs de prises.
Ces lettres de marque et ces commissions seront conformes aux modèles annexés au présent râlement.
16. Nul ne pourra obtenir des lettres de marque pour faire des armements en course , ou en ^erre et marchandises , s’il n’est citoyen français , ou s’il n’est , en pays étranger , immatriculé comme citoyen français sur les registres des commissaires des relations commerciales.
17. S’il éttdt reconnu qu’un armement en course a été feit et qu’une lettre de marque a été délivrée sous un nom autre que
APPENDICE
celui du véritable armateur , la lette de marque sera déclarée nulle et retirée.
La peine de 6,000 fr. d’amende, prononcée par l'article 15 de la loi du 27 vendémiaire an 2 , relative à l'acte de navigation , sera appliquée à l’armateur et à l’individu qui lui aura prété son nom.
Le produit de cette amende sera versé dans la caisse des invalides de la marine.
18. Les demandes de lettres de marque seront faites aux administrateurs de la marine ou aux commissaires des relations commerciales , qui les transmettront an ministre de la marine et des colonies ; mais lesdites lettres ne pourront être par eux délivrées aux armateurs qu’après qu’il aura été vérifié si le bâtiment est solidement construit , gréé , armé et équipé ; s’il est d’une marche supérieure ; si son artillerie est en bon état; si le capitaine désigné par l’armateur est suffisamment expérimenté , et si l’armateur et ses cautions sont reconnus pour solvables.
La solvabilité de l’armateur et celle des cautions seront certifiées par le tribunal connaissant des affaires de commerce. Dans les ports étrangers , cette solvabilité sera attestée par le commissaire des relations commerciales , et , autant que possible , par l’assemblée des négociants français immatriculés dans le lien.
Les capitaines désignés pour commander des corsaires seront tenus de produire des certificats sur leur conduite et leurs talents , de la part des officiers sous les ordres desquels ils auront servi , ou des armateurs qui les auront employés.
19. La durée des lettres de marque commencera à compter du jour où elles seront enregistrées au bureau de l’inscription maritime du port de l’armement.
D’après la nature des croisières , et les propositions transmises au ministre par les administrateurs de la marine , ou les commissaires des relations commerciales , la durée des lettres de marque pourra être de six, douze , dix-huit et vingt-quatre mois.
ANNEXE C
20. Tout armateur de bâtiments armés en course , ou en guerre et marchandises , sera tenu de fournir un cautionnement, par écrit , de la somme de 37,000 fr.
Et si l’état-major et la mestrance , l’équipage et la garnison comprennent en tout plus de cent cinquante hommes , le cautionnement sera de 74,000 fr.
Dans ce dernier cas , le cautionnement sera fourni solidairement par l’armateur , deux cautions non intéressées dans l’armement , et par le capitaine.
2 1 . La même personne ne pourra servir de caution pour plus de trois armements non liquidés , et à chaque acte de cautionnement , la personne qui le souscrira sera tenue de déclarer ceux qu’elle aurait pu souscrire précédemment pour la même cause.
Lorsque les cautions ne seront pas domiciliées dans le port de l’armement , l’armateur sera tenu de produire un certificat du tribunal connaissant des affaires de commerce dans le lieu où seront domiciliées les cautions présentées , lequel certificat constatera leur solvabilité ; et une copie légalisée du pouvoir donné par la caution absente à celui qui la représentera , restera annexée à l’acte de cautionnement.
Les noms , professions et demeures des personnes qui auront cautionné des armateurs de corsaires , seront désignés sur un tableau qui restera affiché dans le bureau de l’inscription maritime du port où les armements auront eu lieu.
Les actes de cautionnement seront déposés audit bureau , et enregistrés à celui de l’inspection de la marine du chef-lieu de la préfecture maritime.
22. Il est expressément défendu aux préfets , officiers supérieurs et agents civils , militaires et commerciaux , de prolonger la durée d’une lettre de marque, sans y être spécialement autorisés par le ministre de la marine et des colonies, et cette autorisation , lorsqu’elle sera accordée , sera , ainsi que sa date , mentionnée sur la lettre de marque.
23. Les administrateurs de la marine et les commissaires des relations commerciales seront personnellement responsables de
AIM'EiNUICE.
l’emploi des lettres de marque qui leur seront envoyées par le ministre de la marine , et qui ne seront , conformément à l’article 18 ci-dessus, par eux remues aux armateurs et capitaines, qu’après que les vérifications prescrites par cet article auront été remplies , l’acte de cautionnement souscrit , et le rôle d’équipage arrêté.
24. Tout individu convaincu d’avoir falsifié ou altéré une lettre de marque , sera jugé comme coupable de faux en écritures publiques ; il sera de plus responsable de tous dommages résultant de la falsification ou altération qu’il aura commise.
25. Tant qu’un bâtiment continuera d’être employé à la course, il est défendu de lui donner un autre nom que celui sous lequel il aura été armé la première fois ; et si un même corsaire était réarmé plusieurs fois , chaque nouvel armement pour lequel il aurait été délivré une lettre de marque devra être indiqué numériquement sur la lettre de marque et sur le rôle d’équipage.
Chapitbe IV. — Encouragements.
2G. Les gratifications suivantes seront payées pour les prises qui seront faites par des corsaires particuliers , savoir :
Navires de commerce chargés de marchandises.
Quarante francs pour chaque prisonnier amené dans les ports.
B&timents dits lettres de marque, armés eo guerre et eo marchandises.
Cent dix francs pour chaque canon du calibre de 4 et audessus Jusqu’à 1 2 ;
Cent soixante francs pour celui de 1 2 et au-dessus ; Quarante-cinq francs pour chaque prisonnier amené dans les ports.
AWNEKE G.
Corsaires partioaiiers armés en guerre seulement , et petits bâtiments de l'État, tels que bricks, cutters, lougres, etc.
Cent souante francs pour chaqiK canon du calibre de 4 à 12;
Deux coït quarante francs pour celui de 12 et au-dessus ;
Câiqiiante francs par prisonnier amené dans les ports.
Vaisseaux , frégates de guerre et corvettes â trois mâts.
Deux cent quarante francs pour chaque canon de 4 à 12 ;
Trois cent soixante francs pour celui de 1 2 et au-dessus ;
Soixante francs pour chaque prisonnier amoié dans les ports.
Le nombre et le calibre des canons seront constatés par le procès-verbal d’inventaire de la prise ; et celui des prisonniers, par les certificats des officiers , administrateurs ou agents auxquels ils auront été remis.
27. La totalité desdites gratifications sera répartie entre les capitaines , officiers et équipages , proportionnellement à la quotité des parts revenant à chacun dans le produit des prises.
28. Les gratMlcations allouées aux officiers et équipages des corsaires seront acquittées sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.
29. Les capitaines, officiers et volontaires des corsaires qui se seront distingués, recevront, sur les propositions qui en seront faites par les préfets maritimes, les récompenses et avancements dont ils seront jugés susceptibles.
30. Les officiers et matelots des équipages des corsaires qui se trouveront hors d’état de continuer leurs services par les blessures qu’ils auront reçues , dans les combats , participeront aux demi-soldes accordées aux gens de mer ; les veuves de ceux qui auront été tués on qui seront morts de leurs blessures recevront des pensions.
APPENDICE