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Chapitre V. — PoUce de la courte, et rançons

31. Les lois et règlements sur la police et la discipline militaires seront observés à bord des bâtiments armés pour la course , ou en guerre et marchandises.

Les délits commis par les marins employés sur ces bâtiments seront jugés par les tribunaux institués pour l’armée navale.

32. Les armateurs seront civilement et solidairement responsables, avec leurs capitaines, des infractions que ceux-ci commettront contre les ordres du gouvernement , soit sur la navigation des bâtiments neutres , soit sur les pécheurs ennemis.

Les lettres de marque pourront même être révoquées selon la nature des délits dont les capitaines se seront rendus coupables.

33. Les capitaines des bâtiments armés en course seront tenus d’arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, sous peine d’être privés, eux et les armateurs , de tout le produit de la prise qui sera confisquée au profit de la république si le bâtiment capturé est ennemi ; et si le bâtiment est jugé neutre , les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens , dommages et intérêts envers les propriétaires.

Mais les équipages ne seront point privés de la part qu’ils auraient à la prise suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que si la prise était adjugée auxdits armateurs.

34. Dans le cas où une prise aurait été faite par un bâtiment non muni de lettres de marque , et sans que l’armateur eût fourni le cautionnement exigé , elle sera confisquée au profit de la république , et pourra même donner lieu à punition corporelle contre le capitaine du bâtiment capteur ; le tout sauf 1e cas où la prise aurait été faite , dans la vue d’une légitime défense, par un bâtiment de commerce, d’ailleurs muni de passe-port ou congé de mer.

ANNEXE C

Tout capitaine convaincu d’avoir foit la course sous plusieurs pavillons sera , ainsi que ses fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate.

35. Tout capitaine de navire armé en guerre qui aurait fait des prisonniers à la mer , sera tenu de les garder Jusqu’au lien de sa première relâche dans un port de France , sous peine de payer, pour chaque prisonnier qu’il aura relâché, 100 francs d’amende au profit de la caisse des invalides de la marine , laquelle sera retenue sur les parts de prises ou salaires , et prononcée par le conseil des prises.

36. Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excédera celui du tiers de l’équipage , il est permis au capitaine preneur d’embarquer le surplus de ce tiers , et , dans le cas où il manquerait de vivres , un plus grand nombre , sur les navires des puissances neutres qu’il rencontrera à 1a mer , en prenant , au bas d’une liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtiment pris , et des autres principaux prisonniers, portant qu’ils s’engagent à faire échanger un pareil nombre de prisonniers français de même grade ; laquelle liste originale sera remise , à la première relâche dans les ports de France , à l’administrateur de la marine , et dans les ports étrangers , an commissaire des relations commerciales de la république française.

37. Il est permis aux capitaines qui relâcheront dans les ports des puissances neutres d’y débarquer les prisonniers de guerre qu'ils auront faits , pourvu qu’ils en aient justifié la nécessité aux agents de la république , dont ils seront obligés de rapporter une permission par écrit ; lesquels remettront lesdits prisonniers au commissaire de la nation ennemie , et en tireront un reçu, avec obligation de faire tenir compte de l’échange desdits prisonniers par un pareil nombre de prisonniers français de même grade.

38. Dans l’un et l’autre cas, les capitaines preneurs seront obligés, sans pouvoir s’en dispenser, sous quelque prétexte que ce puisse être , de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de l’équipage du bâtiment pris, pour

APPENMCK.

les ramener dans les ports de France, où iis seront retenus ponr servir d’otage jnsqn’à ce qne l’à:hange promis ait été effectué.

39. Il est expressément défendu à tous capitaines de bâtiments armés en course , ou en guerre et marchandises , de rançonner à la mer aucun bâtiment muni d’un passe-port d'une puissance neutre , lors même que ce passe port serait suspecté de simulation , ou pourrait être considéré comme illégal ou expiré.

Ils ne pourront même rançonner un bâtiment évidemment ennemi sans l’autorisation de leurs armateurs et antres formalités préalables ci-après indiquées : et ne sera , à cet égard , considéré évidemment ennemi que le bâtiment naviguant avec un passe-port émané d’une puissance ennemie.

4 0 . Les armateurs qui voudront autoriser les capitaines de leurs corsaires à rançonner les bâtiments ennemis qu’ils auront arrêtés, en feront la déclaration par écrit à l’administrateur de la marine préposé â l’inscription maritime dans le port de l’armement, et demanderont à cet administrateur le nombre de traités de rançon qu’ils voudront remettre auxdits capitaines.

4 1 . Les traités de rançon seront conformes au modèle annexé au présent règlement.

Les administrateurs de la marine tiendront un registre de la délivrance de ces traités, ainsi que des déclarations qu’ils auront reçues des armateurs ; et tous les mois, lesdits administrateurs adresseront un extrait de ce registre à l’inspecteur de la marine de l’arrondissement dans lequel ils sont employés.

42. Lorsque les armateurs seront représentés par un fondé de pouvoirs, ce dernier devra déposer au bureau de l’inscription maritime une copie légalisée de la procuration qu’il aura reçue.

43. Les capitaines de corsaires qui, après l’accomplissement des formalités ci-dessus , rançonneront â la mer un bâtiment ennemi, seront tenus de prendre ponr otages de la rançon, et d’amener dans un des ports de la 'république, au moins un des principaux offleiers du bâtiment rançonné, et, outre cet of-

ANNEXE C

Scier, cinq liomines en sns, lorsque l'équipage du navire rançonné sera composé de trente hommes ou plus; trois, lorsqu’il ne sera que de vingt hommes jusqu’à vingt-neuf inclusivement ; et deux pour les autres cas ; lesquels hommes seront choisis , autant qu’il sera possible , parmi les marins de la plus haute paye.

I.esdits capitaines se feront donner, par les commandants des bâtiments rançonnés, des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des otages jusqu’au port où ils devront être conduits, et se feront délivrer par lesdits commandants copie de leurs passe-ports ; ils remettront à ces derniers un double du traité de rançon.

44, Il est défendu à tons capitaines de corsaires ou bâtiments armés en guerre et marchandises de rançonner un nouveau bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, sous peine de nullité de la seconde rançon, et d’une amende de 500 fr. , applicable à la caisse des invalides, et dont les armateurs seront dviiement responsables.

Mais le bâtiment rançonné et rencontré par un second corsaire pourra être pris et conduit soit dans les ports de la république, soit dans des ports alliés ou neutres.

Dans ce dernier cas, les obligations souscrites lors de la rançon cesserrmt d’ètre exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir ; mais l’armateur du corsaire capteur en deviendra personnellement débiteur envers l’armateur du premiei' corsaire, si mieux il n’aime ensuite lui abandonner la prise. Les otages seront, audit cas de prise faite postérieurement à In rançon , rédimés des charges attachées au titre d’otages , et ne seront plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.

45. Au retour de leurs croisières, les capitaines des corsaires déclareront, par écrit, à l'administrateur de la marine préposé à l’inscription maritime, s’ils ont fait ou non usage des traités de rançon à eux délivrés avant leur départ ; ils remettront les traités qui n’auront pas été employés, et qui seront immédiatement annulés. S’ils ont fait des rançons à la mer, ils remet-

APPENDICE

tront les otages aux administrateurs de la marine, qui en adresseront de suite la liste au ministre : ils présenteront aussi les traités souscrits par les commandants des navires rançonnés; et il en sera pris note par lesdits administrateurs, qui les viseront et les remettront aux capitaines.

46. Audit cas de rançon, les administrateurs procéderont immédiatement à l’interrogatoire des otages, ainsi qu’à celui des officiers, maîtres et équipage du corsaire, pour s’assurer si la rançon a été légalement exercée , et si , outre les sommes et effets portés au traité de rançon , le capitaine n’a pas exigé d’autres sommes ou effets particuliers , comme encore s’il n’a rien été pris ni détourné ; de quoi il sera dressé procès-verbal.

Les actes, billets et obligations que les capitaines de corsaires auraient fait souscrire en contravention aux dispositions cidessus, seront paraphés par les administrateurs de la marine, et par eux remis aux trésoriers des invalides, qui en resteront dépositaires jusqu’au jugement définitif.

47. Les capitaines qui, sans y être autorisés par leurs armateurs, et sans avoir reçu, avant leur départ, des traités de rançon, se permettront de rançonner à la mer des bâtiments même évidemment ennemis, et les capitaines qui, munis de ces autorisations et traités, en auraient abusé en rançonnant des bâtiments naviguant avec des passe-ports de puissances neutres , seront destitués de leur commandement ; iis feront une campagne d’un an sur les bâtiments de l’État , à la basse paye de matelot , seront privés de leurs salaires et parts de prises , et déclarés incapables de jamais commander aucun navire armé en course ou en guerre et marchandise.

A l’égard des rançons illégalement exigées , elles seront rendues aux rançonnés, s'ils justifient de leur neutralité , même avec dommages-intérêts, auxquels l’armateur pourra être condamné solidairement ; et , dans le cas contraire , elles seront confisquées au profit de la caisse des invalides de la marine.

48. Le capitaine du corsaire qui aurait frauduleusement reçu des effets ou obligations autres que ceux exprimés au traité de rançon pourra être poursuivi en restitution , à la requête des

ANNEXE C

intéressés à l'armement , et , outre la restitution , condamné à 500 fr. d’amende au profit de la caisse des invalides de la marine , et en outre , déclaré incapable de commander aucun corsaire pendant la guerre durant laquelle cette infidélité aura eu lieu.

49. Dans les cas prévus par les articles 47 et 48 ci-dessus, les pièces de la procédure commencée par les administrateurs de la ntarine contre les capitaines délinquants seront adressées au ministre de la marine , qui les transmettra au conseil des prises , pour être , par ce conseil , procédé an jugement desdits capitaines. Le jugement qui interviendra sera , aux firais des délinquants , affiché dans telles villes maritimes et en tel nombre d’exemplaires que le jugement désignera; et il en sera inséré un extrait sur le registre du quartier de l’ inscription maritime auquel le capitaine appartiendra.

50. Âu surplus , les règles qui seront ci-après établies pour l’instruction , le jugement , la liquidation et la répartition des prises , seront d^larées communes aux rançons.

TITRE II. — Pbisks.

Chapithe pbxhieb. — Captura.

51. Seront de bonne prise tous bâtiments appartenant aux ennemis de l’État , ou commandés par des pirates , forbans , ou autres gens courant la mer sans commission spéciale d’aucune puissance.

52. Tout bâtiment combattant sous autre pavillon que celui de l’État dont il a la commission , ou ayant commission de deux puissances , sera aussi de bonne prise ; et s’il est armé en guerre , les capitaines et officiers seront punis comme pirates.

53. Seront encore de bonne prise , soit les bâtiments , soit leurs chargements en tout ou partie, dont la neutralité ne serait pas justifiée conformément aux règlements ou traités.

54. Si un navire français ou allié est repris par des corsaires

sur les ennemis de l’État, après qu’il aura été vingt-quatre heures entre les mains de ces derniers , il appartiendra en totalité auxdits corsaires ; mais dans le cas où la reprise aura été laite avant les vingt-quatre heures , le droit de reeousse ne sera que du tiers de la valeur du navire recous et de sa cargaison.

Lorsque la reprise sera faite par un bâtiment de l’État, elle sera restituée aux propriétaires, mais sous la condition qu’iU payeront aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise , si elle a été faite avant les vingt-quatre heures , et le dixième si la reprise a eu lieu après les vingt^quatre heures : tous les frais relatifs à cette prise restituée seront à la charge des propriétaires.

iS. Si le navire , sans être recous , est abandonné par les ennemis , ou si , par tempête ou autre cas fortmt , il revient en la possession des Français avant qu’il ait été conduit dans un port ennemi, U sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans l’an et jour , quoiqu’il ait été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis.

56. Les navires et effets des Français ou alliés, repris sur les pirates , et réclamés dans l’an et jour de la déclaration qui en aura été faite, seront rendus aux propriétaires en payant le tiers de la valeur du navire et des marchandises , pour frais de reeousse.

57. Tout navire qui refusera d’amener ses voiles, après la semonce qui lui en aura été faite, pourra y être contraint; et, en CBS de résistance et de combat , il sera de bonne prise.

58. Il est défendu à tons capitaines de bâtiments armés en guerre d’arrêter ceux des Français, amis o» alliés, qui auront amené leurs voiles et représenté leur charte partie ou police de chargement , et , sous les peines corporelles prononcées par les lois , de prendre ou souffrir qu’il soit pris aucun effet à bord desdits bâtiments.

69. Ânssitêt après la prise d’un navire , les capitaines capteurs se saisiront des congés , passe-ports , lettres de mer , chartes parties, connaissements et autres papiers existant à

AMMaXE C.

b«r4. Le toat sera déposé dans un coffre «a sac , en préscBCC du cai^aine pris , lequel sera interpellé de le sceller de son cachet ; ils feront fermer ks écoutilles et autres lieux où H y aura des laarehandkes, et se sai^root des defs des coffres et armoires.

GO. Il est défeoda à tons capitaines , officien et équipages de vaisseaux preneurs , de sousfeafee aueim papier ou effet du navire pris, à peine de deux ai» d’emprmooaeuKnt, conformément à l'ordonnance de 16»1 , et de peines plus graves dam les cas prévus par la loi.

6 1 . Les capitaines qui auront fort des {urises les amèneront ou enverront, autant qu’U sera pomible, au port où ils annmt armé ; s’ils sont forcés, par des causes majeures, de emduire ou d’envoyer leurs prises dans quelque autre port, ils seront tenus d'en prévenir immédiatement les armateurs.

G2. Si le chef conducteur d’un navire pris fait dans sa route quelques autres prises , elles appartfendront à l’armement dont il fait partie , ou à fo divisioa à laquelle ü mt attadM.

63. Le chef coiidnetenr d’une prise qui dans sa course sera reprise par l’ennemi, sera jugé, à son retour, comme le sont, en pareil cas , les commandants des bâtiments de l’État.

64. Il est défendu , eonfimnâmmt à l’ordonnance de 1681 , sous peine de la vie, à tous imlividus faismit pmrtie de l’éfotmajor ou de l’équipage d’uu corsaire, de emiler à fond des bâtiments pris, et d’embarquer des prismmtors sur des iles ou côtes éloignées, dans ie dessein de celer la prise.

Ët au cas où les preneurs , ne pouvant se cbaïq^r du vaisseau pris ni de l’équipage , enlèveraient seotemeot les mardiandises ou rdâeheraieBt le tout par CMapositicm, ils -seront tenus de se saisir des papiers et d’amener au moins les deux principaux officiers du vakseau pris , à peine d’étre privés de ee qui ponrrait leur appartenir en la prise, même de puni lion corporelk s’il y écbet.

65. Il est défendu de faire aucune ouverture des coffres , ballots, sacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires, de transporter ni vendre aucune marchandise de la prise, et à

APPENDICE

toutes personnes d’en acheter ou recéler, jusqu’à ce que la prise ait été jugée ou que la vente ait été légalement autorisée, sous peine de restitution du quadruple de la valeur de l’objet détourné, et de punitions plus graves suivant la nature des circonstances.

66. Aussitôt que la prise aura été amenée en quelque port de France, le chef conducteur sera tenu de faire son rapport à l’officier d’administration de la marine, de lui représenter et remettre, sur inventaire et récépissé, tes papiers et autres pièces trouvés à bord , ainsi que les prisonniers faisant partie du navire pris, et de lui déclarer le jour et l’heure où le bâtiment aura été pris , en quel lien , ou à quelle hauteur , si le capitaine a fait refus d’amener ses voiles , ou de faire voir sa commission on son congé, s’il a attaqué ou s’il s’est défendu, quel pavillon il portait , et les autres circonstances de la prise et du voyage.

67. Toutes les prises seront conduites dans les ports, sans pouvoir rester dans les rades ou aux approches de ces ports au delà du temps nécessaire pour leur entrée dans ces mêmes ports.

Lorsque le capitaine d’un navire armé en course aura conduit une prise dans un des ports de France , il sera tenu d’en faire la déclaration au bureau de la douane.

68. Toutes les lettres , généralement quelconques, trouvées sur les bâtiments ennemis qui seront pris, seront immédiatement remises au fonctionnaire supérieur de la marine, ou à l’agent commercial dans le port où la prise abordera : celui-ci les fera passer au ministre de la marine et des colonies.

Les lettres trouvées sur des bâtiments neutres seront ouvertes et lues en présence de l’armateur ou de son représentant ; et celles qui seront de nature à donner des éclaircissements sur la validité de la prise seront jointes à la procédure : les autres lettres seront adressées au ministre de la marine et des colonies.

ANNEXE C

Chapitbe II. — Procédure des pritet.

69. Après avoir reçu le rapport du conducteur de la prise, l’offlcier d'administration de la marine se transportera immédiatement sur le bâtiment capturé, dressera procès-verbal de l'état dans lequel il le trouvera, et posera, en présence du capitaine pris, ou de deux officiers ou matelots de son équipage, d'un préposé des douanes , du capitaine ou autre officier du navire capteur, et même des réclamants s'il s'en présente, les scellés sur tous les fermants.

Ces scellés ne pourront être levés qu'en présence d'un préposé des douanes.

70. Le préposé des douanes prendra à bord un état détaillé des balles, ballots, futailles et autres objets qui seront mis à terre , ou chargés dans les chalands et chaloupes : un double de cet état sera envoyé à terre, et signé par le garde-magasin, pour valoir réception des objets y portés.

A mesure du déchargement des objets, et au moment de leur entrée en magasin, il sera dressé inventaire en présence d’un visiteur des douanes, qui en tiendra état et le signera à chaque séance.

71. Il sera établi à bord un surveillant, lequel sera chargé, sous sa responsabilité, de veiller à la conservation des scellés, et des autres effets confiés à sa garde.

72. L’officier de l'administration de la marine du port dans lequel les prises seront amenées procédera de suite, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de la remise des pièces, à l’instruction de la procédure, pour parvenir au jugement des prises.

73. Cette instruction consiste dans la vérification des scellés, la réception et l’affirmation des rapports et déclarations du chef conducteur, l’interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s’en trouverait un pareil nombre ; l’inventaire des pièces , états ou manifestes de chargement qui auront été remis ou qui seront trouvés à bord , la traduction des pièces de bord par un interprète juré, lorsqu’il y a lieu.

APHENBICK.

.no

74. Si le bâtiment est amené sans prisonniers, charte partie ni connaissements , I^équipage du navire capteur sera interrogé séparément sur les circonstances de la prise, pour faire connaître, s’il le peut, sur qui la prise aura été faite.

75. L’of Acier d’administration de la marine sera assisté, dans tous ces actes, du principal préposé des douanes, et appellera, en outre, le fondé de pouvoirs des équipages capteurs, s’il y a lieu : à défaut de fondé de pouvoirs , l’équipage sera représenté par le conducteur de la prise, réputé fondé de pouvoirs.

76. Dans le cas d’avaries ou de détérioration de tout ou partie de la cargaison, l’ofAcier d'administration de la marine, eu apposant les scellés, ordonnera le déchargement et la vente dans un délai Axé. La vente ne pourra cependant avoir lieu qu’après avoir été préalablement affichée dans un port de l’arrivée et dans les communes et ports voisins , et après avoir appelé le principal préposé des douanes et le fondé de pouvoirs des équipages capteurs, ou à son défaut le conducteur de la prise.

Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dans la caisse des invalides de la marine.

77. Sont maintenues toutes les dispositions de l’arrété. du 6 germinal an YllI, relatif à l’établissement d’un conseil des prises.

Chauitrr IIL — Déchargement, manutention, vente et Uqni dation particulière des prises.

78. Aussitôt que la procédure d’instruction sera terminée , il sera procédé sans délai à la levée des scellés, et au déchargement des marchandises, qui seront inventoriées et mises en magasin, lequel sera fermé de trois clefs différentes, dont l’une demeurera entre les mains de l’officier supérieur de l’administration de la marine , une deuxième entre celles du receveur des douanes , et la troisième sera remise à l’armateur, ou à celai qui le représentera.

79. Il sera aussi procédé sans délai à la vente provisoire des

ANNEXE C

effets sujets à dépérisseiUNtt, soit sur la réquisiUMi de l’oMcier tle l’administratiou, soit à la requête de l’armateur ou de celui qui le représentera.

Pourra même l'officier supérieur de i’admiBjstratioo de la marine, lorsque les prises sercmt évidemment ennemies, permettre la vente tant du navire que des cargaisons, sans attendre le jugement de bonne prise; laquelle vente se fera dans le délai qui aura été fixé par ledit officier supérieur, et toutefois après que les fmnoalités prescrites par l'artide 36 aur<mt été remplies.

80. Si la prise a été faite sous pavillon neutre, ou n’est pas évidemment ennemie , la vente même provisoire ne pourra avoir lieu sans le consentement du capitaine capturé; et en cas de refus, s’il y a nécessité de vendre, cette nécessité sera constatée par une visite d’experts nommés contradictoirement par l’arinateur on son représentant et ce mémeca^taine, ou d’office par l’officier supérieur de l’adaûaistration de la marine.

81. S’il se présente des rédamants , les effets par eux réclamés pourront leur être délivrés par l’officier d’administration, suivant l’estimation qui en sera faite à titre d’experts , pourvu que lesdites réciamatious soient fondées en titre, et à la charge par celui qui les aura faites de donner bonne et suffisante caution , faute de quoi il sera passé outre.

82. Les armateurs seront tenus d’envoyw des états «u inveataires détaillés des effets qui composeront les prises , avec indication du jour de leur vente, qui aura été fixé par l’officiei' supérieur de l’administration de la marine , dans les principales places de commerce , pour y être affichés à la bourse; et il eu sera délivré , sur les ordres du préfet de pdice, à Paris, et des préfets de département on de leurs préposés , dans les places où il y a des bourses de commerce , un eei^yicat drmt il sera fait mention dans le procès-verbal de vente.

83. Il sera procédé, parle conseil des prises, au jugeraoifi: d’ic^ies, dans les délais et les formes prescrits pai' l’arrêté du G germinal an VIII.

84. Dans les huit jours qui wiivront le jugement , le secrétaire général dudit conseil sera tenu d’en envoyer l’expédition

au ministre de la marine et des colonies, qui la fera passer à l’officier d'administration , pour être ensuite procédé à la vente de la prise, si fait n’a été.

Les décisions du conseil des prises ne pourront être exécutées à la diligence des parties intéressées qu’avec le concours du principal préposé des douanes.

85. Les marchandises seront exposées en vente et criées par parties ou par lots , ainsi qu’il sera convenu entre les intéressés à la prise; et, en cas de contestation, l’officier d’administration réglera la forme de la vente , qui ne pourra , dans aucun cas , être faite en bloc.

Le prix en sera payé comptant , ou en lettres de change acceptées à la satisfaction de l’armateur, et à deux mois d’échéance au plus tard.

La livraison des effets vendus et adjugés sera commencée le lendemain de la vente, et continuée sans interruption.

86. Dans le cas où quelque adjudicataire ne se présenterait pas à l’heure indiquée, ou au plus tard dans les trois jours après la livraison faite des derniers articles vendus , il sera procédé à la revente, à la folle enchère , des objets qui lui auraient été adjugés.

87. Les dispositions prescrites par les lois, pour les déclarations à l’entrée et à la sortie , ainsi que pour les visites et payements de droits, seront observées, relativement aux armements en course et aux navires pris sur les ennemis de l’État , dans tous les cas où il n’y est pas dérogé par le présent règlement.

Les directeurs, inspecteurs et receveurs des douanes, prendront les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions, à peine d’en demeurer personnellement responsables.

Les droits sur les objets de prise sont à la charge des acquéreurs, et seront toujours acquittés avant la livraison , entre les mains du receveur des douanes, avec lequel l’officier supérieur de l’administration de la marine se concertera pour indiquer l’heure de la livraison.

Les marchandises dont l’entrée est prohibée ne pourront être vendues qu’à charge de réexportation.

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88. Dans le mois qui suivra la livraison complète des effets vendus, l’armateur, ou son commissionnaire, déposera au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce, le compte du produit de la prise , avec les pièces justificatives, sous peine de privation de son droit de commission , et même sons plus forte peine , s’il y a lieu , dans le cas où le produit ne serait pas complet

Ce tribunal pourra accorder à l’armateur, sur sa simple requête et sans frais, quinze autres jours pour rapporter les pièces manquantes.

89. Il devra être procédé à la liquidation particulière, dans le mois du jour du dépét mentionné en l’article précédent, sans que l'arrété de ladite liquidation puisse être suspendu sous prétexte d’articles qui ne seraient pas encore en état d’être liquidés , lesquels seront tirés pour mémoire , sauf à les comprendre ensuite dans la liquidation générale.

90. Les armateurs seront tenus de déposer au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce du lieu de l’armement, une expédition de chaque liquidation particulière, aussitôt qu’elle leur sera parvenue, et au plus tard dans un mois de sa date.

Chapitbe IV. — Liquidations générales.

91. Le tiers du produit des prises qui auront été faites appartiendra à l’équipage du bâtiment qui les aura faites ; mais le montant des avances qui auront été payées sera déduit sur les parts de ceux qui les auront reçues.

92. Les équipages des bâtiments armés en guerre et marchandises n’auront que le cinquième des prises ; et il ne leur sera fait aucune déduction pour les avances comptées à l’armement, ou pour les mois payés pendant le cours du voyage.

93. Le coffre du capitaine pris , ni les pacotilles ou marchandises qui pourront lui appartenir, dans quelque endroit du bâtiment qu’elles soient chargées, ne pourront, dans aucun cas, être distribués au capitaine du corsaire qui aura fait la prise : mais l’armateur pourra stipuler en faveur du capitaine, et pour

appkni)m:k.

lai tenir lieu de dédommagement, une somme proportionnée a la valeur de la prise; laquelle somme ne pourra, toutefois, excéder deux pour cent du montant net de la liquidation particulière de ladite prise.

94. Dans le mois après la course Unie, ou lorsque la perte du corsaire sera certaine, ou au moins présumée, l’armateur déposera au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce du lieu de l’armement , les comptes de dépenses des reiftehes et du désarmement, pour être procédé à la liquidation générale du produit de la course, par les juges de ce tribunal, dans un mois après la remise de toutes les pièces, sauf à laisser pour mémoire les articles qui pourront donner Heu à un trop long retard, lesquels seront ensuite réglés par un supplément sommaire à la liquidation générale; faute par l’armateur de faire ledit dépôt, il sera privé de tout droit de commission.

95. Il ne sera fait d’autre retenue au profit des invalides de la marine que celle de 5 centimes pour franc prescrite par la loi du 9 messidor an III : mais cette retenue aura lieu sur le produit des rançons faites à l’ennemi en mer , comme sur le produit des prises amenées et confisquées.

96. Les liquidations générales seront imprimées, et il en sera envoyé des exemplaires au ministre de la marine et des colonies, au greffe des tribunaux de commerce des villes dans lesquelles il y aura des actionnaires , qui pourront en prendre communication gratis : il en sera envoyé en outre aux intéressés et actionnaires d’une somme de 3,000 francs et au-dessus.

97. En cas de pillage, divertissement d’effets, déprédations on autres malversations, il en sera informé par l’ officier en chef de l’administration de la marine, à la requête de l’inspecteur, pour être lesdites procédures envoyées au ministre de la marine et des colonies , et être par le conseil des prises prononcé telle amende ou peine civile qu’il appartiendra; auquel cas lesdites procédures demeureront comme non avenues ; et où il écherrait de prononcer des peines afflictives, lesdites procédures seront renvoyées aux cours martiales maritimes , pour y être le procès continué Jusqu’à Jugement définitif.

ANNEXE C

98. Les inspecteur de la marine adresseront, dans les premiers jours de chaque mois, au ministre de la marine et des colonies , un état dans lequel tontes les prises arrivées dans les ports de leur arrondissement continueront d’ëtre employé, jusqu’à ce qu’elies aient été liquidées, avec des notes et des observations sur l’état des procédures et les motiËs qui occa^onneront des retards , s’il y en a.

Chapitbe V. — Répartition.

99. Il ne sera promis , avant l’embarquement , aucune part dans les prises, aux officiers majors, officiers mariniers, volontaires, soldats, matelots ou autres; mais elles seront réglées immédiatement après le retour du corsaire, à proportion du mérite et du travail de chacun, dans un conseil tenu à cet effet dans le lieu des séances du tribunal connaissant des matières de commerce, en présence des juges de ce tribunal et du commissaire à l’inscription maritime.

Ce conseil sera composé du capitaine et des premiers officiers majors, suivant l’ordre duréle d’équipage, au nombre de sept, le capitaine compris , s’il se trouve assez de lieutenants pour compléter le nombre. Ces officiers prêteront , devant les juges connaissant des matières de commerce , dans huit jours au plus tard après la course finie, le serment de procéder fidèlement, et en leur àme et conscience, au règlement et à la répartition des parts : ledit règlement, signé par le président du tribunal et par le commissaire à i’ipscription maritime, conjointement avec les capitaines et les officiers majors, sera déposé au greffe dudit tribunal.

100. Si, par l’effet de la perte du corsaire, de son absence sans nouvelles, ou de la prise qui aurait été faite par l’ennemi, les officiers majors ne pouvaient être rassemblés pour procéder audit règlement des parts, il y sera procédé à la requête do commissaire à l’inscription maritime, par un procèê-Verbal qüi sera signé tant par lesdits juges que par ledit commissaire.

A la suite du procès-verbal , le tribunal rendra son jugement,

AIM'KMHUE.

qui énoncera les noms des officiers et équipage du corsaire, les qualités et le nombre des parts attribuées à chaque grade, enfin le nombre d’heures qui aura été employé à cette opération , et qui ne pourra excéder celui de six.

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