II ne pourra être accordé au capitaine plus de 12 parts
Au capitaine en second , plus de 10
Aux deux premiers lieutenants 8
Au premier maître, à l’écrivain ou commis aux
revues et aux autres lieutenants G
Aux enseignes , au maître chirurgien et au second
maître 4
Aux conducteurs de prises, pilotes, contre-maitres capitaines d’armes, maîtres canonniers, charpentiers 3
Aux seconds canonniers, charpentiers, cal fats, maîtres de chaloupes, voiliers, armuriers, quartiers-
maîtres et seconds chirurgiens 2
Aux volontaires. . . 1 part ou deux au plus.
Aux matelots. ... 1 part ou port et demie.
Aux soldats l demi-part ou une part.
Aux novices 1 demi-part ou trois quarts de part.
Aux mousses. ... 1 quart de part ou demi-part, suivant
leurs services respectifs et leurs forces.
102. Le nombre de parts attribué à chaque grade ne pourra être diminué qu’à la pluralité de deux voix ; mais la pluralité d’une seule suffira pour déterminer le plus ou moins attribué aux volontaires, matelots, soldats, novices et mousses. En cas de partage d’avis , la voix du capitaine sera prépondérante.
L’écrivain n’aura de voix que pour remplacer chacun des officiers majors , qui sera tenu de se retirer lorsqu’il s’agira de fixer ses parts.
103. Le règlement des parts assignera, sur le produit des prises, une somme aux officiers et autres gens de l’équipage qui auront été blessés et estropiés dans les combats , et aux veuves et enfants de ceux qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures. Lesdites sommes seront payées à ceux auxquels
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elles seront accordées, en sus de leurs parts de prises, pourvu que ces gratifications n’excèdent pas le double de la valeur desdites parts.
104. Le règlement des parts ainsi arrêté sera définitivement exécuté.
Il est défendu à tous tribunaux d’admettre aucune action , plainte ni réclamation de la part des officiers ou gens de l’équipage à cet égard.
105. Dans la huitaine du jour où la liquidation générale des prises faites pendant la croisière aura été arrêtée par le tribunal connaissant des matières de commerce, l’armateur sera tenu de procéder au payement des parts de prises revenant à l’équipage : en cas de refus ou de plus long retard , il y sera contraint, à la requête de l’inspecteur ou sous-inspecteur de la marine , poursuites et diligences du commissaire à l’inscription maritime.
toc. Le payement des parts de prises ne pourra se faire qu’au bureau de l’inscription maritime, et sur l’état conforme au modèle joint à l’arrêt du 15 décembre 1782, lequel sera émargé par ceux des marins de l’équipage qui sauront signer. A l’égard de ceux qui ne sauraient pas signer, le payement des parts qui leur reviendront sera certifié par le commissaire à l’inscription maritime.
Les à-compte payés pendant la croisière ou avant la répartition générale ne seront alloués à l’armateur qu’autant qu’ils auront été payés au bureau de l’Inscription maritime , et certifiés par le commissaire chargé de ce service.
107. L’armateur est tenu de remettre entre les mains du trésorier des invalides de la marine , dans le port où l’armement a été fait, le montant des parts et portions d’intérêt dans les prises appartenant aux morts ou absents et faisant partie de l’équipage du corsaire, trois jours après la répartition qui aura été faite au bureau de l’inscription maritime, conformément à l’état qui en sera remis par le commissaire ; de laquelle remise il sera donné décharge valable audit armateur par le trésorier des invalides.
APPENDICE
108. Les parts de prises appartenant anx officiers mariniers et matelots non résidant dans le port où la répartition aura été faite seront envoyées dans les quartiers de leur résidenee, ainsi qu'il se pratique pour la remise des parts de prises des gens de mer employés sur les vaisseaux de l'État.
1 09. Les inspecteurs de la marine sont spécialement chargés de poursuivre les armateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent règlement, à l’effet de les faire condamner, tant à foire procéder aux liquidations générales qu'aux répartitions entre les preneurs , et aux dépôt entre les mains des trésoriers des invalides , des parts de prises revenant aux marins morts on absents.
110. Il est expressément défendu aux marins employés sur les corsaires de vendre à l’avance leurs parts de prises, et à qui que ce soit de les acheter, sous peine de perdre les sommes qui pourraient avoir été payées pour cet effet. Les parts de prises ne seront payées qu’aux marins eux-mémes ; et l’on n’aura aucun égard aux procurations qu’ils pourraient avoir données , pour en retirer le montant, ù des personnes étrangères à leurs fomilies.
111. Les parts de prises des marins , comme leurs salaires , seront déclarées insaisissables.
On n’aura aucun égard aux réclamations ou oppositions qui pourraient être formées par ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, à moins que les sommes réclamées ne soient dues par eux ou par leurs familles, pour loyers de maison , subsistances et vêtements, qui leur auront été fournis du consentement du commissaire à l'inscription maritime , et que cette avance n’ait été préalablement apostillée sur les registres et matricules des gens de mer.
TITRE III. — Des abmemests en course et des prises dans