LES COLONIES ET DANS LES PORTS ÉTRANGERS
113. Dans les colonies et établissements français situés au delà des mers , les capitaines généraux , ou ceux qui en rem
ANNEXE
plissent tes fonctions, pourront seuls déliTrer des lettres de marque , ou proroger la durée de celles qui auraient été délivrées en Europe; toutefois, en se conformant aux dispositions ordonnées par le présent règlement, dans le chapitre des lettres de marque et cautionnements.
113. Lorsque des prises seront conduites dans les ports des colonies françaises , le préfet colonial ou celui qui en remplit les fonctions, chargera un ofQcier d’administration de se transporter sans retard à bord des bâtiments capturés , à l’el^t d’y procéder aux formalités ci-dessus pr^rites pour les prises conduites dans les ports de France (chap. 2 du titre 2).
114. Le préfet colonial . ou celui qui le remplace, pourra, soit avant le jugement , en cas d’avarie ou détérioration , soit après le jugement , ordonner le déchargement ou la vente , en se conformant à ce qui est prescrit dans les chap. 2 et a du titre 2 de ce règlement.
lis. L’officier d’administration qui aura fait l’instruction la remettra dans le plus bref délai , avec toutes les pièces y relatives , au préfet colonial , qui s’adjoindra le commissaire de justice ou eelui qui le représente , l’officier d’administration chargé de l’instruction, l’inspecteur de la marine, et le commissaire à l’inscription maritime , à l’effet de statuer tant sur le mérite de la procédure que sur la validité de la prise.
116. La commission , composée ainsi qu’il est dit ci-dessus, sera présidée par le préfet colonial , et , en son absence , par le commissaire de justice; et les décisions y seront prises à la pluralité des voix. Un secrétaire, nommé par le préfet, fera les fonctions de greffier.
117. Les jugements rendus dans les colonies sur les prises seront sujets â l’appel devant le conseil des prises séant à Paris, et néanmoins seront susceptibles d’exécution provisoire , à la charge par celle des parties qui aura requis ladite exécution de donner caution , et , en outre , de demeurer responsable des dommages-intérêts.
118. Si, dans la quinzaine qui suivra les jugements, il n’est point intervenu de réclamations de la part de l’une eu de l’antre
APPENDICE
des parties , ils deviendront définitifs , et , audit cas , il n*y aura lieu à aucun cautionnement.
Les réclamations , pour être valables , seront notifiées au grefQer de la commission , qui sera tenu d’en donner un reçu.
119. Dans tous les cas, le préfet colonial adressera sans retard l’Instruction , les pièces y relatives , et le jugement rendu pour chaque prise , au ministre de la marine et des colonies , qui les fera parvenir au secrétariat du conseil des prises, toutes les fois que l’affaire sera de nature à y être jugée ; et attendu que les pièces originales pourraient être perdues , le préfet colonial sera obligé d’en garder des copies collationnées.
120. Au surplus, les dispositions ordonnées par le présent règlement , pour les armements en course et pour les prises en France, seront exécutoires dans les colonies.
121. Il n’est rien innové , en ce qui concerne les prises conduites dans les ports étrangers , à ce qui est ordonné par l’arrêté du 6 germinal an VIII ; néanmoins , en cas de vente de prises dans iesdits ports, lesdits commissaires des relations commerciales ne pourront prétendre qu’à une rétribution d’un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la vente.
TITRE IV. — Dispositions génébales.
122. il est défendu, sous peine de destitution, et de plus grande peine s’il y échet , à tous officiers , administrateurs , agents diplomatiques et commerciaux, et autres fonctionnaires, appelés à surveiller l’exécution des lois sur la course et les prises , ou à concourir au jugement de la validité des prises faites par les’croiseurs français , d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les armements en course , ou en guerre et marchandises. Il leur est également défendu de se rendre directement ou indirectement adjudicataires de marchandises provenant des prises , et mises par eux en vente.
123. Un exemplaire du présent règlement sera annexé à chaque lettre de marque. (Suivent des formules d’actes de cautionnement, de lettres de marque, de commission pour les conducteurs de prises , etc. )
\M(EXK C.
Rigletnenl concernant la prises qui seront conduita dans la ports étrangers, et la formalités que doivent remplir la consuls qui y sont établis; du 8 novembre 1779.
Abt. 1". Aussitôt que les consuls du roi , dans un des ports étrangers, auront connoissance qu’une prise ennemie y sera conduite , ils auront soin de s’y transporter sur-le-champ, même sans qu’ils en soient requis par le conducteur de la prise , ou de se rendre en rade à bord du bâtiment pris , dans le cas où 11 n’aurolt pas encore pu entrer dans le port : ils y dresseront procès-verbal de la prise, scelleront les écoutilles et les chambres, feront inventaire de ce qui ne pourra être scellé, et établiront des gardiens.
2. Soit que ies consuls aillent prendre la déclaration du conducteur de la prise, ou qu’elle leur soit faite à leur domicile, ainsi qu’il est prescrit par les ordonnances, ils auront soin de demander quel jour positivement la prise aura été faite, le nom du bâtiment pris , celui du bâtiment preneur, s’il étoit seul , ou de conserve avec un ou plusieurs autres, soit corsaires, soit vaisseaux ou flrégates du roi ; le nom des gens d’équipage, passagers on autres qui se seront trouvés sur le bâtiment ennemi au moment de la prise.
3. Le capitaine qui aura fait la prise, on l’ofBcier qui aura été chargé de l’amener, sera tenu d’en faire aux consuls un rapport détaillé , lequel sera ensuite vérifié par l’interrogatoire de deux hommes au moins de l’équipage ; à l’exception des cas de relâche, pour lesquels il suffira d’une simple déclaration d’un des officiers, qui sera signée par lui.
4. Lorsqu’il sera conduit, dans un des ports où sont établis des consuls, des prises dont on se seroit emparé sans lettres de marque, ces officiers retiendront la prise dans le port, y établiront des gardiens n^essaires, demanderont main-forte en cas de besoin, et rempliront tontes les formalités civiles; ils dresseront des procès-verbaux, dans lesquels il sera fait mention du défaut de commission du preneur, et des réclamations
APPENBICK.
qui leur seroient faites à cet égard , ou qui pourroient être adressées au gouverneraeat de leur résideaee, et dont U leur aura été donné conooissauce; ils eu r^di'ont compte au secrétaire d’état ayant le département de la marine, et iis enverront la procédure qu’ils auront instruite au secrétaire général de la marine.
5. Iis procéderont à l’interrogatoire des capitaines, des offiders et autres gens d’équipe des Mtiments pris; feront translater les pièces du bord par un interprète connu , auquel ils feront prêter serment; et ils adresseront tant les expéditions desdits procès-verbaux que les pièces originaies et les translats 's’ite ont pu être faits) au secrétaire générai de la marine, pour être procédé au jug^nent desdites pdses. Les consuls ne prendront connoissance que des papiers trouvés sur les prises , qui concerneront la cargaison des bâtiments , comme râles d’équipage et autres piè^s de bm'd. Quant aux lettres et papiers particuliers, ils seront envoyés, sans être décachetés, au secrétaire d’état ayant te département de la marine.
6. Dans le procès-verbal d'interrogatoire des équipages des bâtiments pris , les consuls recevront iœ plaintes que les prisonniers pourroient faire du traitement qu’ils auroient éprouvé, du pillage qui pourrait avoir été commis; Us vériflerent les faits qui auront donné lieu à ces déclarations , et en rendront compte au secrétaire d'état ayant fe département de la marine.
7. Les otmsuls seront tenus d’envoyer toutes tes [décès cidessus par duplicata, et par les voies les plus promptes et les plus sûres, huit jours au pins tard après l’arrivée de la prise dans le port; et si les postes sont établies dans les lieux de leur résidence, ils prendront un récépâté du directeur de la poste, on celiii du ca[dtaine de navire qu’ils auront chargé de ces expéditions, dans le cas où l’envoi en devrait être faK par mer.
8. ministère des consuls sera borné aux opérations cidessus, pour les prises qui seismt faites par les armateurs fraoçols ; et lorsque le jugement de ces prises leur sera parvenu, ils le feront notifier à ces armateurs, et remettront le bâtiment
VMNEXB C.
pris à la disposition de la personne qni sera eonamise par eux i\ cet effet, sans autres formalités nltérienres. 11 leur est néan> moins enjoint de veiller, comme commissaires du roi , aux intérêts des armateurs, de prendre connoissance des ventes, de les empêcher même s’ils y reconnoissent des abus qui puissent leur être préjudiciables, et d’en rendre compte au secrétaire d’état ayant le département de la marine.
9. Cependant, si les marchandises provenant des prises faites par les corsaires ou autres bâtiments appartenant à des armateurs françois, étoient sujettes à dépérissement, les consuls sont autorisés à procéder sans délai au déchargement de ces effets, sans attendre la condamnation, pourvu toutefois que les bâtiments soient de construction ennemie, et que les pris» aient tous les earaet»es qui annoneeroient teur légitimité. Les consuls feroBt faire t' estimation de ees marchandises par quatre mareluinds domieiliés et connus dans le port de leur résidence ; et lorsqu’ils auront attesté la nécessité de ia vente provisoire de ces marchandises, il y sera procédé sans délai; et ees négociants certifieront ki somme que cette vente aura produite, l.e magasin où seront déposés ees effets avsœt la vente sera fermé de deux clefs, dont fune restera entre les mains du consul, et l’autre entre les mains d’un des négociants qui auront certifié la nécessité de la vente provisoire, à moins que les armateuv» n’aient un commissionnaire dans le port, ^ciatement et légalement chargé de leur pouvoir; auquel cas cette clef sera remise à sa disposition : il en sera remis une tr«ùsième, s'il est nécessaire, au receveur des droits de douane.
10. Les consuls ne pourront rien exiger sur le produit des prises faites par tes eorsaires ou bàtinents appartenant à des urmateurs françois; mais il leur sera payé les drmts ei-après, pour le temps qu’ils pourroient employer aux opérations qui leur sont jwescrites, savoir :
Aux consuls, pour le transport à bord des bâtiments, l’apposition
des scellés , pour chaque v^^tion de deux heures. 0 ' » *
Au chancelier, pour ch^ue vaeation de deux heures ,
APPENDICE
y compris le papier et deux expéditions 3' »*
Aux consuls , pour l’inventaire , le déchargement , l’assistance à la vente provisoire qui pourroit être faite dans les cas prévus par l’art. 9 du présent règlement, par heure l 10
Au chancelier, pour les mêmes opérations , y compris le papier et deux expéditions comme ci-dessus, par heure » 13
Il est expressément défendu aux consuls du roi d’exiger une plus forte rétribution , et il leur est recommandé de simplifier les opérations , et d’y apporter autant de célérité que d’exactitude et d’économie.
1 1 . A i’égard des prises faites par les bâtiments du roi, aussitôt que ie jugement de bonne prise sera parvenu aux consuls, ils procéderont sans délai à la levée des scellés, au déchargement des marchandises, qui seront inventoriées et mises en magasin, lequel sera fermé d’une double serrure, dont une clef restera entre les mains du consul, et une seconde entre les mains du receveur des douanes, si le cas y échoit.
1 2. Si les effets provenant des prises faites par les vaisseaux du roi exigeoient un déchargement et une vente provisoires, ies consuls pourront pareillement y procéder, lorsque le bâtiment pris sera de construction ennemie, et muni d’un passeport ennemi : ils dresseront, comme ci-dessus, un procès-verbal d’estimation et de l’état dans lequel ces effets auront été trouvés; et ce procès-verbal sera signé de quatre négociants domiciliés et connus.
13. Les consuls tiendront la main à ce que ni les officiers ni les gens de l’équipage preneur ne s’emparent d’aucuns effets, marchandises, agrès ou ustensiles faisant partie de la cargaison des bâtiments pris. Ils veilleront aussi à ce que les officiers des bâtiments du roi et les commandants des corsaires et navires preneurs laissent aux prisonniers les hardes et effets à leur usage personnel et de première nécessité.