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immédiatement après que les consuls auront reçu le Ju

ANNEXE C

gement de bonne prise, qui doit leur être envoyé par le greffier du conseil des prises, il sera procédé à la vente de la prise, si foit n’a été; et le prix en sera exigé par les consuls, comptant, ou en lettres de change à deux mois d’échéance , souscrites par des négociants d'une solidité reconnue, et passées à l’ordre du trésorier général de la marine, qui en fera remettre le montant au trésorier du port de France dans lequel les bâtiments preneurs auront été armés, pour la répartition en être faite aux équipages.

15. Toutes les ventes se feront publiquement par enchères, en observant les formalitées usitées dans les ports de la résidence des consuls , qui prendront avant tout l’attache du gouverneur ou commandant de la place , ou de telles autres personnes auxquelles la connoissance en pourroit appartenir.

16. Aucune vente de cargaison ne pourra être faite en bloc, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins que, sur le compte qu’il en sera rendu au secrétaire d’état ayant le département de la marine, il ne juge convenable d’en ordonner autrement; mais le bâtiment avec son artillerie , ses agrès, ustensiles et apparaux , devra toujours être vendu en un seul lot.

17. Dans le cas où un bâtiment du roi, qui auroit conduit une prise ennemie dans un port étranger, seroit encore dans ce port lorsque le jugement de bonne prise sera parvenu aux consuls, soit qu’il y eût été retenu par les vents contraires, par la nécessité d’être réparé, ou par quelque autre circonstance particulière, soit enfin qu’il y eût relâché avec une nouvelle prise ou autrement, pourvu toutefois que i’ état-major ou l’équipage n’aient pas été changés dans l’intervalle, le consul du roi pourra faire une répartition provisoire par à-compte , si les cargaisons ont été vendues, et si le produit en a été réalisé, et particulièrement s’il s’est trouvé à bord des matières d’or et d’argent en lingots ou monnoyées, en se conformant aux règlements du pays sur les monnoies. Cette, répartition se fera cependant de manière que chaque individu ne reçoive pas plus de la moitié de la somme qui lui appartiendroit si l’on procédoit à une répartition définitive. Les consuls se conformeront d’ailleurs dans

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