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CHAPITRE TROISIÈME

SOMMAIRE

OÙ et cornaient un état belligérant peut exercer le droit de capture. — Corsaires, autrement dits navires armés en course. — Course maritime. —

La guerre qui en résulte ne cesse pas d’être publique. — La course est utile, quoiqu’elle puisse entraîner des abus. — Blême déversé par Franklin sur l’emploi des corsaires.

Lois générales et règles de détail auxquelles la course est assujettie. — Commissions en guerre : aujourd’hui appelées aussi lettres de marque.

— Cautionnement à fournir par les armateurs en course. — Ancienneté de cette mesure. — Analogie des corsaires avec les corps de partisans ou les corps francs dans les guerres continentales. — Nécessité d’un . jugement spécial qui statue sur la validité des prises maritimes.

Déclaration du 16 avril 1656 qui abolit la course entre les puissances signataires de la déclaration et celles qui y accéderont.

Un État belligérant peut exercer le droit de capture on sur son propre territoire maritime, ou sur le territoire de l’Etat ennemi , ou enün en pleine mer.

Il peut l’exercer au moyen de ses forces navales régulières, c’est-à-dire au moyen de ses navires de guerre : ce point, du moment que le droit de capture est admis, ne saurait faire dilTiculté.

Mais il n’en est pas de même de l’usage pratiqué jusqu’à ces derniers temps, en vertu duquel les États belligérants ont été autorisés à exercer le droit de capture au moyen de navires particuliers, propriété privée de leurs sujets , armés en guerre par ces sujets euxmêmes, et courant sus à l’ennemi au nom et sous l’autorité du gouvernement, qui leur délivre à cet effet une permission spéciale par lettres patentes. — Ces

navires privés, dont le but principal est de nuire à rennemi en détruisant son commerce maritime, portent, comme on sait, le nom de corsaires ou navires en course (primteers), et la guerre qu’ils font s’appelle course maritime.

Une grande révolution vient d’être opérée sur ce point par l’un des annexes du traité de paix de 1856, déclarant que la course est abolie. Mais comme cette déclaration, obligatoire seulement entre les puissances qui l’ont signée ou qui y auront accédé, n’appartient qu’au droit international conventionnel, et que l’usage de la course n’en demeure pas moins possible, jusqu’à universelle abrogation, dans le droit international commun, à l’égard des autres puissances , il est nécessaire d’en parler d’abord suivant ce droit commun général, pour mieux apprécier ensuite l’abrogation conventionnelle qui vient d’en être proclamée.

La course, abstraction faite des inconvénients de fait qu’elle peut contenir en soi, se rattache à ce principe qu’un État cherche légitimement dans le concours de ses sujets des moyens de force pour la défense ou pour l’agression contre l’ennemi. — Puisqu’elle ne peut se faire sans une délégation spéciale de la part du pouvoir souverain, nous croyons, contrairement à quelques auteurs, qu’il n’est pas exact de dire que la guerre qui en résulte prenne le caractère de guerre privée. — Les corsaires sont des auxiliaires utiles des forces régulières de l’État , soit qu’ils se réunissent à ces forces régulières, comme il arrive quelquefois, soit qu’ils agissent séparément contre l’ennemi , et la gueri-e qu’ils font n’est pas plus une guerre privée que celle

qui se fait sur terre sous le nom de petite guerre, par des corps de volontaires, des corps francs ou des corps de partisans, munis d’un ordre du général en chef donné par écrit (1 ).

La célèbre expédition de Duguai-Trouin contre Rio-Janeïro, dont le bot était de tirer satisfaction d’un attentat contre le droit des gens , commis par les Portugais sur la personne de M. Duclerc, ne fut qu’une expédition d’armateurs particuliers auxquels Louis XIV prêta ses vaisseaux et permit même d’employer ses troupes. Le règne de ce prince offre d’autres exemples analogues à celui-ci. Plusieurs ordonnances royales de cette époque, rendues pour favoriser la course, permettaient en effet cette sorte de prêt fait par l’état à de simples particuliers et en fixaient les conditions. Entre autres règlements, celui du 5 décembre 1691 défendait de prêter les vaisseaux du roi au-dessus de quarante-quatre canons; quant aux vaisseaux d’on rang inférieur, quant aux frégates et brûlots, le même règlement permettait de les accorder pour un certain temps fixé par traité, et ordonnait qu’ils fussent remis aux armateurs , radoubés et en état de naviguer, munis des agrès et apparaux ordinaires, armes, canons, poudres, munitions, et ustensiles nécessaires, à la charge pour les armateurs de rendre les navires en même état et de les ramener au port d’armement, de remplacer ou de payer sur estimation les consommations faites, de fournir les vivres et la solde des équipages; les officiers entretenus et les gardes de la ma-

(1) Voy. Klübeb, Droit des Gens moderne,

5i LIV.III. ÉTAT DE GUEURE.

rine autorisés à servir à bord , devant néanmoins être payés par S. M. de leurs appointements ordinaires du port. A ces conditions, S. M. déclarait ne vouloir pré* tendre à aucune part dans les prises faites pendant la campagne (1 ).

Il est inutile de parler ici , ainsi que l’ont fait quelques auteurs , de la différence entre les corsaires et les pirates. Cette différence radicale est assez évidente d’ elle-même. Les corsaires ne deviennent susceptibles d’être assimilés aux pirates, en droit ou en fait, que dans certains cas particuliers dont nous avons parlé succinctement au chapitre xi du premier volume de cet ouvrage, ou encore lorsqu’ils transgressent la loi de la guerre, qu’ils doivent observer scrupuleusement s’ils veulent jouir eux-mêmes de ses bénéfices.

Il faut cependant reconnaître que la course maritime est susceptible d’abus , et c’est à cause de ces abus que certains esprits supérieurs en ont désiré l’abolition. L’habile et heureux négociateur de l’indépendance américaine, l’illustre Franklin s’est prononcé hautement contre ce genre de guerre (2). Ce fut lui qui fit insérer dans le traité conclu en 1785 entre les États-Unis et la Prusse , la clause suivante qu’on lit à l’article 23 de ce traité :

(t) Lebead, Nouveau Code des prises, t. 1, p. 143. — Foÿ. ibid., règlements des 5 octobre 1674, 20 novembre 1688, 6 octobre 1694, t. 1, p. 64, 112, 193, et l’article 24 des déclarations du roi sur la course des 24 juin 1778 et 1" mars 1781, t. 2 , p. 31 et 288.

(2) Voy. Opinion de Franklin sur l’emploi dos corsaires, dans 1’//!*toire des progrès du Droit des Gens, par M. Wiieaton, seconde édition , t. I, p. 372.

« S’il survient une guerre entre les parties contrac- » tantes , tous les vaisseaux marchands et oommer- » çants employés à l’échange des productions de » différents endroits, et par conséquent destinés à » faciliter et à répandre les objets propres aux néces- » sités , aux commodités et aux douceurs de la vie , » passeront librement et sans être molestés, et les deux » puissances contractantes s’engagent à n’accorder » aucune commission à des vaisseaux armés en course, » qui les autorisât à prendre ou à détruire ces sortes » de vaisseaux marchands, ou à en interrompre le » commerce. »

11 est à remarquer que cette stipulation , qui d’ailleurs n’eut pas lien d’être mise à exécution et ne fut pas renouvelée dans le traité de 1799 entre les deux mêmes puissances, prohibe non-seulement l’usage d’armer en course des navires privés, mais qu’elle prohibe aussi d’une manière absolue la capture en mer des navires marchands. La question de cette capture et celle de la course maritime, malgré le lien qui les unit l’une à l’autre, ne doivent pas, en effet, être confondues , comme cela a lieu ordinairement. Elles sont parfaitement distinctes et peuvent recevoir chacune une solution différente. Ainsi les nations pourraient s’accorder pour prohiber l’emploi des corsaires, les navires de l’état restant les seuls autorisés à exercer le droit de capture.

La course est assujettie à des lois générales , et à des règlements de détail qui sont à peu près les mêmes chez toutes les nations.

Nous avons déjà parlé de la première de ces luis

5Ü LIV. III. — ÉTAT 1)E GlïERUË.

générales, de celle qui impose, comme condition sine quâ non, à tout corsaire l’obligation d’étre porteur de lettres patentes, délivrées par l’état belligérant dont il porte le pavillon. Ces lettres patentes se nomment généralement commissions en guerre ou lettres de marque.

Autrefois, en France, la première dénomination était la seule applicable au genre d’armements qui nous occupe (1). Les lettres de marque, dites aussi lettres de représailles, n’impliquaient pas nécessairement l’état de guerre (2). Mais aujourd’hui l’usage qu’elles consacraient étant tombé en désuétude, on dit indifféremment , commissions en guerre ou lettres de marque. Par extension cette dernière dénomination est souvent appliquée aux navires mêmes qui en sont porteurs.

Pour obtenir ces lettres de marque, tout armateur d’un navire armé en guerre, ou en guerre et en marchandises , est tenu de fournir un cautionnement d’une somme d’argent, dont la quotité varie suivant les pays, mais qui, partout proporlionuée à l’importance de l’armement , est suffisante pour répondre des infractions aux règlements de course que pourraient commettre les corsaires et pour indemniser les particuliers nationaux ou étrangers qui auraient souffert de ces infractions.

Cet usage d’obliger les armateurs de corsaires à fournir une caution est très-ancien. L’article 20 de l’ordonnance sur la course maritime , rendue en 1 356

(1} Ordonn. du mois d’août 1681, liv. 3, tit. 9, Des prises. (2) Ibidem , liv. 3, tit. 10.

CHAP. III. — COtllSE MARITIME. 57

par Pierre, roi d’Aragon, voulait qu’une somme fût déposée entre les mains des officiers publics chargés de veiller aux armements (1); le montant de cette somme était laissé à l’arbitrage de ces officiers.

Les lettres de marque ne sont pas valables pour tout le temps indéterminé que peut durer une guerre ; elles ne le sont que pour un nombre de mois plus ou moins limité, suivant la nature des croisières. Généralement, elles autorisent ceux qui les ont obtenues à exercer pour l’attaque des ennemis , les mêmes droits que les lois de la guerre confèrent aux forces navales régulières d’un état belligérant. Néanmoins on regarde comme illicite que les corsaires usent de ces droits dans les rivières appartenant à l’ennemi ou dans l’enceinte de son territoire maritime marquée par des balises (2). C’est là un point de ressemblance entre les règles concernant les corsaires et celles qui sont suivies , dans les guerres continentales, à l’égard des partisans ou des corps francs. Ces derniers ne peuvent, comme ou

(1) Pabdessds, Collection des lois maritimes, t. b, p. 471 .

n Item. Que lesdits armateurs seront tenus do fournir un cautionnement convenable entre les mains des officiers royaux des lieu.x où ils armeront, savoir : ceux do Cadaquès jusqu’à Tortose, entre les mains du bailli général de Valence ; ceux du Roussillon , entre les mains du gouverneur du Roussillon, ceux de Majorque, entre les mains du bailli de Majorque ; ceux de Sardaigne , entre les mains du gouverneur de Sardaigne, ou seulement de leurs lieutenants, suivant la décision desdiles autorités, de ne faire aucun mal ni tort aux amis du seigneur Roi, et seulement à ceux que ledit seigneur leur accorde de bonne prise, selon ce qui a été dit; et lesdits officiers recevront lesdits cautionnements, dont l’appréciation est laissée à l’arbitrage des personnes désignées ci-dessus. »

(2) Valin, Traité des prises, t. 1, chap. 4, sect. 3.

58 LlV.lll. ÉTAT I)E GUERRE.

sait , concourir aux opérations de la guerre que sur leur propre territoire.

Suivant de Martens et Schmalz, on refuse même aux corsaires, lorsqu’ils attaquent l’ennemi dans les parties de son territoire maritime dont nous venons de parler, le traitement d’ennemi légitime, et on les punit comme pirates (1). Mais c’est là un usage qui n’est pas assez reconnu pour faire règle internationale. Un édit du roi de France, du mois de juillet 1691 , indique néanmoins qu’il a été suivi non-seulement par la France, mais par d’autres puissances (2).

(1) De Marte-ns, JSssa» *ur les armateurs, chap. 2, §18.— Schmalz, Droit des Gens européen, p. 244.

(2) « Louis, etc. ... Les petits corsaires ennemis qui osent entrer dans lus rivières de notre royaume interrompant entièrement la navigation de nos sujets par les désordres qu’ils font, et leur ôtant tout moyen de la continuer par l'incendie de leurs bâtiments et la crainte d’ètre à tout moment attaqués par ces corsaires , dont il est difScile de se défendre, parce que, pour éviter d’ètre reconnus, iis naviguent comme pêcheurs , jusqu’à ce qu’ils aient occasion de surprendre les bâtiments de nos sujets, nous avons estimé nécessaire, pour rétablir la sûreté dans la navigation do nos rivières, de ne plus traiter ces corsaires, qui naviguent tous sans commission, comme prisonniers de guerre, mais comme pirates et forbans, pour les empêcher, par la crainte d’une peine sévère, de continuer les désordres qu'ils y causent depuis quelque temps ; à quoi nous aurions été excité par l’exemple même de nos ennemis , qui les punissent de mort. Â ces CAUSES, etc,, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, ordonné et déclaré, disons, ordonnons et déclarons, voulons et nous plaît, que les corsaires ennemis qui entreront à l’avenir dons les rivières de notre royaume et y seront pris soient condamnés aux galères, tant les capitaines que les équipages, soit qu’ils aient commission ou qu’ils n’en aient pas, et sans que, sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent être dispensés de subir celte peine, sur le procès-verbal dos juges de l’amirauté contenant leur déclaration, et

CHAP. ni. COURSE MARITIME.

Tout corsaire doit réunir les conditions nécessaires pour faire preuve de nationalité; la plus importante de ces conditions est que son équipage soit composé en majorité de sujets de l’État qui a délivré la commission en guerre.

Enfin une loi, universellement obligatoire, qu’on peut considérer comme la plus restrictive des abus possibles de la course, est que toute capture de la propriété privée sur mer, même lorsqu’elle a été faite par un bâti- ' ment de l’État, n’est considérée comme définitive qu’après que des tribunaux spéciaux en ont prononcé la validité. Jusque-là c’est une saisie provisoire que la capteur est autorisé à mettre en lieu de sûreté, infra præsidia, mais dont il lui est défendu de disposer.

Telles sont sommairement les règles principales auxquelles la course maritime a été soumise en droit international commun, et qui devront continuer à être observées toutes les fois que cette mesure de guerre sera employée. Quant aux règles de détail intérieur, nous renvoyons, pour ce qui concerne la France, à l’arrêté du 2 prairial an xi, qui formerait encore notre règle dans le cas où la France croirait devoir user de la course contre un ennemi étranger aux stipulations de 1856 (voir à X Appendice, annexe C).

sans autres procédures, forme ni figure de procès; dérogeant pour ce regard à toutes ordonnances à ce contraires, sans tirer à conséquemce dans les autres matières criminelles ; voulons que le prix du bâtiment soit adjugé à ceux de nos sujets qui découvriront ces corsaires et donneront moyen de les surprendre dans les endroits où ils se retirent, ou qui en prendront, et qu’il leur soit , outre ce, payé trente livres par chacun des matelots qui composeront l'équipage du bâtiment pris. — Donné à Versailles, au mois de juillet mil six cent quatre-vingt-onze.

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