‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 41 sur 76 · I. Du BLOCUS DBS POBTS ENNEMIS · texte numérisé non relu

I. Du BLOCUS DBS POBTS ENNEMIS

§ i . Est regardé comme port bloqué celui devant lequel un ou plusieurs vaisseaux de guerre sont stationnés de manière que nul bâtiment marchand ne puisse entrer ou sortir sans un danger évident d’être amené.

§ 2. Arrivé sur la station, l’officier commandant les vaisseaux de guerre donnera avis du blocus aux consuls de toutes les puissances amies et neutres, par une circulaire qu’il leur adressera à cet effet, et tous les bâtiments amis et neutres qui se trouvent déjà dans le port au commencement du blocus auront la libre faculté de se retirer dans le délai dont on conviendra.

S 3. Un exemplaire de la patente royale concernant le blo-

ANNEXE H

eus sera communiqué à chaque navire passant par le Snnd et les Belts. Il est défendu d’user de voles de fait à l’égard des bâtiments amis et neutres , à moins qu’après être avertis du blocus , ils ne fassent essai de le rompre ; mais tant qu’il y a lieu de présumer que le blocus ne leur soit pas connu , le simple essai de passer par la ligne du blocus ne justifiera point l’emploi de la force; moins encore un navire ami ou neutre pourra-t-il être amené par le motif seul qu’il est destiné pour un port bloqué , ou qu’il se dirige vers ce port. Dans ces cas , l’offlcier commandant les vaisseaux de guerre en station n’aura qu’à prévenir les bâtiments respectifs de la déclaration du blocus, et lorsqu’il en aura été fait mention sur le journal de bord, le navire sera libre de prendre une autre route.

§ 4. Si, nonobstant cet avis, le navire cherche à franchir le blocus , ou s’il y a lieu de présumer qu’il ait été informé du blocus à son passage par le Sund ou les Belts, ou que même il l’ait connu dès son départ du lieu où il a mis en mer, dans tous ces cas , une tentative d’entrer dans le port bloqué sera regardée comme une violation du blocus, et, en cas de nécessité, on usera de force pour amener le navire.

S .5. L’officier qui contrevient aux susdites dispositions ou qui abuse de son autorité au préjudice des navires amis et neutres, sera puni selon l’exigence du cas et tenu en outre de payer le dommage.

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