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II. De la saisie des navihes ennemis ou suspects

§ 6. La saisie ne s’effectuera, jusqu’à nouvel ordre, que par les vaisseaux de guerre de S. M. le roi de Danemark , et les officiers commandant ces vaisseaux seront tenus de saisir et d’amener autant que possible :

a) Tous les bâtiments qu’ils rencontrent appartenant évidemment aux états ennemis ou à leurs sujets; toutefois, le navire ne confisque pas la cargaison , à moins que les papiers de bord ne fassent voir que les biens neutres ont été chargés

APPENDICE

dans un navire ennemi après que la déclaration dn blocus effectif fut connue sur le lieu de rembarquement ;

b) Tous les navires qui , au mépris des dispositions du § 4 , ont tenté de rompre un blocus déclaré ;

c) Tout bâtiment, enfin, dont la neutralité n’est pas dûment vérifiée en conformité du § 9 de ce règlement, ou qui fait d’ailleurs naître des soupçons fondés. (Voir les cas désignés dans le § 10.)

^ 7. Aucun navire appartenant à une puissance amie ou neutre, quel que soit le propriétaire de la cargaison, ne pourra être amené par les croiseurs de la marine royale, si les papiers concernant le bâtiment et son expédition sont dans l’ordre requis , si le bâtiment ne porte point de contrebande de guerre destinée pour les pays ennemis, ou s’il n’est pas d’ailleurs sujet à être amené d’après le § 6.

§ 8. Nul bâtiment ne pourra être arrêté ou amené dans l'enceinte de la juridiction maritime d'une puissance amie ou neutre.

§ 9. Les papiers qui doivent être en règle à bord des navires neutres sont ceux voulus par la législation des pays respectifs pour constater la nationalité du navire.

^ 10. Outre les navires dépourvus des papiers requis, pourront également être arrêtés comme suspects :

a) Ceux qui ont des papiers doubles ou supposés faux ;

b) Ceux qui , notoirement , ont jeté en mer leurs papiers ou les ont anéantis de toute autre façon , surtout si cela s’est fait lors de l’approche du croiseur;

c) Ceux dont les capitaines se sont refusés à la demande du croiseur de faire ouvrir les endroits soupçonnés de renfermer de la contrebande de guerre ou des papiers concernant le navire.

§11. Seront regardés de bonne prise :

a) Tout vaisseau appartenant évidemment aux ennemis ou à leurs sujets;

b) Les navires qui sont en tout chargés de contrebande de guerre ; s’ils ne le sont qu’en partie , le capitaine est tenu de

ANNEXE H

délivrer au croiseur la contrebande, et alors il pourra reprendre sa route avec le reste de la cargaison ; en cas de résistance , le navire doit être amené ;

c) Les navires qui , à main armée ou de force , s’opposent à la saisie ;

d) Le bâtiment danois qui, après avoir été amené par l’ennemi , est ensuite repris ; pour une telle reprise , il revient au recapteur un tiers de la valeur du navire et de la cargaison; les deux autres tiers sont restitués au propriétaire.

Seront traités de la même manière les navires suspects dont il est fait mention dans le § 10, à moins que le ronpçon tombé sur eux ne soit détruit par une preuve suffisante de leur neutralité et de leur destination licite.

§ 12. Sons la dénomination de contrebande de guerre (c.-fr., §§ 7 et 1 3) sont compris les canons , les mortiers , les espingoles, tontes sortes d’armes, les bomb^, les grenades, les balles, les capsules, les mèches, la poudre à canon, le salpêtre, le soufre, les cuirasses, les objets d'équipement, les selles et les brides , excepté ce qui est nécessaire pour la défense du navire et de son équipage, et supposé toutefois que les objets ci-dessus mentionnés soient destinés pour des ports ennemis.

§ 1 3. Lorsque le croiseur rencontre un bâtiment marchand portant pavillon ami ou neutre et naviguant seul , il doit héler le patron du navire et le faire venir à bord avec ses papiers. Ceux-ci trouvés en règle, il doit laisser le navire continuer paisiblement sa route , sans exiger rien du patron , sous quelque dénomination que ce soit.

Si , au contraire, il est fondé à soupçonner quelque illégalité ou fraude , il doit envoyer un officier à bord du navire pour faire des recherches plus exactes. Dans cette visite, il ne lui est pas permis d’ouvrir ou de rompre des armoires, fermetures, cassettes, tonneaux, barriques et autres choses où quelque partie de la cargaison pût être renfermée, ni non plus de fouiller, de sa propre autorité , les objets chargés en grenier. Mais s’il soupçonne qu’on ait caché quelque part de la contrebande de guerre ou des papiers suspects, il enjoindra au patron du

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navire d'ouvrir lui-méme avec ses propres gens les endroits suspecta.

L’ officier qui contrevient à cette disposition sera tenu de payer le dommage selon l’exigence du cas.

§ 1 4. Les bâtiments marchands neutres naviguant sous ie convoi de vaisseaux de guerre d'uue paissance amie ou neutre ne pourront être visités; mais suffira une déclaration deToffider commandant le convoi que les papiers des navires convoyés sont en règle , et qu’ils n’ont à leur bord aucune marchandise de contrebande.

S 15. Sous la responsabilité et 1^ peines énoncées $ 18, le croiseur qui arrête un navire ne pourra décharger, vendre, échanger, ni aliéner ou distraire , de quelque façon que ce soit, aucune partie de la cargaison ; mais , de concert avec le patron ou ie pilote du navire arrêté, il doit, autant que possible, mettre toute la cargaison sous clef et scellés; et, & moins que le patron du navire ne consente à faire ouvrir quelque fermeture pour la conservatiou même des marchandises chargées, il est tenu de conduire le navire avec la cargaison , ainsi scellée , dans un des ports spécialement désignés pour ce but

§ 16. Après avoir examiné les papiers de bord en présence du patron du navire et de deux hommes de l’équipage, l’officier commandant le croiseur les mettra sous une enveloppe scellée de son propre cachet et de celui du patron du navire. Ce paquet restera entre les mains du croiseur ; mais , arrivé au lieu où le navire doit être conduit , il le remettra sans délai au juge chargé de l’examen de l’affaire.

§ 17. La prise peut être conduite à une douane danoise quelconque ou à l’endroit le plus proche où le capteur puisse s’attendre à une protection militaire ; mais il n’est pas permis au croiseur de la conduire dans une place étrangère, à moins d’y être forcé par le mauvais temps , la tempête , le manque de provisions ou la poursuite de l’ennemi , et même, dans ce cas, il est tenu de laisser intacte la cargaison, et de se rendre, avec la prise, à une douane du royaume, aussitôt que les circonstances le lui permettent.

ANNEXE H

§ 18. Cependant, si la cargaison consiste en marchandises exposées à être facilement gâtées, ou si, à cause d’avaries, le navire ne peut continuer sa route , il sera permis au capteur de prendre , sous sa propre responsabilité ou avec le consentement du patron, toutes les mesures jugées convenables dans l'intérêt du navire et de la cargaison.

NOTICE ADDITIONNELLE

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