II
Cet emploi de corsaires, navires privés armés en guerre et poursuivant principalement, quant à eux, un but de lucre , à mesure que la force publique et la marine militaire de chaque nation s’organisent fortement, devient de plus en plus en désaccord avec une telle organisation. Tandis que les États qui ont pour principe de n’entretenir qu’une flotte militaire réduite, mais dont la marine marchande est nombreuse et portée à l’esprit d’aventure, persévéreront à s’en réserver l’usage, les États qui sont dans une situation opposée considéreront comme un progrès de la civilisation de l’abroger. Déjà la Convention nationale, en 1793, avait décrété l’abolir à l’égard de la ville de Hambourg et des villes hanséatiques qui avaient adhéré à son initiative (ci-d., p. 50). La France et l’Angleterre, dans les préludes de la guerre d’Orient, ont commencé par déclarer qu’elles n’avaient pas l’intention pour le moment de délivrer des lettres de marque, et cette détermination provisoire, a abouti, lors du tfaité de paix , à la déclaration définitive et obligatoire entre les sept puissances signataires de ce traité ^ue « la course est et demeure abolie.» Nul doute qu’aux adhésions déjà données par quelques puissances secondaires , il ne doive s’en joindre d’autres encore; mais les États-Unis d’Amérique, à en juger par le message du président du 4 décembre 1854, annoncent l’intention de ne renoncer au droit de course qu’autant que 1e droit de capture de la propriété privée sur mer serait lui-méme aboli même pour les bâtiments de guerre; ce qui n’est autre chose que la tradition des idées de Franklin (ci-d., p. 54-55. — V. à l’Appendice spécial, n”’ XVII et XIX, les actes dont il est ici question).
CHAP. IV. — NEUTRALITÉ