‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 54 sur 76 · N“ VI · texte numérisé non relu

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le commandant du blocus, délai qui devra toujours être suffisant pour protéger la navigation et le commerce de bonne fol.

Un blocus n'est d’ailleurs censé connu d'un bâtiment qui se dirige vers un port bloqué qu’après que la notification spéciale en a été inscrite sur ses registres ou papiers de bord par l'un des bâtiments de guerre formant le blocus ; et c’est une formalité que vous ne devrez point négliger de faire remplir toutes les fois que vous serez engagés dans une opération de ce genre.

La contrebande de guerre se compose des objets suivants, lorsqu’ils sont destinés à l’ennemi , savoir :

Bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, soufre, objets d’équipement, de campement et de harnachement militaires , et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Sauf la vérification relative au commerce illicite dont je vous ai indiqué le caractère, vous n’avez point à examiner la propriété du chargement des navires neutres : le pavillon couvre la marchandise , et dès lors la propriété ennemie chargée à bord n’est point confiscable ; toutefois , je crois devoir vous informer que , par une faveur spéciale que Sa Majesté a entendu concéder aux neutres dans le cours de cette guerre , d’accord avec Sa Majesté la reine, son auguste alliée, les propriétés des sujets alliés ou neutres trouvées à bord des navires ennemis seront exemptes de confiscation.

Pour l’application de ces principes, la nationalité des maisons de commerce doit se déterminer d’après le lieu où elles sont établies ; mais la nationalité des bâtiments ne dérive pas seulement de celle de leurs propriétaires, mais encore de leur droit légitime au pavillon qui les couvre.

* En cas de détresse d’un bâtiment national ou allié ou en cas

de capture par rennerni, vous devrez, lui porter toute aide et assistance ou vous efforcer d’en opérer la recousse : l'intention de Sa Majesté est que ce sauvetage ou cette recousse ne donne lieu à aucun droit sur le bâtiment secouru ou recous. Dans le cas où vous reprendriez, sur l’ennemi un bâtiment neutre, vous êtes autorisés â considérer ce bâtiment comme ennemi s’il est resté plus de vingt-quatre heures en la possession de l’ennemi, â moins de circonstances exceptionnelles dont Sa Majesté se réserve l’appréciation. Si le bâtiment n’est pas resté pendant vingt -quatre heures au pouvoir de l’ennemi, vous le relâcherez purement et simplement.

Si vous rencontrez un corsaire sous pavillon russe, vous le saisirez et le traiterez comme tout autre bâtiment marchand ennemi; mais Sa Majesté ayant, d’accord avec ses augustes alliés , renoncé quant à présent à la délivrance de lettres de marque , est en droit d’attendre que l’armement et la conduite des corsaires ennemis soient renfermés strictement dans les limites les plus restreintes du droit des gens , et vous aurez à vérifier avec rigueur s’ils ne rentrent pas dans l’un des cas prévus par la loi du 10 avril 1825 sur la piraterie, dont vous trouverez cijoint un extrait, afin que vous puissiez, le cas échéant, en faire l’application.

Pour remplir les devoirs résultant des indications qui précèdent, vous aurez à exercer le droit de visite. Bien que ce droit soit illimité en temps de guerre quant aux parages , je vous recommande cependant expressément de ne l’exercer que dans les parages et dans les circonstances où vous auriez des motifs fondés de supposer qu’il peut amener la saisie du bâtiment visité.

Quant à la forme, vous vous tiendrez, autant que possible, hors de la portée du canon. Vous enverrez à bord un canot dont l’officier montera sur le navire à visiter, accompagné de deux ou trois hommes seulement, et se bornera â vérifier, d’après les papiers de bord, la nationalité ainsi que la nature du bâtiment et

du chargement , et à reeonnaltre si le bâtiment est engagé dans un commerce illicite.

L'examen des papiers de bord est d’autant plus important que, d’après notre législation , ces papiers peuvent seuls servir au jugement ultérieur sur la validité ou l’invaiidité de la prise.

Vous ne visiterez point les bâtiments qui se trouveront sous le convoi d’un navire de guerre allié ou neutre, et vous vous bornerez à réclamer du commandant du convoi une liste des bâtiments placés sous sa protection avec la déclaration écrite qu’ils n’appartiennent pas à l’ennemi et ne sont engagés dans aucun commerce illicite. Si cependant vous aviez lieu de soupçonner que la religion du commandant du convoi a été surprise, vous communiqueriez vos soupçons à cet officier, qui procéderait seul à la visite des bâtiments suspectés.

Si la visite ne détermine pas la saisie du bâtiment , l’officier qui en aura été chargé devra seulement la constater sur les papiers du bord; si au contraire elle détermine la saisie, l’officier visiteur devra :

1 ° S’emparer de tous les papiers de bord ;

2° Dresser un inventaire ;

3° Mettre à bord un équipage pour la conduite de la prise.

En cas de prise d’un corsaire ou d’un pirate , vous procéderez de la même manière ; mais dans le cas de capture d’un bâtiment de guerre, vous vous bornerez à la constater sur votre journal , et vous pourvoirez à la conduite de la manière la plus conforme à la sécurité des équipages auxquels vous la confierez.

Les lettres officielles et particulières trouvées à bord des bâtiments capturés devront m’être adressées sans délai.

Toute prise doit être jugée, et il ne vous est pas permis de consentir à un traité de rançon , et dans ce cas même l’acte de rançon , rédigé conformément au modèle joint aux présentes instructions , devra être soumis à la juridiction qui est ou sera chargée en France du jugement des prises.

11 a été convenu entre le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et celui de Sa Majesté Britannique :

I® Que le produit net des prises faites en commun sera divisé en autant de parts qu'il y aura d’hommes embarqués sur les bâtiments engagés dans l’action , sans tenir compte des grades , et que la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement et d’après la loi du pays ;

2° Que , quant aux bâtiments en vue au moment de la capture et dont la présence pourrait encourager le capteur et intimider l’ennemi , il leur serait accordé une part dans la prise.

Le mode du jugement des prises n’ayant pas encore été réglé définitivement entre Sa Majesté l'Empereur et son auguste alliée, je ne suis point en mesure de vous fixer aujourd’hui d’une manière positive sur la marche qui devra être suivie.

Cependant les dispositions ci-après me paraissent devoir être adoptées ;

t” Par exception , le juge compétent sera le juge du capturé lorsqu’il s’agira de bâtiments français qui se seraient mis dans le cas d'être arrêtés par des croiseurs anglais, pour violation ou tentative de violation de blocus ou pour transport de contrebande de guerre, et vice versâ lorsqu’il s’agira de bâtiments anglais qui auraient été arrêtés par des croiseurs français ;

2” Pour les bâtiments capturés autres que ceux des marines française ou anglaise, la règle que le juge compétent de la prise est le juge du capteur reprendra son empire ;

3° Si la capture a lieu par suite d’une action commune et sous

un commandement supérieur, le pavillon du commandant supérieur déterminera la nationalité du juge ;

4° Si la capture est faite par un croiseur de l'une des deux nations alliées en présence et avec l’appui matériel ou moral d’un croiseur de l’autre, le juge de la prise sera celui du capteur.

Lorsque le jugement devra appartenir à la juridiction française, vous conduirez la prise dans le port de France le plus rapproché , le plus accessible et le plus sûr, ou dans le port de la possession française la plus voisine ; mais si des circonstances de force majeure ne vous permettaient pas de conduire la prise en France ou dans une possession française , vous pourrez la conduire dans un port anglais ou ottoman où se trouverait on consul de Sa Majesté Impériale , avec lequel vous vous concerterez sur la destination ultérieure de la prise.

Lorsque, au contraire, vous serez dans le cas de remettre à la juridiction anglaise une prise faite ou amenée par vous , vous la conduirez dans le port anglais le plus proche , et vous vous entendrez, soit avec le consul de Sa Majesté Impériale, soit avec l’autorité locale, pour vous en dessaisir d’une manière régulière.

Ces diverses dispositions devront naturellement être observées par les ofQciers conducteurs de prises.

Vous ne devrez distraire du bord aucun des individus qui montent le bâtiment capturé, s’il s’agit d’un corsaire ou d’un bâtiment marchand; mais les femmes, les enfants et toutes les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine ne devront, en aucun cas, être traités comme prisonniers de guerre, et seront libres de débarquer dans le premier port où le bâtiment abordera. S’il s’agit d’un bâtiment de guerre, et sauf la même exception , vous pourrez , si vous le jugez utile, transborder une partie de l’équipage , et vous conduirez les prisonniers soit dans un port militaire de France, soit dans tout autre port qui pourra

être ultérieurement désigné comme lieu de dépôt pour les prisonniers de guerre.

Je n’ai pas besoin de vous recommander, en terminant, de concerter votre action avec les bâtiments de Sa Majesté Britannique ou de la Porte Ottomane toutes les fois que vous en trouverez l’occasion. Je suis persuadé que vous ne perdrez jamais de vue l’accord complet qui existe entre les trois gouvernements , et que vous ne négligerez rien de ce qui pourrait le fortifier et resserrer les liens qui les unissent.

Indépendamment des documents auxquels se réfèrent les présentes instructions , vous trouverez ci-après divers actes dont les dispositions devront être observées , sauf , bien entendu , en ce qu’elles auraient de contraire aux règles qui précèdent.

Recevez , messieurs , l’assuranee de ma considération très-distinguée.

Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Théodobe Ducos.

VII. — Décret impérial portant promulgation de la convention relative aux prises, conclue entre la France et la Grande- Bretagne le 10 mai 1854.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empebbur des Français,

A tons présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département des affaires étrangères ,

Avons décrété et décrétons ce qui suit ;

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