ARTICLE PREMIER
Une convention, suivie d’une annexe, ayant été conclue le 1 0 mai de la présente année 1854, entre la France et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, pour régler le mode de
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jugement et de partage des prises faites dans le cours de la présente guerre; et les actes de ratification ayant été respectivement échangés le 20 du même mois, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises, qui, dans le cours de la guerre actuelle, pourront être opérées en eomraun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l’un des deux pays par les croiseurs de l’autre, et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun , ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet , savoir :
Sa Majesté l’Empereur des Français, le sieur Alexandre Colonna , comte Walewski , grand officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur , grand-croix de l’orfire de Saint-Janvier des Deux-Siciles, grand-croix de l’ordre deDanebrogdu Danemark, grand-croix de l’ordre du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, etc. , son ambassadeur près de Sa Majesté Britannique;
Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le très-honorable George -William -Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindou, pair du Royaume- Uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très- noble ordre de la Jarretière, chevalier grandcroix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d’ État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I". Lorsqu’une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l’officier qui aura eu le commandement supérieur dans l’action.
2. Lorsqu’une prise sera faite par un croiseur de l’une des deux nations alliées en présence et en vue d’un croiseur de l’autre qui aura ainsi contribué à intimider l’ennemi et à encourager le II. .31
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capteur, le jugement en appartiendra à la Juridietion du capteur effectif.
3. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l’un des deux pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, quant à la juridiction , le sort du bâtiment.
4. En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles précédents :
1° Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu’il y aura d’hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades , et les parts revenant aux hommes embarqués sur les bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le gouvernement allié â les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement, suivant les lois et règlements du pays ;
2° Si la prise a été faite par les croiseurs de l’une des deux nations alliées, en présence et en vue d’un croiseur de l’autre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise , déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus ;
3° Si la prise faite par un croiseur de l’un des deux pays a été jugée par les tribunaux de l’autre , le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au gouvernement du capteur pour être distribué conformément à ses lois et règlements.
5. Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instructions jointes à la présente convention, et que les deux gouvernements se réservent de modifier, s’il y a lieu, d’un commun accord.
6. Lorsque, pour l’exécution de la présente convention, il y aura lieu de procéder à l’estimation d’un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective, et le
gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs ofliciers compétents, pour concourir à l’estimation. En cas de désaccord , ie sort décidera quei officier devra avoir la voix prépondérante.
7. Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlements du pays auquel la présente convention attribue le jugement de la capture.
8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans ie délai de dix jours , ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le caehet de leurs armes.
Fait à Londres, le dixième jour du mois de mai de l’année de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante quatre.
(L. S.) Signé : A. Waleswski. (L. S.) Signé : Glabendon.
ANNEXE
A LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE - BRETAGNE , SIGNÉE A LONDRES LE 1 0 MAI 18S4.
Instructions pour les Commandants des bâtiments de guerre de S. M. l’Empereur des Français et de S. M. Us Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.
Art. 1". Lorsque, par suite d’une action commune, vous serez dans le cas de rédiger le rapport ou le procès-verbal d’une capture , vous aurez soin d’indiquer avec exactitude les noms des bâtiments de guerre présents à l’action ainsi que de leurs commandants, et, autant que possible, le nombre d'hommes embarqués à bord de ces bâtiments au commencement de l'action sans distinction de grades.
Vous remettrez une copie de ce rapport ou procès-verbal à l’officier de la puissance alliée qui aura eu le commandement supérieur dans l’action, et vous vous conformerez aux instructions