N" VII
de cet officier en ce qui concerne les mesures à prendre pour la conduite et le jufieraent des prises ainsi faites en commun sous 8»n commandement.
Si l’action a été commandée par un officier de votre nation, vous vous conformerez aux règlements de votre propre pays, et vous vous bornerez à remettre à l’officier le plus élevé en grade de la puissance alliée présent à l’action une copie certifiée du rapport ou du procès-verbal que vous aurez rédigé.
2. Lorsque vous aurez effectué une capture en présence et en vue d’un bâtiment de guerre allié , vous mentionnerez exactement, dans le rapport que vous rédigerez, s’il s’agit d’un bâtiment de guerre , et , dans ic procès-verbal de capture , s’il s’agit d’un bâtiment de commerce, le nombre d’hommes que vous aviez à bord au commencement de l’action , sans distinction de grades, ainsi que le nom du bâtiment de guerre allié qui se trouvait en vue, et, s’il est possible, le nombre d’hommes embarqués à bord , également sans distinction de grades. Vous remettrez une copie certifiée de votre rapport ou procès-verbal au commandant de ce bâtiment.
3. Lorsque, en cas de violation de blocus, de transport d’objets de contrebande, de troupes de terre ou de mer ennemies ou de dépêches officielles de ou pour l’ennemi , vous serez dans le cas d’arrêter ou saisir un bâtiment de la marine marchande du pays allié, vous devrez :
1" Rédiger un procès-verbal cnonvant le lieu , la date et le motif de l’arrestation, le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des hommes de l’équipage, et contenant, en outre, la description exacte de l’état du navire et de sa cargaison ;
2“. Réunir en un paquet cacheté, après en avoir fait l’inventaife , tous les papiers de bord , tels que. actes de nationalité ou de propriété, passe-ports, chartes-parties, connaissements, factures et autres documents propres à constater la nature et la propriété du bâtiment et de la cargaison ;
3” Mettre les scellés sur les écoutilles ;
4° Placer à bord un officier avec tel nombre d’hommes que vous jugerez convenable pour prendre le bâtiment en charge et en assurer la conduite ;
5° Envoyer le bâtiment au port le plus voisin de la puissance dont il portait le pavillon ;
6° Faire remettre le bâtiment aux autorités du port où vous^ l’aurez fait conduire, avec une expédition du procès-verbal et de l’inventaire ci-dessus mentionnés et avec le paquet cacheté contenant les papiers de bord.
4. L’officier conducteur d’un bâtiment capturé se fera délivrer un reçu constatant la remise qu’il en aura faite, ainsi que de la délivrance qu’il aura faite du paquet cacheté et de l’expédition du procès-verbal et de l’inventaire ci-dessus mentionnés.
5. En cas de détresse, si le bâtiment capturé est hors d’état de continuer sa route, l’officier chargé de conduire dans un port de la puissance alliée une prise faite sur la marine marchande de cette puissance pourra entrer dans un port de son propre pays ou dans un port neutre , et il remettra sa prise â l’autorité locale', s’il entre dans un port de son pays , et au consul de la nation alliée, s'il entre dans un port neutre, sans préjudice des mesures ultérieures à prendre pour le jugement de la prise. Il veillera, dans ce cas , à ce que le rapport ou procès-verbal et l’inventaire qu’il aura rédigés , ainsi que le paquet cacheté contenant les papiers de bord, soient envoyés exactement â la juridiction chargée du jugement.
6. Vous ne considérerez point comme prisonniers et vous laisserez librement débarquer les femmes, les enfants et les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine , qui se trouveront à bord des bâtiments arrêtés.
Sauf cette exception et celles que vous suggérera le soin de votre sûreté, vous ne distrairez aucun individu du bord; dans tous les cas, vous conserverez à bord le capitaine , le subrécargue, et ceux dont le témoignage serait essentiel pour le jugement de la prise.
Vous traiterez comme prisonniers de guerre, sauf l’exception ci-dessus indiquée au paragraphe tous les individus quelconques trouvés à bord des bâtiments ennemis.
Vous n’imposerez à la liberté des sujets alliés ou neutres, trouvés sur les bâtiments alliés ou neutres , d’autre restriction que
484 APPENDICE SPÉCIAL. — N° Vlll.
celle qui pourra être nécessaire pour la sécurité du bâtiment. ■ Quant à vos nationaux , vous les traiterez conformément aux instructions générales dont vous êtes muni , et vous n’aurez , en aucun cas, à les remettre à une juridiction étrangère.
Les hommes distraits exceptionnellement du bord des bâtiments capturés devront être ultérieurement renvoyés dans leur pays, s'ils appartiennent à la nation aliiée, et, s'ils sont neutres ou ennemis, ils seront traités comme s'ils se fussent trouvés sur des bâtiments capturés par vous isolément.
Signé : Walevvski. Signé : Clabendon.
Nos ministres secrétaires d’État aux départements des affaires étrangères, et de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Saint-Cloud, le 23 mai 1854.
5iÿn^; NAPOLÉON.
Vu et scellé du grand sceau : Par l’Empereur :
Le Garde des sceaux, Ministre Le Ministre des affairu
de Injustice, étrangères.
Signé : Abbatucci. Signé : Drouyn de Lhuys.
VIII. — Ordonnance de S. M. le Roi de Suède concernant la navigation de ses sujets pendant la guerre.
Nous, OscAB, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de Norvège , des Goths et des Vandales , savoir faisons : Qu’ayant reconnu la nécessité , en vue des collisions qui menacent d’éclater entre des puissances maritimes étrangères, que ceux de nos fidèles sujets qui exercent le commerce et la navigation observent rigoureusement les obligations et précautions requises pour assurer au pavillon suédois tous les droits et privilèges qui lui reviennent en qualité de pavillon neutre, et pour éviter également tout ce qui pourrait en quelque manière le rendre suspect aux puissances
APPENIMCE SPÉCIAL. N° Mil. 485
belligérantes et l'exposer à des insultes; nous avons jugé à propos, en rapportant ce qui a été statué précédemment à cet égard , d'ordonner que les règles suivantes devront dorénavant être généralement observées.
Pour être admis à Jouir des droits et privilèges revenant au pavillon suédois en sa qualité de neutre, tout bâtiment suédois devra être muni des documents qui, d'après les ordonnances existantes ( i ) , sont requis pour constater sa nationalité , et ces documents devront toujours se trouver à bord du bâtiment, pendant ses voyages.
Il est sévèrement défendu aux capitaines d’avoir des papiers de bord et des connaissements doubles ou faux, ainsi que de bisser pavillon étranger en quelque occasion ou sous quelque prétexte que ce soit.
S’il arrivait que pendant le séjour d’un bâtiment suédois à l’étranger, l’équipage, soit par désertion, mort, maladie ou autres causes, se trouvât diminué au point de n’ètre plus suffisant pour la manœuvre du navire , et qu’ainsi des matelots étrangers dussent être engagés, ils devront être choisis de préférence parrni^ les sujets des puissances neutres; mais dans aucun cas le nombre des sujets des puissances belligérantes qui se trouveront à bord du navire ne pourra excéder un tiers du total de l’équipage. Tout changement de cette nature dans le personnel du navire, avec les causes qui y ont donné lieu , devra être marqué par le capitaine sur le rôle de l’équipage , et la fidélité de cette annotation devra être certifiée par le consul ou vice-consul suédois compétent, ou bien, en cas qu'il ne s’en trouvât point sur les lieux, par la municipalité, le notaire public ou quelque autre personne de la même autorité , suivant les usages des pays respectifs.
(4) .Les ordonnances royales du 4*'^ mars 4844 et du 45 aoâl 4854
Les bâtiments suédois, en qualité de neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre ; toutefois les capitaines devront s'abstenir de toute tentative d'entrer dans un port bloqué dès qu'ils auront été formellement prévenus de l'état de ce port par l'officier qui commande le blocus.
Par un port bloqué, on entend celui qui est tellement fermé, par un ou plusieurs vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suffisamment proches, qu'on ne puisse y entrer sans danger évident.
Toutes marchandises, même propriété des sujets des puissances belligérantes , pourront être librement menées à bord des bâtiments suédois, en leur qualité de neutres, à la réserve des articles de contrebande de guerre. Par contrebande de guerre il faut entendre les articles suivants : canons, mortiers, armes de toute espèce, bombes, grenades, boulets, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, ceinturons, gibernes, selles et brides, ainsi que toutes fabrications pouvant servir directement à l'usage de la guerre, — en exceptant toutefois la quantité de ces objets qui peut être nécessaire pour la défense du navire et de l'équipage.
. Pour le cas qu'à l'égard de la définition des objets de contrebande de guerre , des changements ou additions devraient être introduits par suite de conventions avec les puissances étrangères, il en sera ultérieurement statué (f).
Il est interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer avec le bâtiment qu’il conduit à transporter pour aucune des puissances belligérantes des dépêches, des troupes ou des muni-
(t) Par une ordonnance postérieure du roi de Suède (13 septembre 1851), le plomb en saumons ou sous toute autre forme doit aussi être traité comme contrebande de guerre.