‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 57 sur 76 · N VIII · texte numérisé non relu

N VIII

lions de guerre, sans y être contraint par une force réelle; auquel cas il devra protester formellement contre un tel emploi de la force.

Les bâtiments des puissances belligérantes pourront importer dans les ports suédois et en exporter toutes denrées et marchandises pourvu que, d’après le tarif général des douanes, elles soient permises à l’importation ou à i’exportation , et à la réserve des articles réputés contrebande de guerre.

■ Ssii est défendu à tout sujet suédois d’armer ou d’équiper des navires pour être employés en course contre quelqu’une des puissances belligérantes, leurs sujets et propriétés; ou de prendre part à l’équipement de navires ayant une pareilie destination. Il lui est également défendu de prendre service à bord de corsaires étrangers.

sali ne sera permis à aucun corsaire étranger d’entrer dans un port suédois et de séjourner sur nos rades. Des prises ne pourront non plus être introduites dans les ports suédois , autrement que dans les cas de détresse constatée. Il est également interdit à nos sujets d’acheter des corsaires étrangers des effets capturés de quelque espèce que ce soit.

Lorsqu’un capitaine faisant voile sans escorte est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre de l’une des puissances belligérantes, ayant droit de contrôler ses papiers de bord , il ne doit ni se refuser ni chercher à se soustraire à cette visite ; mais il est tenu de produire ses papiers loyalement et sans détour, ainsi qu’à surveiller que ni depuis que son navire a été hélé, ni pendant la visite, aucun des documents concernant le navire ou son chargement ne soit soustrait ou jeté à la mer.

Lorsque les bâtiments marchands font voile sous escorte de vais-

seaux de guerre, les capitaines devront se régler sur ce qui est prescrit par l'ordonnance royale du 10 juin 1813.

Le capitaine qui observe scrupuleusennent tout ce qui lui est prescrit ci-dessus doit jouir, d'après les traités et le droit des gens, d’une navigation libre et sans gène; et si, nonobstant, il est molesté, il a droit de s’attendre à l’appui le plus énergique de la part de nos ministres et consuls à l’étranger, dans toutes les justes réclamations qu’il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; au lieu que le capitaine qui omet et néglige d’observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route ne devra s’en prendre qu’à lui-mème des désagréments qui pourront résulter d’une pareille négligence, sans avoir à espérer notre appui et protection.

Dans le cas qu’un navire suédois fût saisi, le capitaine doit remettre au consul ou vice-consul suédois, s’il s’en trouve dans le port où son bâtiment est amené, mais à son défaut, au consul ou vice-consul suédois le plus voisin, un rapport Adèle et dûment certiAé des circonstances de cette prise avec tous ses détails.

Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de se conformer exactement à ce que dessus. En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main , et y avons fait apposer notre sceau royal.

Donné au château de Stockholm , le 8 avril 1854.

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