‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 8 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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y voir? Veuillez bien ne pas vous arrêter à ce raisonnement, songez plutôt qu'il faut considérer les ennemis de nos amis sous on double aspect : soit comme nos amis , soit comme ennemis de nos amis. Comme amis, il nous serait permis, sans doute, de les assister de nos secours, de nos conseils, de les aider de soldats auxiliaires, d’armes et de tons autres objets utiles à la guerre. Mais en tant qu’ils sont les ennemis de nos amis, rien de cela ne nous est permis, parce qu’en agissant ainsi nous donnerions la préférence à l’un sur l’autre dans leur guerre : or c’est ce que défend l'égalité d’amitié, à laquelle avant tout il faut se tenir. Il est prédominant de conserver l’état d’amitié avec chacun des belligérants, plutôt que de favoriser l’un des deux dans la guerre, et de renoncer ainsi tacitement à l’amitié de l’autre (1 ). »

(I) Non hostts appello, qui neutrarum partium aunt, nao ex fcedere his illisve quicquam debent; si quid debeaot, foederali sunt, nonsimpliciter emici.De hisquærilur, quid facere vel non facerepossint inter duos hostes? omnia, forte inquies, quæ potuerunl, cum pax esset inter eos, quoe inter nunc bellum est, belli eaim conditio non videbatur porrigenda ultra eos , qui invicem bellum gerunt. An , inquies, ratio admittit, ul hostes nosiros etiam amicorum hostes esse putemus? quidtii igitur amici nosiri ad amicos suos, quamvis nostros hostes, ea adferunt, quæ ante adtulerunt? arma, vires, reliquat utilitas equidem nostra non admittit , sed de ratione , non de utilitate omnis disputatio est. Sola injuria belli causa, et diceres, injuriamnon egredi personam ejus, qui injuriam passus est, nisi, si princeps injuriam patiatur, quod ea quoque pertineat ad omnes subditos, non vero ad eos , qui subditi non sunt. Atque iode efficeretur, amici moi hostem meum bostera non esse , verum iotegram cum eo omnem amicitiam constare, plane ut ante bellum constabat.

Sed profecto eam sentenliam probandum non est , si de his agamus, qui simplicitor sunt amici. Horum ofiicium est, omni modo

CHAP. IV. HSUTBALITÉ.

Ainsi les neutres, en vertu de leur qualité d’amis communs des parties belligérantes, ont le droit de continuer avec elles toute espèce de relations pacifiques et notamment le commerce maritime; sauf certaines restrictions qui proviennent de ce que chacun des belligérants a, de son côté, le droit d’empécher que le neutre n’abuse de cette liberté pour favoriser son ennemi en ce qui a directement rapport à la guerre.

Ce double principe fondamental n’est pas contesté ; mais dans l’application pratique , le conflit entre des intérêts opposés est cause que les conséquences sont outre-passées. Les belligérants, sous le prétexte d'empêcher tout ce qui peut fortifier leur ennemi , prétendent entraver selon leur fantaisie le commerce le plus pacifique des neutres. Ces prétentions exagérées ont

cavere, ne se belle interponanl, et bis, quam illis partibus sint vel æquiores vel iniquiores.

Si recte judico, belli justilia vel injustitia nihil quicquam perlinel ad communem amicum; ejus non est, inter ulrumque amicum, sibi invicem bostem, sedere, judicem, et ex cau^a æquiore vel iniquiore huic illive plus minusve tribuere vel negare. Si médius sim, alteri non possum prodesse, ut alteri noceam. Sed, ajes, ulrique mittam, quicquid mihi vidcbitur, et sic postulat ratio amicitiæ; si, quod alteri miseram, ille utatur in necem alterius, quid ad me? Ât lu noli sic sapere, quin potius crede, amicorum nostrorum hostes biPariam considerandos esse, vel ut amicos nostros, vel ut amicorum nostrorum hostes. Si ut amicos considérés , recte nobis iis adesse liceret ope consilio , eosque juvare, milite auxiliari, armis, et quibuscumque aliis, quibus in belle opus habent.Quatenus aulem amicorum nostrorum hostes sunt, id nobis facere non licet, quia sic allerum alteri in belle præferremus , quod vetat æqualitas amicitiæ, cui in primis sludendum est. Præslat cum utroque amicitiam conservare, quam alteri in belle favere et sic alterius amicitiæ tacitè renunciare. (Quœst. jur, publ., lib. 1, cap. 9.)

été reproduites et poursuivies sous mille formes , au mépris même des traités, de sorte qu’on a vu quelquefois les neutres dans la nécessité d’armer pour s’y soustraire , et contraints de faire la guerre pour rester en paix.

Beaucoup de traités publics ont été conclus, dont les clauses ont pour but d’assurer la liberté du commerce et de la navigation des neutres, et de fixer l’étendue des droits accidentels que peuvent acquérir à l’encontre de cette navigation les puissances belligérantes. Si, malgré la multiplicité de ces conventions publiques, le droit international positif n’a pas encore acquis le caractère de précision et d’unité si désirable en une matière si hautement importante, il a sanctionné du moins, sur les points capitaux, des règles positives conformes aux principes énoncés ci-dessus.

Ce sont ces règles principales que nous allons tâcher d’exposer dans les chapitres suivants.

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