‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 13 sur 72 · II · texte numérisé non relu

II

W UX..m.) — ÉTAT DE GUERRE.

Quelques auteurs du siècle dernier, signalant avec exagération les abus possibles de la course ^ avaient déjà dans leurs écrits demandé la suppression des corsaires.

Franklin s'est prononcé hautement contre ce genre de guerre (1). Ce fut lui qui fit insérer dans le traité conclu en 1785, entre les États-Unis et la Prusse, la clause suivante qu'on lit à l'article ?3 de ce traité :

H S'il survient une guerre entre les parties contrac- » tantes, tous les vaisseaux marchands et commerçants «employés à l'échange de productions de différents » endroits, et par conséquent destinés à faciliter et à » répandre les objets propres aux nécessités, aux com- M modités et aux douceurs de la vie, passeront librement » et sans être molestés, et les deux puissances contrac- » tantes s'eiigagent à n'accorder aucune commission à »des vaisseaux armés en course, qui les autorisât ti » prendre ou à détruire ces sortes de vaisseaux mar- » chauds, ou à en interrompre le commerce. »

Il est à remarquer que cette stipulation, qui d'ailleurs n'eut pas lien d'être mise à exécution et ne fut pas renouvelée dans le traité de 1799 entre les deux mêmes puissances, prohibe non-seulement l'usage d'armer en course des navires privés, mais qu'elle prohibe aussi d'une manière absolue la capture en mer des navires marchands. La question de cette capture et celle de la course maritime, malgré ^e lien qui les unit Tune à l'autre, ne doivent pas, en effet, être confondues, comme cela a lieu ordinairement.. Elles sont parfaitement distinctes et peuvent recevoir chacune une solution différente.

Les idées prétendues humanitaires propagées en

(4) Voy, Opinion de Franklin sur remploi des corsaires d^ns Y Histoire des progrès d» DroH des gens , par M, W^heaton, seconde édition; t. f , p. 372.

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France par la révolution et portées dans nos assemblées politiques, y furent l'objet de discussions suivies de décrets dont Tinanité, au point de vue pratique , fut bientôt mise en évidence par les événements subsé^ quents. Ainsi, en 1792, TAssemblée législative , dans âa séance du 30 mai, ayant voté à une grande majorité le décret suivant : c( Le pouvoir exécutif est invité à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer, dans les guerres qui pourraient avoir lieu- sur mer, les armements en course, et pour assurer la libre navigation du commerce », le gouvernement, quelques jours après ce vote, entama en effet, dans ce but, des négociations qui n'eurent aucun résultat, si ce n'est l'adhésion de la ville de HaiAbourg et des villes Hanséatiques, adhésion qui motiva un autre décret de la Convention nationale du 29 mars 1 793 , abolissant la course à l'égard de ces mêmes filles.

Voici les réflexions que ces diverses tentatives avortées suggéraient à un publiciste danois écrivant en 1 805 :

(( On a fait des tentatives pour faire absolument cesser la course. Il y a des traités de commerce dans lesquels les contractants se sont réciproquement engagés à n'en point faire usage en cas de guerre entre eux. C'a été pendant une courte période du siècle passé , lorsque les amis de l'humanité commençaient à espérer beaucoup du progrès prétendu des lumières , que l'on a regardé comme possible de retrancher des guerres les maux occasionnés aux particuliers par la course. Quoique trèssérieuseraenl alors on la regardât comme une opération indifférente au but de la guerre, on peut cependant douter qu'une semblable convention eût été observée, si la guerre eût eu lieu entre ces contractants. En effet, on est revenu aujourd'hui de cette opinion. Il peut même

arriver qu'un Ëtat ne puisse être attaqué que du côlé de son commerce et de sa navigation. Alors un ennemi, en renonçant à la course, renoncerait par cela seul au moyen d'agir contre lui. Si l'un et l'autre des États contractants étaient dans le même cas, la convention de ne point armer en course dans leurs guerres équivaudrait à celle de ne point se faire la guerre pendant leurs guerres (1). »

Aujourd'hui, plus que jamais, il est à la mode de renouveler les attaques contre le droit de course et de proclamer la nécessité de l'abandon de ce droit (2).

En fait, l'emploi de corsaires, navires privés armés en guerre et poursuivant principalement, quant à eux, un but de lucre, à mesure que la force publique et la marine militaire d'une nation s'organisent fortement, devient de plus en plus en désaccord avec une telle organisation.

Parmi les États réellement ifiaritimes, celui qui possède la flotte militaire la plus puissante, ayant ainsi les moyens de protéger sa marine commerciale et de nuire à celle de son ennemi , aura intérêt à l'abrogation de la course, et considérera cette abrogation comme un pro-

(4) Jo. NiGOL. Tetens, ouvrage cité, 2« sect., § î, n» 4, p. 68, 69.

(2) Le droit de course et le droit de' capture des navires marchandg ennemis ont été Tobjet d'attaques réitérées dans les journaux de la presse quotidienne, dans des revues périodiques et dans diverses brochures ; au sein de plusieurs académies savantes et aux chambres des communes et des lords d'Angleterre de la part de quelques membres. — Des auteurs récents, dans des ouvrages étendus ou traités complets de droit international maritime, se sont aussi élevés avec force contre le maintien de ces deux droits, notamment M, Eug. Caucht, Droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation.

La course et le droit de capture sont habilement défendus par M. Hau- TEFEUiLLE dans son grand ouvrage : Droits et devoirs des nations neutres, et dans son Histoire du Droit maritime international. Voyez aussi Pis— TOYK et DuvBRDT, Ttaité des prises maritimes, tora. 4, chap. 1 et 2.

grès de la civilisation, tandis que les Étals qui ont pour principe de n'entretenir qu'une flotte militaire réduite, mais dont la marine marchande est nombreuse et portée à l'esprit d'aventure, persévéreront à se réserver l'usage du droit de recourir aux services de leurs volontaires de marine.

En mars 1854, avant même la proclamation de l'état de guerre entre la France et la Grande-Bretagne, d'une part, contre la Russie, de l'autre, le ministre américain, à Londres, M. Bucchanan, faisait la réponse suivante à lord Clarendon, qui lui proposait l'abolition de la course :

(c Dans les circonstances présentes, il ne me semble pas possible, pour les Etats-Unis, de consentir à l'abolition de la course, à mpins que toutes les puissances ne fassent un pas de plus en avant, et ne consentent à abolir sur mer la guerre contre la propriété privée, comme elle Test déjà sur terre. Il n'y a réellement aucune différence, en principe ou moralement, entre l'acte d'un croiseur régulier et l'acte d'un corsaire s'emparant, l'un et l'autre, d'un navire marchand en mer Qt confisquante leur profit la propriété privée d'individus à bord. Supposons la guerre contre la Grande-Bretagne : les forces navales anglaises en bâtiments de guerre sont de beaucoup supérieures, à celles des États-Unis; le seul moyen en notre pouvoir pour contre-balancer quelque peu cette trop glande supériorité numérique serait de convertir en corsaires nos bâtiments marchands, susceptibles d'être employés à la guerre et d'essayer, avec leur aide, de faire au commerce anglais autant de mal qu'en recevrait le commerce américain (1). »

(4) Documents au congrès américain. WiixiAlf Beach Lawrence, Visi- UUion and search or an historical sketch of the British claim to exercice a

Dans son message au congrès du 4 décembre 18&4^ le président Pierce s'exprimait dans le même sens sur le même sujet.

La France et l'Angleterre, dès le début de la guerre d'Orient, ont commencé par déclarer qu'elles n'avaient pas l'intention, pour le moment, de délivrer des lettres de marque , et cette détermination provisoire a abouti , lors du traité de paix, à la déclaration obligatoire entre les sept puissances signataires de ce traité, que a la course est et demeure abolie ».

Invités à accéder à cette déclaration, tous les autres États, européens et extra-européens, n'ont pas tardé d'y donner leur adhésion, à l'exception de l'Espagne, du Mexique et des États-Unis , la dernière de ces trois puissances persistant à mettre pour condition de son acceptation l'abandon formel du droit de capture de la propriété privée à la mer par les bâtiments de guerre (1)1

Restés ainsi en dehors de tout engagement modifiant le droit commun général au sujet de la course, les États- Unis, lorsqu'est venue la guerre dans laquelle ils sont encore engagés, étaient parfaitement libres d'armer des corsaires. Des deux parties belligérantes , les États confédérés ont été les premiers à recourir à cette mesure qui, pour eux, était indispensable, puisqu'au début des hostilités, ils n'avaient pas de marine militaire. Dans son message du %9 avril 1 861 , le président Jefferson Davis, rendant compte au Congrès de Monlgomery des mesures qu'il avait prises pour la défense, dit : « Je ne doute pas que vous ne partagiez mon avis, qu'en l'ab-

maritime police over the vessels ofall nations, in peace as well as in war. Boston, 4858, p. 8,9.

(4) Note de M. Marcy, s^$^étaired'État, àM. de Sarliges, miDÎstre de France à Washington, Appendice spécial, u? XX.

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sence d'une flotte de vaisseaux de guerre, îl serait énrinemment ntile d'y suppléer par des navires armés par des particuliers y auxquels nos publicistes ont appliqué si hen* reusement la qualification de milice viaritime, et qui ont été si souvent et si justement appréciés comme des instmments efficaces et admirables de défense. Je recommande au Congrès qu'une loi soit immédiatement votée , m'au» torisant d'accepter les offres nombreuses qui m'ont déjà été adressées (1). »

Cette loi y votée le même jour par le congrès, a été mise fout de suite à exécution (2).

Du côté des fédéraux, qui disposaient d'une flotte militaire régulière, la situation était différente et la raison d'État est venue, dès le début des hostilités, modifier les vues antérieures du gouvernement de Washington et dicter à M. Seward , secrétaire d'État, sa note circulaire du 2i avril 1861 , aux représentants des États-Unis en Europe.

« Pour votre propre information, disait M. Seward en terminant cette dépêche , il vous suffira de savoir que le président adhère toujours à l'opinion exprimée par mon prédécesseur M. Marcy : qu'il serait éminemment désirable, pour le bien de toutes les nations, qu'en temps de guerre la propriété et les effets des particuliers qui ne sont pas objets de contrebande soient exemptés de la saisie et de la confiscation par les vaisseaux de guerre. Si le temps et les circonstances étaient propices pour poursuivre des négociations dans ce sens, vous recevriez pour direction de les poursuivre avec zèle; mais le bon

(4) Archives diplomatîques, auaée IS4I, tom. 4, p. 497 à SU.

(2) Idem, ibidem, p. 214 à 249. — Voyez Appendice spécial y n»XXI, à la fin du volume le texte des lettres de marque délivrées par le président Jeffebson Davis.

moment semble être passé, au moins quant à présent. L'Europe semble, encore une fois, placée sous la menace d'une guerre complètement générale. D'un autre côté, une partie du peuple américain a levé l'étendard de la révolte, proclamé un gouvernement provisoire, et par ses organes a pris la mauvaise résolution d'inviter les particuliers à pilier le commerce pacifique des États-Unis.

» La prudence et l'humanité se réunissent pour persuader le président que, dans les circonstances actuelles, il est sage de s'assurer le bienfait moindre offert par le congrès de Paris, plutôt que d'attendre indéfiniment dans l'espérance d'en obtenir un plus grand, c'est^-dire celui offert par le président des États-Unis aux nations maritimes (1). »

En cette même année 1861, le gouvernement fédéral a proposé effectivement aux diverses puissances de négocier et de conclure avec ellps un traité stipulant l'adhésion pure et simple des États-Unis à la déclaration de Paris; mais il faisait observer en même temps qu'en traitant avec les États étrangers, il prétendait traiter pour tout le pays, pour le Nord comme pour le Sud, pour tous les citoyens, les loyaux comme les rebelles; et comme, d'un autre côté, dans diverses dépêches il qualifiait de pirates les corsaires des États confédérés, on pouvait logiquement conclure de cette position prise par les Étals fédéraux que les corsaires du Sud pourraient être traités, par le gouvernement fédéral, en pirates, et qu'il pourrait être argué par ce gouvernement qu'une puissance européenne, en signant avec ces États une convention déclarant l'abolition de la course, serait tenue de traiter les corsaires des confédérés comme des pirates.

[4) Archives diplomatiques, année 4864, tom. 4, p. 445 à 448.

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Telle était sans doute Tarrière-pensée du gouvernement fédéral. Aussi, pour prévenir toiit malentendu, la France et l'Angleterre proposaient de faire suivre la convention d^adhésion d'une déclaration de leur part, établissant qu'elles n'entendaient prendre par ladite convention aucun engagement de nature àjes impliquer directement ou indirectement dans le conflit intérieur existant aux États-Unis (1). Sur le refus du gouvernement fédéral d'admettre celte déclaration, les négociations ont été rompues. Le congrès de Washington a donc pu, dès qu'il Ta jugé convenable, autoriser le président à émettre des lettres de marque.

Le refus d*adhérer à la suppression de la course, fait par une puissance telle que les États-Unis, et par l'Espagne , qui possède en soi tous les éléments nécessaires pour redevenir ce qu'elle a été autrefois, un État maritime de premier ordre , enlève aji premier article de la déclaration de Paris le caractère d'universalité nécessaire pour en faire une règle absolue et uniforme du droit international maritime conventionnel fondé sur les traités. Le droit de légitime défense inhérent à la souveraineté emporte nécessairement pour un État qui poursuit une guerre le droit d'appeler aux armes tous ses citoyens et d'organiser sur mer comme sur terre une milice nationale. Ce droit est un de ceux que les publicistes appellent primitifs et absolus (2). Les puissances

(4) Voyez à V Appendice spécial, n^XXlII, trois lettres du ministre des affaires étrangères de France à l'ambassadeur des États-Unis à Paris, et une autre de lord Rcssel à M. Adahs, ambassadeur des États-Unis à Londres.

(2) « Les droits primitifs ou absolus des nations ne sauraient se perdre dans la génëralitë sans que la nation cesse d'exister; mais on peut en sacrifier des parties en faveur d'une autre nation, ou consentir à en limiter Texercice, sans parler des lésions qui peuvent autoriser à les

qui ont consenti à en limiter on abandonner Texercice ont eu principalement en vue de prévenir le retour des abus souvent reprochés à la course. Mais ces alras ne tiennent pas esseotielieroent à ce genre d'hostilités. Les excès auxquels les corsaires ont été entraînés quelquefois sont venus surtout de l'incertitude des droits et des devoirs réciproques entre les neutres et les belligérants. Nous verrons, aux chapitres suivants, que le deuxième et le troisième articles de la déclaration de Paris ont, autant que possible, mis fin à cette incertitude, en éta-blissant une doctrine uniforme sur certains points importants, au sujet desquels les principes suivis joçqu'alors par la Grande-Bretagne seule étaient en désaccord avec ceux que suivaient toutes les autres puissances.

Mais le plénipotentiaire anglais, lord Clarendon, en faisant remarquer que la Grande-Bretagne avait consenti à ne pas soivrç dans la guerre qui venait de cesser les principes qu'elle avait jusque-là invariablement maintenus, a dit qu'elle était disposée à y renoncer définitivement, pourvu que la course fût également abolie pour toujours; il a ajouté que la course n'est autre chose qu'une piraterie organisée et légale; que les corsaires sont un des plus grands fléaux de la guerre, et que notre état de civilisation et d'humanité exige qu'il soit mis fin à un système qui n'est plus de notre temps (1 ).

enfreindre. » G. F. de Martens, Précis du drait des gens moderne^ tom. t, Hy. 9, § 346.

(1} Congrès de Paris, protocole n* XXII, séance du S avril 4S96. — Appendice spécial, n^ XVIII.

Peu de temps après , lord Clarendon , dans un discours qu'il a pronoBoé à la chambre des lords, en réponse aux attaques de quelques memtres contre la- déclaration de Paris, a dit : « La ntajeure partie ée notre commerce, se faisant actuellement par bfttimenls à y<HleS; serait absolument à la merci d*un corsaire faisant la course à la ^-apeur. En

Ce n'est pas la première fois que la course, dans des termes presque identiques, est ainsi frappée d'anathème; mais c'est la preoûère fois qu'une pareille réprobation se produit au sein d'un congrès solennel de plénipotentiaires de plusieurs grandes puissances délibérant, au nom de leurs gouvernements, sur les affaires euro-r péennes.

conséquence, je regarde l'abolition des lettres de marque comme étant du frius grand avantage pour un peuple aussi commerçant que le peupl» anglais. » •— Discours à la chambre des lords, séance du t% mai 4g56, Timâi du S3 mai. — Et lord Pialmerston, à la séance du 6 mai, avait dit .a C'est nous qui avons le plus gagné à ce changement. »

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