DE LA NEUTRALITÉ
SOMMAIRE
Relations de simple amitié et relations d^alUance entre deux États. — Neutralité. — Il n^est pas exact de dire que la guerre soit pour les neutres comme si elle n^existait pas. — En quoi consiste ^impartialité que les neutres doivent garder.
Actes incompatibles avec la neutralité. — Prétentions opposées des belligérants et des neutres.
DeuK États qui vivent ea paix. Tun avec Tautre peuvent être ou simplement amis ou' alliés. Ils sont simplement amisy ou si Ton veut ils sont non-ennemis, lorsque, dans leurs relations mutuelles de toute sorte, chacun d'eux se borne à respecter scrupuleusement les droits absolus ou acquit de l'autre. — Ils sont alliés s'il existe entre eux quelque traité qui les oblige réciproquement à concourir ensemble au maintien de leurs droits, à se prêter une assistance mutuelle dans certains cas déterminés où l'un ou plusieurs de ces droits ont été lésés; en. un mot^ s'ils sont tenus, en vertu d'un pacte qui les lie, à prendre part d'une manière effective, en faveur l'un de l'autre, aux différends qui peuvent survenir à l'un des deux avec d'autres puissances.
L'assistance ou les secours que Tun est obligé de donner à l'autre dans ces cas déterminés, peuvent être partiels ou illimités, passifs ou actifs; ils peuvent être donnés seulement une fois pour toutes, ou être exigibles tant qu'ils sont nécessaires. C'est le traité par lequel sont
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liées les deux parties qui fixe l'étendue et la portée de ces secours. Mais quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont réels et efficaces, les deux États ne sont plus simplement amis, ils sont alliés.
Lorsque* deux puissances se font la guerre, ceux des autres États qui, avant que cette guerre surgit, étaient simplement amis de l'une et de l'autre, ont le droit incontestable de demeurer tels pendant qu'elle dure; mais, pour conserver ce caractère, c'est pour eux un devoir non-seulement de s'abstenir rigoureusement de toute participation à la guerre, mais encore de ne s'immiscer en rien dans la querelle des belligérants, et, tout en maintenant avec chacun d'eux les relations ordinaires de l'état de paix, de ne rien faire en faveur de l'un qui puisse tourner au détriment de' l'autre. La gnerre entre deux nations donne donc lieu, pour les peuples qui veulent demeurer en paix , à un état nouveau par rapport aux belligérants. C'est l'état de neutralité.
On a dit que la neutralité n'est pas pour la puissance qui l'adopte un état nouveau , mais qu'elle n'est que la continuation de l'état antérieur de paix (1). On a dit que les neutres, étant totalement étrangers à la guerre, sont en droit d'agir de la même manière qu'ils peuvent le faire pendant la paix. Nous pensons, avec un auteur danois, qu'un pareil raisonnement est très-hasardé, et qu'il est un peu singulier de vouloir fixer le droit d'agir des neutres par. la supposition qu'il n'y a pas de guerre là où il y en a réellement une (2). Et en effet, par le fait
(4) HuBNEB, De la saisie des bâtiments neutres^ part. 2, cfaap. 2, § 2. — AzuNi, Droit maritime, t. î, p. 53 et 69. — Masse, Droit commercial, etc., t. 4, p. 447, édition de 4864.
(2) Jo. NicoL. Tbtbns, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances nègres sur mer, p. 34.
seul d'une guerre entre deux ou plusieurs puissances , les neutres ont à remplir envers ces puissances des . obligations qu'ils n'avaient pas pendant la paix gêné* raie : il n'est donc pas vrai que la gueire soit pour eux comme si elle n'existait pas. S'il est vrai de dire avec Âzuni que l'état de guerre entre plusieurs nations n'altère en rien l'indépendance naturelle et la liberté des autres peuples pacifiques;^ on ne peut pas dire, ainsi que le prétend cet auteur, que ces autres peuples pacifiques regardent d'un œil tranquille et indifférent l'état violent qui trouble et agile les autres (1). C'est là une supposition qui n'est tout au plus admissible que lorsqu'il s'agit de peuples que leur situation géographique isole complètement les uns des autres.
On a posé avec raison, comme base fondamentale de la conduite des neutreis, une exacte impartialité envers les belligérants; mais il s'agit de s'entendre sur ce qui constitue cette impartialité. Suivant Vattel , elle se rapporte uniquement à la guerre, et elle doit être passive; « car il serait absurde, dit ce publiciste, qu'un État secourût en môme temps deux ennemis, et il serait impossible de le faire avec égalité (2). » •
Nous croyons que l'impartialité à observer doit se régler sur le principe suivant, posé par Pinheiro-Ferreira : « Les nations neutres doivent s'abstenir d'introduire pendant la guerre, dans leurs rapports avec l'une des nations belligérantes, des innovations qui, favorables à celle-là, tourneraient au détriment de l'autre. »
Un autre principe applicable aux belligérants, mais très-susceptible de controverse, à le prendre dans le sens
(1) AziJNi, à l'endroit cité.
(2) Droit des gens, Hv. 3, ch. 7, § 104. — Hbffter, § U6.