CHAI». IV. — NEUTRALITÉ
le plus étendu, est a qu'il faut que les nations belligérantes, en se faisant mutuellement la guerre, ne por» tent aucune atteinte aux intérêts des nations neutres, soit que ces intérêts dérivent des rapports que ces nations ont entre elles, soit qu'ils dérivent des rapports qu'elles avaient ou qu'elles pouvaient avoir avant la guerre, tant avec l'une qu'avec l'autre des deux nations belligérantes (1). »
C'est surtout dans les guerres maritimes que les questions de neutralité, qui dérivent de ces deux principes, se multiplient et donnent naissance à des divergences d'opinion, à des contestations regrettables, à des difficultés sérieuses et même à des conflits entre les neutres et les belligérants; parce que, dans ces guerres, les hostilités contre l'ennemi légitime ayant pour théâtre un élément qui appartient à tous, aux ennemis comme aux neutres, ces derniers, en parcourant la grande route commune, se trouvent en contact avec les belligérants et sont eux-mêmes atteints par les effets de la guerre.
Parmi les publicistes qui, dans leurs écrits, ont parlé de la neutralité, Bynkershoek est, à notre avis, celui qui, sans s'attacher à en donner une définition plus ou moins exacte, a le mieux établi les principes d'où l'on doit déduire les règles de conduite qu'elle impose aux puissances qui l'ont adoptée.
Voici comment s'exprime cet auteur :
« J'appelle non- ennemis ceux qui n'appartiennent à aucune des parties belligérantes, et ne doivent ni à l'une ni à l'autre aucune assistance quelconque en vertu de traités : s'ils en doivent quelqu'une, ils sont alliés et non
(4) PiNHBiRO-FERREitiA, note suF DE Martens, Pfécis du droit des gens moderne, édition de ^85<?, annotée par M". Ch. Vergé, tom. 2, § 305, p. 295.
simplement amis. A l'égard de ces neutres, on demande ce qu'il leur est permis de faire ou de ne pas faire entre les deux belligérants ? Tout ce qui leur était permis, direzvous peut-être, lorsqu'il y avait paix entre ceux qui sont en guerre maintenant. La raison, continuerez- vous, peut-elle admettre que nous prétendions que nos ennemis sont aussi les ennemis de nos amis? Pourquoi donc nos amis ne porteraient-ils pas à leurs amis, bien que ceux-ci soient en guerre avec nous, les choses qu'ils leur portaient auparavant : des armes, des hommes et autres objets? Notre utilité sans doute ne l'admet pas; mais il s'agit de raison et non d'utilité. Serait-ce l'injure, cause de la guerre, qui le défendrait? Mais vous direz que l'injure ne dépasse pas la personne de celui qui l'a soufferte, si ce n'est que l'injure faite au prince rejaillit aussi sur tous ses sujets, mais non sur ceux qui ne sont point ses sujets; et de là il résulterait que l'ennemi de mon ami n'est point mon ennemi, que l'état d'amitié, au contraire, continue à exister entièrement avec lui, tel qu'il existait avant la guerre.
» Toutefois , cette opinion n'est pas admissible si l'on veut parler de ceux qui sont simplement amis. Le devoir de ceux-ci est d'avoir soin, de toute manière, de ne pas s'interposer dans la guerre, de ne pas se montrer plus favorables ni moins favorables à l'une qu'à l'autre des parties. Si je ne me trompe, la justice ou l'injustice de la guerre ne touche en rien à un ami commun; il ne lui appartient pas de se poser comme juge entre les deux belligérants qui sont l'un et l'autre ses amis, et, sur le motif que leur cause est la plus juste ou la moins juste, d'accorder ou de refuser plus ou moins à celui-ci ou à celui-là. Si je ne suis ni de l'un ni de l'autre côté, je ne puis pas servir l'un de manière à nuire à l'autre. Mais,
CBAP. IV. — MEl'TRALITÉ. 81
poursuivrez-vous, j'enverrai à l'un comme à l'âulre tout ce qu'il me conviendra, et l'amitié le veut ainsi : si ce que j'aurai envoyé à l'un, celui-ci l'emploie au détriment de l'autre, qu'ai-je à y voir? Veuillez bien ne pas vous arrêter à ce raisonnement, songez plutôt qu'il faut considérer lis ennemis de nos amis sous un double aspect : soit comme nos amis, soit comme ennemis de nos amis. Comme amis, il nous serait permis, sans doute, de les assister de nos secours, de nos conseils; de les aider de soldats auxiliaires, d'armes et de tous autres objets utiles à la guerre. Mais en tant qu'ils sont les ennemis de nos amis, rien de cela ne nous est permis, parce qu'en agissant ainsi nous donnerions la préférence à l'un sur l'autre dans leur guerre : or, c'est ce que défend l'égalité d'amitié, à laquelle avant tout il faut se tenir. Il est prédominant de conserver l'état d'amitié avec chacun des belligérants, plutôt que de favoriser l'un des deux dans la guerre, et de renoncer ainsi tacitement à l'amitié de l'autre (1). »
(4) Non hostes appello, qui neutrarum partium sunt, nec ex fœdere bis illisve quicquam debent; si qtiid debeant, fœderali sunt, non simpliciter amici. De bis quaeritur, quid facere vel non facere possint inter duos bostes? Omnia, forte inquies, quae potuerunt, cum pax esset inter eos , quos inter nunc bellum est ; belli enim conditio non videbatur porrigenda ultra eos qui invicem bellum gerunt. An, inquies, ratio admittit, ut bostes nostros etiam amicorum bostes esse putemus? Quidni igitur amici nostri ad amicos suos, quamvis nostros bostes, ea adferunt quae ante adtulerunt? arma, viros, reliquat utilitas equidem nostra non admittit, sed de ratione, non de utilitate omnis disputatio est. Sola injuria belli causa, et diceres, injuriam non egredi personam ejus qui injuriam passus est, nisi, si princeps injuriam patiatur, quod ea quoque pertineat ad omnes subditos, non vero ad eos qui subdili non sunt. Atquc inde efficeretur, amici mei bostem meum bostem non esse, verum integram cum eo omnem amiciliam constare, plane ut ante bellum constabat.
Sed profecto eam sententiam probandum non est, si de bis agamus II. 6
82 LIV. III. — ÉTIT DE OUEliHE.
Ainsi les neutres, en vertu de leur qualité d'amis communs des parties belligérantes, ont le droit de continuer avec elles toute espèce de reiatioos paci6ques et notaniH ment le commerce maritime; sauf certaines restrictions qui proviennent de ce que chacun des belligérants a, de son côté, le droit d'empêcher que le neutre abuse de cette liberté pour favoriser son ennemi en ce qui a directement rapport à la guerre.
€e double principe fondamental n'est pas contesté; mais, dans l'application pratique, le conflit entre des intérêts opposés est cause que les conséquences sont outrepassées. Les belligérants , sous le prétexte d'empêcher tout ce qui peut fortifier leur ennenfii, prétendent entraver selon leur fantaisie le commerce le plus pacifique des neutres. €es prétentions exagérées ont été reproduites et poursuivies sous mille formes, au mépris même des traités, de sorte qu'on a vu quelquefois les neutres
qui simpliciter sunt amici. Horum offîcium est, omni modo cavere, me se bello inierponant, et his, quam illts pariibas ^nt vel SBquiores vel iniqaiores.
Si recte judico , beiti justitia vel injastitta iiihil quiocptam pertinei ad commanem aancum ; ejus non est, inter utruœqoe amicinii, sibi iavioem hostem , sedere judicem , et ex causa 4Bquiore vel iniquiore huk tUive plus miausve tribuére vei negare. Si médias sim, aiteri non possmn prodesse, ut aiteri noceam. Sed, ajes, utrique mittam quicquid mihi Yîdebitar, et sic postulat ratio amicitiae; si, quod alfaert misèram^ iHe utatur ia necem alterius, quid ad me? At tu noii sic sapere, quin potins crede, amicorum nostroram hostes bifariam considerandosesse, vei «i amicos nostros, Tel ut amicorum aostronim bosles* Si ut amicos ooasideres, recte nobb iis adesse lioeret ope, coBsiiio, eosqne juvare, màlite auxiiiari, armis, et quibuscumque aUis, quibos iti bello opus habest. Quatenus autem amicorum nostrorum hostes sunt^ id nobis facere non licet, quia sic dteruœ dteri ia bello praBferremus, quod veiat aequalitas amiciti», cui iu primis studendum est. Pnestat cum utroque amicitiam conservare , quam aiteri in belle favere et sic alterius amicitiœ tacite renuntiane. (QuœsL jnr. fmbl,^ lib. I, capu 9.)
CHkP. IV. — *.1IEUTR4LITÉ. 8S
dans la nécessité d'armer pour s'y soustraire, et contraints de faire la guerre pour rester en paix.
Beaucoup de traités publics ont été conclus, dont les clauses ont pour but d'assurer la liberté du commerce et de la navigation des neutres, et de fixer l'étendue des droits accidentels que peuvent acquérir à rencontre de cette navigation les puissances belligérantes. Si, malgré la multiplicité do ces conventions publiques, le droit international positif n'a pas encore acquis le caractère de précision et d'unité si désirable en une matière si bauteraent importante, il a sanctionné dn «moins, sor 4es points capitaux, des règles positives conformes aux principes énoncés ci-dessus.
Ce sont oes règles principales que nous allons tâcher d'exposer dans les chapitres suivants.
84 Liy. m. — état de guerre.