RAPPORT, QUANT AU DROIT DE CAPTURE, ENTRE LE NAVIRE ET SA CARGAISON
SOMMAIRE
Collision entre le droit de capture de la propriété privée ennemie sur mer et le droit de libre commerce des neutres. — Le pavillon ennemi rend-il ennemie la cargaison neutre? — Le pavillon ami couvre-t-il la cargaison ennemie? — Résolution négative de la première question diaprés les principes généraux de la doctrine. — Opinion de divers publicistes. — Difficulté de concilier les principes dans la résolution de la deuxième question. — En tout cas, la confiscation de la cargaison ennemie ne doit pas entraîner celle du naTire neutre qui la porte.
Règles du Consulat de la mer. — Dispositions des anciennes ordonnances françaises. — Règlement de Louis XVl du 26 juillet 1778. — Doctrine et pratique de la Grande-Bretagne , et discussions diplomatiques à ce sujet.
Traités' publics, conclus depuis la paix d^Utrecht jusqu^en 1780, pour ou contre les deux maximes ci-dessus. — Première neutralité armée.
Conduite de la Grande-Bretagne à Tégard des neutres , et représailles de la France pendant la guerre de la révolution française. — Réponse du Danemark à la notification des ordres en conseil anglais. — Discussions et hostilités entre les États-Unis et la France, terminées par le traité négocié à Morte-Fontaine. — Retour fait par la France, sous le Consulat, au règlement du 26 juillet 1778 et aux principes de la neutralité armée. — Arrêté des consuls portant création du conseil des prises.
Quadruple alliance du Nord ou deuxième neutralité armée. — Sa dissolution par l'Angleterre. — Convention maritime du 17 juin 1801, établissant que le pavillon ne couvre pas la marchandise. — La Russie , en 1807, proclame de nouveau les principes de la neutralité armée.
Stipulations des traités publics conclus depuis 1815 en faveuic du principe qui lie le sort de la cargaison au sort du navire. — Déclarations de la France et de r Angleterre au début de la guerre d'Orient. — Déclaration des sept puissances signataires du traité de paix du 30 mars 1856.
Nous abordons ici un sujet sur lequel le droit international a reçu, depuis peu d'années, d'importantes modifications. L'alliance, dans une guerre maritime, delaFrance.
avec TÂDgleterre, longtemps et diamétralement opposées de principes sur ce point, la nécessité pour ces puissances de s'accorder dans leur action commune, les habiles négociations de la première, les concessions de la seconde et celles qu'elle a demandées en retour, l'espèce de transaction réciproque qui en a été la suite, et finalement la déclaration, du 1 6 avril 1 856, des sept grandes puissances signataires du traité de paix, ont fait entrer dans le droit conventionnel nouveau une conclusion inattendue qui tourne définitivement ^ suivant l'esprit des temps modernes, au profit du commerce général* Mais pour comprendre la portée de ces innovations, il est indispensable d'en exposer les précédents , d'abord suivant les principes généraux de la doctrine, et ensuite suivant l'historique des coutumes et des traités jusqu'à nos derniers temps.
Examen d'après les principes généraux de la doctrine.
En comparant ensemble les deux' principes fondamentaux dont l'un établit comme légitime la capture de la propriété ennemie sur mer, et dont l'autre sanctionne la liberté de commerce entre les neutres, et entre les neutres et les belligérants, on voit tout de suite qu'il existe entre ces deux principes une collision inévitable quant au transport des marchandises par les neutres.
Ce transport par la voie de mer peut avoir lieu de trois manières différentes : — 1 • Les neutres peuvent chacger sur leurs navires leurs propres marchandises; — 2"* Ils peuvent charger ces mêmes marchandises sur des navires appartenant^ aux belligérants ; — S" Ils peuvent enfin prendre à bord de leurs propres navires des marchandises qui soient la propriété des belligérants.
Le premier cas est simple et n'a pas besoin d'examen, en exceptant toutefois les marchirndises dites contrebande
Sfi LIV.. IIK -^ ÉTfcV BB GUSHIIB.
de guerre^ dont U sera parié {dus loin. Afaris hss deox der« nier» ne sonè pa» sans^ difficultés.
Ea* effet ^ si l'un dta belligérants V estt emparé d'untta^ire ennemi doni la cangaison soit neutre, son droit de> ca^nre peut^îl a^'étendre sur cette cargaison qui est pro- ^iété aone ?'
Et sî ce belligérant rencontPd xm navire aoiî èo/at la ear^isonr soit propriété* ennenùe , comment agira^tnl ponr conciJîer les deux principe» ci-dessnft? En soi» vMct 16' premier^ il peut s'emparer de^ la cairgaison ;* maîsv e» agissant ainei ^ il enfi-einti le deuxième ^ qui veut; la liberté du commerce des nentres^avec les belligérants.
des questions importantes son t foFmnIées communément de là manière suivante :
Le^ payiifent ennemi rend^^iL ennemie la cargaison neutre ?
te pavillon ami couvre-t-iî fa cargaison ennemie ?
H nous semble d'abord) quev rigoureusement parlent. Je navire belligérant necommuntqnepas' un caractère hostile miTL marchandise», nentr&s qui sont à son bord. Dès qu'il est démontré que ces marchandise» sont réeMement) pro^ priété des neutre», on ne^ peut plu» dire qu'elle» soirt eimsées appartenir aux ennemtSi. C'est l'opinion de^ Gro*tius y. qui »' exprime a^^ qu'il suit : (c Lor» dionc que Fov » diè que les choses trouvée» dan» les vaisseaux de t^en- >v nemi scmt cernées luiï appartenir^ cela ne doit pas être ))» regardé comme une loi constante' et invariable da droit » de» gens,, mais eomm& ime maxime dont le sens se )) réduit à ceci, (p'on présuma oriiiaairement, en« ce cs^ » là,, que t£>ut est à un rném^ mcdire : présomptÂoni^ » néanmoins ,. qm peut âtite détruite par Ae^ fortes » preuve» du» eontsaire.. C'est ainsi que je titouve qu'il )^ ùa jugé dans ma patrie^ de» Tant 1 3â8 , par la cour
CHAiP. V. — MAVIRE ET CARGAISON. 87
»• souveraioe y assemblée alors en grand nombre ; et la ji chose a passé en toi depuis, en conséquence de cet n arrèi (*). »
Lors donc qu'es capturant un navire ennemi on capture en même temps sa cargaison neutre, on ne fait antre chose que traiter hosirlement un amî« ce qui, à coup sûr, n'est pas équitable, malgré l'opinion de Yalin, qui prétend qoe les neutres, en chargeant dans un vaisseau ennemi , se soumettent de droit au sort qu'aura ce vaisseau (i).
a Certes, dit Bynkershœk^ un droit de cette nature ne
» peut être soutenu par la raison ; car pourquoi ne me
» sera-t-il pas permis de faire usage du navire de mon
» ami, pour transporter mes marchandises, quoiqu'il soit
» ton ennemi? Si les traités ne s'y opposent, il m'est
» permis, ainsi que je te disais ci-dessus, de faire le com-
» merce avec ton ennemi; et si cela m'est licite , je peux
» aussi faire avec lui toute sorte de contrats , acheter,
» vendre , donner ou prendre à loyer, etc. Pstv consé-
M quent , si j^ai pris à fi-et son navire et loué son travail,
» pour faire transporter mes marchandises au delà des
» mers , j*ai fait une chose à bon droit permise. Tu peux,
n en tant qu'ennemi, t'emparer de son navire, mais de
)> quel droit t''emparérais-ttr de mes marchandises, puisque
» je suis Ion ami ? Bien entendu qu'il me faut prouver
» qu'elles m'appartiennent i;éellemienl,. car sans cela
7» je pense, conformément à Topinion de Grotiis», qu'il
» y a quelque raison de présumer que les choses trou-
)» vécs à bord d'un navire ennemi appartiennent aux
» ennemis. »
(1) GmoTius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 3, ch« S, § 6, a» 1 .
(2) Vaun, Traité des prises, ch. 5, secl. 5, § 8.
Le même Bynkershoek examine ensuite le cas, distingué par quelques-uns 9 où les marchandises neutres auraient été chargées à bord d'un navire ennemi du consentement des propriétaires de ces marchandises; il établit que ce consentement n'autorise pas la confiscation et conclut en ces termes : « Prends, si tu peux, tout ce qui n est à ton ennemi, mais rends-moi ce qui m'appartient, » qjir je suis ton ami, et en chargeant ma propriété, je » n'ai rien fait à ton détriment (1). »
Des publicistes modernes, dont l'autorité n'a pas moins de valeur que celle de l'écrivain hollandais du dix-huitième siècle, professent aussi celte même doctrine.
Passons maintenant, en faisant toujours abstraction des coutumes et des conventions internationales, à la discussion de cette autre question : Un belligérant peut-il s'em- •parer des marchandises ennemies chargées sur un navire neutre? La réponse est facile si l'on admet qu'un tel navire soit réellement un lieu neutre comme s'il faisait partie intégrante du territoire. De ce que les belligérants n'ont pas le droit de confisquer la propriété ennemie sur un territoire neutre, on conclura qu'ils ne peuvent pas non plus le faire à bord d'un navire neutre. Mais, pour être conséquent, il faudrait accorder à ce navire, une fois
(1) a Sed quid dicemus, si mercium domini sciverint et consenserint, » res suas imponi navi, amici quidem sui, et lui hostis? Ego existiraem, » eam scientiam et consensum praedae locura non facere. Res ex eo pen- » det, an mercium domini, onus inferentes navi hostili, rem fecerint » licitam, an illicilam? Disputavi autem, rem licitam fecisse, quia cum » iis, quibuscum commercia recte exer/ceo, mil^i quoque licet omne » genus contractûscelebrare, et pro mercede, ejusuti nave ad uiîlitatem » meam. Cape, si potes, quodcunque est hostis tui , sed milii redde quod » meum est, quia amicus tuus sum, et impositione rerum mearum nihil » sum molitus in necem tuam. » {Quœst, jun$ puhlici, liber 1, cap. 13.)
sa qualité démontrée, toute rinviolabilité attachée |iu territoire proprement dit, c'est-à-dire à un territoire fixe et immobile.
Nous croyons avoir suffisamment expliqué le sens*qui doit être attaché à cette maxime, communément adoptée : (( Un navire est la continuation du territoire. »
Nous croyons avoir établi que celle expression figurée n'est toujours réellement admissible dans toute son étendue qu'à l'égard des navires de guerre, parce que ceux-là seuls représentent TÉlat (1). A Tégard des navires de commerce, même lorsqu'ils sont en pleine nier, elle signifie qu'aucun État étranger n'a le droit d'appliquer ses lois particulières aux individus qui se trouvent à bord; que ces individus ne sont soumis qu'aux lois spéciales de l'État dont le navire porte légitimement le pavillon. Mais il faut distinguer le cas où il s'agit de l'application de lois ou de mesuresqui neconcementquelapuissanceintérieure de chaque pays, decelui où il s'agit de l'exercice d'un droit véritablement international. La pleine mer étant un lieu où aucun peuple ne peut exercer de juridiction particulière, il faut en conclure que tous les peuples peuvent y exercer également tous les droits internationaux (2). C'est ainsi que la juridiction d'un État sur un navire appartenant à ses sujets et sur les personnes et les biens des individus qui s'y trouvent, n'est pas exclusive quant aux . offenses contre la loi générale des nations, par exemple, quant au crime de piraterie proprement dite. Si donc l'on reconnaît comme un droit international la capture de la
(4) Voyez tom. 4, chap. 40.
(2) Wheaton, Élémenls de droit international, t. 2, p. 100-101. ~ Jenkinson Ëarl of Livbrpool, Discourse on the conduct ofthe government of great Éritain towards neutral nations , dans Touvrage de Rob. Pbil- LiMOAB, Commentaries upon international law, vol. 3, p. 241.
90 LIT. ni. -^ ÉTAT m: guerre.
propriété privée enneiDic sar mer, ce droit doit poavoir être exercé, même sur la cargaison enoemie d'an vais* seau ami. « Si je consulte la raison, dit Bynkerslioek, je yt ne vois pas pourquoi il ne serait pas permis de captu- » rer les choses de l'ennemi quoique trouvées dans un » navire ami ; je prends, en efiet, un bien qui est à l'en* » nemi et que le droit de la goerre attribue au vainqueur. » ObjecCerez-vous que je ne puis m^emparer des choses » de Tennemi dans un navire ami qu'en m'emparant » d'abord de ce navire, c'est-à-dire en usant de violence » à l'égard de la chose d'"un ami pour safôîr la chose d'on n ennemi, et que cela n'est pas plus licite que d'attaquer )> nos ennemis dans un port ami, ou de foire du butin » sur eux dans un territoire ami? Mais venillea consîdè- » rer qu'il est permis d'arrêter un navire ami , afin de )i constater, non pas d'après un pavillon penl-être men- » songer, mais d'après les papiers de bord eux-mêmes, » sa qualité de navire ami. Si cette qualité est conslatée, M je le laisserai libre; si te navire est reconnu ennemi, » je m*en emparerai. Si cela est permis, comme ce l'est » en effet et comme on le pratique constamment , il sera » permis également d'examiner les papiers relatif à la M car^ison, de reconnaître par cet examen s'il existe, w cachés dans le navire, quelques biens appartenant à » l'ennemi; els'il en existe, pourquoi ne pourrais-je pas » les capturer en rertù du droit de la guerre (4) ? n
(i) Sed quicquid sik, de ipsa ratione magis quam de pactis laborandum est. Ea autem consulta non sum, qui \ideam, cur non îiceret capere res hostiles, quamvis in navi arnica repertas ; id enim capio, quod hostium est, quodque jure belli victori ccdit. Si ajas, me noa recte occupare res hostrles in na^e amkâ, vm pnùs oecupem navem amicam, a^tie ita vint foeiam reî afnicf, vtî depreheBéam» rem hestis, idque iioa raagfs Hcere, quam hoste* nostros aggredi i» amtei pot tu, vel deprsedan in territorio amiei, velim animadyerte», eatenu^ utique lieitum esse araif
CHiJr. ¥• — MVHUI ET CAtGAlSON. 91
Mais, d'uA auttre eàtéj. lies neuinres, pnisqull^ eonservent le droit de* eofnfnercer libremeot, DOifr-seuiement eulre eux y mais aivec les pays belligérants, ne doivent-ils pas po«Lvoiir cba<nger sor leurs navires les niarchaBdises appartenant aux nationaux do ces pa^s? Sii ces marchandises u'oni point par elles-méiBes un caractère hostile, ee louage que fi>nt: les neutres de lebrs navires et du travail de lueurs maielots, a*t-il quelque chose d'inconciliable avec les devoirs de kb neutralité ? Pourquoi un belligérant y mettrait-il obstacle en s' emparant de la cargaison ? N'est-elle pas légH tâmeneut dan» les matas d'amis qui ont pris et qui o»l eu le droit de prendre Tenigageflieni de la transporter moyennant salaire dians nn Heu déterminé et qui, à part même le payement du. fret convenu, ont intérêt à en assurer lai eonservaition , puisqu'il en peut dépendre l<e succès ou la noo-véussite d'opérations commerciales dasivs tesquelksils sont engagés? En empècbunt ce' commerce de commissîoa) et de fret par la cottâscatioiii des objets transportés, tes belligérants ne font-ils pas abus du principe (pli leur permet de capturer sur mer la propriété enneiBÎe,. puisqu'ils poussent ce principe jusqu'à des conséquences injustemenit atteatatoices à Tindépendanee et aux droits essentiels des peuples amis?
Il est difficile , à notre avis , d'établir par un raisonnement solide un jugement qui concilie les deux principes opposés. II y a iei encoliision directe te droit de guerre des beUigéraotts et le droit de paiœ des neutres : auquel des
cam na^em siâtore, ut non ex. fallaai fbrte i^lustri^ sed ex ipsis in&tru'mentis^ in navi repertid, Gonstet, navem amicaia ^sse*. Si id con&tet, diaûttam.;, si hosUJeaD esse eenstiterit,, oeeupabot Qued ai liceai, ut omni jure lifiet, et perpétue observatur, Ikebit quo«pie instrumenta quœ ad merces pertinent, excuiers, et inde diseere> an <|i £B hoàtium^ bona in navelateant^et, si. lateant, quidni eajiAreb«llioocup6in?(.ftYif]i:BB8HOBKr» Quœst. jur. publ., lib. 4, cap. 4 i.)
92 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRK.
deux donner la préférence morale? Il faut nécessairement que l'un cède à l'autre. Si Ton consulte l'utilité générale des peuples y c'est assurément le dernier qui doit l'emporter, et conséquemment on doit adopter que le pavillon neutre neutralise la marchandise ennemie. Il est utile, en effet, de diminuer autant que possible, même pour les belligérants, les maux de la guerre, et l'on doit surtout s'appliquer à affranchir de ces maux les nations qui veulent rester en paix. — Mais faire céder les prétentions des belligérants aux prétentions contraires des neutres en invoquant l'intérêt général des peuples, ce n'est pas résoudre la question de droit (1 ).
Suivant la doctrine de la Grande-Bretagne, les neutres en se chargeant du transport des marchandises, propriétés d'un belligérant, et en faisant ce transport sur leurs navires,- ne font plus le commerce pour leur propre compte avec ce belligérant, mais ils font le commerce pour son compte, car évidemment ils ne sont que ses facteurs, ou, en d'antres termes, ils ne font pas le commerce qui appartient aux neutres, mais celui qui appartient à l'ennemi du belligérant adverse. De là-, puisqu'un belligérant est en droit d'attaquer le corn-
(<) On a été jusqu'à contester qu'il soit de l'intérêt des neutres de faire prévaloir la maxime : le pavillon couvre la marchandise, a Le commerce de Vennemi seul est attaqué, si les belligérants saisissent les marchandises des négociants ennemis, sans diriger cette attaque contre le marchand neutre, en laissant toujours une liberté parfaite à la propriété de celui-ci. L'échange des marchandises d'un pays à l'autre peut continuer avec la même activité. Les neutres y gagnent pour l'ordinaire en se rendant maîtres du commerce actif qui était fait par l'ennemi. Aussi l'expérience a-t-elle prouvé que dans les guerres maritimes le commerce des neutres prend un essor et s'agrandit dans le même rapport que celui des belligérants est détruit ou diminué. » Jo. Nicol. Tetens, ^i"* section, § 5, p. 45.
merce qui appartient à son ennemi, tout en respectant celui qui appartient aux neutres, on tire ia consé-. quence que les belligérants peuvent légitimement confisquer les propriétés ennemies même à bord des navires neutres. Celte distinction « qui ne manque pas de justesse, entre le commerce que les neutres font pour leur propre compte avec les belligérants et le commerce que ces mêmes neutres font pour le compte des belligérants, conduit à établir entre le commerce neutre et le commerce ennemi une différence essentielle fondée sur la neutralité ou la non-neutralité des négociants qui sont propriétaires des objets transportés (1 ).
Pour être juste dans ses conséquences, ce système doit admettre, et il admet effectivement, que les capteurs, s'ils ont droit de confisquer les marchandises ennemies, n'ont pas le même droit sur le bâtiment neutre qui les porte et qu'ils doivent payer au propriétaire de ce navire le fret convenu des marchandises saisies et en outre, suivant le cas, une indemnité pour la lésion des intérêts commerciaux des affrétés. Tel est l'avis de Vattel , qui dit : « Si » l'on trouve sur un vaisseau neutre des effets appartej> nant aux ennemis, on s'en saisit par le droit de la
(4) « There is no more unquestionable proposition of international law, than the proposition that neutral States are entitled to carry on , upon their own account, a trade with a belligerent. The question whether neu irai States may extend the limits of their trade, not with', but on account ofdi belligerent, is of awholly différent characler. This question really, is , may the neutral be carrier for one belligerent, and thereby necessarily relieve him from the pressure of the attack of the other belligerent? The ans^er of gênerai international law, apart from spécifie treaties, is clearly in the négative, whether that response be derived from reason, usage, or authority, — Whether from one of thèse dijudicationum fontes, »BoB. Phillimore, Commentarks upon intemalional law, vol. 3, part. 9, chap. 40, p. 23S-239.
)) guerre; mais natareiieiiient on doit payer le fret » BU matlre du vaisseau, qui ne peut souffrir de cette. » SMsie (4). »
Mais , ainsi que rélaUissent fort judicieusement deux auteurs contemporains, ce système d*indemnité est incomplet et ne peut pas ne pas l'être; il ne suffit pas pour réparer le d(»anage causé par la saisie des tnarcbandises envoyées en commission, puisqu'il peut y avoir en souiffirance d'atitres intérêts neutres auxquels il serait impossible de donner une satisfaction suffisante (2).
Un certain nombre de publicistes, dont l'autorité est reconnue, n'admettent pas oomme concluantes ces raisons diverses et iils ado(>tent comiplélement l'opinion de Bynkershoek et de Vattel. Il y a eu même une époque où quelques-uns, Joiii d'adueMre Tiadei&nité que ce dernier trouve juste <le dimner, ne^indiaient comme également confiscable le aaavtiie neutre doet ia cargaison cEft enne* mie. Mais Tinjustice odieuse de cetairtre système est depuis longtemps reconmife par tous; est^ en effet., quand t>îein même 9 en ttainieoanit le droit d^ capture dans toufe sa rigueur, il serait vrai de direqu'on puisse confisquer, sans contrevenir aux principes généraux du droit des gens, la propriété ennemie à bord d'un navire neutre, la confiscation de ce dernier, fût-il même entièrement x^bar^gé de marchandises «enneizûes, .serait une iriototion i»aa<ifeirte de tous 'les principes; et c'est «e que Bynkershoek ne manque pas de faire observer.
{\) Vatte^, Dvaitdm ffmg^ \w, 3, ^dnp. 7^ f 44S. (â) Massé, Drodt œmnwoial, «te, tonu 4, f« MHq», p. 91 8. — :Hir&teeeixiijjE, J^oits^ei fdevowê dm -rmiions imwtres, U 3, p. 3&2 à 3â7.
CH4P. V. — lfAVf«B ET CABGAISON. 95
Droit coutwnier. — Anciens règlements intérieurs de la
France.
Pour examiner'au point de vue du droit eoutumier les questions que nous venons de trsîiter au seul point de vue (les principes généraux, il est nécessaire de rechercher tes usages qui ont pu être pratiqués anciennement à ce sujet, et les phases diverses qu'a pu éprouver l'observation de ces usages. Parmi les divers recueils de lois ou de coutumes particulières aux différents peuples commerçants de la vieille Europe, la compilation connue sous le nom de Consulat de la mer est le seul document qui s^occupe avec détail des droits respectifs des neutres et des belligérants, quant au sujet qui nous occupe.
M. Pardessus, auquel nous sommes redevables d'une précieuse et volumineuse collection des lois maritimes antérieures au dix-huitième siècle, et dont les savantes et laborieuses recherches ont fixé autant que possible l'époque certaine ou probable de la confection de toutes ces lois , a démontré que le Consulat de la mer, postérieur aux Réles d'Oleron, é été rédigé à Marseille ou à Barcelone , mais plus probablement en ce dernier lieu, au plus tard dans la deuxième partie du quatorzième siècle et au plus (et dans le treizième (1). Tous les publicistes s'accordent à considérer ce curieux document comme attestant les usages généralement pratiqués à celle époque par tous les peuples de la Méditerranée et par ceux du Portugal et de l'Espagne ; et ils reconnaissent qu'à cause de la sagesse de ses décisions , il fut regardé plus tard coi&me faisant loi , non-senlement parmi ces peuples , mais aussi parmi ceux de l'Europe maritioie occidentale.
(h) Pardessus, Collection des lois maritimes, etc., t. 2, p. 35.
Le Consulat de la mer entre en matière en disant : « Aci commencen les bonnes costumes de la mar. » « Ici » commencent les bonnes coutumes de la mer. »
Le chapitre S31 [276] dispose ainsi qu'il suit :
« Lorsqu'un navire armé allant ou revenant, ou étant » en course y rencontrera un navire marchand , si ce ». dernier appartient à des ennemis , ainsi que sa cargai- » son , il est inutile d'en parler, parce que chacun est » assez instruit pour savoir ce qu'on doit faire, et dans ce .) cas il n'est pas nécessaire de donner de règle.
» Mais si le navire qui sera pris appartient à des amis, » tandis que les marchandises qu'il porte appartiennent à » des ennemis, l'amiral du navire armé peut forcer et )) contraindre le patron du navire qu'il aura pris à lui » apporter ce qui appartiendra aux ennemis , et même il » peut l'obliger à le garder jusqu'à ce qu*il soit en lieu » de siireté; mais il faut pour cela que l'amiral ou un » autre pour lui ait amarré le navire pris à sa poupe, en » lieu où il n'ait pas craint que des ennemis le lui énlè- » vent, à la charge néanmoins pour l'amiral dQ payer au » patron de ce navire tout le fret qu'il aurait dû recevoir » s'il avait porté la cargaison là où il devait la décharger, M ou de la manière qui sera écrite sur le registre. Si, par » événement, on ne trouve point de registre, le patron )) doit être cru à son serment sur le montant du fret.
» Encore plus, si, par événement, lorsque l'amiral ou » quelque autre pour lui sera en lieu où il puisse mettre )) la prise en sûreté, il veut que le navire porte la mar- » cbandise confisquée, le patron ne peut s'y refuser. )) Mais ils doivent faire une convention à cet égard, et, » quelque convention ou accord qui intervienne entre » euK, il faut que l'amiral ou celui qui le représente la » tienne. .
» Si, par événement, il n'est fait entre eux aucune » promesse ou convention relativement au fret, il faut » que l'amiral ou celui qui le représente paye au patron » du navire qui aura porté, dans le lieu qu'ils lui auront «prescrit, les marchandises capturées, un fret égal à » celui qu'un autre navire devrait avoir pour des mar- » chandises pareilles, et même davantage, sans aucune » contestation; bien entendu que ce payement ne doit » être fait qu'après qu.e le navire sera arrivé au lieu où » l'amiral, ou celui qui tient sa place, aura mis sa prise » en sûreté , et que ce lieu jusqu'auquel il fera porter la >. prise soit en pays d'amis.
» Lorsque le patron du navire capturé ou quelques- )) uns des matelots qui sont avec lui, disent qu'ils ont » des effets qui leur appartiennent, si ce sont des mar- )) chandises, ils ne doivent pas être crus à leur simple » parole; mais on doit s'en rapporter au registre du » navire si l'on en trouve un. Si, par événement, on n'en » trouve point, le patron ou les matelots doivent affirmer » la vérité de leur assertion. S'ils font serment que ces » marchandises leur appartiennent, l'amiral, ou celui qui » le représente, doit les leur délivrer sans aucune con- » testation, en ayant égard cependant à la bonne réputa- )) tion et à l'estime dont jouissent ceux qui prêteront ce )) serment etréclamerpnt les marchandises.
» Si le patron capturé refuse de porter les marchan- » dises ennemies qui seront sur son navire, jusqu'à ce » que ceux qui les auront prises soient en lieu de sûreté, » malgré l'ordre que l'amiral lui en donne, celui-ci peut *i le coulera fond, ou l'y faire couler, s'il le veut, sauf » qu'il doit sauver les personnes qui montent le navire; » et aucune autorité ne peut lui en demander compte, » quelles que soient les demandes et plaintes qu'on lui n. 7
» en fasse. Mais il faut entendre que toute la can;aison » de ce navire, ou la majeure partie, appartient à des » ennemis.
» Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison » à des amis, les marchands qui s'y trouvent à qui la car* » gaison appartiendra en tout ou en partie, doivent s'ac^ » corder avec l'amiral pour racheter à un prix conve- )> nable et comme ils pourront,, ce navire qui est de » bonne prise, et il doit leur offrir une composition ou » pacte raisonnable, sans leur faire supporter aucune » injustice. Mais, si les marchands ne veulent pas faire » un accord avec Tamiral, celui-ci a le droit d'amariner » le navire et de l'envoyer au lieu où lui-même aura » armé, et les marchands sont obligés de payer le fret de » ce navire, de même que s'il avait porté leur cargaison » au lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus. )) Si, par événem^it, les marchands éprouvent quel- » que lésion en raison de la violence que l'amiral leur » aura faite, celui-ci ne doit leur répondre de rien, puis- » qu'ils n'ont pas voulu faire d'accord avec lui pour le » rachat de ce navire qui était de bonne prise; encore » par une autre raison , par<5^ que souvent le navire vaut » plus que les marchandises qu'il porte.
» Mais cependant, si les marchands ont annoncé le » désir de faire un accord, comme il est déjà dit ci-des- » sus, et que l'amiral s'y soîi refusé par orgueil ou par ]» esprit de jactance, et, comme il a étédit^ emmène » avec les marchands la cargaison sur laquelle il n'avait » aucun droit, ceux*d ne sont pas obligés de payar le )) fret, en tout ni en partie, à cet amiral : au contraire^ » il Bst obligé de leur rendre et restituer tout leydommage » qu'ils éprouveront ou qu'ils auront possibilité d'éprou* » ver par l'effet de cette violence.
» -Mais^ lorsque le navire armé se trouve avec le navire » capturé en un lieu où lés marchands ne pourraient pas N réaliser l*accord qu'ils ont fait, si ces marchands sont 9 des homnaes connus, et tels qu'il n'y ait point à » craindre l'inexécution de l'accord fait avec eux, i'aroi- M rai ne doit point leur faire violence; il est obligé de » payer le dommage qu'ils souffriront; mais si, par évé- » nement, les marchands né sont pas des gens connus, n ou ne peuvent pas payer le rachat, l'amiral peut agir D comme ii a été dit (1). »
Cet article du Consuiat prescrit donc l'observation des règles suivantes :
l"" On a le droit d'arrêter un navire ami qui porte des marchandises ennemies et de confisquer ces marchandises , mais pas le navire.
Le patron du navire ami doit être payé du fret des marchandises confisquées, comme s'il les avait transportées au port de leur première destination.
On peut exiger que le navire ami transpm-te lui-même Ja marchandise ennemie dans un lieu désigné, mais il doit être fait, avec le patron de ce navire, une convention dont les clauses le dédommagent de ce transport.
S'il n'a été £aii à ce sujet aucune convention, le patron, lorsque son navire est arrivé dans le lieu où on l'a forcé d'aller dédiarger les marchandises confiscaUes, doit recevoir un prix de fret ég/aà ou même supérieur à celui qui revient pour le voyage.
Dans le cas où la cargaison est, en tout ou en majeure partie, composée de marchandises ennemies, si le patron du navire arrêté refuse de transporter lui-même ces marchandises dans un port oà elles soient en sàreté pour le
(1) Pardessus, 1 1, p. 303 à 307.
100 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
capteur, on a le droit de couler à fond le navire en* sauvant son équipage.
2"" Les marchandises appartenant à un ami , chargées dans un vaisseau ennemi capturé, ne sont pasconfiscables.
Le capteur du navire ennemi doit même consentir à toute transaction proposée par les propriétaires des marchandises amies dans le but de racheter la navire à un prix raisonnable.
Si les propriétaires refusent de racheter le navire, il doit être amariné et conduit comme de bonne prise dans un port du capteur; là les marchandises doivent être restituées, mais le fret doit en être payé au capteur comme si elles avaient été transportées au lieu de première destination.
Si c'est le capteur qui a refusé de faire une transaction, il ne lui est dû aucun fret pour les marchandises sur lesquelles il n'avait aucun droit; au contraire, ceux à qui appartiennent ces marchandises, en même temps que restitution leur en est faite, doivent être indemnisés des dommages résultant pour eux de l'interruption du voyage.
En résumé, ces règles sanctionnent dans toute sa rigueur le droit de s'emparer de la propriété ennemie, mais aussi elles consacrent le respect absolu de la propriété neutre.
Il nous parait certain qu'elles furent observées en France , au moins en ce qu'elles consacraient de plus important, jusque vers le milieu du seizième siècle. Nous en voyons la preuve dans les termes mêmes de l'édit sur l'amirauté, du mois de mars 1584, rendu par Henri III, édit dont l'article 69, conçu ainsi qu'il suit, substitue à ces règles des règles qui y sont en partie opposées (I).
(4) Cet article reproduit Tart. iS de Tëdit de 1543.
« Item et pour ce que par cydevant, soubs couleur des )) pratiques et intelligences que ont aucuns de nos alliez » et confédérez avec nos ennemis, lorsqu'il y avoit aucune jy prise faicte sur mer par nos subjects, plusieurs procez » se suscitoyent par nosdicts alliez voulant dire que les » biens pris en guerre leur appartiennent soubs umbre » de quelque part et portions qu'ils auoyent auec nosdicts » ennemis, dont se sont ensuivies grosses condemnations )> à rencontre de nosdicts subjects, au moyen de quoy » iceulx nos subjects ont depuis craint esquiper navires eh » guerre pour nous faire service et endommaiger nos- » dits ennemis, nous, pour remédier à telles fraudes et )) aQn que nosdicts subjects reprennent leur courage, et » ayent meilleur désir et occasion d' esquiper navires en » guerre par mer, auons voulu et ordonné, voulons et )) ordonnons que si les nauires de nosdicts subjçcts font, » en temps de guerre, prises par mer d'aucuns nauires » appartenant à aultres nos subjects ou à nos alliez, con- » fédérez ou amis, esquelsyait biens, marchandises, ou )i gens de nos ennemis, ou bien aussi nauires de nosdicts » ennemis, esquels y ait personnes, marchandises ou » aultres biens de nosdicts subjects, alliez, confédérez et )) alliez fussent personniers en quelque portion , que le » tout soit déclaré de bonne prise et dès à présent comme » pour lors, auons ainsi déclaré et déclarons par ces pré- « sentes, comme si le tout appartenoit à nosdicts enne* » mis* Mais pourront nosdicts alliez et confédérez faire » leur trafic par mer, dedans navires qui soient de leur n obéissance et subiection et par leurs gens et subjects ». sans y accueillir nos ennemis et adversaires, lesquels » biens et marchandises ainsi chargés, ils pourront me- » ner et conduire où bon leur semblera, pourueu que ce » ne soient munitions de guerre, dont ils voulussent for-
» tifier nosdicts ennemis, auquel cas nous avons permis » el permettons k nosdils subjects les prendre et amener }> en nos ports et havres , et les dictes munitions retenir » selon Testimation raisonnable qui en sera faicle par » nostredict amiral ou sondict lieutenant (i). n
Comme on le voit, cet article /contrairement au Consulat de la mer, prononce formellement la confiscation des marchandises neutres chargées sur un navire ennemi; il prononce aussi la confiscation des marchandises enneniies trouvées à bord d'un navire neutre; et sur ce point il est conforme à la règle du Consulats Mais il ne résulte pas très-clairement des termes de sa rédaction, qu'il outrepassât cette dernière régie en ordonnani la confiscation du navire neutre Im-mème, par cela, seul qu'il était chargé d'effets ennemis. On a varié sur l'interprétation à donner. Suivant celle qu'en fait Cleîrac dans son traité sur la juridiction de la marine, le navire n'était pas confiscaUe. L'article 25 de ce traité est en effet conçu adinsi qu'il suit : n Marchandises des ennemis trouvées en navires d'amis, ou au contraire marchandises d'amis en navires d'ennemis, estant prins seront déclarez de bonne prise; mais pourront les alliez et amis faire trafic en leurs vaisseaux par gens qui sont de leur subjection, et porter lenrs marchandises ou boa leur semblera, pourveu que ce ne soit munition de guerre» )»
Quant aux marchandises neutres trouvées à bord d'un navire enDeiBÎ captoré, l'article 6 de la déclaration du roi dn 1*" février 1650 remit en vigueur la maxime du CmmkU de la mer, en wdoonant, contrairement a l'article ci-dessus, la restitution de ces marchandises (2).
(4) Pardessus, f. 4, p. 316.
(5) Art. 6. « Si aucune prise ayeit été ikite par araG«» câpUaiiies nos
Tel était en France Tétat des choses , lorsque fut rendue la célèbre ordonnance de'lGSI, monument a^lmirable de législation maritime que tous les peuples ont pris pour modèle en plusieurs points. Louis XrV, en publiant celle ordonnance, n'avait pas la prétention de donner des lois à l'Europe, il voulut mettre en ordre et rassembler en corps de lois obligatoires pour ses sujets, les principes du droit maritime tels qu'ils étaient entendus et reçus en France (1). Aussi les rédacteurs de ce beau code, tout en recueillant et consultant avec soin les vieilles coutumes internationales et les vieux règlements relatifs au commerce maritime, durent-ils reproduire aussi les édits el ordonnances sur la matière, rendus par les anciens r(M9 de France.
Dans la partie de l'ordonnance de 1681 , relative aux prises, se trouve l'article suivant : « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à nos eonemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise (2). » .
C'était se conformer au Consulat, d'après lequel le pavillon neutre ne couvre pas la lùarchandise ennemie,
sujets, avec commission ou sans commission de nous et de la reine régente notre très-honorëe dame et mère , les procédures en seront faites par nt» officiers de Famirautë du port où eHe arrivera , et envoyées, à Mite daom'e reine notre mère pour être jugées en la manière accoutumée , et les marchandises qui se trouveront appartenir à nos amis, alliés et sujets rendues et restituées, et les autres appartenant à nos ennemis confisquées et adjugées à qui il appartiendra , suivant la rigueur de nos orâonoanees. » Vaun, Traiêé des pfdisss, pièces justificatives»
(4) Wheaton, Histoire des progrès du Droit des Gens, t. 1, p. 450. — Opinion de Sir W. Grant, rapportée par Phillimore, Commentaires, etc., vol. 3^, p* 25*, part. », chaqp. 40.
{%) Liv. 3, tit. 9, art. 7.
104 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
mais c'était ou tre-passer ce dernier principe, puisqu'on déclarait confiscable le navire même quoique neutre. Quant aux marchandises chargées sur un navire ennemi, on pourrait croire que cet article, puisqu'il n'y est pas fait mention des neutres ou amis, ne déclarait ces marchandises confiscables qu'autant qu'elles appartenaient à des sujets français ou à des alliés de la France, et les laissait libres lorsqu'elles appartenaient à des neutres. La distinction serait raisonnable et juste; car si un État a le droit de défendre à ses nationaux de faire le commerce avec l'ennemi et de les punir pour l'avoir fait : si même, à la rigueur, il a ce même droit à l'égard des nationaux d'une puissance alliée engagée avec lui dans une guerre contre un ennemi commun, il est très-contestable qu'il puisse agir de la même manière à l'égard des neutres totalement étrangers à la guerre.
Mais il est certain que la jurisprudence française, toutes les fois qu'il s'est agi d'appliquer l'article, n'a jamais fait cette distinction. Un arrêt du conseil, rendu quelques années plus lard , et dont on va voir ci-après le texte, fait d'ailleurs mention formelle des effets appartenant aux amis chargés sur des vaisseaux ennemis, et montre avec évidence que Louis XIV, contrairement à la maxime du Consulat, entendait suivre le principe que le pavillon ennemi rend ennemie la cargaison neutre.
Mais Louis XIV, en agissant ainsi, n'agissait pas au mépris des traités, comme le prétend M. Schœll, et après lui M. le comte Lucchesi-Palli (i), il agissait en conformité des ordonnances de François l" et de Henri III; quant aux traités, nous verrons plus bas que la France s'était
(4) ScHOELL, Histoire des traités, t. 4, p, 20. ^ Lucghesi-Pai,U, Principes du droit maritime, p. 60.
engagée à établir en Faveur de deux puissances quelques modifications* aux prescriptions de ces ordonnances : ces traités exceptionnels continuèrent d*étre fidèlement exécutés et ne la liaient nullement envers les autres États. Toutefois, ceux qui interprètent les ordonnances de 1 543 et 1584 comme ne prononçant pas la confiscation du navire neutre chargé d'effets ennemis, peuvent dire que Louis XIV alla plus loin que les rois ses prédécesseurs, en ordonnant aussi cette confiscation.
Cependant, tel était encore Tempire de la coutume que, même après Tordonnance de 1681 et sous le règne de Louis XIV, il arrivait souvent que les tribunaux des prises, jugeant qu'il y avait lieu de s'éloigner, en certains cas, de l'exacte observation de Tarlicle 7, livre III, litre 9 de cette ordonnance, se contentaient de prononcer la confiscation des effets ennemis et ordonnaient la restitution des navires neutres à bord desquels ces effets avaient été pris. C*est ce que fait voir clairement l'arrêt du Conseil du 26 octobre 1 692, dont il vient d'être parlé, qui ordonne : « que l'article 7 de l'ordonnance de 1 681 , au titre des prises, soit exécuté selon sa forme et teneur, sans aucune distinction, modification ni restriction, sinon es cas auxquels Sa Majesté y a pourvu par des ordres particuliers (1). »
(i) « Le roi étant informé que, quoique par les anciennes et nouvelles ordonnances, et nommément celle de 4681 sur la marine, article 7, titre des prises, il soit expressément porté que les vaisseaux des sujets ou alliés de Sa Majesté où il se trouvera quelques effets appartenant à ses ennemis seront déclarés de bonne prise, aussi bien que les marchandises de sesdits sujets ou alliés qui se trouveront chargées sur des vaisseaux ennemis, on a prétendu apporter à cette disposition des modifications contraires à Tintention de Sa Majesté ; que même il aurait- été donné mainlevée, de quelques vaisseaux chargés de marchandises ennemies et de divers effets appartenant aux amis, alliés et sujets de Sa Majesté
{06 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRt.
Quelques aoAées après €et arrèC, le S3 juillet 4704, on règlement royal coaeeraaat les prises faites en mer, et la navigatioa des États neutres et alliés pendant la guerre^ ordonna de nouveau ie&écation rîgourevse de l'ordonnance de 4681 .
Sous le r^ne de Louis XV, itn règlement sur le même sujet, en date du 21 octobre 1744, prescrivit aussi, dans son article 5, la confiscation des marchandises ennemies chargées sur des navires neutres; mais il revint à la règle duConsulai en ordonnant que les navires fussent relàehés.
Suivant Yalin-, Tartiele-? de Tordonnance de 16&1, titre des prisfô, n'était pas modifié par ce dernier règlie^ ment et devait contianer à avoir farce de Idtf parce que, dit cet écrivain,, ce nouvel arrangement n'a été pris que relativement aux. traités eonelns avec quelques puissances anûes ou neutres, et que cela peut changer dans kl suite : il ne faut pas perdre de vue le principe établi par notre article, suivant lequel , dès qu'il y a des effets ennemis dans un navire, tool est sujet à confiscation. »
Le même auteur ajoute un peu plus bas : « Il est pourtant vrai que celte jurisprudecree ,. qui sotumet touit à la cc^fiscaUoo dès^ qUf'il y a des effets ennemis chargés dans le navire, nous est particulière et à l'Espagne, et qu'ailleurs il n'y a que les marchandises de l'ennesni qui sc»ent de bonne prise. L'usage est même, en quelques pays, d'en payer le fret an eaptbaine du navire ami ou neutre,
<pii se sont trouvés chargés sur des vaisseaux de ses ennemis , sous pré^mte cpx'il y avait Hea de s'ëliMsgnereft certaiiis cas de l'exacte (disenr»iion de cet article ;^. et comme cette eentra^^ntion audit article die FocdoBoatice esL ëgaiemenl) contraire aua. iirienAioii» de S» Mafesté et a» biafi de son seirviee,..»» Sa Majeàté ordome en outre q«ff Vartide 7 ée Focdxmnaiice de 4681 , au til^e des |irises^ sera exécuté seioiii sfr fiorme el teneur — ^ etc. » V.«uif, Tmità cfo» /ntims^ pièces jusftifieaAîves. — I y NouvBCttk Code dé» prises, t. ^ ^ P* ^'^^ *^ ^<^
CH.iP. V. — NAVIRE ET CABGAISON. 107
suivant Tarticle 276 du Consulat de la mer, excepté lorsqoMl s'agit de marcliandises de contrebande, auquel cas la conBscation est inévitable, tant du navire que de toutes les marchandises dont il est chargé (i). »
Il esta remarquer que ce règlement de 4744, tout en introduisant cette modification omPorme à l'équité, consacrait en même temps des dispositions défavorables aux neutres, en ordonnant que Ton confisquât, abord de leurs navires, non-seulement les marchandises appartenant réellement aux ennemis, mais encore, dans certains cas, les marchandises propriété des neutres, mais qui provenaient du cru ou de la fabrique des ennemis. €es dispositions étaient, du reste, déjà contenues dans le règlement de 1704. .
Enfin, sous le règne de Louis XVI, le règlement du 26 juillet 1778, concernant la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre, vint sanctionner implicitement la maxime que le pavillon neutre neutralise la marchandise ennemie; mais il maintint cette autre maxime, que le pavillon ennemi rend la marchandise neutre ennemie(2). Depuis celte époque jusqu'aux nouvelles conventions nées de la guerre d'Orient, en 1 854, la France, à part quelques exceptions temporaires à titre de représailles provoquées, dans ses guerres contre TAngleterre, par la conduite opposée de cette puissance , a toujours continué à régler sa conduite à l'égard des neutres sur l'observation de ces deux maximes réunies; et tel était l'état de sa législation maritime lorsqu'elle s'est alliée à l'Angleterre dans une guerre à soutenir en commun, sur terre et sur mer.
(4) Valin, Traité des prises, ch. 5, sect. 5, p. 63. (2) Voir ces divers règlements en entier dans Lebeau, Nouveau Code despnses, t 4, p. !K83 à I2S9, 471 à 479, et t. 2, p. 58 à 63.
L'Espagne, au dix-septième et au dix-huitième siècle, a suivi les errements de la France. Les ordonnances espagnoles de 1702 et de 1718 sont modetées entièrement sur celle de Louis XlV, de 1681, et sur Tédit de i704 du même roi; elles prononcent la confiscation des marchandises appartenant aux amis ou aux alliés chargées sur un navire ennemi, et déclarent pareillement de bonne prise les marchandises appartenant aux ennemis chargées sur un navire ami ou allié, et même le navire qui les porte (1). Mais lorsque la France, par le règlement de Louis XVI, de 1778, proclama des règles moins défavorables aux neutres et y conforma sa conduite, FEspagne les adopta de même, et les sanctionna par une ordonnance du 1" juillet 1779.
Les autres États européens n'ont jamais eu de code régulier ni permanent sur les prises, mais tous, au commencement ou dans le cours de chacune des guerres dans lesquelles ils ont été parties ou même neutres, ont, au moyen de proclamations, placards ou édits, notifié les principes qu'ils comptaient suivre. Il résulte de tous ces actes que, au moins depuis le milieu ou depuis la fin du dix-huitième siècle, le principe qui affranchit de la saisie les propriétés ennemies chargées sur un navire neutre, et, à plus forte raison, le navire nième, a été suivi et adopté comme devant faire règle par toutes les puissances de l'Europe, excepté par une seule, la Grande-Bretagne^
Après avoir ainsi déterminé quelle était, à l'ouverture de la dernière guerre contre la Russie, la pratique adoptée généralement par les divers États de l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, il importe de constater également quelle était celle de cette dernière puissance.
(1) Voyez d'Abeeu, Tratado sobre laspresas maritimas, cap. 8 et 9.
La Grande-Bretagne avait prétendu jusqu'à ce moment rester fidèle à ce qu'elle appelait la loi internationale commune et coutumière positive, the common and consuetudinary positive international maritime law, loi non écrite, résultant uniquement de très-anciens usages. Comme base de cette prétendue loi commune et coutumière, elle affectait de prendre, en ce qui regarde la double question de la cargaison ennemie sur navire neutre et de la cargaison neutre sur navire ennemi, les principes contenus dans le Consulat de la mer. En fait, dans la pratique, le gouvernement anglais a toujours suivi rigoureusement ' celui des deux principes en vertu duquel les propriétés ennemies sur navires neutres sont de bonne prise; mais quant au second, qui affranchit de la saisie les propriétés neutres sur navires ennemis, il lui a suffi de difficultés soulevées contre les preuves de neutralité de la cargaison pour en rendre souvent l'exécution illusoire. Les publicistes de la Grande-Bretagne ont cherché à déguiser ou à atténuer ces écarts de leur gouvernement, mais tous s'accordent d'ailleurs avec unanimité pour soutenir les règles posées par le Consulat de la mer. L'opinion et la manière de raisonner de ces publicistes, dont plusieurs ne se déclareront pas convaincus par le nouvel accommodement de 1856, sont encore utiles à étudier afin de mieux constater tout le chemin qu'a eu à faire la Grande- Bretagne pour arriver à cet accommodement. Parmi leurs ouvrages nous choisirons celui de James Reddie Esq. , publié en 1844 à Edimbourg, dont nous rapportons ici quelques passages :
a L'Angleterre, au seizième siècle, dit James Reddie, parait avoir continué d'observer les mêmes règles et les mêmes usages que ceux qu'elle avait suivis durant les trois siècles précédents, et que ceux observés dans la
Médilerranée, dans TOcéan occidental et dans la mer du Nord; capturant à la mer, comme prise de guerre, les marchandises de l'ennemi, quoique chargées sur les navires neutres, et aussi les munitions navales ou la contrebande de guerre, quoique appartenant à des neutres , mais laissant passer librement les autres marchandises neutres innocentes, quoiqu'à bord des navires ennemis.
)) Vers la fin du seizième siècle, la reine Elisabeth 4' Angleterre eut à soutenir deux discussions, Tune avec les Hollandais en 1 575 , l'autre avec les villes Hanséatiques en 1598. La question avec les Hollandais, en 1575, était de savoir si les navires neutres anglais devaient être confisqués pour le fait d'avoir à bord des propriétés appartenant aux ennemis, nommément des propriétés appartenant aux Espagnols, avec qui les Hollandais étaient alors en guerre : la question fut décidée, conformément à la règle ordinaire, par la confiscation des biens de l'ennemi et par la restitution des navires neutres capturés.
» Le mode suivi par l'Angleterre dans le cours du dix-^ptième siècle, pour l'administration de la loi maritime internationale, ne parait pas avoir difTépé matériellement du mode suivi par les nations continentales en général, exception faite toujours de la pratique plus sévère suivie en Espagne et en France, consistant à confisquer les propriétés neutres à bord des navires ennemis et les navires neutres transportant des propriétés ennemies. Au commencement du même siècle, il y eut une longue conférence et une discussion sur divers points de droit, entre des commissaires nommés d'une part par la reine Elisabeth d'Angleterre, et de l'autre par le roi de France Henri IV; mais cette discussion fat ajournée sans avoir amené aucun arrangement sur les divers artî-clés qui avaient été le sujet des délibérations.
CHAP. ▼, — VâTISB et CABGAISON. !H
» Maïs 9 quoique cette uégocialion ait été rompue et quoique la conférence entre les coHifi>îs6aires n'ait conduit à la conclnston d'aucun traité avec le roi de France, la reine Elisabeth fit en 4603 une proclamation royale dirigée principalement contre les pirates qui infestaient les saers à cette époque, laqueiJe pourvoyait aussi à un meilleur règlement ^ir divers sujets ayant trait aux prises maritimes faites Intimement en vertu du droit de guerre. Les principales dispositions de cette ro^'ale proclamation étaient les suivantes : que les navires de guerre ne pour- .raient prendre la mer sans une autorisation de lamirauté; *qae la cargaison des navires amts ne pourrait être saisie, à moins qu'elle n'appartint aux ennemis, ou qu'elle ne fèt contrebande de guerre... (1). *
[i) « With regard to maritime international law during war, England in the 16th ceniury, appears to hâve conthitied to observe the same nAes «nd ufwges m those obsn^ed during the thiP» ppeceding centurieB, and as Ihose obsarved in the Mediterraneai , Weslern Océan and North sea ; captupng as prize the goods of the enemy at sea, though in neutral vessels, and aiso warlike stores, or contraband of war, though bélonging to neutrals, but alIo«»^i>og otber innocent neutrad goods, though on board hostile vesseig, to pass free.
» In tbe Ifftter part of the 16th centwry, qnecn EKzabeth of England hafl two-disputes, <mt wfth the Dutch in 4 575, and anotber wrth the hanse
iowns in 4598 The question with 4îhe l^tdhm 1S7S was, wlwfther
BeiitnA<eD|^ii^ ^ip6 should be confiscaftad Ksn* tiavin^ enenay'^ goods on. board ; iftimely , t4»e geods ofSpaniante , "with «wiioin the Dutch were the» at war ; and the dilate ivas «ettled by the «orifiscaition of the enemy's goods, and the restitution of tbe caFptured vessels, agreafbfly to the ordtnary ruie.
» The adfBnmsftratîen^ England of marilnne international law dwi^g war, in the ooorae etf the 1 7th centtiTy , does iwt appear to hâve diffiered materâlly from Ihat of t^ continental natkms m gênerai , «lEceptitig ahvays the more «evwe praclice Cf Spain and Fraace, în cowfiscating netftrfd çoods, from tfeeîr being on board !bo«itile vesseSs, a»â lîeutrd i«flS€As , from tiwir carrykig Irastile goods. At the oomBïeiKîcraent of fh»t centfwry , a kmg «ofiferenoe and étscussioR took place on varions poiwts of that law, between commissioners appointed on the part of qween
Les négociations diplomatiques à propos de questions de prises sont une d«s sources où Ton peut puiser la connaissance du droit international maritime, et M. James Reddie y a recours avec raison lorsqu'il cite les discussions de r Angleterre avec la Hollande et avec la France. Mais en définitive ces discussions, telles du moins que les résume le savant auteur, ne font pas connaître précisément la règle suivie par la Grande-Bretagne, à la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième , en ce qui concerne les propriétés neutres chargées sur un navire ennemi.
La doctrine et la pratique du gouvernement anglais' sont au contraire mises en évidence par des documents diplomatiques que ne mentionne pas le livre de M. Reddie, et qui se réfèrent à une négociation dont le maréchal de Bassompierre fut chargé à Londres, en 1626, comme ambassadeur extraordinaire auprès du roi Charles P'. — L'objet principal de l'ambassade était loin d'avoir trait au droit international maritime; il s'agissSit d'obtenir du roi d'Angleterre l'exécution de différents
Ëlizabeth of Ëngland, and of king Henry IV of France; but was adjourncd without coming to any agreement on the various articles which formed
the subject of their délibérations
. » But although the négociation, before mentioned, was broken off, and although the conférence between the commissioners did fiot then 4ead to the conclusion of any treaty with king Henry IV of France, queen Elizabeth, in 4602, issued a Proclamatio regia, ad reprimendas depraedationes super mare, directe chiefly against pirates, by whom the seas were then grievously infested , but providing also for the better régulation of various matters connected wilh legitimale captures , jure belli publici. The following are the chief of thèse provisions. That ships of war should not go out to sea without license from the admiralty ; that in the ships of friends, goods should not be seized, uniess belonging to
enemies, or contraband ; » James Reddie, Esq., Researches historical
and critical in maritime international law, Edinburgh, 4844, vol. 4, p. 92, 94, 457, 462.
CHAP. V. — MÀVIRE ET CABGAlSOIf • 1 13
articles de son contrat de mariage avec madame Hen* riette-Marie, sœur du roi de France Louis XIII. Mais subsidiairement le maréchal eut à traiter une question de prises maritimes (I). Lje gouvernement anglais désigna plusieurs commissaires pour examiner une plainte de l'ambassadeur français au sujet de cette question. Dans leur réponse écrite et datée du 10 novembre 1626, ces commissaires, exposant les règles internationales maritimes pendant la guerre telles qu'ils les entendaient, posaient entre autres les suivantes :
« Que c'est une coutume usitée et pratiquée, et upe loy establie et observée entre les roys et princes, que lors qu'aucun d'eux est en guerre avec un autre, il est aussy défendu par exprès aux marchands trafiquans originaires des princes neutres, de ne presterjeur nom ny intervention, pour faire porter, passer, débiter ou vendre aux autres marchands des pays guerroyans leurs marchandises et denrées, ni les mesler avec les leurs, sur peine, mm-seulement de confiscation desdites marchandises ennemies, mais aussy de celles qui leur appartiendront et de leurs navires et équipages.
» Et au cas que les marchands des pays neutraux trafiquent de leurs marchandises sur les vaisseaux et navires
(1) « Nous avons icy douze ou treize navires françois que les Anglois ont pris en divers endroits de la mer, et les ont amenez en leurs ports : c'est une des affaires qui me met le plus en peine; néansmoins j'en sortiray et je ne parliray point d'icy que je ne les aye remis en liberté. Enfin , monsieur, je nettoyeray le tapis et ne laisseray aucune chose qui puisse empescher ces deux roys d'estre bons amys, et ces deux couronnes d'eslre bien unies et conjointes, encore qu'à mon arrivée j'aye trouvé toutes choses en très-mauvais estai. »
Négociations du mareschal de Bassompierre , envoyé ambassadeur extraordinaire en Angleterre de la part du roi irès-chrestien ^ Van f626. — Lettre du mareschal à M. d'Herbault, de Londres, le 8 novembre 1626. IL 8
114 LIV. III. — ÉTAT 1>Ë GtËiillE.
des marchands sujels des princes guerioyans, si lesdits navires sont pris, iesdites marchandises sont tenues et déclarées de boiuie prise, et conQsquées sur lesdits mar* chands des pays neutraux.
» 11 est aussi défendu aux marchands neutraux de faire compagnie ny association avec les marchands des pays guerroyans, sur peine de confiscation de leurs marchandises au cas qu'elles soient immiscées avec celles desdits marchands des pays qui sont en guerre. »
A ces articles de la réponse des commissaires du gouvernement anglais , le maréchal de Bassoropierre, au nom de la France, faisait la réplique suivante :
« Le maréchal de Bassompierre convient que les marchands des pays neutres ne doivent porter dans leurs navires, ny faire passer sous leur nom et adveu les denrées des marchands des pays guerroyans, mais il déclare que les vaisseaux desdils marchands neutres et les marchandises qui véritablement leur appartiennent ne sont pas pour cela confiscables, ains seulement les eâtrangères qu'ils auront avouées.
)> Il consent comme chose raisonnable que les vaisseaux confiscables rendent les marchandises confisquées.
» Comme aussi il demeure d'accord, qu'en temps de guerre toutes les compagnies et associations qui se font entre les marchands des pays guerroyans, soient à la risque particulière desdits marchands, sans que le prince neutre y puisse prendre aucun intérest. »
Les rôles attribués par M. James Rcddie à la France et à l'Angleterre sont ici changés. C'est l'Angleterre qui confisque non-seulement les marchandises ennemies sur les navires neutres, mais aussi ces mêmes navires et la partie de la cargaison appartenant à des neutres, et qui soutient que cette confiscation générale est conforme au
CHAP. V. — NAVIRE ET CARGAISON. Ho
droit des gens en vertu d'une coutume usitée et pratiquée, et d'une loi établie et observée entre les rois et les princes. C'est la France, au contraire, qui déclare que les navires desdits marchands neutres et les marchandises qui véritablement leur appartiennent ne sont pas pour cela confiscables, et qu'on doit se borner à confisquer les marchandises ennemies.
L'Angleterre aussi, en opposition au principe du Consulat de la mer, veut, ici, que les marchandises neutres chargées sur un navire ennemi soient de bonne prise aussi bien que ce navire.
A l'époque où avait lieu cette discussion diplomatique, 1626, la jurisprudence française sur les prises maritimes se réglait d'après les prescriptions des édits de 1543 et 1584, et comme il résulte de la réplique du maréchal de Bassompierre aux commissaires du gouvernement anglais que la France ne confisquait pas le navire neutre chargé en tout ou en partie d'efi^ets appartenant aux ennemis, ni les eflfels neutres qui se trouvaient mêlés avec ces derniers, on doit en conclure que l'article 42 de l'édit de 1 543, reproduit dans l'art. 69 de l'édit de mars 1 584, n'était pas considéré comme ordonnant cette confiscation. Telle est, en effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'interprétation que Cleirac, dans son Traité de la juridiction de la marine, donne dudit article.
En définitive, la règle trop rigoureuse, suivant laquelle un navire neutre est de bonne prise pour avoir à bord des propriétés appartenant à des marchands ennemis, n'a été prescrite parles ordonnances intérieures de la France que depuis l'époque de 1 681 jusqu'à celle de 1 744, c'està-dire pendant soixante-trois ans seulement ; et même, dans cet intervalle d'une époque à l'autre, il est arrivé souvent que les tribunaux français ne l'ont pas suivie et
se sont bornés, ainsi qu'on le voit d'après l'arrêt du conseil du 26 octobre 1692, à prononcer la confiscation des marchandises ennemies.
Les discussions diplomatiques qui eurent lieu vers le milieu du dix-huitième siècle, entre les gouvernements de Prusse et d'Angleterre, au sujet du commerce des neutres, nous apprennent quels étaient les principes suivis à cette époque par chacun de ces gouvernements.
La guerre ayant éclaté en 1744 entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la France et l'Espagne de l'autre, le roi de Prusse, pour assurer le commerce de ses sujets, ordonna au baron Andrié , son ministre à la cour de Londres, de demander, entre autres informations, auprès du ministère britannique :
Quels étaient les principes que le gouvernement anglais adopterait pendant la guerre à l'égard des vaisseaux neutres, et notamment à l'égard de ceux appartenant aux sujets de Sa Majesté.
L'Angleterre ne s'expliqua que vaguement sur cette importante question. Lord Carteret, secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M. Britannique, auquel le baron Andrié demanda une déclaration par écrit, répondit à deux reprises différentes que ce n'était pas l'usage en Angleterre de faire de pareilles déclarations par écrit, et il se borna à assurer d'une manière générale que le pavillon prussien serait respecté sur le même pied que l'était celui de toutes les autres puissances alliées de l'Angleterre, à l'exception des vaisseaux qui seraient trouvés portant des munitions de guerre aux ennemis de la Grande-Bretagne.
En 1747, M. Michell, secrétaire de l'ambassade de Prusse à Londres, ayant adressé au cabinet anglais deB
représentations au sujet de plusieurs navires prussiens saisis et conduits dans les ports d'Angleterre et condamnés par les tribunaux d'anairauté, reçut de lord Cheslerfield une lettre, dans laquelle il était dit entre autres choses : a que S. M. Britannique ne faisaft nulle difficulté de déclarer qu'elle n'a jamais eu l'intention, ni ne l'aura jamais, de donner le moindre empêchement à la navigation des sujets prussiens, tant qu'ils auront soin d'exercer leur commerce d'une manière licite, et conformément à l'ancien usage établi et reconnu par les puissances neutres. » En évitant ainsi de se prononcer clairement, l'Angleterre se réservait la faculté de définir plus tard, selon ses intérêts, ce qu'elle entendait par commerce licite. Les déprédations des armateurs anglais contre les neutres continuèrent effectivement, à tel point, qu'à la fin de Tannée 1748, ils avaient capturé, sous divers prétextes, et emmené dans les ports de la Grande-Bretagne plusieurs navires prussiens et un grand nombre d'autres navires danois, suédois, hollandais et hambourgeois, tous neutres, frétés ou en entier ou en partie par des sujets prussiens.
Le roi de Prusse, après avoir inutilement demandé et tenté la réparation à l'amiable des torts éprouvés par ses sujets, saisit l'occasion qui se présenta en 1751 de se faire justice lui-même, en mettant arrêt, à titre.de représailles, sur des capitaux hypothéqués sur la Silésie au profit de quelques négociants anglais. Une commission, composée de savants jurisconsultes et de ministres prussiens, fut nommée pour juger entre les sujets lésés et les armateurs anglais..
Un exposé des motifs, rédigé par cette commission, fut remis à la cour britannique et communiqué à ses ministres près des cours étrangères. On trouve dans ce docu-
ment l'exposition des principes admis par la Prusse sur plusieurs points importants du droit des gens.
Au sujet de la question qui nous occupe , il y est établi : que les armateurs anglais n'ont pas été en droit d'arrêter en pleine merles vaisseaux prussiens , sous le prétexte qu'il s'y trouvait des marchandises appartenant aux ennemis de la nation britannique; qu'ils n'ont pas été en droit de les conduire dans les ports anglais et de relarder par là le cours de leur navigation ;
Que lesdits armateurs n'ont pas été en droit d'arrêter en pleine mer d'autres vaisseaux neutres, comme étaient ceux de Suède, de Hollande, de Danemark, de Hambourg, etc., frétés en tout ou en partie par des sujets prussiens, de les conduire en Angleterre, de- les y détenir des années entières, et de troubler de celle manière le commerce des sujets prussiens.
Le 18 janvier 1753, il fut répondu par les ministres et les légistes anglais, au nom de leur gouvernement, que suivant le droit des gens :
Les effets d'un ennemi peuvent être saisis, quoique à bord d'un vaisseau ami ;
Que les effets d'un ami doivent être rendus, quoiqûV trouvés à bord d'un vaisseau ennemi.
Ces ministres et ces légistes, par l'examen des faits, prétendaient prouver que les armateurs anglais avaient agi conformément à ces deux principes.
La commission prussienne élablit, dans sa réplique : que, nonobstant tout ce qui peut avoir été pratiqué de contraire parmi certaines nations, et dans les siècles où l'utilité générale de la liberté du commerce n'a pas été entendue, c'est constaminent une maxime du droit des gens, que le vaisseau libre rend la marchandise libre, et que tous les effets trouvés sur un vaisseau ennemi sont de bonne prise.
CHAP. V. — ZfAVIRE ET CARGAISON. 119
Elle prouva que l'Angleterre avait agi, pendant la guerre, tanlôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon qu'il convenait le mieux aux intérêts de ses armateurs.
« Car, disait-elle, quand on trouvait sur des bords nenti^es des effets qu'on pouvait soupçonner tant soit peu d'appartenir à l'ennemi, on n'hésitait point à les déclarer de bonne prise, à moins qu'on ne prouvât clairement qu'ils appartenaient à quelque ami. On déclara la même chose à l'égard de tous les effets trouvés sur des vaisseaux ennemis, quoiqu'on se fût offert de prouver que les effets en question appartenaient réellement à des amis, et même à des Anglais (1).,»
Cette affaire, connue sous le nom d'affaire de l'emprunt silésien, se termina par la levée de l'arrêt mis sur la dette deSilésie, moyennant le payement de vingt mille livres sterling fait à la Prusse par l'Angleterre. Elle démontre que, dès le milieu du dix-huitième siècle, la Prusse avait adopté les maximes réunies de « navire libre, marchandises libres », et « navire ennemi, marchandises ennemies ». Elle démontre aussi que le gouvernement anglais assujettissait à la confiscation les marchandises d'un ennemi à bord d'un navire ami; qu'il admettait en même temps, en principe, la liberté pour les neutres de charger leurs marchandises innocentes sur un navire ennemi; mais que dans l'application ce gouvernement n'agissait pas toujours conformément aux dispositions du Consulat de la mer, parce qu'il restreignait , selon son bon plaisir et selon son intérêt, le cercle de ces marchandises innocentes.
Vers la même époque, la Grande-Bretagne proclama
(i) Charles de Martens, Causes célèbres du droit des gens, t. 2, cause prtMiiière.
et maintint, pendant la durée de la guerre à laquelle mit fin le traité de 1763, une nouvelle exception à la navigation commerciale des neutres. La prohibition formulée et mise alors en pratique est connue sous le nom de Raie of the war of \ 756 or ofihe Seven years' war. Elle consistait à interdire aux neutres, sous peine de confiscation de leurs navires et de la cargaison, le commerce de port à port, autrement dit le cabotage AdJi^ le pays belligérant, et le commerce colonial de ce pays, c'est-à-dire le commerce de la métropole ennemie à ses colonies et retour, parce que, en temps de paix, ces deux genres de commerce étaient réservés aux seuls nationaux (1).
(4) La prohibition a même été étendue aux points suivants : The carrying on (lie trade by a neutral from a port in his own country to a port ofthe colony ofthe Belligerent. — The carrying on by a neutral of a trade between the ports of the Belligerent, but with a cargo from the neutrals oivn country. — Cette extension, dit M. Phillimore, a été vivement attaquée par les Étals-Unis d'Amérique, comme étant une corruption vicieuse des saines doctrines de la loi internationale. Mais, suivant le même publiciste, la règle elle-même, sans cette extension, a reçu Tapprobation des meilleures autorités en Angleterre et en Amérique. Il incline à adopter l'opinion du juge américain Stoey, et la rapporte textuellement ainsi qu'il suit : « My own private opinion certainly is, that the coasting trade of a nation, in its strict character, is so exclusively a national trade , that neutrals can , never be permitted to engage in it during war, without being affected with the penalty of confiscation. The British hâve unjustly extended the doctrine to cases where the neutrals has traded between ports of the ennemy , with a cargo taken in at a neutral country. I am as clearly satisfied that the colonial trade between the mother country and the colony , where that trade is thrown open merely in war, is liable in most instances, to the same penalty. But the British hâve extended this doctrine to ail intercourse with the colony, even from or to a neutral country and herein it seems to me they hâve abused the rule. This at présent appears to me to be the proper limits of the rule, as to the colonial and coasting trade; and the Rule of 1756 (as it was at that. ti me applied) seems to me well founded; but its late extension is reprehensible ». Phillimore, Commentaries, etc., vol. 3, part. 9, chap. 11 , p. 310-311.
Il Taut avouer que la définition donnée de la neutralité par quelques auteurs, qui ont soutenu la liberté commerciale des neutres, est bien faite pour légitimer cette règle de 1756, contre laquelle ces auteurs se sont cependant prononcés presque tous. Ils ont dit que la neutralité n'est que la continuation de l'état antérieur à la guerre. Il suivrait donc de là que tout commerce interdit au pavillon étranger pendant la paix devrait continuer a lui être interdit pendant la guerre. Les belligérants seraient donc en plein droit d' empêcher que les neutres fissent le cabotage du pays ennemi, ou la navigation entre les colonies et la métropole ennemies, lorsque ces navigations sont réservées; surtout si, en faisant Tune ou l'autre, les neutres n'ont pas pour but un commerce direct, mais un simple transport de marchandises pour profiter du fret en servant l'ennemi. Hubner, le plus outré défenseur des prétentions des neutres, au dix-huitième siècle, parait approuver, en principe, cette prohibition qui leur serait faite de se livrer aux commerces réservés (1).
La règle de 1756 est tombée en désuétude pendant la guerre de l'indépendance de l'Amérique du Nord ; elle fut renouvelée pendant la guerre de la révolution française et appliquée à l'interdiction totale de tout commerce neutre avec les colonies ennemies (2).
Le gouvernement français a, de tout temps, soutenu les réclamations nombreuses et vives que l'adoption de celte règle souleva dès l'origine, de la part des nations neutres. La France a conclu en outre, ainsi qu'on va le voir dans la suite de ce chapitre, de nombreux traités publics, dans lesquels elle s'est engagée à laisser les
(4) Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, vol. \ , chap. 4, § 6. (2) Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, vol. 1 , deuxième période, p. 272.
122 UY. m. — ÉTAT DE GUERRE.
navirjBs neutres naviguer librement, même entre les ports ennemis.
Très -heureusement, cette question des commerces nouveaux ou réservés a, comme le font observer des publicistes modernes, perdu beaucoup de son importance première, depuis qu'en plusieurs pays, et particulièrement en Angleterre, les actes ou lois sur la navigation et sur le système colonial ont été largement amendés dans le sens de la suppression des entraves qu'apportait le régime prohibitif au commerce sous pavillon étranger.
Droit conventionnel et historique des traités.
On voit, par les détails précédents, combien il importe aux États de ne pas laisser dans le vague des principes généraux, ni dans la mobilité ou Tincertitude des coutumes, rimportante question de la liberté du commerce des neutres; combien, pour couper court aux dissidences nombreuses et essentielles qu'amènent inévitablement, même en partant de ces mêmes principes , les diverses interprétations suggérées par des intérêts opposés, il est nécessaire de fixer d'un commun accord des règles positives qui fassent loi entre les contractants, ou, en d'autres termes, d'établir sur ce point un droit conventionnel positif. Depuis les premières années du dix -septième siècle jusqu'à nos jours, beaucoup de traités publics ont été conclus dans ce but. C'est de l'examen attentif et de la confrontation de ces traités qu'on peut déduire les règles le plus habituellement suivies.
Avant de nous livrer à cet examen, menlionnons une observation essentielle faite par le publiciste américain dont nous invoquons si souvent l'autorité :
CflAP. V. — NAVIRE ET CARGAISON. 123
« Les deux maximes : « navire libre, marchandises libres » {free ships^ free goods) et « navire ennemi, marchandises ennemies » (enemy ships, enemy goods), peuvent être unies ensemble comme concessions réciproques des neutres et des belligérants; et, en fait, elles Tont été, la plupart du temps, dans divers traités, dans le but de simplifier les enquêtes judiciaires sur la propriété du navire et de sa cargaison, en faisant tout dépendre de la simple question de la nationalité du navire. Cependant ces deux maximes ne sont pas inséparables. La maxime que les vaisseaux libres font les marchandises libres n'implique pas nécessairement la proposition réciproque que les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies. L'adoption de la règle qu'un navire neutre neutralise sa cargaison est une concession faite aux neutres par les belligérants et donne au pavillon neutre un attribut que ne lui donnait pas le droit des gens primitif. D'un autre côté, la stipulation qui soumet à la confiscation, comme prise de guerre , la propriété neutre chargée à bord d'un navire ennemi, est une concession faite aux belligérants par les neutres, et enlève à ces derniers un privilège qu'ils possédaient d'après le droit des gens existant f mais ni la raison ni Tusage ne rendent ces deux concessions tellement indissolubles que Tune ne puisse avoir lieu sans l'autre (1). »
Dans l'aperçu historique qui va suivre sur les traités publics dont les clauses font mention de la conduite, à tenir à l'égard des biens neutres chargés sur les navires ennemis, ou à l'égard des biens ennemis chargés sur les navires neutres, nous croyons inutile de remonter à une
(4) Wheaton, Eletn, of internat, law, vol. 8, p. 164 et 166 ; et dans rédition française du même, t. 2, p. 104 et 105.
121 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
époque antérieure à celle où le droit conventionnel européen a commencé d'acquérir assez d'autorité pour pouvoir être invoqué concurremment avec le droit coutumier. Laissant donc de côté les conventions, du reste en très-petit nombre, qui ont été conclues aux treizième, quatorzième, quinzième et seizième siècles (1), nous passerons de suite à celles qui datent du dix-septième.
Dans la capitulation de 1604, accordée par la Sublime Porte à la France, il est convenu que le pavillon français doit rendre libres les marchandises ennemies. En 1612, le sultan Achmet T' concéda le même privilège aux Hollandais. Quoique ces capitulations de la Porte, ainsi que le fait remarquer M. de Flassan dans son Histoire de la diplomatie française, ne soient pas à proprement parler , des traités, cependant elles ne doivent pas être passées sous silence. En vertu du principe de réciprocité, nul doute que le pavillon turc ne dût aussi couvrir la cargaison ennemie. La maxime « navire libre, marchandises » libres » faisait donc règle entre la France, la Porte et la Hollande, malgré tout usage contraire.
Le 18 avril 1646, la France et la Hollande conclurent
(4) On trouve quelques-uns de ces traites dans Touvrage intitulé la Liberté de la navigation et du commerce des -nations neutres pendant la guerre. Le plus ancien est celui de 4 294 , entre le Portugal et FAngleterre , sous le règne d'Edward l**". A Texception d'un seul , tous exemptent de la confiscation les biens neutres dans un navire ennemi et considèrent comme de bonne prise les biens ennemis quoique chargés sur un navire neutre. Ils suivent donc sur ce point les règles du Consulat de la mer, — L'exception signalée est celle du traité de \ 468 , entre Edward IV, roi d'Angleterre, et François, duc de Bretagne, dans lequel les parties contractantes conviennent « que si les gens du pays de Bretagne mettaient leurs personnes, biens ou marchandises en navires d'ennemi du roi d'Angleterre, non ayant sauf-conduit de lui, ni étant en trêve avec lui, les Anglais les pourraient prendre et acquérir ; ce qui serait aussi , dans des cas semblables , permis aux Bretons envers les Anglais. »
un traité dans lequel il est dit, à l'art. T' : « En atten- )) dant qu'on ait fait un bon règlement, on sursoira pen- )) dant quatre années , à l'égard des sujets des Sieurs » États-Généraux, à l'exécution des articles de l'ordon- » nance du roi Henri III, de 1584, portant que les mar- » chandises appartenant aux ennemis donnent lieu à la » confiscation de celles des amis; en telle sorte que les )) navires qui trafiqueraient avec la patente de l'amiral )) des Provinces-Unies seront libres et rendront* aussi » toute leur charge libre, bien qu'il y eût dedans de la )) marchandise, même des grains et des légumes, appar- » tenant aux ennemis ; sauf et excepté toutefois les mar- » chandises de contrebande de guerre (1). »
Les États-Généraux, dont la marine marchande faisait à cette époque un grand commerce de fret , avaient le plus grand intérêt à faire adopter le principe reconnu par cet article; aussi, à l'expiration des quatre années stipulées , négocièrent-ils pour obtenir de nouveau qu'il fût établi en leur faveur. La France n'était pas disposée à l'adopter dans son entier; mais elle offrait de se borner à confisquer les marchandises ennemies en relâchant les navires hollandais abord desquels il en serait trouvé, ainsi que le reste de leur cargaison.
Le 26 décembre 1653, l'ambassadeur hollandais à Paris, M. Boreel, écrivait à Jean de Witt :
« On tient ici pour maxime favorable à leurs intérêts , » que leurs ennemis ne doivent recevoir ni défense ni » service des sujets de leurs H. H. P. P. en transportant » de chez eux quelques marchandises ou commoditez ou » d'autres qui seroient pour le compte desdits ennemis, » sous peine, au cas qu'ils les trouvent dans les bâtiments-
(1) D'Hauterive et db Cùssy, Becueil, part, 4 , t. 2 , p. 255.
tS6 LIV. 111. — ÉTAT DE GUERRE.
)) hollandois, qu'elles seront de bonne prise, qu'on les » pourra enlever desdits bâtiments et les confisquer, se )) désistant ainsi de la loi qu'ils soutenoient auparavant et » des ordonnances de François t" et de Henri III, en sorte » qu'à l'avenir les bàtimenls hollandois, leur charge de » marchandises neutres ou à eux appartenant, ne seront » pas confisqués, et que dès à présent cessera la règle *)) observée jusqu'à présent qui dit que la robe d'ennemi » confisque celle d'ami.
» MM« les commissaires disent aussi que c'est là le » véritable sens des articles du traité provisionnel de » marine fait en 1646 et présentement expiré; et que » présentement au lieu de quatre ans ils dérogeront pour- » toujours a cette loi (autant qu'il est dit ci-dessus) en » faveur des sujets de leurs H. H. P. P. et non d'aucune » autre nation, en sorte que toutes ces autres nations » seroient sujettes ici en France à cette ancienne loi. Jus- » qu'à présent j'ai tout mis en œuvre, mais inutilement, » pour obtenir que bâtiment franc affranchissoit sa car^ » gaison (1 ). »
Le même ambassadeur écrivait encore de Paris, le 11 décembre 1654 : Ji Leurs H. H. P. P. m'ont écrit le » 26 novembre dernier que je devois faire les plus » grandes instances pour obtenir l'abolition de l'injuste' )) loi , que la robe d'ennemi confisque celle d'ami. Permettez- )) moi de vous dire que cela est impossible, si l'on ne con- » dut auparavant une bonne alliance avec cette cou- » ronne (2). »
Et le 1 4 juillet 1 656 : « L'on continue ici à dresser des » projets de règlements plus désavantageux pour les sujets
(1) Lettres et négociations de Jean de Witt, 1. 1 , p. 405.
(2) Ibid., p. 287.
)) de leurs H. H, P. P. et des aulres puissances élran- » gères, que les ordonnances même de François I" et de » Henri III , lorsqu'il s'agira de réclamer les vaisseaux et » effets pris (1). »
Nous avons cité textuellement ces passages des dépêches de l'ambassadeur hollandais, parce qu'ils font voir, suivant nous, qu'on interprétait l'article 69 de l'ordonnance de Henri III de telle manière que, quelquefois, on ne se bornait pas à confisquer les marchandises ennemies à bord d'un navire neutre , mais que l'on confisquait en même temps le reste de la cargaison et même le navire.
La France et la Hollande adoptèrent enfin entre elles la règle « navire libre, marchandises libres », dans le traité de commerce qu'elles conclurent le i 7 avril 1 662 , et elles couvinrent, en même temps, que la cargaison neutre d'un navire ennemi est confiscable avec le navire.
L'article 35 de ce traité est conçu ainsi qu'il suit :
« Il a été en outre accordé et convenu que tout ce qui » se trouvera chargé par les sujets de S. M. en un navire » des ennemis desdits Seigneurs États, bien que ce ne )) fût marchandise de contrebande, sera confisqué avec » tout ce qui se trouvera audit navire , sans exception ni )) réserve; mais d'ailleurs aussi sera libre et affranchi tout » ce qui sera et se trouvera dans les navires apparte- » nant aux sujets du Roi Très-Chrétien , encore que » la charge ou partie d'icelle fût aux ennemis desdits » Seigneurs États , sauf les marchandises de contre- » bande (2). »
Les deux règles : « navire libre, marchandises libres »
(4) Lettres et négociations de Jean de Witt, t. 1 , p. 462. (i) D'Hauterive et de Cussy, Recueil des traités, part. 1, iom. 2, p. 270.
et (c navire ennemi, marchandises ennemies , » ont été adoptées au dix-septième siècle dans les traités suivants conclus en :
1650, entre l'Espagne et la Hollande (i); — 1654, entre la Grande-Bretagne et le Portugal (2); — 1659, entre la France et l'Espagne , à la paix des Pyrénées (3);
— 1663, entre la France et le Danemark (4); — 1665, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne (5); — 1667, 1674, 1689, entre la Grande-Bretagne et la Hollande (6);
— 1 672, entre la France et la Suède (7) ; — 1 667, 1 675, entre la Suède et la Hollande (8); — 1677, entre la Grande-Bretagne, sous Charles H, et la France (9); — 1 678, 1 697, entre la France et la Hollande (1 0) ; — ■ 1 661 , entre la Hollande et le Portugal (11),
Le traité de 1655 entre la France et la Grande-Bretagne , au temps du protecteur Cromwell , stipule aussi , article 15, que la marchandise ennemie sera libre sous le pavillon de chacun des contractants, mais il ne s'explique pas clairement au sujet de la marchandise neutre chargée à bord d'un navire ennemi (1 2).
(1) D'Hauterive et de Cussy, part. 2, t. 3, p. 18.
(2) Id., ibid., part. 2, t. 4, p. 97. (La stipulation contenue dans ce traite, dit M. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, t. i , p. 164, continua à former le droit conventionnel entre les deux nations jusqu'à la révision du traité de 4810, qui Ta omis pour la première fois.)
(3) DuMONT, Corps diplomatique, t. 6, p. 267.
(4) D'Hauterive et de Gusst, Recueil y etc., part. 1 , t. 1 , p. 279.
(5) Id., ibid., part. 2, t. 2, p. 394.
(6) Id., ibid., part. 2, t. 4.
(7) DuMONT, Corps diplomatique, t. 7, p. 166.
(8) Id., ibid., t. 7, p. 38 et 317.
(9) D'Hauterive et de Gusst, Recueil, etc., part. 1 , t. 2, p. 28.
(10) Id., ibid., part. 1 , t. 2, p. 287 et 309.
(11) Id., ibid., part. 2, t. 4, p. 485.
(12) Id., ibid., part. 1 , t. 2, p. 15.
Le traité du %3 mai 1667, article 26 , entre TËspagac et la Grande-Bretagne adopte la règle, « navire ennemi , marchandises ennemies »; mais dans ce traité il n'est pas fait mention expresse de Tautrc règle corrélative; le droit des neutres de commercer avec l'ennemi y est seulement stipulé en termes généraux (1).
Au contraire, par le traité de 1670, article 20, entre la Suède et le Danemark, on adopta l'ancienne règle du Consulat de la mer, d'après laquelle les effets neutres chargés sur un vaisseau ennemi sont déclarés libres, et les effets ennemis chargés sur un vaisseau ami sont assujettis à la saisie et la confiscation. Les mêmes maximes furent adoptées par les traités conclus entre l'Angleterre et la Suède en 1661, 1666 et 1670; et par celui de 1670, article 20, entre l'Angleterre et le Danemark (2).
Le traité de commerce du 10 mai 1655, entre la France et les villes Anséatiques, adoptait la règle de €( navire libre, marchandises libres », sans l'associer avec celle de « navire ennemi, marchandises ennemies »; il ordonnait au contraire que les marchandises appartenant aux sujets desdites villes, leur seraient rendues quoique chargées sur des navires ennemis (3).
Tels sont les traités les plus importants du dix-septième siècle, dans lesquels les parties contractantes se prononcent formellement pour ou contre les maximes en question. Nous n'avons mentionné que ceux-là, sans nous occuper de plusieurs autres qui stipulent en termes généraux la liberté du commerce et de la navigation des neutres, parce que cette stipulation vague laissait à
(1) Id„ ibid., part. 2, t. 2, p. 4U et 4<6. {%) Wbeaton, Histoire des progrès du droit des gens, t. 4 , p. 468. (3) DuuoNT, Corps universel diplomatique, t. 6, part. 2, p. 403. — Fi^ASSAN, Histoire de la diplotnatie française, t. 3, p. 494 et 495.
130 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE. ^
chaque puissance la possibilité d'interprétation suivant ses intérêts.
La tendance qu'on remarque , dans le droit conventionnel du dix-septième siècle y en faveur de l'adoption générale du principe en vertu duquel le sort de la cargaison est lié au sort du navire qui la porte, est devenue plus manifeste dans le cours du dix-huitième siècle.
Les divers traités de paix conclus à Utrecht en 1713, qui ont longtemps constitué le droit conventionnel de l'Europe et réglé les rapports des principaux États, furent immédiatement suivis de traités séparés de navigation et de commerce entre l'Angleterre et la France , entre l'Angleterre et la Hollande, et entre la France et la Hollande..
Ces traités de commerce contiennent, en faveur des droits maritimes des neutres, des stipulations qu'un ministre français considérait encore, en 1812, comme formant la loi commune des nations (1).
Les deux règles « navire libre , marchandises libres » , et « navire ennemi , marchandises ennemies » y sont adoptées.
Dans le traité de commerce du 9 décembre 1 71 3, entre l'Espagne et l'Angleterre, il n'est rien dit à ce sujet.
Malgré cette adoption solennelle par trois grandes puissances maritimes : peu d'années après, la France, sous la régence du duc d'Orléans , en 1716, conclut avec les villes Anséatiques un traité de commerce dont l'art. 22 porte: « Les vaisseaux des villes Anséatiques sur lesquels
(4) a Sire, les droits maritimes des neutres ont ëtë régies sdenBeUej> ment par le traite d'Utrecht , devenu la Id commune des nations. » (Rapport du duc dejBaseano à S. M. Ffimpereur et Roi. Moniteur universel du 16 mars 4 84 S.)
» il se trouvera des marchandises appartenant aux enne- )) mis de S. M. ne pourront être retenus , amenés, ni con- )> fisqués y non plus que le reste de leur cargaison , mais » seulement lesdites marchandises appartenant aux enne* » mis de S. M. seront confisquées, de même que celles » qui seront de contrebande ; S. M. , dérogeant à cet égard » à tous usages et ordonnances à ce contraires et même » à celles des années 1543, 1584 et 1681, qui portent » que la robe ennemie confisque la marchandise et le vais- » seoM amis. »
Et l'article 24 : « Toutes les marchandises et effets ap- » partenant aux sujets des villes Ânséa tiques, trouvés » dans un navire des ennemis de S. M. , seront confis- » qués , quand même ils ne seraient pas de contre- » bande (1). »
M. de Ftassan dit que ces deux articles sont presque contradictoires , parce que Tarticte 22 reconnaît que le pavillon ami n'est pas une garantie pour la marchandise ennemie; tandis que l'article 24 prononce que le pavillon décide du sort de la marchandise, laquelle, quoique amie, sera confisquée si elle est sous pavillon ennemi. Nous n'y voyons pas de contradiction; mais nous y voyons la preuve, fournie aussi par plusieurs autres traités y que le droit conventionnel n'a pas toujours rendu inséparables les deux maximes, « navire libre, marchandises libres, )> et « navire ennemi, marchandises ennemies ».
Postérieurement à la paix d'Utrecht, furent conclus les traités suivants, établissant les mêmes règles que sti-
(4) FLASSAïf , Hisiùin de to dêphaurhe françmst, U k, p. 444 à 44».—- F. Scncnj., IFtst. ifo» ttmtis, t. 4, p^ 9S. — Makieivs^ Btimnl, U S, p. 33. — ÏMÊmàM^ NommmCoàÊèssfirimi, U 4^ p. a8<>.
132 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
pulaient ceux qui furent conclus à Tépoquc de cette paix^ :
En 1725, entre l'Autriche et l'Espagne ; — 1739, entre la France et la Hollande; — 1742, entre la France et le Danemark.
Le traité d'Aix-la-Chapelle, de 1748, entre la France, l'Angleterre et la Hollande (article 3), renouvelle en des termes généraux les traites d'Utrecht. Le traité de Paris, de 1763 (article 2), entre la France, l'Angleterre et l'Espagne , auquel le Portugal a accédé , renouvelle expressément ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 1 71 3 (1 ).
Il résulte de ces divers traités que, pendant la période du dix-huitième siècle qui vient de nous occuper, la plupart des États, et notamment les grandes puissances maritimes, firent entrer dans leur droit conventionnel la règle que lepavillon ami affranchit la cargaison ennemie (2).
(4) La plupart des traités dont nous avons parlé jusqu'à présent sont cités dans quelques-uns des ouvrages sur le droit maritime; ils sont donnés textuellement dans les diverses collections diplomatiques. Nous nous sommes servi particulièrement de la collection de Dumont et du recueil de MM. d'Hauterive et de Cussy. Nous renvoyons à ce dernier ^ecueil le lecteur désireux de vérifier par lui-même ; il devra , poiir faciliter ses recherches, recourir à la table raisonnée et analytique récemment publiée. Cette table indique, aux articles neutralité, armateurs^ blocus, commerce, convois, contrebande de guerre, corsaires, délai après rupture liberté de commerce, mer, territoire maritime, prises, visites, etc., la date des traités ou actes qui ont rapport à ces différents sujets, ainsi que le tome du recueil et la page de ce tome où ils se trouvent. Le Recueil manuel et pratique des traités par le baron Ch. de Martens et le baron Ferd. de GussT est aussi à consulter.
Cette remarque s'applique à tous les traités que nous citerons dorénavant dans le cours de notre livre, sans indiquer la source où nous les aurons puisés.
(2) M. Pbillimore se référant à l'ouvrage de Ward :* Treol^lge on the relative rights and dulies of belligerent and neutral powers, porte à soixante-douze le nombre des traités publics conclus de 46iS à 4780, qui ne font aucune mention de la maxime : free ships, free goods,. ou quj
Remarquons que cette stipulation , qui ne reçoit aucune application en un temps de paix générale, devient illusoire, entre les États qui Pont consentie, pendant une guerre à laquelle tous ces États prennent part comme belligérants.
Ce fut ce qui arriva pendant la guerre maritime terminée par la paix d'Âix-Ia-Chapelle, en 1748; toutes les puissances maritimes parties contractantes aux traités d'Utrecht ayant pris part à cette guerre : « Les stipu- » lations contenues dans ces traités, dit M. Wheatoo, » en opposition à la loi préexistante en faveur du com- » merce et de la navigation neutres, ne sont jamais » devenues applicables entre les parties contractantes; » le ccisus fœderis portant que Tune ou plusieurs de ces » puissances devaient rester en état de paix pendant » que les autres étaient en état de guerre , ne s'étant » pas présenté, l'avantage de ces stipulations ne fut pas » étendu par elles aux nations qui restèrent neutres. » Chaque État continuait à adhérer à ses propres inter- » prétations du droit des gens comme la règle par » laquelle il était guidé dans sa conduite envers les ); neutres. Les puissances maritimes qui avaient adopté « le^s maximes du Consulat de la mer, relatives aux prises
stipulent la maxime contraire ; il évalue à trenle-cinq le nombre des traités conclus dans la même période, qui consacrent le même principe: free ships, free goods, — Rob. Phillimore, Commentaries upon international lato, vol. 3, part. 9, chap. 40, p. 268. — De là, la réflexion suivante de Ward, reproduite par Phillimorb : « What is to become of the proof that it forms so considérable a majority as, of necessity, to make the rule for al] countries not bound? The power of thus binding theni, our principles hâve wholly denied , into whatever proportion , on the one side ar the other, the treaties may be divided. But it seems no little extraordinary, that so new a paradox should be started as law with such fragile foundations, even as to the fact. »
134 LIV. lli. — ÉTAT DE OITERRB.
» maritimes, conlinuèrent à être dirigées par ces maximes, » à l'exception des modifications introduites par des » conventions particulières avec les puissances de la » Baltique qui ont gardé la neutralité dans la guerre » entre les nations du midi et de Touest de l'Europe (1). »
La déclaration de guerre de la France à la Hollande n'est, il est vrai, que du 17 avril 1747; mais depuis le 31 décembre 1745, la cour de Versailles, toujours plus mécontente des États-Généraux, avait ordonné la révocation du traité de commerce de 1739 (2). D'un autre côté, pendant la guerre de sept ans, l'Angleterre n'ayant pu empêcher la Hollande de r^ter neutre, refusa de continuer l'exécution des traités qu'elle avait avec cette République, par lesquels avait été stipulée' la franchise de la marchandise ennemie sous pavillon neutre.
De telle sorte que cette stipulation resta en réalité sans application durant cette première partie du dixhuitième siècle, si ce n'est à Tégard des puissances de la Baltique.
Au commencement de la guerre de l'indépendance américaine, la législation française, en matière de prises maritimes, reposait encore sur l'ordonnance du mois d'août 1681 , modifiée par le règlement de 1744. Ainsi, à part les cas où elle était liée par les traités , la France suivait le principe qui prononce la confiscation des marchandises ennemies , chargées sur des navires neutres , sans confisquer aussi les navires.
Le traité de commerce du 6 février 1778 avec les États-Unis posa comme règle entre les parties contractantes le principe opposé. Il est stipulé à l'article 23 de
(4) Histoire des progrès du droit des gens, t. < , p. 2S3.
(2) Flassan, Hist deladipïom. franc., U 5, p. 336, et t. 6, p. 62.
ce traité , « que les bâtiments libres assureront égale- » ment la liberté des marchandises , et qu'on jugera » libres toutes les choses qui se trouveront à bord des » navires appartenant aux sujets de l'une des parties )) contractantes, quand même le chargement ou partie » d'icelui appartiendrait aux ennemis de l'une des deux.»
Par le règlement du 26 juillet de la même année , déjà cité 9 Louis XYI étendit le bénéfice de ces stipulations à tous les États neutres.
Le gouvernement anglais, loin d'adopter quejque mesure analogue, notifia au contraire aux États-Généraux de Hollande, le 17 avril 1780, un ordre du conseil, order in council, qui, sous le prétexte que cette République, en désertant l'alliance qui subsistait depuis si longtemps entre elle et la Grande-Bretagne, s'était mise au niveau des puissances neutres avec lesquelles cette dernière n'était liée par aucun traité , déclarait : « Les sujets des Provinces-Unies seront considérés dorénavant sur le pied de ceux des puissances neutres qui ne sont point privilégiées par des traités. S. M. suspend par ces présentes provisionnel lement et jusqu'à nouvel ordre , toutes les stipulations particulières destinées à favoriser en temps de guerre la liberté de la navigation et du commerce des sujets des États-Généraux, telles qu'elles sont exprimées dans les différents traités qui subsistent entre S. M. et la République , et notamment dans le traité de marine conclu entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies, à Londres, le 1*" décembre 1674 (v. st.). »
Un rescrit ajouté à cet ordre du conseil enjoignait à tous les commandants des vaisseaux de guerre anglais et à ceux de tous les navires munis de lettres de marque et de représailles « de saisir et de détenir tous navires
136 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
et bâtiments appartenant aux sujets des États-Généraux, ayant à bord quelques effets appartenant aux ennemis de S. M., etc. (1). »
La France maintint néanmoins son règlement du 26 juillet 1778, quoiqu'elle se fût réservé le droit de le révoquer, si les puissances ennemies n'accordaient pas la réciproque dans le délai de six mois, à partir de sa publication.
Une révocation, ou plus exactement une courte suspension temporaire de Tarticle 1*' de ce règlement, avait eu lieu, toutefois, mais à Végard des seuls Etats-Généraux de Hollande, en vertu d'un arrêt du conseil, en date du 14 janvier 1779, ordonnant que « les articles 1, 2,3, 4 et 5 du règlement du 21 octobre 1744 seraient provisoirement exécutés à l'égard des bâtiments de ladite République (2). »
Cet arrêt du conseil fut rendu à la sollicitation du duc delà Yauguyon, ambassadeur de France en Hollande; il eut pour effet d'amener cette dernière puissance à adopter, dans la guerre entre la France et l'Angleterre, une exacte neutralité. Il fut révoqué par un autre arrêt du
(\) Martens, RecueiL—- Ch. db Maertens, Nouv. causes célèbres, t. 4, p. <69.
(S) La ville d'Amsterdam était exceptée de la mesure par l'article 3 du même arrêt, ainsi conçu : « Sa Majesté , considérant cependant que la ville d'Amsterdam a fait les efforts les plus patriotiques pour déterminer la République à se procurer de la part de la cour de Londres l'assurance de la liberté illimitée qui appartient à son pavillon par une suite de son indépendance et de l'intégrité du commerce que lui assurent le droit des gens et les traités; et Sa Majesté, voulant donner à ladite ville un témoignage éclatant de sa bienveillance , elle conserve aux bâtiments frétés par ses habitants et qui sortiront de son port la liberté promise par l'article 4*^ du règlement du 26 juillet dernier, concernant la navigation des neutres...»
Les mêmes avantages furent accordés à la ville de Harlem par une lettre du roi à l'amiral, du 25 février 4779.
conseil, en date du 22 avril 1780. A part celte suspension de courte durée , du règlement de 1778, à l'égard de la Hollande seule, la marine française se conforma aux règles que prescrivait ce règlement en faveur des neutres, avec une exactitude applaudie de' toute l'Eu* rope (1).
Dans le mois de mars 1780, l'impératrice de Russie, Catherine II, fit remettre aux cours de Londres, de Versailles et de Madrid , de Stockholm et de Copenhague, et peu après à toutes les autres puissances neutres, une déclaration datée du 28 février précédent, dans laquelle étaient proclamés les principes suivants en faveur des neutres :
l"" Que tous les vaisseaux neutres pourront naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre ;
2*^ Que les marchandises appartenant aux sujets des puissances belligérantes seront libres dans des vaisseaux neutres, excepté les marchandises de contrebande ;
3** Que l'Impératrice, quant à la fixation de celles-ci, s'en tient à ce qui est énoncé dans les articles 10* et 11"" de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne, étendant ces obligations à toutes les puissances en guerre ;
4*» Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque
(1) On peut citer nëanmoÉis un traité conclu en 1779 par la France avec le Mecklembourg-Schwering, qui stipulait la confiscation des marchandises ennemies trouvées sur les navires mecklembourgeois. Cette stipulation n*eut plus d'effet et fit place à l'opposée , lors de l'adoption par la France des principes de la première neutralité armée.
138 LIY. m. — ÉTAT DB GUBRRB.
avec des vaisseaux arrêtés et suflEisamment proches, un danger évident d'entrer (i).
Cette déclaration fameuse, qui du reste garde le silence sur le sort de la marchandise neutre chargée dans un navire ennemi (2) , confondit toute la politique de l'Angleterre et déjoua tous les projets de son ambassadeur à la cour de Russie, le chevalier Harris, depuis lord Malmesbury, qui intriguait au même moment auprès de rimpératrice pour en obtenir un traité d'alliance conforme aux prétentions anglaises.
Il est prouvé aujourd'hui, par la publication de mémoires authentiques, que cet acte de Catherine H, justement regardé comme un des plus beaux titres de gloire de cette souveraine, est dû à la haute influence du comte de Panin, premier ministre russe. L'Impératrice fut amenée, presque malgré elle, à y donner son adhésion. Le comte de Panin fut même obligé d'employer l'artifice. Il avait à lutter contre le prince de Potemkin, tout-puissant sur l'esprit de Catherine, dont il était le favori en titre, et que l'ambassadeur anglais avait gagné à sa cause (3).
(4) La question des blocus, ainsi que celle de la contrebande, sera traitée dans les chapitres suivants.
(2) Ainsi, cette déclaration, en adoptant formellement la maxime, a navire libre, marchandises libres », ne mentionne pas la maxime corrélative «r navire ennemi, marchandises ennemies ». Mais dans le règlement russe du 8 mai 4780 sur la navigation, il est dit à l'article t : « Malgré cette sûreté des marchandises non prohibées appartenant à qui que ce soit, on devra éviter de charger ses propriétés sur des vaisseaux des nations en guerre , afin de prévenir par là toute discussion et désagrément quelconque. •
(3) Pour plus de détails sur Torigine de la déclaration de Catherine II, il faut lire Flassan, Hist. de la dipUm. française, t. 7, p. 267 à 273. — ScHOFXL, Hist. des traités ^ t. 4. — Whbaton, Hist. des progrés du droit des gens, t. 1 , p. 358 à 362.
CHAP. V. — NAyiRB ET CARGAISON. 139
A cette déclaration de la Russie , le gouvernement anglais désappointé fit une réponse qui, à travers des protestations d'amitié , déduisait mal son ressentiment et se réduisait à un refus d'acceptation.
La cour de France répondit par un acte d'adhésion complète, dans lequel il est dit: « La guerre dans » laquelle le Roi se trouve engagé n'ayant d'autre objet » que rattachement de S. M. au principe de la liberté » des mers, elle n'a pu voir qu'avec une vraie satis* » faction Tlmpératrice de Russie adopter ce même prin- » cipe et se montrer résolue à le soutenir. Ce que » S. M. I. réclame de la part des puissances belligé- » rantes n'est autre chose que les règles prescrites à la » marine française, et dont Texécution est maintenue » avec une exactitude connue et applaudie de toute. » l'Europe. » En cela la cour de France était dans le vrai, car son règlement du 26 juillet 1778 consacrait les mêmes principes proclamés par la Russie.
Il est dit encore dans ce même acte d'adhésion : « L'Impératrice, en se vouant à la neutralité la plus » exacte, se déclare pour le système que le Roi soutient )) au prix du sang de ses peuples, et elle réclame les » mêmes lois dont S. M. voudrait faire la base du Code » maritime universel. »
L'Espagne adhéra aussi formellement aux principes notifiés par la Russie, en disant que lorsqu'il lui était arrivé de s'en écarter, « c'était parce que la conduite de la marine anglaise, dans toutes les guerres, renversant les règles constamment suivies à l'égard des puissances neutres, avait mis S. M. C. dans la nécessité de l'imiter. » Le Danemark et la Suède donnèrent aussi leur acceptation, et la notifièrent en outre, le. 8 et le 21 juillet 1780, aux trois puissances belligérantes. A
140 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
ces deux, notifications, l'Angleterre répondit à peu près dans les mêmes termes ambigus qu'elle avait déjà employés à Tégard de la Russi.e, tandis que la France et TEspagne y donnèrent de suite l'adhésion la plus étendue.
Dans le but de faire respecter en tout point les principes proclamés, la Russie et le Danemark signèrent, à Copenhague, le 9 juillet 1780, une convention maritime en vertu de laquelle chacune de ces puissances « équipa séparément un nombre de vaisseaux de guerre et de frégates proportionné à ce but; les escadres de chaque puissance ayant à prendre la station et devant être employées aux convois qu'exigent son commerce et sa navigation, conformément à la nature et à là qualité du trafic de chaque nation », L'article 8 de cette convention stipule une défense mutuelle dans les termes suivants : « S'il arrivait que l'une ou l'autre des deux puissances ou toutes les deux ensemble, à l'occasion ou en haine de la présente convention, ou pour quelque cause qui y eàt rapport, fussent inquiétées, molestées ou attaquées , il a été également convenu que les deux puissances feront cause commune pour se défendre réciproquement, et pour travailler et agir de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leurs pavillons que pour les pertes causées à leurs sujets. »
Une convention absolument semblable fut signée les V et 21 juillet entre la Russie et la Suède; et subséquemment eurent lieu des actes d'accession et d'acceptation réciproques entre la Suède, le Danemark et la Russie.
Ces trois puissances formèrent ainsi, pour soutenir les .droits de la neutralité, une ligue défensive connue, comme on sait, sous le nom de Neutralité armée.
Dans une réponse signée par M. de Vergennes, à la notification qui lui fut faite, la France applaudit à la formation de cette ligue.
Les autres puissances neutres accédèrent à la neutralité armée.
LaHollande, par un acte du 24 décembre 1780 (3 jan* vier 1781); — la Prusse, par une convention maritime du 8 mai 4781 , pareille à celle entre la Russie, le Danemark et la Suède ; — rAutriche, par un acte du 9 octobre 1 781 ;
— le Portugal, par une convention du 13 juillet 1782;
— la Sicile, par une convention du 10 février 1783 (1). Les États-Unis d'Amérique accédèrent aux principes
de la neutralité armée par l'ordonnance du congrès de Tannée 1781, et par leurs traités de 1782 avec la Hollande, de 1783 avec la Suède, et de 1785 avec la Prusse, les deux règles, « navire libre, marchandises libres », • et « navire ennemi, marchandises ennemies », furent associées (2),
A part TAngleterre, les puissances de l'Europe et celle qui naissait en Amérique furent donc unanimes à reconnaître les principes en faveur des neutres, contenus dans la déclaration de la Russie, principes que la France avait eu la gloire, deux ans auparavant, de consacrer par ses lois spéciales et de mettre rigoureusement en pratique.
« Toutes les puissances européennes , dit un écrivain allemand, applaudirent aux principes de la neutralité armée; la Grande-Bretagne, seule, en conçut un dépit que la prudence lui conseilla de cacher. Lorsque dix ans plus tard les puissances du Nord voulurent faire revivre
(4) ScHQRLL, Hiêt. des traitée, t. 4, p. 4 à 58. — Maertens, Recueil, t. 3, p. 457 à 270.
(%) Whbaton, Histoire des progrès du droit des gens, t. 4 , p. 367 et 369,
142 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
ces maximes, la circonstance avait changé; la Grande- Bretagne s'était saisie du sceptre des mers; elle replongea le droit maritime dans la barbarie du moyen âge (1) ».
Les traités de paix définitifs , conclus à Versailles, en 1783, entre la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, qui mirent fin à la guerre de rindépendance«américaine, renouvellent et confirment, entre autres traités, ceux d'Utrechtdel7l3.
Dans rintei-valle compris entre la paix de 1783 et le commencement de la guerre de la révolution française, beaucoup de traités publics, basés sur les principes de la neutralité armée, ont été conclus par diverses puissances. Parmi ces traités, celui conclu à Versailles, le 26 septembre 1786, entre la France et la Grande-Bretagne, stipule expressément à Tarticle 20 (c qu'il sera permis à tous les sujets du R(m Très-Chrétien et du Roi de la Grande-Bretagne de naviguer avec leurs vaisseaux en toute sûreté et liberté , et sans distinction de ceux à qui les marchandises de leur chargement appartiendront, de quelque part que ce soit, dans les lieux qui sont déjà, ou qui seront ci-après en guerre avec le Roi Très-Chrétien ou avec le Roi de la» Grande-Bretagne; qu'il sera aussi .permis auxdits sujets de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises avec la même liberté et sûreté, des lieux, ports et endroits appartenant aux ennemis des deux parties ou de Tune d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d'aller directement non-seulement desdîts lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient sous la juridiction d'un même ou de différents princes; et que l'on regardera comme libre
(i) ScHOELL, Histoire des traités, t. ï, p. 58.
tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de l'un ou de l'autre royaume, quoique tout le chargement ou une partie de ce même chai^ement appar* tienne aux ennemis de Leurs Majestés, à l'exception cependant des marchandises de contrebande. »
Et y à l'article 29 de ce même traité, il est dit : « Il a été au contraire convenu et accordé que tout ce qui se trouvera chaîné par les sujets et habitants de part et d'autre, en un navire appartenant aux ennemis de l'autre, bien que ce ne fût pas des marchandises de contrebande, sera confisqué comme s'il appartenait à l'ennemi même, excepté les marchandises et effets qui auront été chargés dans ce navire avant la déclaration de la guerre ou l'ordre général des représailles, ou même depuis la déclaration, pourvu que c'ait été dans les termes qui suivent, à savoir, etc... »
La durée de ces termes est en raison directe de la distance des lieux.
Au début de la guerre maritime qui éclata en 1793^ la France maintint le règlement rendu par Louis XYI en 1778, et respecta scrupuleusement les droits du commerce et de la navigation neutres, conformément aux principes de la neutralité armée. Les Anglais, au contraire, méconnurent à tel point ces droits, que, non contents de mettre en pratique leur maxime favorite , le pwillon ne couvre pas la marchandise, ils allèrent jusqu'à arrêter et conduire dans leurs ports tous les navires neutres chargés de blé et de provisions de bouche, destinés pour la France (4):
Le gouvernement français, pour conjurer les effets de
(4) ScHOKLL, Hi9t. des traités, t. 6, p. 9. — Db Martens, Causes oeWlr$$ du droit des gens, t. 2 j p. 333.
144 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
cette conduite de la Grande-Bretagne, qui ne tendait à rien moins qu'à affamer tout un peuple , n'eut d'autres ressources que d'user de représailles. La Convention nationale, considérant que le pavillon des puissances neutres n'était pas respecté par les ennemis de la France, que tous les droits des gens étant violés, il n'était plus permis de remplir le vœu si souvent manifesté par le peuple français pour la pleine et entière liberté du commerce et de la navigation, rendit, le 9 mai 1793, un décret qui autorisait les bâtiments de guarre et corsaires français à arrêter et à amener dans les ports de la République les navires neutres chargés, en toutou en partie, soit de comestibles appartenant à des neutres et destinés pour des ports ennemis, soit de marchandises appartenant aux ennemis. Les dernières étaient déclarées de bonne prise et confisquées au profit des capteurs; les comestibles appartenant à des neutres devaient être payés sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel ils étaient destinés, y compris le fret stipulé par les chargeurs, et une indemnité était accordée aux propriétaires en raison de la détention des navires, lesquels, dans tous les cas, devaient être relâchés. Cette loi devait cesser d'avoir son effet aussitôt que les puissances ennemies auraient déclaré libres, quoique destinés pour les ports de la République, les comestibles appartenant aux neutres et les marchandises françaises chargées à bord des navires neutres (1).
(4) Ces dispositions furent déclarées non applicables aux navires des États-Unis d'Amérique par un décret du 4<»' juillet 4793, conçu ainsi qu*il suit :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public , voulant maintenir Uunion établie entre la République française et les États-Unis de T Amérique, décrètb que les bâtiments
CHAP. V. — NAVIRE ET CARGAISON. i45
Par ce décret, là France renversait temporairement les principes de la neutralité armée , mais elle ne pouvait agir autrement, forcée qu'elle était d'imiter la Grande- Bretagne, C'est en vain, il nous semble, que Schoell parait vouloir justifier cette dernière puissance, en disant : K Si la Grande-Bretagne avait, avant la France, mis en » pratique les maximes énoncées dans le décret du 9 mai )) 1793, au moins elle ne fut pas inconséquente et ne » viola aucun traité. Elle ne fit que suivre un système tt qu'elle avait toujours professé, ou auquel elle n'avait au » moins jamais renoncé. » Â notre avis, ces paroles sont la condamnation formelle du système anglais, permanent. Du reste, peu de mois après, la Convention nationale, par un autre décret du 22 septembre ♦793, contenant l'acte de navigation, ordonna l'exécution rigoureuse des traités de commerce qui existaient entre la France et les nations en paix avec elle (1). Le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie fut respecté conformément à ces traités, notamment à l'égard du Danemark, comme le prouve le mémoire du comte de Bernstorff, rapporté ci-dessous.
Le 8 juin 1793 l'amirauté anglaise, dans une instruction adressée aux commandants des vaisseaux de guerre et aux corsaires anglais, ordonna d'arrêter tout navire chargé, en tout ou en partie, de blé, froment ou farine destiné à un port de France ou à un port occupé par les armées françaises, et de le conduire dans le port qui leur
des Ëtats-Unis ne sont pas compris dans les dispositions de la loi du 9 mai , eonformément à l'article ^6 du traite passé le 6 février 4778. »
(4) L'article l**" de ce décret du Î2 septembre 4793 est ainsi conçu : « Les traités de navigation et de commerce existant entre la France et les puissances avec lesquelles elle est en paix seront exécutés selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit apporté aucun changement par le présent décret. »
sera le plus commode, afin que lesdits vivres soient achetés pour compte du gouvernement anglais et le bâtiment ensuite relâché , etc. (1).
Le cabinet britannique notifia cette ordonnance aux puissances neutres, et prétendit la justifier en alléguant qu'il n'existait alors en France ni gouvernement qui fût reconnu, ni lois, ni tribunaux, autre que la volonté d'une populace effrénée.
Il faut lire la réponse pleine de noblesse et de dignité que le comte de Benistorff, ministre danois, fit le 28 juillet 4793, à cette notification, au nom de son gouvernement. Nous ne pouvons nous empêcher de citer quelques passages du mémoire qui accompagnait cette réponse.
« Le droit des gens est inaltérable, » dit le ministre danois; « ses principes ne dépendent pas des circon- » stances. Un ^inemi en guerre peut se venger de ceux » qui les oublient : il peut exister alors une réciprocité » funeste qui sauve le droit rigoureux , mais une puis* » sance qui est en paix ne peut pas composer ou con-
» naître une compensation pareille — Le Danemark
» ne prétend certainement pas justifier le gouvernement
(^ ) Depuis le commencement du mois de février jusqu'au 4 5 août 4 793 , cent quatre-vingt-neuf bâtiments danois chargés de grains, de viande, de poissons, etc., furent conduits en Angleterre, et le gouvernement britannique fut très-lent dans le payement des cargaisons qu'il s'était ainsi appropriées. — Des 557,504 livres sterling auxquelles elles avaient été estimées, il n'avait payé en novembre 4794 que 38,407 livres sterling 13 schell. Dans l'intervalle, les tribunaux d'amirauté anglais établirent une maxime nouvelle, d'après laquelle les nations neutres n'avaient pas le droit de porter dans des pays étrangers les produits et marchandises d'autres nations, chaque nation devant se borner au commerce de ses productions. D'après ce principe, qui dès lors forma préjugé (précédent) dans les tribunaux, on refusa à divers bâtiments neutres le payement du prix de leur cargaison et du fret. (Causes célèbres du droit des gens, t. 2, p. 358, not. 4. — Schceî.l, Histoire des traités, t. 6, p. 30.
» actuel de la France , sa nature et son origine; mais il )> ne veut pas prononcer à cet égard, et sa neutralité lui » défend d'exprimer tous ses sentiments. Nous ne ferons » entendre que nos regrets , et nos vœux de voir bientôt » la fin des maux qui affligent ce pays et , à cause de lui, » l'Europe entière; mais il ne s'agit pas en ce moment » de l'aveu de la forme du gouvernement et de sa recon- » naissance, que nous avons constamment refusée. La » nation existe et l'autorité qu'elle reconnaît est celle à >y qui on s'adresse dans les cas individuels. Les liens du » commerce subsistent aussi, tout comme ils ont subsisté » entre rÂngleterre et la France, tant que celle-ci a » voulu conserver la paix. La nation reconnaît encore » ses traités avec nous, elle s'y conforme, du moins fré- » quemment; elle les réclame et nous les réclamons, et » cela souvent avec succès non -seulement pour nous, » mais aussi pour les effets appartenant aux puissances » en guerre couverts par notre pavillon. Dans le cas de )) refus ou de délai, nous avons entendu souvent, et avec » regret, alléguer le motif de représailles de ce que les » nations en guerre avec elle ne respectaient pas davan- » tdge leurs traités avec nous; et c'est ainsi que le pavil* » Ion neutre devient la victime des erreurs qui ne sont » pas les siennes. Les voies de la justice sont encore >f ouvertes en France ; les consuls et les mandataires des » particuliers sont admis : les appels aux tribunaux de » commerce ne sont jamais refusés. Cela suflSt dans les »^cas ordinaires; il n'est pas nécessaire d'entamer des )) négociations nouvelles pour la simple manutention des » traités. Il n'y a pas besoin de négociateurs; les juges » suffisent (1). »
(4) La communication faite par l'ambassadeur anglais au comte de Bern-
148 UV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
Cetle admirable réponse du comte de Bernstorfî est, de Tavis même d'un membre du parlement britannique, le marquis de Landsdown, une des répliques les plus courageuses, les plus sages et les plus honorables qu'on ait jamais lues. C'est un document diplomatique qui doit servir de modèle à tous les cabinets européens (1).
Lès instructions additionnelles données par le gouvernement anglais les 6 novembre 1 793 et le 8 janvier 1 794, vinrent augmenter la rigueur de la première. L'amiral Hoody qui commandait la flotte anglaise dans la Méditerranée, déclara de bonne prise tout bâtiment, de quelque nation qu'il fût, destiné pour un port français, ou sorti de là, sans égard à la nature de sa cargaison.
Le gouvernement français, par représailles, adopta aussi des mesures analogues. Nous ne ferons pas le détail de ces mesures prises sous la Convention et sous le Directoire; cela nous entraînerait trop loin. On peut consulter à ce sujet les divers ouvrages que nous citons si souvent, et dans lesquels nous avons puisé.
Une de ces mesures fut la loi du 18 janvier 1798 (29 nivôse an VI), portant que l'état des navires en ce qui concernait leur qualité de neutre ou d'ennemi serait déterminé par leur cargaison , et , en conséquence de ce
principe, déclarant de bonne prise tous les navires
storff , et la réponse de ce minislre , ainsi que le mëmoire qui y est joint, se trouvent dans Martens, Recmil, t. 5, p. 238-243. — F. Schoell, Histoire des traités de paix, t. 6, p. 43-27. — Le baron Charles de Martens, Causes célèbres du droit des gens, t. 2, p. 337-353. -*- Le mémoire seul se trouve en entier dans Cii. de Martens et de Hoff- MANNS, Guide diplomatique, t. 2, p. 64 à 68.
(1) « The reply of count Bernstorff to our remonstrance , was one of the boldest, wisest and most honourable replies I hâve ever read. It was state-paper that should be kept for the model of every cabinet in Europe. » (Discours du marquis de Landsdown au parlement anglais du 47 février 4794.)
neutres chargés de marchandises ennemies provenant d'Angleterre ou de ses possessions. Cette loi, rendue par les deux conseils de la République , avait été précédée d'un arrêté du Directoire exécutif, publié le 2 mars 1 797 (12 ventôse an V), déclarant que les États-Unis d'Amérique, par leur traité de 1794 avec l'Angleterre, avaient renoncé aux privilèges accordés par le traité de 1778 avec la France , et ordonnant en conséquence la confiscation de toute marchandise ennemie ou non suffisamment constatée neutre , chargée sous pavillon américain , le bâtiment à bord duquel elle aurait été trouvée -étant relâché et rendu au propriétaire.
C'était là une sorte de rétorsion provoquée principalement par la conduite des États-Unis, qui, depuis le commencement de 1793, laissaient les Anglais s'emparer à bord des navires américains des marchandises appartenant aux Français, malgré la clause contraire du traité de 1778, et qui, dans leur traité de 1794 avec l'Angleterre, avaient consenti à stipuler que le pavillon ne couvre pas la marchandise. Cette sorte de violation faite par le gouvernement de l'Union, de son traité de 1778 avec la France, avait déjà donné lieu à des discussions entre les deux puissances. Aux plaintes du gouvernement français , celui des États-Unis avait répondu : qu'il supposait que les Anglais avaient saisi les propriétés des citoyens français chargées sur navires américains, en vertu du principe rigoureux, suivi par l'Angleterre, que les marchandises ennemies trouvées à bord d'un navire ami sont de bonne prise; que les États-Unis avaient adopté le principe contraire dans leurs traités avec la France, la Hollande et la Prusse, et par conséquent, quant à ces puissances, les vaisseaux américains couvraient les marchandises de leurs ennemis,
tandis que les Américains perdaient leurs propres marchandises à bord des vaisseaux de ces ennemis; qu'avec l'Angleterre , TEspagne, le Portugal et l'Autriche, ils n'avaient pas de convention à opposer à ce que ces quatre puissances considérassent ces marchandises ennemies comme de bonne prise, même à bord des navires d'un ami ; que le désir d'établir d'une manière universelle le principe « le pavillon couvre la marchandise » n'était senti plus vivement par aucune nation que par les États- Unis, et qu'ils le poursuivraient par les moyens qu'ils jugeraient les plus convenables, mais qu'ils n'avaient jamais imaginé de chercher à l'établir par la force contre le gré de quelques-unes des puissances maritimes. Ils armeraient seulement pour défendre leurs propres droits; ni leur politique ni leur intérêt ne leur permettraient d'armer pour contraindre les autres à céder les leurs (1).
A l'arrêté du Directoire exécutif, cité ci-dessus, et à la loi du 29 nivôse an VI, les États-Unis répondirent par le. bill suivant, en date du 7 juillet 1798 :
(( Il est passé en acte par le sénat et la chambre des représentants des États-Unis d'Amérique assemblés en congrès, que les États-Unis sont de droit déliés et dégagés des stipulations des traités et de la convention consulaire, conclus jusqu'à ce jour entre lesdits États-Unis et la France, et que lesdits traités et convention ne seront plus à l'avenir regardés comme obligatoires par le gouvernement ou les citoyens des États-Unis, w
En conséquence de ce bill, le gouvernement américain suspendit les relations commerciales des États-Unis avec la France, permit aux particuliers de courir sus aux
(1) Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, deuxième édition, t. 2, p. 47 à 50.
navires armés de la république française , et donna ordre aux bâtiments de TÉtat de les chercher et de les combattre. Une frégate et une corvette françaises fnrent attaquées et prises par les Américains.
Telle fut l'origine de la guerre , heureusement imparfaite et de peu de durée, qui a existé entre deux nations auxquelles des souvenirs historiques, une sympathie mutuelle, un intérêt commun et une politique bien entendue commandent de rester toujours amies.
Le traité négocié à Morte-Fontaine par Joseph Bonaparte et trois envoyés américains, et signé à Paris, le 30 septembre 1800, mit fin à toute mésintelligence des deux puissances. Ce traité , par ses articles 1 4 et 1 5, fait revivre entre les deux parties les deux règles « navire libre, marchandises libres », et « navire ennemi, marchandises ennemies )>.
L'époque du consulat en France est remarquable par le retour que fit cette puissance, dans ses lois intérieures, aux principes qui servaient de base à la neutralité armée. Une loi du 1 4 décembre 1 799 (23 frimaire an VIII) abrogea l'article 1" de celle du 29 nivôse an VI, qui ordonnait que l'état des navires fAt déterminé par leur cargaison. Un arrêté des consuls du 29 frimaire an VIII (20 décembre 1 799) , conformément à cette loi , . remit en vigueur le règlement du 26 juillet 1778 (1). L'arrêté du
(4) « Les consuls de la République, vu la loi du 23 frimaire an VIU, » qui abroge Tarticle 4^' de la loi du 29 nivôse an VI , relative à la course » maritime ; — Considérant que l'abrogation de cette loi remet nëcessai- » rement en vigueur la législation précédemment existante ; que cette » législation, fixée par le règlement du 26 juillet 4778 , est celle qui a été )>' reconnue la plus propre à concilier les intérêts de la République et les » droits des puissances ijputres ; désirant de prévenir, de la part des » armateurs français et neutres, des erreurs ou des interprétations qui » contrarieraient les vues d'après lesquelles la loi du 29 nivôse an Vi
6 germinal an VIII (27 mars 1800), portant création du conseil des prises, en enlevant aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de département le jugement deg contestations en matière de prises maritimes, en vertu du principe que ces contestations, se rattachant au droit public, ne peuvent être jugées que par le gouvernement lui-même, rassura les neutres contre la crainte du renouvellement des fausses interprétations et des actes d'injustice dont ils avaient eu lieu de se plaindre. La nécessité de reviser, conformément à ce principe, les lois de la Convention sur le mode de jugement des prises, avait déjà été reconnue par le Directoire exécutif et exposée au conseil des Cinq-Cents dans deux messages successifs (1 )• Le conseil des prises se distingua par l'impartialité de ses jugements, et ne s'écarta jamais de l'application des principes de saine justice concernant la guerre, la course maritime et la neutralité , principes que le jurisconsulte Portalis avait si habilement et si sagement développés dans le discours qu'il prononça le 14 floréal an VIII, lors de l'installation de ce conseil.
Dès le commencement de 1793, celte même impératrice de Russie qui, peu d'années auparavant, proclama la première les principes admis par la neutralité armée, avait réuni ses efforts à ceux des Anglais contre le commerce et la navigation des neutres avec la France. Sentant
» a étë rapportée , arrêtent : Les dispositions prescrites par le règlement » du 36 juillet 4778, concernant la navigation des bâtiments neutres, 9 seront strictement observées par tous ceux à qui elles sont applicables; » sauf, en cas de contravention de leur part, à subir les confiscations et » condamnations en dommages-intérêts déterminées par ledit règlement » et par les lois. » •
(4) Messages des 2Î floréal an VI et 22 nivôse an VII. — Lebeav, Nouveau Code des prises, t. 3, p. 545 et 565.
bien T inconséquence de sa conduite , elle prétendait la justifier par la raison que, « le système bienfaisant et salutaire auquel elle avait donné ses soins généreux et désintéressés pour assurer les droits des neutres, et auquel la plupart des puissances avaient mis le sceau de leur assentiment par des traités solennels , n'était nullement applicable à la circonstance présente ». Mais à l'avénement du premier Consul, l'empereur Paul, qui avait succédé à Catherine II , se rapprocha de la France (1).'
Ce prince, par une déclaration datée de Saint-Pétersbourg, le 16-27 août 1800, invita les rois de Prusse, de Danemark et de Suède, qui tous se plaignaient de diverses violations que leurs pavillons avaient éprouvées, à renouveler la convention de la neutralité armée de 1780 (2). Le 16 décembre de la même année, furent conclus à Saint-Pétersbourg un traité entre la Russie et la Suède, un autre entre la Russie et le Danemark , et , le 1 8 du même mois , un troisième entre la Russie et la Prusse. Chacune de ces trois cours accéda aux conventions des autres avec la Russie. Par cette quadruple alliance, connue sous le nom de Deuxième neutralité armée du Nordy les principes proclamés à l'égard des neutres en 1780 sont reproduits; il est adopté, en outre, cer-
[1] a L'Empereur Paul écrivait au premier Consul la lettre suivante : a Citoyen premier Consul, je ne vous écris point pour entrer en discus- D sîon sur les droits d^ l'homme ou du citoyen : chaque pays se gouverne » comme il l'entend. Partout où je vois à la tête d'un pays un homme qui » sait gouverner et se battre, mon cœur se porte vers lui. Je vous écris » pour vous faire connaître le mécontentement que j'ai contre l'Angleterre, » qui viole tous les droits des nations et qui n'est jamais guidée que par 9 son égoïsme et son intérêt. Je veux m'unir à vous pour mettre un terme » aux injustices de ce gouvernement. » Mémoires de Napoléon écrits à Sainte-Hélène sous sa dictée, t. 3, p. 334.)
(2) Voir cette déclaration à l'Appendice, annexe D.
taines règles au sujet de la visite des navires marchands neutres naviguant sous convoi. Nous nous occuperons plus tard de ces règles.
L'article 1 0 statue que ces stipulations seront regardées comme toujours subsistantes dans les guerres maritimes qui pourraient éclater par la suite (1 )!
On sait les efforts des Anglais pour détruire cette alliance ; on connaît la bataille navale de Copenhague du 2 avril 1801 entre Nelson et Tamiral danois Olfart Fischer. L'escadre danoise, embossée et inférieure de moitié à celle des Anglais, s'y couvrit de gloire; Nelson, qui d'abord n'avait pas voulu obéir aux signaux que lui faisait l'amiral Parker de cesser le feu, fut obligé de s'éloigner après quatre heures de combat, et ne sauva son escadre qu'à la faveur d'une suspension d'armes.
Paul I" périt assassiné dans son palais, dans la nuit du 24 au 25 mars 1801. Ce tragique événement changea les affaires du monde et fit triompher l'Angleterre. La guerre du Nord fut terminée. Un congrès s'ouvrit à Saint-Pétersbourg, chargé de mettre fin aux différends qui s'étaient éleVés à propos des droits des neutres. Le 1 7 juin 1 801 , fut conclue entre la Russie et la Grande-Bretagne une convention maritime qui stipule formellement que a le pavillon ne couvre pas la marchandise, c'est-à-dire que la liberté des vaisseaux neutres ne s'étend pas sur les propriétés ennemies dont ils sont chargés (2). »
Abandonnées par la Russie, les autres puissances de la Baltique, la Suède et le Danemark, se trouvèrent dans la dure nécessité d'accéder à cette convention , et ne s'y décidèrent que plusieurs mois après. Le noble comte de
[i) Martens, Recueil, t. 7, p. 394. — Sghoell, t. 6, p. 72 à 77. (2) Martens, Recueil^ L 9, p. 478. — Schcell, Histoire des traités, t. 6, p. 98.
Bernstorff se rendît lui-même à Londres pour tâcher d'obtenir quelques modifications.
A C'était donc en vain, dit M. Schoell, que le sang des » braves Danois avait coulé pour le maintien des prin- » cipes que la Russie avait la première proclamés à la » face de toute l'Europe. »
Le traité signé à la paix d'Amiens, le 27 mars 1802, entre la France et la Grande-Bretagne, garde un silence absolu sur la question des droits des neutres. Contrairement à tous les usages, il n'y est même pas dit que les traités antérieurs entre les puissances contractantes sont renouvelés. Le ministère britannique a voulu par là faire acte de politique prévoyante en faveur de la maxime favorite des Anglais. On a dit à Londres, à cette époque, qu'en ne renouvelant pas les traités antérieurs, et nommément ceux de 1713 et de 1783, l'Angleterre avait fait triompher contre la France le nouveau droit maritime que la première avait fait prévaloir pendant la guerre.
La Grande-Bretagne en signant ce traité d'Amiens voulait une trêve et non pas une paix. Elle trouva bientôt des prétextes pour recommencer une guerre pendant laquelle elle mit en pratique, en fait de droits maritimes, les règles de conduite les plus exorbitantes. Les décrets de Napoléon ordonnèrent des représailles. Dans cette lutte aussi longue qu'opiniâtre entre la Grande-Bretagne et la France, dit Kliiber, « le commerce maritime des » neutres, et même toute communication par mer, et par » cela aussi le commerce continental dans toute l'Europe, » furent réduits à un tel point qu'on ne l'avait jamais vu, » La nécessité d'un code maritime universel n'en fut que » plus vivement sentie (1). »
- (4) Droit des gens moderne, § 3^0.
Les pratiques de cette époque mémorable ne peuvent faire loi; elles ne constituent qu'une violation flagrante, mais heureusement temporaire , des principes les mieux établis.
Après Tattaque des Anglais sur la ville de Copenhague et la saisie de la flotte danoise en 1 807, la Russie, par une déclaration du 26 octobre de cette même année , signifia à l'Angleterre qu'elle regardait la convention maritime de 1 801 comme annulée et proclama de nouveau « les principes de la neutralité armée, ce monument de la sagesse de l'impératrice Catherine », en s'engageant à ne jamais déroger à ce système. Le 18 décembre 1807, le gouvernement anglais fit une contre -déclaration dans laquelle il se prononce de nouveau en faveur des principes de droit maritime contre lesquels était dirigée la neutralité armée sous les auspices de Catherine (1).
A la paix d'Oerebro, conclue le 18 juillet 1812, entre la Russie et l'Angleterre , la convention de 1 801 n'a pas été renouvelée (2).
Cette convention n'a donc eu que six années d'existence; de sorte qu'on ne peut l'invoquer aujourd'hui pour la défense de la règle : a le pavillon ne couvre pas la marchandise » qu'elle établissait entre les parties contractantes.
Les plénipotentiaires des puissances européennes au congrès de Vienne et aux congrès qui ont suivi n'ont rien statué sur les divers points du droit maritime. Préoccupés avant tout du soin de refaire la carte de l'Europe, ils ont passé complètement sous silence les questions qui
(4) Ces deux documenls sont 'en entier dans F. Sghoell, Histoire des traités, t. 9, p. 84 à 400.
(2) Kluber, § 309.
CHàP. y. — NAVIRE ET CARGAISON. 157
se rattachent à ce droit , à rexception de celle concernant la traite des nègres. Les traités de 1815, qui ont réglé la navigation fluviale , et particulièrement la navigation du Rhin , ne parlent pas de la navigation maritime. Mais depuis 1815 jusqu'à l'époque actuelle , il a été conclu entre les puissances européennes et les États du nouveau naonde un grand nombre de traités de navigation et de commerce. La plupart de ces traités, prévoyant le cas d'une guerre, renferment des clauses relatives aux droits maritimes des neutres et des belligérants; ces clauses sont basées sur les principes de la première et de la deuxième neutralité armée.
Le principe qui lie le sort de la cargaison au sort du navire, et qui entraîne pour conséquence, d'une part : que le pavillon couvre la marchandise, c'estrà-dire que le pavillon neutre neutralise la cargaison , free ships, free goods; d'autre part : que le pavillon ennemi rend hostile la cai^aison neutre, enemy ships, enemy goodsy semble avoir prévalu définitivement (1).
Fidèle à ses antécédents de 1 778 , la France a inscrit ces deux maximes dans tous ses traités récents.
Les États-Unis de l'Amérique les ont ausst adoptés. Dès leurs premières négociations avec les nouvelles Républiques de l'Amérique du Sud, ils proposèrent l'établissement du principe free shipSj free goods, commun entre toutes les puissances du nord et du sud de 4' Amérique. Il fut établi que la règle qui soumet à la capture la
(4) Suivant M. de Gussy, dans ses Phases et causes célèbres du droit maritime, il y a eu, de 4746 à 48i6, cent vingt -deux traités solennels proclamant le principe : Navire libre, marchandises libres. Vingt-quatre de ces traités signés par la France, dix-sept par la Hollande, dix par la Grande-Bretagne, seize par les États-Unis, etc., etc. — Hautefeville , Hist.du droit maritime, p. 354, not. 4.
propriété ennemie chargée à bord d'un navire ami n'a pas de fondement dans le droit naturel, et que, quoiqu'elle ait pu être suivie par l'usage des nations , elle est entièrement un abus de la force; qu'aucune nation neutre n'est obligée de se soumettre à cet usage (1).
Toutefois, dans les divers traités qui stipulent que le pavillon couvre la marchandise, il est fait la réserve suivante : que les puissances contractantes n'appliqueront ce principe , en ce qui concerne les autres puissances , qu'à celles qui le reconnaîtront également.
Le traité conclu entre les États-Unis et la république du Chili, le 16 mai 1832, et ratifié le 29 avril 1834, s'exprime ainsi qu'il suit dans ses articles 1 2 et 1 3 :
Art. 12. (( Le pavillon couvre la marchandise; mais il » est convenu que cette stipulation n'est applicable qu'aux » puissances qui reconnaissent ce principe; mais si l'une » des deux parties contractantes venait à être en guerre » avec une troisième et que l'autre fût neutre, le pavillon » de cette dernière couvrira la propriété des ennemis dont » les gouvernements reconnaissent ce principe, mais non » pas celle des autres. »
Art. 13. <€ Il est également convenu que, dans les cas » où, en vertu des stipulations ci -dessus, le pavillon » neutre de l'une des deux parties contractantes couvrira » la propriété des ennemis de l'autre, il sera toujours )} entendu que la propriété neutre trouvée à bord de » semblables navires ennemis sera tenue et considérée » comme propriété ennemie, et, comme telle, sojette à » détention et confiscation, excepté la propriété qui aurait » été mise à bord de ces mêmes navires avant la déclara-
(4) Wheaton, Ekm, of ititemca. laWf vol. 2, p. 483. —/(i., iHd.y édition française, t. 2, p. 434.
CHAP. V. — NATlftB ET CABGAmOiN. 159
)) tion de guerre , ou même après, si cela a été fait dans » rignorance de cette déclaration; mais les deux parties » contractantes conviennent que, deux mois après la M déclaration, leurs citoyens ne pourront en prétexter » rignorance. Ail contraire si le pavillon neutre ne doit » pas couvrir la propriété ennemie, dans ce cas les biens » et marchandises neutres embarqués sur un navire » ennemi seront libres. »
La même restriction est faite dans les traités des États- Unis avec les autres républiques de l'Amérique; elle l'avait été antérieurement dans celui de 4819 avec TËspagne.
L'article 18 du traité du 9 décembre 1834 entre la France et la Bolivie est ainsi conçu :
Art. 18. (( Les deux parties contractantes adoptent, » dans leurs relations mutuelles, le principe que le » pamllon couvre la marchandise.
N Si l'une des denix parties reste neutre, quand l'autre » est en guerre avec quelque autre puissance , les naar- » cbandises couvertes du pavillon neutre sont aussi j» réputées neutres, même quand elles appartiendraient » aux ennemis de l'autre partie contractante. — 11 est » Clément convenu que la liberté du pavillon assure » aussi celle des personnes, et que les individus apparte- » nant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à » bord d'un bâtiment neutre, ne pourront pas être faite » prisonniers , à moins qu'ils ne soient militaires et actuel- » lement engagés au service de l'ennemi. — En consé- » queuce du mécne principe sur l'assimilation du pavillon M et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à » bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme » ennemie , à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce » navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on
» eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où » le navire est parti. — Les deux parties contractantes » n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les » autres puissances , qu'à celles qui le reconnaîtront » également (1). »
Conclusion de V historique des traites, — Appréciation des deux pratiques opposées. — Fusion opérée par la déclaration du i6 avril 1 856, qui a suivi le traité de paix de Paris.
Il résulte de l'examen ci-dessiis fait des usages internationaux, des précédents historiques et des traités publics, que le principe en faveur duquel le pavillon couvrant la marchandise en opère l'affranchissement s'il est neutre, et en entraîne la confiscation s'il est ennemi, a commencé d'avoir cours dans la pratique dès les premières années du dix-septième siècle; que pendant le siècle suivant, à partir des traités d'Utrecht en 1713, il est entré plus généralement dans le droit conventionnel ; qu'en dehors même du droit et des obligations résultant des traités , il a été proclamé en 1753 par la Prusse comme une règle constante du droit des gens; que par suite du règlement français du 26 juillet 1 778 sur les neutres, et de la déclaration russe du 28 février 1780, déclaration à laquelle toutes les puissances, excepté l'Angleterre, ont accédé, ce même principe a prévalu définitivement en droit positif contre cet autre qui détermine le sort de la marchandise suivant la qualité d'amis ou d'ennemis de ceux à qui elle appartient, sans avoir égard au pavillon du navire qui la
(1) Les traités de 1839 avec le Texas, ceux de 1843 avec le Venezuela et l'Equateur, et tous ceux plus récents avec les autres républiques d'Amérique, renferment chacun un article semblable.
porte; qu'enfin si pendant la durée des guerres opiniâtres que la France a eu à soutenir sous la République et sous le règne de Napoléon V% la maxime que le pavillon couvre la marchandise a été méconnue , ce n'est pas là un précédent qui doive être invoqué , car l'époque de ces guerres montre de part et d'autre la violation flagrante dh toutes les règles les mieux établies du droit des gens maritime.
A partir de la pacification générale de 1815, l'Europe a joui pendant trente-neuf années consécutives d'un repos à peine troublé par quelques événements de guerre, qui n'ont pas donné lieu d'agiter la double question de la marchandise ennemie sous pavillon ami et de la marchandise amie sous pavillon ennemi. Toutefois, ainsi qu'on vient de le voir, les deux gouvernements de France et des États-Unis, dans de nombreux traités qu'ils ont conclus pendiant ce laps de temps avec d'autres États souverains, ont stipulé l'adoption du principe en vertu duquel le pavillon couvre la marchandise; mais cette adoption est accompagnée de réserves expresses, en prévision du cas où l'une des parties contractantes se trouverait en guerre avec une nation qui ne reconnaîtrait pas ce principe.
Ces réserves étaient faites principalement en vue de la Grande-Bretagne, qui seule, en 1780, avait empêché l'unanimité du concert des puissances, et qui depuis avait, dans une occasion solennelle, proclamé qu'il était de son droit et de son devoir de maintenir ses anciens principes, et qu'elle était déterminée à le faire contre toute confédération, parce qu'ils ont en tout temps contribué essentiellement au maintien de sa puissance maritime (1). Ces
(4) Réponse de la Grande-Bretagne, du 48 décembre 4807^ à la n. 44
mêmes réserves de la France et des États-Unis étaient d'autant mieux fondées que les publicistes anglais contemporains de notre époque continuaient à soutenir dans leurs écrits l'ancienne doctrine de leur pays, et à s'efiforcer de puiser dans la raison scientifique des arguments en faveur des règles posées dans le Consulat de la mer. Pour mieux faire connaître, dans leur dernière expression, c&s arguments des publicistes anglais, au moment où cet aperçu historique touche à sa fin et où les événements approchent dans lesquels une fusion généreuse s'opérera entre les doctrines de l'Angleterre d'une part, et celle des autres puissances maritimes de l'autre, nous rapporterons en exemple ceux qui suivent, mis en avant par sir James Reddie (1 ) :
(( Ce prétendu système moderne de droit international maritime, dit l'auteur anglais, suivant lequel le navire neutre doit affranchir de la saisie les marchandises de l'ennemi, et le navire ennemi entraîner la confiscation des marchandises appartenant aux neutres, n'est pas seulement contraire au droit international maritime commun et coutumier qui a prévalu en Europe pendant les siècles précédents; non-seulement il a été, ainsi qu'on le reconnaît, introduit pour la première fois à la fin du dixseptième siècle par des conventions ou des traités spéciaux entre certaines nations; non-seulement ces traités et ceux qui les ont suivis, qui les ont continués et renouvelés, ont été en grande partie, sinon tout à fait, altérés ou annulés ou éteints ; non-seulement il est vain, si toutedéclaration faite par la Russie le 26 octobre, en faveur des principes de la neutralité armée. — F. Schoell, Hist. des traités, t. 9.
(1) Étudiez aussi dans le grand ouvrage récent de Rob. Phillimore, Commentaries upon international law, London , 4857, les chap. 10 et H , part. 9 du vol. 3, p. 338-344.
fois il n'est pas absurde, de bâtir sur ces conventions expirées, abandonnées ou annulées, ui^e loi universelle et perpétuelle, à laquelle les parties contractantes n'ont jamais consenti, — on peut encore établir, après investigation, que les deux maximes principales: de ce nouveau système n'ont aucun fondement ni en raison , ni en justice, ni en droit naturel.
» En effet, en premier lieu, si on compare ces maximes Tune avec Taulre, la règle de ce prétendu droit moderne d'après laquelle les navires libres rendent les cargaisons libres y et cette autre règle nouvelle, introduite en même temps, d'après laquelle les navires ennemis rendent les cargaisons ennemies ou les assujettisent à la confiscation, sont manifestement incompatibles Tune et l'autre avec les principes légitimement établis, parce qu'elles attribuent le caractère de la propriété à une possession temporaire basée uniquement sur le simple transport; elles sont également en désaccord l'une avec l'autre, parce que Tune protège la propriété neutre, tandis que l'autre la confisque sans aucun motif de différence soit en fait , soit en droit.
» En second lieu, si l'on considère séparément les maximes, que peut-il y avoir de plus contraire aux sentiments naturels de justice que la deuxième règle, qui confisque la propriété d'un neutre, c'est-à-dire d'un ami, chargée sur le vaisseau d'un étranger ami de ce neutre, parce que cet étranger est devenu notre ennemi ?
» Peu d'écrivains se sont hasardés à soutenir l'équité de cette règle en droit naturel, quoiqu'elle ait pu être adoptée par le gouvernement de leur pays, ou imposée, ou même mutuellement consentie. par des parties contractantes de traités particuliers; et en vérité, il semble qu'elle n'a été introduite que comme une adjonction néces-
saire pour déguiser ce que la première a de contraire au bon sens,
» Mais la règle première de ce système , en donnant aux neutres le privilège de protéger contre la saisie tes biens d'un ennemi , a pour effet d'interdire à une nation Tusage des moyens qu'elle a naturellement le droit d'employer pour contraindre cet ennemi à lui faire justice; elle concède donc aux neutres ce qu'aucun peuple n'a le droit d'exiger d'un autre; elle est également inique et sans fondement dans le droit naturel, soit qu'on Tenvisage dans ses rapports avec les droits occasionnels qui naissent de la guerre, soit dans ses rapports avec les principes généraux de la justice.
» En fait, celte première règle du système moderne est une pure fiction de droit; et de pareilles fictions sont regardées par les plus éminents juristes comme inadmissibles en droit international naturel. Elle s'appuie sur une hypothèse contraire à un fait physique, contraire au cours actuel des choses de ce monde, point de départ obligé de toute loi humaine, de tous droits et de toutes obligations dont l'accomplissement peut être exigé. Elle établit, contrairement au fait, qu'un navire marchand, un canot ou même un morceau d'étamine, qu'un pavillon enfin, en pleine mer dans le vaste océan, sont physiquement identiques ou équivalents à une portion du continent, à une ile ou à une terre fixe et stable, territoires occupés par une tribu, par une communauté, par un peuple ou par une nation; et elle veut que le pavillon ait en droit le même effet pratique que le territoire.
» En outre, cette première et grande règle du nouveau système est encore une fiction contraire au fait, vu qu'elle présume neutres et qu'elle tient pour telles des marchandises actuellement ennemies. Elle veut que le caractère
CUAP. V. — NAVIRE ET CARGAISON. ICu
national et la propriété soient déterminés, non par la qualité ou la condition des marchandises mêmes, mais par la qualité ou la condition du navire à bord duquel ces marchandises sont par hasard transportées. En bonne logique, elle est aussi absurde que la règle opposée décrétée par le gouvernement révolutionnaire français pendant la guerre avec la Grande-Bretagne, qui déterminait l'état des navires par leur cargaison.
» Légalement parlant, il ne parait pas que la maxime : navire libre, marchandises libres, puisse être l'objet d'un traité raisonnable et égal entre deux parties contractantes. Du moins, il est évident que Tégalité des conditions du traité dépend du consentement et de la conduite d'une autre nation et particulièrement de celle qui deviendra par la guerre le belligérant opposé à l'une des parties contractantes. En effet, à moins que ce belligérant opposé n'adopte la même maxime, le traité d'alliance, si toutefois il ne devient pas une vraie société léonine, sera vraiment très-inégal. Celui des contractants qui restera neutre obtiendra tout l'avantage du. commerce de fret avec le belligérant opposé qui n'adopte pas la règle; et l'autre contractant en guerre avec une tierce nation aura toutes, ses opérations militaires contre son ennemi restreintes et gênées par la faculté laissée au premier contractant qui reste neutre d'entreprendre tout le commerce de transport du belligérant opposé.
» Aussi , la non-adoption de la maxime par cette troisième nation parait avoir souvent servi de motif ou d'excuse pour l'inobservation de la stipulation du traité.
» Au point de vue du principe général de juste réciprocité indépendant des stipulations de tout traité, cette maxime est injuste et partiale, parce qu'elle contrecarre et empêche l'effet utile que produiraient les opérations
militaires de Tune des nations contractantes, en lui interdisant l'usage des moyens que lui donne légitimement la nature pour maintenir et exercer ses droits essentiels et incontestables d'indépendance et de conservation de soimême et pour protéger ses intérêts divers.
» D'ailleurs, cette maxime anormale est incompatible avec ce principe général et élémentaire de toutes les lois, suivant lequel lorsque deux droits sont en collision, comme il arrive fréquemment dans le cours des choses humaines, le moins important et le moins nécessaire doit céder à celui qui est le plus éminent, le plus actuel et d'une plus urgente nécessité.
» Cette même maxime est encore incompatible avec le principe primordial en vertu duquel , toutes les fois que la lésion occasionnée par l'empêchement mis à l'exercice d'un droit admet une évaluation et peut être compensée ou réparée par une indemnité proportionnée ou à peu près équivalente, cedroit doit étresuspenduetdoit céder au droitdont la privation produirait une perte et un dommage indéfinis non susceptibles d'estimation et de juste compensation.
» D'autre part, la maxime en question est en désaccord avec le principe suivant, reconnu par toutes les nations quelque peu avancées en civilisation : Bono et œquo non convenu j aut Iticrari aliquem cum damno alteriuSy aut damnum sentireper alterius lucrum.
» Enfin, il paraît douteux que ce principe, navire libre^ marchandises libres, que les neutres se sont tant efforcés de faire adopter, leur soit avantageux de tous points. L'adoption de ce principe leur assure pendant la guerre le commerce de fret avec le belligérant opposé. Mais au retour de la paix , cette nation belligérante ne tarde pas à ressaisir sa part ordinaire de ce commerce. D'un autre côté, sous l'empire de l'ancienne règle du droit commun
CHAP. V. — NÀVIBE ET GARGÀiftON. 167
et coutumier, la nation belligérante, ne pouvant pas faire son commerce particulier ou échanger ses propres mar<* chandises au moyen du transport assuré que fournissent les navires neutres quand on suit la nouvelle règle , les neutres y dès le début de la guerre, ont ainsi Toccasion d'obtenir une part considérable dans le commerce natio* nal et particulier de l'autre belligérant et la perspective probable , une fois cette part acquise , de la retenir par remploi de leurs capitaux, plus longtemps qu'ils ne l'auraient fait par le simple commerce de transport (1). »
(4) « But not only is ibis pretended modem System of maritime international law , by wbich the neutral vessel is beld to j^otect from hostile seizure tbe goods of the enemy, and by whicb the boetile vessel is held to confiscate neutral goods, contrary, as we bave seen, to tbecommon oonsuetudinary maritime law of nations, which had prevailed in Europe for centuries preceding ; not only was it confessedly first introduced during the latter part of the seventeenth cenlury, by spécial conventions or treaties betvreen particular nations ; not only baye theae and the subséquent treaties which continued, or renewed them, been, in a great measure, if not entirely departed from, altered, annuUed or dissolved; not only it is vain, if not absurd, to attempt to extract eut of, and to rear npon thèse eitpired, or abandoned, or annulled treaties, a perpétuai and universal law, to which thèse contracting parties never consented, — it will also be found, upon investigation, that the two leading maxims of which this new System consists, hâve no foundation in reason or justice, or in the natural law of nations.
» For, in the iirst place, if the maxims be compared with each other, thé rule of this pretended modem maritime law of nations, that : free skips make free goods, and the other new mie, which, it is alleged, bas been introduced along^ith it, and forms part of this modem System, that unfree ships nuûce the carffoe$ unfree, or subject the cargoes to con* fiacation, are manifestly both inconsistent with established légal principle, because they ascribe pmperty to temporary possession for the mère purpose of eonveyance, and are equally inconsistent with each other, hocause the one protects and the other confiscates neutral property^ without any différence in fact.or légal right.
» In the second place, if the maxims be considered separately, what eau be more contrary to the natural feelings of justice, than the second
168 U\. m. — ÉTAT DB GUERRE.
Sans engager à fond la discussion sur chacune de ces raisons alléguées par le publiciste anglais, nous terminerons ce chapitre important par quelques remarques , qui
nile, of wbich tbis System is composed, to confiscate the goods of a neutral, a friend, shipped on board ibe vessel of bis friend, a foreigner, because tbat foreigner bappens to be our enemy I
» Indeed , scarcely any writer bas ventured to maintain that tbis nile is eitber just or consistent witb tbe natural law of nations ; altbougb it may bave been the ruie exacted and imposed , or mutually agi'eed to , by the parties in particular treaties, or adopted by tbe government of his own country. And truly , tbis adjunct appears to bave been introduced merely as a set off to cover the fallacy of the first rule.
«But (he first rule also of tbis System, inrhich gives to neutrals the privilège of protectlng from seizure the goods of the enemy, to the etfect of preventing another nation from using the means afford^l it by nature, for«ompelling tbat enemy to do it justice, concèdes to neutrals, what no people bas a right to exact from another, and is equally partial and destitute of foundation in the natural law of nations ; whether it be considered with référence to the fact, — the circumstauces necessary to theexistenceor emer-gence ofrights, or with référence to the gênerai principles of légal justice.
» In point of fact, tbis first rule of the new System is a mère fictiojuris; whereas , fictions are acknowledged by the most eminent international jurists, to be unknown and inadmissible in the natural law of nations. It goes upon an hypothesis or supposition inconsistent with physical fact. with the actual state of matters on the face of tbis globe upon which ail human law, ail rights and obligations, susceptible of enfoncement, must and do proceed. It assumes, contrary to the fact, that a merchant vessel, a beat, or even a pièce of clolh, a flag in the open sea, or wide océan, are physically identical with, or équivalent to, and ought to be viewed in the same light, and to bave the same practical effect in law, or in that branch of morals which admits of physical enforc^ment, as a portion of a continent, an island, or fixed and stable land, occupied by a tribe, a community, a people or nation, as its territory.
» Again, tbis first and grand rule of the new System is a fiction, inconsistent with fact, inasmuch as it présumes and holds goods to be neutral which are actually hostile. It holds that the national character and property of the goods shall be determined not by the quality or condition of tbe goods themselves, but by the quality or condition of the vehicle in which they happen to be conveyed. And in logic, it is as absurd as its converse contained in the decree whiph was issued by the French revelutionaiy
nous conduiront aux modifications apportées par le dernier congrès de Paris.
D'abôrdy au sujet du droit de capture, il faut observer
convention in ito enmity to Great-Britain, and which declared that the national character and property of the vessel should bç determined , not by tbe qpiality or condition of the vessel itself, but by that of the cargo.
» In point of légal principle, it does not appe^r that the maxim free ship, free goods , can become the subject of a falr and equal bilatéral contract between two parties. At ieast , it is obviously dépendent for its falmess and equality, upon the consent and conduct of another nation not a party to the treaty, namely , the nation who may eventnally be opposed as a belligerent to one of the contracting parties. For, uniess this evenlual opposed belligerent shall adopt the same maxim , the treaty of alliance, though not quite a societas leonina, will be very unequal. The one contracting party who remains neutral will obtain ail the advantage of the carrying trade of the opposed belligerent who does not adopt the rule , and the other contracting party who goes to war with that third nation, will hâve his military opérations against that belligerent materially restricted and cramped by the permission he bas given to the first contracting party, who remaijis neutral, to undertake the carrying trade of theopposed belligerent. And accordingly , the non-adoption of the maxim by this third party, appears to bave been made the ground, or excuse, for the non-observance of the stipulation in the treaty.
9 In point of justice and reciprocity , as a gênerai rule, without stipulation or convention , this maxim is partial and unjUst , because it deprives one of the nations of the use of the means afforded by nature , for maintaining its self-defence and independence for enforcing its undoubt- * ed rights and protecting its varions interests , by counteracting and preventing the effects which its military opérations would otherwise hâve produced.
» Again , this exparte, convenient maxim is inconsistent with a more gênerai and primary principle of ali law, whether the international jurisprudence of stales, or international law, according to which, in the coUision of rights, which so frequently occurs in human affairs, the inferior, less important, and less necessary right, must yield to the higher, the more momentous and the more urgent or necessary right.
» Farther, this maxim is inconsistent with a primary principle in aU law, according to which, a right which admits of valuation, and of adéquate , or nearly adéquate réparation or compensation for the nonexercice thereof, is suspended or postponed, to admit of the exercice of
170 UT. Ili. — ÉTAT DE GCBEBE
qu'en soutenant ce droit en principe, lorsqu'il est exercé sur ' le matériel et sur le personnel de la marine marchande ennemie, nous en avons basé la Intimité sur le motif principal que cette marine est pour l'État belligérant dont elle relève un élément constitutif de puissance navale militaire, puisqu'elle peut fournir, à la première réqui^tion, des instruments et un personnel tout formé de guerre; d'où il suit qu'en attaquant et en capturant les bâtiments de commerce, en faisant les équipages prisonniers de guerre, on ne fait qu'attaquer l'ennemi dans les forces mêmes qu'il peut à chaque instant employer comme moyens d'agression (1). Mais ce même motif ne peut être invoqué pour établir comme un droit la capture et la con-
aright, the non-exercice of which is productive of indefinite loss or damage , which cannot be physically estimated or adeqoatdy compensated.
» Âgain, this mazim is inconsistent witha gênerai principle recogniaed in the laws of ail nations which hâve made any advanœment in civilizati<m : i^ofio et ceqtio non convenit, aut lucrari aliquem cum damno alterius^ oui danmumsentire per aUerius luerum, It is not consistent with justice and equity, that any one should gain through the lossof another, or suffer loas that another may thereby reap a pro6t.
» Finally, it aeems doubtful, whether this maxim of, free ship, frw goods, for the adoption of which neutrals hâve so long struggled, be really, upon the whole, advantageous for theoiseWes. By its adoption, they secure the carrying trade of the oi^posed belligerent, — the commerce de fret, during the war. But upon the retum of peace, the belligerent nation soon résumes its ordinary share of that trade. On the other hand, under the old nile of the common consuetudinary law, the belligerent nation cannot maintain its own proper trade or «Lchange of ils owb commoditiesby means of the safe conveyance afforded by neutral veasels under the proposed new rule. And neutrals, upon war breaking out, hâve thus an opportunity of obtaining a considérable share of the proper or peculiar national trade of either belligerent, and the probable prospect of retaining it longer, when once aoquired, from the investment of neutral capital in it, than the mère carrying trade. » Jaiibs Rbddie, Rfseai^ ches, etc., t. 4 , p. i63-468.
•^ci-dessus, chap. 2, p. 49.
CHAP. T. — NAVIBE ET CàRGAISON. 171
fiscation de simples marchandises chaînées sur des navires neutres, montés par des équipages neutres, quoiqu'elles appartiennent à des nationaux de la puissance ennemie.
Toutefois, raisonnons dans l'hypothèse de Tadmission du principe général qui permet de s'emparer sur mer, comme prise de guerre, des propriétés ennemies, quel que soit le lieu où on les trouve. En combinant ce principe avec celui qui ordonne de respecter les propriétés neutres, il est évident que les belligérants doivent, avant tout, faire la séparation des unes et des autres lorsqu'elles se trouvent mêlées ensemble. Cette séparation faite, ils peuvent s'emparer des premières, soit navire, soit cargaison, et ils doivent relâcher les secondes. Il faut donc vérifier à qui appartient le navire; à qui appartiennent ' les objets composant la cargaison ; s'ils sont en totalité aux ennemis ou aux neutres, ou bien si cette cargaison est mixte. De là naissent, dans l'application, de grandes diflficullés, qui tournent toijyours au grand détriment des neutres.
Les belligérants, quand ils rencontrent un navire neutre à la mer, commencent par s'en saisir à titre provisoire, et par l'amener dans leurs ports, sur la simple présomption ou sur le simple soupçon qu'il existe à bord des marchandises ennemies. Les neutres, à la vérité, sont admis après la saisie à fournir la preuve du contraire devant les tribunaux du capteur. Mais, en supposant même que ces tribunaux soient toujours guidés dans leurs décisions par une jurisprudence impartiale, il n'en résulte pas moins, même dans le cas où les effets saisis sont restitués plus tard, que ' les navires neutres ont été conduits et retenus indéfiniment dans les ports ennemis, ce qui ne laisse aucune liberté au commerce le plus pacifique. De même, quand l'un des belligérants capture un navire de son ennemi, il
en confisque tout d'abord la cargaison , même neutre , comme étant justement présumée appartenir aux enne-. mis; et si l'on -accorde que cette présomption peut être détruite par de fortes preuves du contraire, ces preuves, quand elles sont admises, ne le sont qu'après une procédure qu'on fait durer à volonté. De telle sorte qu'en définitive, la mise en pratique de cette doctrine aboutit à autoriser les belligérants à tout confisquer provisoirement, propriétés ennemies et propriétés amies, navires et cargaisons; sauf à faire prononcer plus tard par les tribunaux du capteur la validité ou la non-validité de la confiscation. Au contraire, si, faisant tout dépendre du caractère national du navire, on adopte le principe que le sort de la cargaison est lié au sort du pavillon, alors il n'y a plus qu'une seule chose à vérifier, la nationalité du.navire, bien plus facile a mettre en évidence que celle des cargaisons. En résumé, l'ancienne règle du Consulat de la mer était plus subtilement conséquente avec les principes primordiaux ; mais l'autre règle, plus simple, coupe court à beaucoup de difficultés; elle empêche beaucoup de vexations et d'abus contre les neutres; enfin elle est plus favorable à ces derniers, puisque la seule chose qui leur soit défendue en vertu de cette règle est de charger leur propriété sur les navires des belligérants.
Telles étaient les deux pratiques opposées dans lesquelles étaient engagées, d'une part, la France avec la généralité des autres nations, et, d'autre part, l'Angleterre soutenant seule l'ancienne règle du Corww/at(1). Lorsque
(4] D'après Heffter ce système anglais « n*est au fond qu*une application par trop spécieuse de cette maxime suprême, source de toute justice : suum cuique »• Droit international public de l'Europe, traduit, sur la troisième édition, de l'original allemand, et augmenté de notes par J. Bergson, § 462.
ces deux puissances se sont unies dans une guerre commune, où leur flotte allait avoir à agir de concert, il était de toute nécessité qu'un accommodement se fît, et c'était un spectacle curieux que de considérer de quel côté cet accommodement allait tourner. Il était impossible que la France, renonçant au progrès accompli chez elle, dont elle avait été un des plus énergiques défenseurs sur les mers, abandonnât le droit des neutres et coopérât à des saisies depuis longtemps proscrites par elle. D'un autre côté, on voit par les précédents combien il s'élevait en Angleterre de difficultés, dans les actes du passé et dans les opinions dominantes , à ce que le gouvernement rompit avec d'aussi anciennes traditions, et donnât, par la reconnaissance du droit des neutres, son accession, qui manquait encore au concert international. Ce sera un éternel honneur pour les négociateurs français d'avoir déterminé la Grande-Bretagne à cette grande concession , et un honneur non moins grand pour le gouvernement anglais de l'avoir faite. Mais en renonçant à ce qu'il y avait d'hostile dans sa pratique contre le commerce des neutres, la Grande-Bretagne a demandé en relour que la France renonçât à ce qu'il y avait de rigoureux dans la sienne, de telle sorte que de cette combinaison est né un droit beaucoup plus favorable aux neutres qu'il n'avait jamais été espéré.
Du moment que cet arrangement a été proclamé, quoique à titre provisoire, par les déclarations de la France et de l'Angleterre des S8 et 29 mars 1854, l'événement était accompli, et il était facile de prévoir que le traité de paix n'aurait plus qu'à le confirmer. La Russie et les États- Unis, peu de temps après, par un traité du 2S juillet 1 854, consacrèrent entre eux les mêmes principes, et finalement, la déclaration du 1 6 avril 1 856 , à laquelle aucune adhé-
sion n'a manqué sur ce point, puisque toutes les puissances sont d'accord aujourd'hui , l'a fait entrer dans le droit qu'on peut dire universel (1).
Désormais, les neutres ne peuvent raisonnablement demander rien de plus; car ils peuvent librement charger leurs navires de marchandises propriétés ennemies , et mettre leurs propres marchandises à bord de bâtiments ennemis.
(4) Voyez notre Appendice spécial, n« IV, V, XV et XIX.