‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 21 sur 72 · GHÀP. VII. — DROIT DE VISITE · texte numérisé non relu

GHÀP. VII. — DROIT DE VISITE

en paix, amis et ennemis, souvent déguisés sous des couleurs empruntées, circulant également sur celle grande route dont Fusage est commun à tous : un belligérant qui découvre un navire sans pavillon hissé ou ayant hissé un pavillon neutre, doit appréhender tout d'abord d'apercevoir un ennemi voulant taire ou masquer sa nationalité. Jusqu'à parfaite vérification il faut se tenir en garde et être prêt à tout événement. Les moyens de reconnaissance usités entre bâtiments de guerre sont les mêmes dans toutes les marines, et tels qu'ils sont, ils ne portent aucune atteinte à l'inviolabilité de tous temps et de tous lieux dont jouissent ces bâtiments en raison de leur caractère représentatif d'un gouvernement souverain. Dans les circonstances importantes, le bâtiment de guerre, pour attester solennellement que les couleurs par lui déployées sont bien celles de sa nation, tire un coup de canon. C'est le coup d'assurance, — chez les Anglais, affirming gun. Cette forme simple et majestueuse d'attestation convient à la sainteté du serment. Le coup d'assurance est en effet le signe du serment d'honneur de Tofficier commandant et de tous à bord. La voix du canon qui parle au nom d'une souveraineté, le sifflement du boulet et ses bonds saccadés sur la mer unie ou sur les crêtes de la houle sont, en outre, un salut fait au pavillon et un avertissement qu'on est prêt à le défendre.

Les navires marchands qui trafiquent sont suivis constamment en temps de guerre comme en temps de paix par la protection du gouvernement de la nation à laquelle ils appartiennent; mais ils perdent, en quelque sorte, leur droit d'être protégés, lorsque dans leurs opérations commerciales ils enfreignent, quoique neutres , les devoirs de la neutralité. Ces infractions de leur part ne sont pas rares, parce que le commerce est cosmopolite, et qu'avant

tout il a pour principe de réaliser des bénéfices d'argent ; actes commerciaux de simples particuliers, ces mêmes infractions ne pouvant être imputées à un gouvernement, la recherche et la répression en sont laissées aux beUigérants dont elles blessent les intérêts militaires. C'est par cette raison que Tinviolabilité attachée aux navires de commerce lorsqu'ils naviguent sur la haute mer en temps de paix n'existe plus au même degré lorsqu'ils naviguent en temps de guerre. La qualité de belligérant comporte le droit de vérifier en mer par des moyens directs et efficaces, même de force en cas de résistance, le caractère réel de tout navire marchand et, même alors qu'il est reconnu neutre, de s'assurer aussi qu'il ne porte pas d'ennemis et qu'il n'est pas engagé dans un commerce prohibé en raison de l'état de guerre. De là, le droit de monter à bord, d'exiger l'exhibition des papiers en usage et d'y procéder à un examen plus ou moins minutieux. C'est le Droit de visite, appelé par les Anglais Right of visit and search, droit dont l'exercice n'est pas un acte d'autorité ni de juridiction sur les neutres, mais un acte de simple précaution préventive fondé sur le droit de propre conservation.

Les publicistes sont unanimes pour reconnaître la nécessité de ce droit de visite, sans lequel celui de capturer un ennemi et celui d'empêcher la contrebande de guerre seraient illusoires; mais un petit nombre d'entre eux élève des difficultés en établissant certaines distinctions sur la question des limites que le visiteur doit donner à ses actes d'examen ou d'investigation à bord du navire visité.

M. de Rayneval, par exemple, en raisonnant abstraction faite des traités et de la pratique, accorde bien jdans tous les cas, même en pleine mer, le droit d'arrêter un

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bâtiment dans sa route pour en constater le caractère par Texamen de ses papiers de bord ou lettres de mer; mais il distingue cette arrestation, que quelques auteurs, dit^il, confondent mal à propos avec la saisie, de la visite ou recherche qui consiste à fouiller ce bâtiment, à boule* verser sa cargaison, à interroger son équipage pour découvrir des preuves de fraude. Suivant cet auteur, la simple arrestation ne présente aucune dii&cuUé, parce qu'elle n'a pour objet que la reconnaissance du navire neutre et de son chai^ement. Quant à la visite ou recherche, M. de Rayneval est d'avis que le belligérant n'est en droit de l'exercer que sur ses propres côtes ou sur celles de son ennemi, et qu'en pleine mer elle constitue un acte hostile, parce que là un navire neutre n'a d'autres devoirs à remplir que celui de prouver qu'il n'appartient pas à l'ennemi et que son pavillon n'est point supposé (1 ).

Cette opinion est à peu près la même que celle d'Hubner, qui veut aussi que la visite se borne à l'examen des papiers de bord constatant la neutralité (S). — La visite, ainsi que nous l'avons dit en commençant, n'a pas pour unique but de constater si un navire marchand est réellement ami ou s'il est ennemi. La certitude acquise qu'il est neutre et de la nation dont il porte le pavillon n'empêche pas le droit de s'assurer si ses opérations commerciales n'ont rien d'hostile. Aussi, Yalin a-t-il pu dire, avec raison, en parlant d'Hubner, que ce publieiste, qui convient bien de l'obligation où sont les neutres de se laisser visiter, mais qui prétend que dès que les preuves

(1) De Ratneval, Institut, du droit de la nature et des gens, p. 260. - Idem, De la liberté des mers, t. 4 , chap. 46 et 28.

(2) HuBNEB, De la saisie des bâtiments netUrts, t. 4, part. 3, p. 227.

de la neutralité ont été représentées , il faat relâcher le navire, sans pousser la visite plus loin, aurait dû convenir du moins, puisque selon lui-même les effets de contrebande sont confiscables, que la visite est permise pour vérifier s*il y a dans le navire des effets de cette espèce ou non (1).

En partant du principe suivant, qui nous semble incontestable , savoir : que le droit de visite n'est qu'une conséquence nécessaire du droit de capturer les navires ennemis et du droit d'opposition au transport de la contrebande de guerre, on doit conclure que la visite ne peut avoir lieu que dans les temps et dans les parages où peuvent être exercés ces deux derniers droits, et que de la part de ceux à qui sont délégués les pouvoirs de les exercer. C'est assez dire qu'elle est permise uniquement en temps de guerre, aux seuls navires de guerre ou corsaires des puissances belligérantes, dans le territoire maritime de chacune de ces puissances ou dans celui de ses ennemis, ou enfin dans un espace qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous, comme la haute mer.

Quant à l'étendue qu'on doit donner à l'examen qui se fait à bord, tout en la renfermant dans de justes bornes de modération , tout en repoussant des actes de vexation toujours inutiles et abusifs, nous croyons qu'on doit la faire dépendre du degré de suspicion légitime qu'inspire le navire visité.

Sans doute lorsqu'il est question seulement de vérifier la neutralité pour s'assurer si l'on n'a pas affaire à un ennemi déguisé, il est certain qu'après examen des pièces en faisant preuve et de celles qui constatent les ports de départ et de destination , si toutes ces pièces ne pré-

(4) Valin, Traité des prises, chap. 4, sect. 4 , § 6.

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sentent aucun caractère de fausseté, toute recherche ultérieure dans le navire peut être inutile. Les papiers relatifs au chargement , tels que les chartes parties, connaissements ou factures, ne devraient pas même être Tobjet d'un examen. Et cependant il peut y avoir des circonstances qui donnent au visiteur des soupçons fondés sur la légitimité des documents qui lui sont présentés. Personne n'ignore que, malgré les règlements et malgré la surveillance des gouvernements, la vente de faux papiers de mer est organisée et pratiquée en temps de guerre. Les navires marchands ennemis ont souvent à bord plusieurs expéditions fausses destinées à cacher leur véritable caractère, et ils se servent des unes ou des autres suivant l'occasion (i).

Pour ceux qui, avant la déclaration du congrès de 1856, suivaient encore le principe que le pavillon ne couvre tpas la marchandise , une vérification minutieuse des papiers concernant la cargaison était nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y avait pas à bord de propriété ennemie.

Aujourd'hui même que le principe « le pavillon couvre la marchandise » est généralement adopté , un droit de

(4) A bord d'une prise anglaise faite durant les guerres du premier empire français par le corsaire français le Nantais, on trouva la lettre suivante écrite au capitaine de cette prise par les négociants anglais auxquels elle appartenait :

a Au cas où vous auriez plus d'argent en Europe que vous n'en auriez » besoin pour la mise hors de votre navire , il ne serait pas mal d'acheter >deux ou trois différents passe-ports, au moyen de quoi, quand vous » partirez du Bengale , vous vous servirez de celui qui vous conviendra B le mieux^ et vous pourrez toujours vendre les autres ici avec avantage.il > faudra que le navire soit appelé de différents noms dans chaque passe- 9 port, et convenables au langage de chaque pays. »

vérification sur le chargement doit nécessairement être exercé, outre l'examen des papiers, si Ton soupçonne à bord de la contrebande de guerre destinée pOur l'ennemi.

La coutume internationale autorise cette extension donnée, dans certains cas , à la visite. D'après cette coutume, si, malgré la teneur des lettres de mer, il y a des doutes fondés contre l'authenticité ou la sincérité de ces lettres, le visiteur peut faire des recherches plus exactes (1 ). 11 ne peut, conformément à la défense formelle d'un grand nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-même les écoutilles, encore moins les ballots, colis, etc., qu'il soupçonne renfermer des marchandises sujettes à confiscation ; mais il peut les faire ouvrir par, les gens du navire visité (2).

Cette distinction peut paraître subtile, mais elle nous semble raisonnable et tout en faveur des neutres de bonne foi. Si le navire visité n'a réellement à bord aucune contrebande de guerre, les gens qui le montent ne risquent rien à laisser examiner la cai^aison, et ils ont même intérêt à montrer les marchandises qui la composent, afin d'enlever au croiseur tout motif de soupçon; si, au contraire, ils se refusent à ouvrir les écoulilles, ils confirment en quelque sorte les soupçons de fraude et s'exposent à voir leur navire saisi provisoirement et conduit dans un port du capteur pour y être examiné.

Après avoir ainsi constaté quels sont les actes d'examen

(4) Lampredi, Commerce des neutres, § 42. — Aecni, DroiY maritime de VEurope, tom. 2, chap. 3, art. 4, § 8.

[%) Martens, Des armateurs, etc., chap. 2, § 22, n» 4, p. 77 et 78. — Règlement russe du 34 décembre 4787, art. 6. — Règlement danois du 4" mai 4848, § 43. (Voyez noire Appendice, annexe H.) —Massé, Droit comm,, éd. de 4864, tom. 4, p. 250.

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