CUAP. VIL — DROIT DE \1SITE
autorisés par la coutume internationale, de la part du croiseur belligérant à bord du navire visité , nous considérons comme très-important de constater aussi que la visite ne perd pas son nom et n'y en joint pas d'autre , dans le cas où le belligérant, au lieu de se borner à examiner les lettres de mer faisant preuve de la nationalité, examine, en outre, les papiers relatifs à la cargaison et les marchandises mêmes formant cette cargaison. Dans ce dernier cas, quelques publicistes de notre époque, surtout parmi les Anglais, ont voulu donner à la visite le nom particulier de recherche. Ainsi on distinguerait deux droits : celui de visite, qui se bornerait à la vérification de la nationalité par Texamen des papiers qui démontrent cette dernière; et celui de recherche, qui s'appliquerait à l'inspection de la cargaison.
Nous avons déjà eu occasion, dans notre premier volume, de citer des documents officiels américains desquels il résulte que le gouvernement des États-Unis a déclaré ne mettre aucune hésitation à affirmer que la distinction entre le droit de visiter, to msit, et le droit de rechercher, to search : « n'a aucun fondement dans la loi maritime internationale et n'est en usage dans aucune cour d'amirauté en quelque pays que ce soit : que l'expression right of Visitation and search est l'expression technique consacrée et toujours employée en Angleterre, — expression dont le sens et la valeur sont bien connus, et qui est l'équivalent exact de celle droit de visite usitée par les juristes et les jurisconsultes du continent (1).
(1) Voyez notre tome 4 , chap. 42, — Voyez aussi Wm. Beagh Lawrence, Visitation and search, etc., p. 63, — a The government of the United States does not admit, that, by the law and practice of nations, there is^ any such thing as a right of visit, distinguished by well-known rules and définitions, from a right of search. »
En effet, ie mot visite, en français, outre quelques acceptions diverses, signifie inspection, perquisition, recherche. — A l'aide de cette distinction nouvelle que nous venons de signaler, les Anglais ont essayé , niais en vain, de légitimer un droit de visite en temps de paix.
Les formes à employer dans l'exercice de la visite pour amener le navire marchand à s'arrêtera l'effet de la subir sont réglées assez uniformément par les traités et par les usages internationaux.
Le bâtiment visiteur, qui a dà donner la chasse selon le cas, doit marquer sa manœuvre pour dénoter clairement son intention, et avant tout, lorsque la chasse Ta amené à distance raisonnable, il doit hisser ses couleurs et les assurer. Le coup de canon d'assurance devient ici celui de semonce, qui doit être répété s'il en est besoin. Il expédie à bord du navire qu'il s'agit de visiter une embarcation commandée, autant que possible, par un officier, lequel en montant à bord ne prend avec lui que deux hommes au plus. — La présence d'un officier est une garantie qu'aucune violence, aucun procédé vexatoire ne seront employés. .
Dans la plupart des anciens traités, il est dit que, pendant qu'on procède à la visite, le bâtiment visiteur doit rester hors de la portée du canon ; dans d'autres il est dit qu'il restera à la portée du canon; quelques-uns permettent d'approcher jusqu'à la demi-portée. A coup sûr ces clauses n'ont pas été rédigées par des marins. Il est des circonstances, dépendant de l'état du vent et de la mer, où il serait tout à fait impardonnable à un commandant d'aventurer un canot et les hommes qui en font l'équipage à une distance aussi considérable que celle de la portée du canon, et, à plus forte raison, à une distance hors de la portée. Le bâtiment qu'on veut reconnaître