II
pour se laisser approcher, le belligérant a le droit de lui donner la chasse et d'employer la force , et il n'est pas responsable des avaries qu'il peut faire éprouver au neutre récalcitrant. Ce dernier, même dans le cas où ii a été reconnu parfaitement en règle et où il a été relâché, n'a droit à aucun dédommagement en raison de ces avaries (1).
Il n'en est pas ici comme il en est en temps de paix, pour le cas très-rare où Ton serait dans la nécessité de vérifier le caractère réel d'un navire. Hors le temps de guerre , cette vérification n'a d'autre but que la répression des crimes de piraterie qualifiés tels par le droit des gens et non par le droit particulier d'un État (2); d'où il suit qu'on ne doit y procéder que sur des soupçons légitimes et bien fondés dont il faut prouver l'existence; que toute voie de fait ou de violence est interdite, si ce n'est dans le cas où la preuve de piraterie proprement dite est acquise. D'où il suit aussi que les conséquences de l'accomplissement de cette mesure tombent entièrement sous la responsabilité du commandant qui l'ordonne; que si ce dernier, croyant avoir affaire à un vrai pirate , a commis quelque acte de vexation contre un navire qui, ne s'étant pas mis hors le droit des gens, est resté suivant ce droit sous la protection et sous la juridiction exclusive de l'État dont il relève , une réparation et des dommages-intérêts sont dus, suivant les cas, de la part du gouvernement auquel appartient ce commandant (3).
(1) Valin, Traité des prises, chap. 4, sect. 1, § 2.
(8) Voyez tome 1, chap. 12, Enquête du pavillon.
(3) La lettre suivante, que le vice-amiral comte de Rigny, ministre de la marine en 1833, adressait alors aux préfets maritimes, nous fait voir celte règle en application :
«De Pirifi, wtobre 1833.
» Monsieur le préfet. Tannée dernière, dans un rapport remis à