CHAP. VII. — DROIT DE VISITB
En. temps de guerre, au contraire, Texercice de la visite, étant pour les navires de guerre et pour les corsaires régulièrement commissionnés des belligérants un
M. David, consul de France à San-Iago de Cuba, le capitaine du brick du commerce français Cora et Julie, de Bordeaux , se plaignit de ce que , en vue de l'île de Cuba , vers les dix heures du soir, une goélette de guerre anglaise avait tiré sur son bâtiment deux coups de canon à boulet sans lui avoir fait préalablement aucun signal de ralliement.
0 M. Dayid s'empressa d'adresser des représentations contre un procédé aussi étrange au consul de S. M. B. à San-Iago , qui les transmit au commandant en chef de la station de la Jamaïque. Cet officier supérieur répondit que les croiseurs anglais, ayant pour mission de détruire la piraterie, devaient agir sans aucun égard pour le pavillon, et qu'ainsi le capitaine de la goélette, qui, de prime abord, avait tiré à boulet sur la Cora et Julie, n'avait fait que remplir son devoir.
«Informé de ces circonstances, je demandai à M. le ministre des affaires étrangères de vouloir bien intervenir auprès du gouvernement britannique pour que nos navires marchands ne fussent plus exposés, de la part des croiseurs anglais de la Jamaïque , à des agressions nocturnes qui pouvaient entraîner les plus graves conséquences.
» Je viens d'apprendre , par une communication de M. le duc de Broglie, que M. le prince de Talieyrand , ayant donné connaissance des faits au ministère britannique et réclamé des mesures qui en prévinssent le retour, a reçu de lord Palmerston une lettre annonçant qu'il a été adressé aux commandants des croisières anglaises des instructions dont l'effet doit être d'empêcher désormais tout semblable sujet de plainte.
» Cette réponse satisfaisante étant de nature à rassurer notre marine marchande, il convient d'en donner connaissance à nos armateurs et capitaines de navires.
» Vous voudrez bien, à cet effet, envoyer des copies de la présente circulaire aux commissaires de l'inscription maritime dans les divers ports de votre arrondissement, avec ordre d'en remettre^des doubles aux chambres de commerce.
» Je vous prie, au surplus, de me rendre compte de l'exécution de cette disposition.
» Signé comte de Rigny. »
Dans la circonstance qui a motivé cette lettre , comme on était en pleine paix, si les deux coups de canon tirés par la goélette anglaise avaient ûiit des avaries au brick Cora et Julie, le gouvernement anglais eût été obligé au payement de dommages-intérêts.
200 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
droit parfait à l'égard de tous les navires marchands, les neutres sont dans l'obligation de s'y soumettre; s'ils s'y refusent en prenant chassé et que la force soit employée pour les contraindre, celui qui l'emploie n'est pas responsable des événements.
Il y a plus, lorsque le neutre qu'il s'agit de visiter ne se borne pas à une résistance passive en prenant chasse, mais qu'il répond à la force par la force et engage le combat, il est de bonne prise si l'on parvient à le réduire.
Cette règle générale est d'un usage universel dans la pratique, et elle est prescrite par les ordonnances particulières de diverses nations (i). Si l'on excepte Galliani et de Rayneval , qui la critiquent et ne l'admettent qu'avec restriction, tous les publicistes sont unanimes pour en reconnaître la justesse et l'équité. Et en effet, elle découle incontestablement des principes; car si, en vertu de ces principes, les neutres sont dans l'obligation parfaite de se soumettre à la visite, leur résistance à main armée est un acte d'hostilité qui autorise à traiter le navire en ennemi, et par conséquent à se l'approprier en cas de prise. Il n'en est pas de même de la simple fuite, laquelle, à la rigueur, peut être excusée par la crainte qu'inspire le visiteur et par le désir bien naturel d'éviter la contrariété d'un changement de route, de perdre un temps souvent précieux en marine, et surtout par celui de se soustraire à des perquisitions minutieuses toujours désagréables. Voilà pourquoi l'usage , en autorisant l'emploi de la force contre un bâtiment neutre qui prend chasse au lieu d'obéir à la semonce, n'inflige à ce
(\) Pour la France, Ordonnance de 4584, art. 65. — Ordonnance de 1681 , titre des prises^ art. 12. — Arrêté du 2 prair. an 14, art. 57.