‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 29 sur 72 · CBAP. VII. — DROIT DE VISITE · texte numérisé non relu

CBAP. VII. — DROIT DE VISITE

Par l'art. 2, la frégate danoise Frcya et les navires marchands qu'elle escortait furent relâchés.

Par Tart. 3 , le Danemark s'engageait à suspendre ses convois pour empêcher que de pareilles rencontres ne renouvelassent des contestations de la même nature (1).

La quadruple alliance connue sous le nom de deuxième neutralité armée, dont nous avons déjà parlé, a complété renonciation des principes admis par la première neutralité armée, en déclarant « qu'il suffit que l'officier qui commande un ou plusieurs navires de guerre convoyant des bâtiments marchands assure que son convoi n'a pas de contrebande, pour qu'il ne s'y fasse aucune visite. «

Les puissances signataires de la convention maritime du 5-17 juin 1801 ont dévié de ce principe, çn consentant à stipuler a que les bâtiments marchands sous convoi d'un navire de guerre pourront être visités par utt navire de guerre de la puissance belligérante, mais non par des corsaires ou autres bâtiments appartenant aux sujets de cette puissance (2). «

(i) Martens, Recueil, t. 7, p. 426.

(2) Les articles 4 et 5 de cette convention sont conçus ainsi : a Les deux hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l'avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous escorte aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel pai;^ l'abus du pavillon neutre, sont convenues : — i» Que le droit de visiter les navires marchands, appartenant aux sujets de Tune des puissances contractantes, et naviguant sous l'escorte d'un vaisseau de guerre de ladite puissance , ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante et ne s'étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre ; — %^ Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l'un des souverains contractants qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre seront tenus, avant qu'ils reçoivent leurs instructions de navigation , de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passe-ports, certificats et lettres de mer,

$70 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

Cette convention , que TAngleterre , favorisée par les événements, réussit à imposer, est la seule, à notre con-

dans la forme annexée au présent trailé ; — Z^ Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre ayant sous convoi des navires marchands sera rencontre par un vaisseau ou par des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre,, pour éviter tout désordre on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que Fétat de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement ; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi , où il sera procédé réciproquement à la vériûcation des papiers et certificats qui doivent constater : d'une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation chargés de telle cargaison et pour tel port; d*autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés ; — 4° Cette vérification faite, il n*y aura lieu à aucune visite si les papiers sont reconnus en règle et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire , le commandant du vaisseau de guerre neutre , y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante, doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister* à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand , conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante. — 5» S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau , aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure , il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible.

» Art. 5. Il est également convenu que si quelque navire marchand ainsi convoyé était détenu sans une cause juste et suffisante, lecommandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante sera nonseulement tenu envers les propriétaires du navire et de la cargaison à une compensation pleine et parfaite pour toutes pertes , frais, dommages et dépenses occasionnés par une telle détention ; mais il subira encore une

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naissance, qui méconnaisse à ce point les immunités du pavillon militaire.

Tous les traités, conclus depuis 1815, dans lesquels il est question des convois, adoptent au contraire la règle : que les navires marchands escortés par un bâtiment de guerre de la même nation sont exempts de visite de la part des belligérants, sur la déclaration verbale de Tofficier comn>andant Tescorte que ces- navires appartiennent véritablement à sa nation; et s'ils sont destinés pour les ports ennemis, qu'ils n'ont pas à bord de la contrebande de guerre (1). De sorte que Ton peut dire de cette règle qu'elle est reconnue par le droit conventionnel de notre époque. Elle est donnée comme telle par un publiciste moderne de l'école positive (2).

En envisageant la question au point de vue des principes théoriques, nous croyons, conformément à l'opinion de plusieurs auteurs éminents , que l'immunité d'un navire de guerre, en ce qui touche à la visite, se communique à bon droit aux bâtiments de commerce de sa nation naviguant sous son escorté et sous sa protection.

punition ultérieure pour tout acte de violence ou autre fraude qu'il aurait commis, suivant ce que la nature du cas pourrait exiger. Par contre, il ne sera point permis, sous quelque prétexte que ce soit, au vaisseau de convoi de s'opposer par la force à la détention du navire ou des navires marchands par le vaisseau ou les vaisseaux de guerre de la puissance belligérante ; obligation à laquelle le commandant du vaisseau de convoi n'est point tenu envers les corsaires et armateurs. »

(4) Tels sont, entre autres, tous les traités indiqués précédemment, chap. 6, p. 195.

(2) KlUber , Droit des gens moderne, § 293. « Si le navire marchand navigue sous convoi, c'est-à-dire sous l'escorte d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre neutres ^ la vérification consiste dans la dé^laratidh de l'officier commandant le convoi , donnée sur parole d'honneur : que le navire ainsi que le maître et l'équipage appartiennent à son Etat, et (lue le premier ne conduit aucune marchandise sujette à confiscation. »

Vérifier la neutralité des navires, s'assurer qu'ils n'ont à bord aucune contrebande de guerre, et, lorsque Ton suit le principe a le pavillon ne couvre pas la marchandise }>j reconnaître s'ils ne portent pas de marchandises ennemies : tels sont les droits incontestables des belligérants.

Comme, il est notoire que les gouvernements neutres sont dans T impossibilité physique d'obvier entièrement au commerce frauduleux de leurs sujets que l'appât du gain conduit souvent à des entreprises illicites, les navires de commerce lorsqu'ils naviguent seuls ne présentent aucune garantie de leur caractère jusqu'à parfaite vérification. Les belligérants ne peuvent procéder à cette vérification que par eux-mêmes, en exerçant la visite des papiers de bord et, suivant les cas, celle de la cargaison. Mais toute enquête est pour eux inutile s'ils rencontrent comme garantie l'attestation authentique du gouvernement aux sujets duquel ces navires appartiennent. Or le commandant d'un bâtiment de guerre représente son gouvernement. Lorsqu'il a acquis par luimême l'assurance que les navires de sa nation placés sous son escorte sont parfaitement en règle, qu'ils ne violent et qu'ils ne doivent violer aucun des devoirs de la neutralité, le témoignage qu'il donne doit suffire, et ne peut être révoqué en doute sans porter atteinte à la loyauté et à l'honneur de ce gouvernement. Au point de vue de la sûreté que réclame le belligérant, ce témoignage a même plus de valeur que n'en a l'inspection des lettres de mer, que ferait ce dernier lui-même. Quand le navire de commerce navigue sans contrôle , les papiers qu'il présente pour constater sa neutralité et la destination de son chargement peuvent être faux, sans que le belligérant puisse en acquérir la conviction et la preuve;

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