‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 30 sur 72 · CHAP. TH. — DROIT DE VISITE · texte numérisé non relu

CHAP. TH. — DROIT DE VISITE

le commandant d'un convoi, au contraire, parfaitement renseigné d'avance dans les moindres détails sur le compte des navires placés sous son escorte, ne, peut être trompé ni sur leur caractère ni sur leur destination.

Le gouvernement anglais lui-même n'a pu faire autrement que de reconnaître en partie la justesse de ces considérations habilement développées dans les notes diplomatiques du comte de Bernslorff. Par la convention maritime du .5-17 juin 1801 , conclue entre la Grande- Bretagne et les puissances de la Baltique, le droit de i visiter les navires marchands d'une nation neutre naviguant sous escorte d'un ou plusieurs navires de guerre , de la même nation est refusé tout à fait aux corsaires des ' belligérants. Si cette même convention fait une différence entre les navires de guerre et les corsaires, en accordant aux prenaiers le droit de visite en cas, y est-il dil, de mo- I tifs valables de suspicion, malgré la présence et la déclaration du convoyeur, cette différence est, à notre avis, un tempérament insuffisant. En effet, le droit de visite, dans les cas ordinaires, est acquis aux corsaires aussi bien qu'aux navires de guerre des puissances belligérantes, et nous ne voyons pas de raison pour que, lorsque ce droit cesse d'exister à l'égard des premiers , comme dans le cas de convoi, il ne cesse pas aussi à l'égard des derniers; car, pour les uns comme pour les autres, le convoi donné par un gouverneuient neutre est une attestation publique que tout, à bord des bâtiments convoyés, est conforme aux règles et aux devoirs de la neutralité.

Nous nous rangeons donc fermement, sans aucune hésitation, du côté de ceux qui soutiennent que, indépendamment même de tout traité , les navires de guerre des puissances belligérantes n'ont ^ pas plus que les cor-

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