‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 32 sur 72 · CHAP. VII. — DROIT DE TISITB · texte numérisé non relu

CHAP. VII. — DROIT DE TISITB

comme simple témoin de la visite un officier du navire belligérant.

Les considérations qui précèdent , et qui militent en faveur de l'affranchissement de tout droit de visite sur les navires marchands neutres convoyés , ne sont pas applicables à des navires placés sous l'escorte de convoyeurs qui n'appartiennent pas à la même nation. Dans* ce cas les mêmes raisonnements ne peuvent plus trouver place. Si un gouvernement représenté par ses officiers militaires peut répondre des actes et de la conduite de ses propres sujets, et s'il doit être cru lorsqu'il en répond authentiquement, il ne peut pas répondre de la conduite des sujets étrangers qui ne résident pas sur son territoire, et aucun État n'est tenu d'aocepter la caution qu'il donnerait..

Nous pensons donc que M. le comte Lucchesi-Palli est allé trop loin lorsque, dans la conclusion de son ouvrage sur les principes du droit public maritime , il a écrit que les gouvernements devraient d'un commun accord établir un code de droit public maritime qui aurait pour base, entre autres principes salutaires , celui-ci :

c( S'' Ne visiter les bâtiments marchands que dans le » cas seulement où ils ne seraient point convoyés soit » par un vaisseau de guerre de la nation à laquelle » ils appartiennent, soit par un vaisseau d'une autre » puissance neutre qui les aurait admis sous sa protec- » tion (1 ). »

On ne peut pas admettre, à plus forte raison, que des navires marchands neutres s'e placent sous l'escorte de bâtiments de guerre appartenant à l'une des nations belligérantes, avec la prétention de s'affranchir, moyen-

(4) Litcchesi-Palli, Principes, etc. Conclusion, p. 204 et 205.

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nant cette escorte, de la visite que voudrait faire un autre belligérant.

Cette question a été agitée entre le Danemark et les États-Unis d'Amérique. Le gouvernement danois rendit, en 1810 y une ordonnance déclarant de bonne prise les navires qui , malgré leur caractère de neutres tant à Tégard ^de la Grande-Bretagne qu'à l'égard des autres puissances en guerre avec cette nation, avaient fait usage de convois anglais dans l'Atlantique et dans la Baltique. En vertu de cette ordonnance, beaucoup de bâtiments américains furent saisis, et condamnés comme de bonne prise, avec leurs cargaisons, par les tribunaux danois. Des négociations eurent lieu plus tard entre les deux puissances au sujet de cette condamnation. Le gouvernement des États- Unis mit en question la légalité des principes sur lesquels était basée l'ordonnance danoise, par le motif que ces principes étaient non conformes aux règles reconnues du droit international. Entre autres raisonnements habilement développés, le négociateur américain, M. Wheaton, alléguait :

u Le principe posé par l'ordonnance, telle qu'elle a été interprétée par les tribunaux danois, était que le fait d'avoir navigué sous convoi ennemi est, per se, une cause suffisante non-seulement de capture, mais de condamnation devant les tribunaux de l'autre belligérant; et cela, sans s'enquérir des preuves de l'intérêt du propriétaire, ni des circonstances ni des motifs qui avaient conduit les navire's capturés à joindre le convoi, ni de la légalité de leur voyage ou de l'innocence de leur conduite sous les autres rapports. L'équité d'une prétention si rigoureuse de la part d'un belligérant, si nouvelle en apparence, et si importante par ses conséquences, avant d'être approuvée par les États neutres, avait besoin d'être rigoureuse-

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ment démontrée par Tautorité des écrivains sur le droit public, et il fallait faire voir qu'elle est admise par Tusage des nations. Pas un des nombreux interprètes de la loi internationale n'en avait fait mention; aucune nation belligérante n'avait jamais jusqu'à présent agi en conformité de ce principe , et l'on ne pouvait pas dire qu'une nation neutre y eût jamais acquiescé.

» Les navires américains en question étaient engagés dans leur commerce loyal accoutumé entre la Russie et les États-Unis; ils n'étaient pas armés, et n'avaient pas opposé de résistance aux croiseurs danois; ils avaient été capturés à leur voyage de retour, après avoir passé la Baltique et après avoir été soumis à l'examen des croiseurs et des autorités du Danemark, et ils avaient été condamnés en vertu d'un édit inconnu, et conséquemment qui n'existait pas pour eux à leur départ de Cronsladt, et qui, à moins qu'on ne pût le démontrer d'accord avec la loi préexistante des nations, devait être considéré comme une mesure non autorisée d'une législation rétrospective.

» Le fait d'avoir été trouvé en compagnie d'un convoi ennemi peut, à la vérité, fournir la présomption que le navire capturé et sa cargaison appartiennent à l'ennemi, de la même manière que les biens pris dans un navire ennemi sont présumés être propriété ennemie jusqu'à preuve du contraire; mais cette présomption n'est pas une preuve de la classe de celles qu'on appelle prœsomp" tiones juris et de jure, qui sont regardées comme concluantes et qu'on n'a pas la liberté de contester. C'est seulement une présomption légère qui doit céder de suite à la preuve contraire (1). »

(4) Wheaton, Elem, of internat, law, part. 4, chap. 3, § 32.

Cette affaire se termina en 1 830 par la convention du 28 mars, entre les États-Unis et le Danemark, signée à Copenhague par M. Wheaton, plénipotentiaire de l'Union américaine. Il fut stipulé par cette convention que ie Danemark payerait une somme fixe en bloc pour indemniser les sujets américains réclamant, avec cette déclaration contenue dans Fart. 5, que: « L'intention des deux parties contractantes étant seulement de mettre fin définitivement et irrévocablement aux réclamations élevées, ces deux parties entendaient expressément que la présente convention n'était applicable qu'aux cas mentionnés, et qu'elle ne pourrait jamais à l'avenir être invoquée, par l'une ou par l'autre, comme un précédent ou comme une règle pour l'avenir (1) ».

A part les circonstances qui motivèrent, dans le cas ci-dessus, la complète réussite du négociateur américain, on ne peut pas dire, à notre avis, que le fait d'un navire neutre naviguant sous convoi d'un belligérant ne soit pas un fait irrégulier, et même illégal. Un pareil convoi ne peut, dans tous les cas, exempter de la visite. Mais si le neutre se joint en pleine mer à un ou à plusieurs navires de guerre belligérants et navigue de conserTe avec ces navires, sans prétendre à aucune protection de leur part, dans la seule espérance de pouvoir échapper pacifiquement et par la fuite à la visite, à la faveur d'une rencontre et d'un combat possibles entre les seuls belligérants, c'est là de sa part une ruse innocente

(\) Art. 5. « The intention of the two high contracting parties, being solely to terminale deflnitively and irrevocably ail the claims which hâve hitherlo been referred , they expressly déclare , Ihat the présent convention is only applicable to the cases therein mentioned, and having no other object, can never hereafler be invoked, by one party or the other, as a précèdent or rule for the future. » Martens, Nouveau recueil, t.8,p.350à357.

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qui ne peut lui être imputée à délit, et qui ne peut pas, à elle seule, entraîner la confiscation. C'était là précisé* ment le cas des navires américains, dont Faction était d'ailleurs excusable par le désir qu'ils avaient d'échapper auK rigueurs extraordinaires des décrets de Napoléon sur le blocus continental.

Nous ne mentionnerons que très-succinctement, en termioant ce chapitre, une idée, qui est d'ailleurs isolée, en dehors des traités et des usages du droit maritime, d'après laquelle il conviendrait de reconnaître en faveur des neutres sur les belligérants une sorte de réciprocité du droit de visite. Cettb réciprocité existerait à l'égard des corsaires belligérants, et elle se manifesterait de deux manières différentes : premièrement, en ce que l'ofTicier envoyé par qn corsaire à bord d'un navire-neutre pour y exercer la visite serait tenu de commencer par exhiber la connnission en guerre du corsaire , titre indispensable pour établir sa qualité et son droit* de procéder à celte visite; secondement, en ce que tous les bâtiments de guerre neutres auraient le droit de visiter tous les corsaires belligérants afin de s'assurer de l'existence de leur commission en guerre (1). Malgré l'intention équitable qui a suggéré de telles idées, laquelle ne tend, au fond, qu'à s'assurer qu'un navire ne se livre pas à la course sans en avoir le droit, cette manière d'en exiger la preuve, ni dans la première ni dans la seconde des applications proposées, ne paraîtra acceptable à ceux qui ont tant soit peu pratiqué les mers. La première de ces applications, en effet, serait très-difficile, pour ne pas dire impossible à réaliser. La commission en guerre est un litre

(1) Hautefeuille , Droits et devoirs des nations neutres, 2« édit., t. 3, *p. 46-47-36.

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trop essentiel et trop précieux pour que le corsaire qui en est porteur ia déplace de son bord chaque fois qu'il visite un navire et Texpose, dans une embarcation souvent expédiée à une grande distance , en des circonstances plus ou moins critiques , à des hasards qui peuvent en amener la perte. Quant à la seconde des applications proposées, elle offrirait un grand danger; car, sous le prétexte de visiter les corsaires, les bâtiments de guerre de toutes les nations neutres seraient bientôt conduits à visiter tous les navires de commerce' de l'un et de l'autre des belligérants : et ce droit de visite qui n'appartient qu'aux belligérants, qui ne doit être admis qu'avec la plus grande réserve, seulement comme une nécessité de la guerre, parce qu'il est sujet à inconvénients et à conflits, recevrait ainsi une périlleuse extension.

Une question qui ofTre un caractère beaucoup plus pratique, et sur la solution de laquelle il est permis d'hésiter davantage, est celle de savoir si un bâtiment de guerre qui a sous les yeux, en pleine mer, un navire marchand de sa propre nation qu'un corsaire est en train de capturer ou emmène après l'avoir capturé, n'a pas le droit d'intervenir pour la protection de son commerce national , de visiter ce corsaire afin d'exiger l'exhibition de la commission en guerre qu'il doit avoir; ou si la commission n'existe pas, ou si elle est trouvée irrégulière ou inapplicable à la circonstance présente, de faire relâcher le navire capturé? — Il entre dans la doctrine de la Grande- Bretagnfe de revendiquer ce droit pour ses navires de guerre, et nous croyons savoir que les bâtiments anglais en croisière sur les' côtes des États-Unis ont reçu, à propos de la guerre actuelle entre ces États, des instructions conçues en ce sens.

^ Cependant nous avons, quant à nous, suivant les doc-#

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