‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 33 sur 72 · CHAP. VI!. — DROIT DE VISITE · texte numérisé non relu

CHAP. VI!. — DROIT DE VISITE

trinesde la France et des autres nations maritimes, un tel scrupule à étendre le droit de visite en dehors des termes où les nécessités de la guerre l'ont fait admettre, el à en concéder de nouveaux fondés sur d'autres considérations, que nous aimons mieux régir la situation proposée par d'autres principes qui s'y appliquent d'ailleurs très*logiquement. On ne peut nier le devoir imposé à tout Bâtiment de l'État de protéger eh pleine mer la marine marchande de ses nationaux, toutes les fois que quelque agression ou quelque tort injuste sont commis contre elle. Il y a plus, si le devoir de protection est plus étroit à l'égard de la marine marchande nationale, nous ne croyons pas qu'il soit toujours restreint à cette marine, et dans les circonstances majeures à apprécier par le commandant, ce devoir de protection existe même quelquefois à l'égard des marines marchandes étrangères. Or, si le commandant^d'un bâtiment de guerre a des motifs plausibles de soupçonner qu'un navire procédant à dès captures maritimes sous l'apparence de corsaire n'est véritablement pas autorisé à faire la course et qu'il s'y livre illégalement, le devoir incontestable de ce commandant est d'intervenir, surtout s'il s'agit de ses nationaux, et, après avoir éclairci ses soupçons, de recourir même à la force, lorsqu'elle devient nécessaire, pour protéger la marine commerciale et, suivant les circonstances, pour faire punir les coupables s'il y a lieu. L'acte d'un navire qui sans commission en guerre, ou bien avec une commission fausse ou irrégulière, capture les bâtiments de commerce neutres sur le motif de contrebande de guerre, et ceux des belligérants sous le prétexte d'hostilité, est un acte de violence et de déprédation maritimes contraire au droit des gens, voisin de la piraterie, et pouvant même cacher quelquefois une véritable piraterie. Nous appli-

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quoDs donc à cette situation une règle semblable à celle que nous avons établie en traitant, dans notre premier volume, de Fenqaéte du pavillon, pour le cas de certitude ou de présomption fondée de piraterie; la situation est, sinon identique, du moins analogue. Nous reconnaissons au commandant d'^n bâtiment de guerre, non pas le droit de visiter tous les corsaires des belligérants, mais celui d'intervenir et de faire, sous sa propre respon*» sabilité, les vérifications nécessaires' à Tégard seulement des navires contre lesquels il aura des motifs de suspicion légitime qu'ils se livrent à la course sans commission ou avec de fausses commissions, surtout lorsqu'il rencon*trera de tels navires en pleine mer, capturant ou emmenant après l'avoir capturé quelque bâtiment de sa nation. C'est ainsi qu'il est pourvu suffisamment, suivant nous, à la protection du droit maritime, sans étendre périlleusement en dehors de ses limites le droit de visite. Nous avons *assez insisté au chapitre de l'enquête du pavillon sur les difiérences qui existent entre la règle de cette conduite à tenir et celle du droit de visite, pour n'avoir plus à y revenir ici (4).

(4) Voyez tom. 4 , chap. 12.

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