CHAPITRE HUITIEME
DU DROIT d'asile.
SOMMAIRE
ObiigatioDB génénles des poisflances belligérantes h Pégard da territoire neutre. — Passage de forcés militaires à travers ce territoire. — Distinction , quant à ce passage , entre le territoire continental et le territoire maritime. — Accès et séjour des narires de guerre belligérants sur les rades et dans les ports n'entres. — Obligation , pour des navires ennemis qui se rencontrent dans les eanx d^nne puissance neutre , de s'y abstenir de tout acte d'hostilité. — Dans quels lieux l'oubli de cette règle peut être excusé. —Un État neutre doit employer la force pour réprimer les hostilités que des belligérants exercent dans ses eaux les nns contre les autres. — La Baltique déclarée mare clautum.
Règle qui défend l'appareillage simultané de navires ennemis mouillés ensemble dans des lieux neutres. — Exemple historique de l'observation de cette règle.
Invalidité des prises faites en dedans des eaux territoriales neutres. — Cette invalidité n'est pas absolue. — Cas dans lequel le gouvernement du capteur est obligé de la prononcer. — Pouvoirs du gouvernement neutre à cet égard. — Prises faites en dehors des eaux territoriales neutres par les embarcations des navires mouillés ou croisant sur ces eaux.
Droit général d'asile dans les ports neutres étendu aux navires qui arrivent avec leurs prises. Blesures prohibitives de l'exercice de ce droit stipulées par traités. — Jugement sur les priseb prononcé par un tribunal compoaé d'agents du gouvernement du capteur, mais siégeant en pays neutre. -7- Vente des prises en pays neutre. — Condamnation prononcée et vente opérée sur le territoire d'un État allié. — Dispositions des lois et ordonnances françaises à ce sujet.
Exemples de violation de l'immunité due au territoire neutre. — Un combat engagé en pleine mer peut-il être continué dum fervet opus sur un territoire nentre?
Bâtiments naufragés et échoués sur les côtes de leur ennemi; bâtiments qui, dans le cas d'un péril imminent , cherchent un asile dans les ports de leur ennemi. — Conduite à tenir à Pégard de ces navires. — Exemples historiques.
AU nombre des obligations essentielles des puissances belligérantes;. une des plus importantes est celle de ne
troubler en rien la tranquillité des États neutres. « Elles doivent par conséquent s'abstenir dans le territoire de ces derniers de toute sorte d'hostilités, non-seulement envers ces États, mais aussi entre elles-mêmes.
» L'État entièrement neutre est de son côté en droit d'exiger, même de force, s'il le faut, que les puissances belligérantes n'usent point de son territoire neutre pour la guerre; qu'elles n'y fassent aucun armement, ni aucun enrôlement, ni aucun rassemblement de troupes; qu'aucunes de leurs troupes armées ou non armées y passent; qu'elles n'y exercent aucun acte d'ho%tilité contre les personnes ou les biens des sujets de l'État ennemi; qu'elles ne l'occupent point militairement, ni n'en fassent le théâtre de la guerre (1). »
Ces principes généraux sont applicables aux guerres sur mer et aux guerres sur teri»e, avec quelques différences résultant de la promiscuité inhérente à l'usage de certaines parties de la mer adjacentes aux côtes.
Lorsqu'il s'agit du passage d'une armée ou même d'un corps partiel de troupes à travers un territoire continental neutre, ce passage, en raison des inconvénients et des dommages qu'il occasionne nécessairement, ne peut être considéré comme innocent. L'État auquel appartient le territoire a d'ailleurs, en vertu de son droit exclusif de propriété, le droit de s'y opposer même par la force; et s'il l'accorde à l'une des parties ennemies, il ne peut, dans des circonstances égales , le refuser à l'autre partie sans commettre un acte de partialité et sans sortir par conséquent de Texacte neutralité.
Au contraire, lorsqu'un bâtiment isolé, une escadre ou une armée navale faisant route pour une destination
(I) KlUber, Droit des gens modems, §§ 283 et 285.
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quelconque traversent des mers territoriales , ce passage De porte aucune atteinte au droit de propriété de l'État dont relève cette mer, et il n'en résulte aucun dommage. Ainsi que nous l'avons dit en traitant de la mer territoriale^ une nation ne possède un droit exclusif de propriété que sur ses ports et sur ses rades fermées ou foraines, et sur ses golfes et baies qui peuvent être assimilées à ces dernières; elle n'a sur l'espace ouvert des eaux mesuré à partir de ses côtes par la portée du canon qu'un droit d'empire, qu'un pouvoir de législation, de surveillance et de juridiction, en vertu desquels, si elle est maîtresse de surveiller les navires étrangers qui y passent, et d'empêcher qu'ils ne s'y établissent d'une manière permanente et nuisible, elle ne peut s'opposer à un transit inoffensif, qui n'est que l'usage légitime d'un élément commun à tous. C'est donc sur la nature même des choses, sur la différence des droits appartenant à l'État neutre, que repose la distinction à faire entre le passage à travers le territoire d'un tel État, soit par terre, soit par des eaux intérieures lui appartenant en toute propriété, et le passage par eau navigable, le long des côtes« Dans le premier cas, le passage ne peut jamais rigoureusement avoir lieu sans qu'il en résulte un détriment, un inconvénient pour l'État dont le territoire est traversé, surtout s'il s'agit de corps nombreux de troupes, et il s'effectue d'ailleurs sur un lieu dont l'État a la propriété. Dans le cas, au contraire, du passage par eau le long des côtes, aucun préjudice n'est éprouvé; et le passage s'effectue, du reste, sur un espace dont l'usage est commun à tous. Ainsi, s'il est vrai de dire, avec Vattel, que celui qui veut passer dans un pays neutre avec des troupes doit en demander la permission au souverain de ce pays, parce qu'entrer dans son territoire sans son aveu, c'est violer
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ses droits de souveraineté et de haut domaine (4), cela doit s'entendre du territoire continental , et non pas des mers littorales autres que les mers enclavées.
Les règles relatives à l'accès et au séjour momentané des bâtiments dans les ports et dans les rades étrangers restent les mêmes en temps de paix qu'en temps de guerre. Sauf les limitations consenties par traité, lesports^ les rades et les mers territoriales neutres sont un asile ouvert aux bâtiments de guerre des belligérants , surtout lorsqu'ils s'y présentent en nombre limité; ils y sont admis à s'y procurer les vivres nécessaires et à y faire les réparalions indispensables pour reprendre la mer et se livrer de nouveau aux opérations de guerre, sans que l'État neutre viole par là les devoirs de la neutralité comme il les violerait, au contraire, s'il accordait un traitement semblable à des troupes de terre belligérantes, qui viendraient chercher un refuge sur son territoire; en pareil cas celles-ci doivent être désarmées et éloignées du théâtre de la guerre. Cette différence de traitement est attribuée communément par les publicistes, ainsi que l'énonce encore un auteur allemand moderne (S), aux conséquences de l'immunité du pavillon et au principe que les navires de guerre sont une portion du territoire de la nation à laquelle ils appartiennent. Nous aimons mieux en chercher les véritables motifs dans les conditions si différentes de l'existence maritime et dans les nécessités indispensables de la navigation et de la vie des hommes sur un élément aussi terrible parfois qne la mer.
Deux forces navales ennemies l'une de l'autre peuvent donc se rencontrer dans leur route, ou se trouver mouil-
(\) Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 7, § 120. (2) Hefpter, Droit int^,mational, § 149.
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lées ensemble sur des mers littorales ou sur des rades neutres. Dans ces rencontres, leur qualité d'ennemies cesse momentanément d'exister, quant à ses effets immédiats ( car nous ne pouvons user des droits de la guerre contre notre ennemi que sur notre territoire, ou sur celui de cet ennemi, où sur un territoire qui n'appartient à personne (1).
Conformément à ces principes admis par les publicistes les plus éminents, et établis par la coutume et par les conventions internationales, les belligérants ne peuvent, sans violation directe des droits de la neutralité, exercer l'un contre l'autre aucun acte d'hostilité dans les eaux d'une puissance amie.
La détermination un peu vague des portions de la mer réputées mers territoriales, la nature variée des côtes qui les bornent peuvent entraîner dans la pratique des infractions plutôt apparentes que réelles à la règle que nous venons d'exposer. Par exemple, si des navires ennemis se rencontrent dansdes mers territoriales neutres baignant une étendue considérable de côtes à peu près désertes, incultes et non défendues, ces navires devronV4ls oublier leur qualité d'ennemis? Faudra-t-il prendre à la lettre ces clauses de divers traités publics qui commandent l'abstention des hostilités dans tout l'espace des eaux mesuré à partir des côtes par la portée du canon? Celui qui veut forcer son ennemi légitime au combat devra-t-il attendre
(1) « Jure belli adversus hostem duntaxat utimur in nostro, hostis, aut nullius territorio. In nostro si hostem deprehendamus, nihil utique prohibet, quominus, si sine libero commeatu ad nos pervenerit, hostililer eum excipiamus. Ipsum hostis territorium ingredi , et ibi prsedam agere, ratio belli permittit. In medio mari, utpote nullius territorio, id ipsum licet. Sed in territorio utriusque amici qui hostem agit, agit et adversus principem, qui ibi imperat, et omnem vim, a quocunque factam, legibus coercet. » [Bynkershoek, Quœst.jur, pubL, lib. 4| cap. S.)
patiemment d'être bien sûr de se trouver au delà de cet espace pour commencer l'attaque, et fournir par là à cet ennemi la possibilité de lui échapper? En s'en tenant rigoureusement au principe, il est certain qu'on devrait agir ainsi. Cet espace de mer est soumis à l'empire et à la juridiction de l'État dont il baigne les côtes; de ce qu'il n'y a pas de forts ou de moyens de défense à proximité pour faire respecter cet empire , ce n'est pas une raison pour les puissances belligérantes de le mépriser. Il serait régulier de s'abstenir en toute situation de tout, acte d'hostilité en deçà de cette ligne qu'on appelle ligne de respect. Mais, en fait, on conçoit que les opérations militaires d'une action maritime ne comportent pas une précision mathématique aussi rigoureuse; que l'officier commandant, lorsqu'il n'a en vue qu'une côte inculte, inhabitée , dénuée de tout signe de la puissance territoriale, puisse se laisser entraîner au delà de la règle précise, et qu'il soit évident cependant qu'il n'a pas eu l'intention d'offenser l'État neutre ni de violer son droit d'empire. Nous pensons que les circonstances de faits pareils devraient entrer en ligne de compte comme causes d'excuse.
Mais la violation de l'immunité attachée au territoire neutre est surtout flagrante et manifeste lorsque des hostilités sont exercées dans des eaux closes, telles que celles des ports et des rades. C'est alors un droit et un devoir pour l'État auquel appartiennent ces ports et ces rades d'user contre les contrevenants de la force dont il dispose sur les lieux. Ainsi l'artillerie des forts et des batteries doit être employée contre l'attaquant pour l'obliger à discontinuer le combat. Il en est de même dans des mers littorales, sur des côtes ouvertes où il existe des moyens de défense.
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Les hostilités dont il esl question ne constituent pas moins une grave infraction aux obligations envers les neutres lorsqu'elles ont lieu soit sur des rades foraines non fortifiées, soit même sur ces portions de la mer, découpées par des lignes droites tirées d'un cap à l'autre, que les Anglais appellent king'schambers, soit encore dans les baies formées par les embouchures des fleuves. L'absence des moyens de force pour réprimer cette infraction n'en diminue pas l'illégalité.
A l'époque de la formation de la première neutralité armée, pendant la guerre de l'indépendance de la grande république américaine, les puissances de la Baltique, qui toutes gardèrent la neutralité, voulurent étendre à cette mer l'immunité attachée aux ports et aux rades neutres. Au mois de mai 1 780 , la cour de Danemark fit remettre aux cours des puissances belligérantes la déclaration suivante :
(( Les États du roi de Danemark et de Norvège sont » situés de telle manière , que le commerce de ses sujets » entre les provinces appartenant à sa couronne serait » troublé si S. M. ne prenait toutes les mesures capables »,de garantir la Baltique et ses côtes de toutes hostilités » et violences, et de la mettre à l'abri des courses des » armateurs et vaisseaux armés.
)) Le roi a donc résolu , pour entretenir la libre et » tranquille communication entre ses provinces, de décla- » rer : que la Baltique étant une mer fermée, incontesta- » blement telle par sa situation locale, où toutes les » nations* doivent et peuvent naviguer en paix, et jouir » de tous les avantages d'un calme parfait, S. M. ne sau- » rait admettre l'entrée des vaisseaux armés des puis- » sauces en guerre dans cette mer, pour y commettre des » hostilités contre qui que ce soit.