‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 35 sur 72 · II · texte numérisé non relu

II

S90 UT. nu — ÉTAT BB «fJBtlB.

)» Les deux, autres cours du Nord adoptent et proi> fessent le méfue système, qui esl d'aulant plus juste » ei naturel , que toutes les puissances dont les États » éntoureat la Baltique jouissent de la plufi profonde » paix, et la r^ardent comme un des plos grands biens » que des souverains puissent procurer à leurs sujets. »

Le 2â Diaî llSlOj la cour de France, par forgane de M. de Vergennes, répondit à cette déclaration :

« Bien loin de vouloir étendre le fliéàlre de la guerre, » le roi a montré constamment le désir de le restreindre. » L'attention de S. M. à fixer pré-cisément l'espace des » cOtes neutres dans lequel ses sujets ne pouiraient pas 9 attaquer Teunemi , a déjà prouvé oombîea elle respec- » tait la souveraineté de toutes les puissances qui bord^ » la mer Baltique, ayant embrassé la neutralité ; S. M. a » regardé cette mer comme fermée de l'aveu même de » ses souverains. Elle continuera à en agir de même; et >i S. M. Danoise paraissant désirer que les ordres soient » donnés pour qu'aucun vaisseau français ne cooMiette » des hostilités au delà du Sund, M. l'envoyé du Dane- » mark peut assurer ce Anmarque que le roi se prêtera )) volontiers à cette démarcbe.

M S. M. n'a rien plus à cœur que de fam ce qui est » avantageux et agréabble aux puissances neutres, à » celles surtout qui se montrent protectrices de la liberté » des mers, et en particulier à S. M. Danoise, dont » elle souhaite infiniment conserver la confiai^e et l'a- » mitié (i). »

Nom croyons que les trois cours du Nord ,' agissant collectivement dans cette démarche, étaient parfaitement dans leur droîi, vu la situation locale, la configuration

(4) Martens, Recueil, t. 3.

ei le peu d'éteadue de la mer Baltique* £o déclarant celte mer mare cloMtum, elles étaieol Ioîb de donnet* à cette expressioB le seofi qu'y dounait aficienneiaeiit le Caœeux écrivain angiaie Seklea, eel adversaire de la liberté des Hiers. Guidées par des motifs d'intérêt général , elles voulaient seulement resireindre les maux de la guerre , et ne s'attribuaient par là aucun dmt de propri^ sur ia BaUt^oe^ toujours ouverte à tous ies paviilons pour les relations pacifiques de toute sorte.

Le principe général de rktvittlabilité du territoire neutre exige aussi que l'emploi de oe territoire reste franc de toute mesure ou moyen de guerre deTun des belligérants contré l'autre. C'est une obligation pour chacun des belligérants de s'en abstenir; c'est aussi un devoir pour l'État neutre d'exiger cette abstention; et c'est aussi pour lui un devoir d'y veiller et d'en naaiutenir l'observation à rencontre de qui que ce sait« Ainsi il appartient à l'autorité qui commande dans les lieux neutres où des navires belligérants ^ soit de guerre, soit de coouneroe^ eut été reçus, de prendre les mesures nécessaires pour que l'asile accordé ne tourne pas en machination hostile oontjnerundes belligérants : pour empêcher, spécialement, qu'il ne devienne un lieu d'où les bâtiments de guerre ou les corsaires surveillent les navires ennemis pour les poursuivre et les combattre, et les capturer lorsqu'ils seront partrenus au delà de la mer territoriale. Une de ces mesures consiste à empêcher la sortie simultanée des navires appartenant à des puissaxices enn^imies l'une de rautre. Dans la règle eanctionnée par la coutume, par les ordonnances particulières de diverses nations (1), et

(1) Règlements relatifs à la navigation et au commflrce, «doptéspar

par les clauses expresses de quelques traités publics, notamment par les traités avec les puissances barbaresques, un intervalle d'au moins vingt-quatre heures doit être mis entre les appareillages de ces navires.

L'époque des dernières grandes guerres maritimes oflre quelques applications pratiques de celte règle. Nous préférons citer comme exemple un fait choisi dans des temps un peu plus éloignés, afin de mieux démontrer l'ancienneté de l'usage. *

Ce fait est consigné dans le rapport suivant, que M. le chevalier de Castillon , capitaine de vaisseau , commandant le vaisseau le Fantasque ^ adressait au ministre le 18 décembre 1759.

« Monseigneur,

» J'ay eu l'honneur de vous rendre compte, par le courrier passé, du parti que j'avois pris en conséquence de la relâche de l'escadre angloise dans cette baye, de demander au gouverneur de Cadix l'assurance d'en pouvoir partir avec vingt-quatre heures d'avance sur les Anglois, en vertu du droit des gens. La réponse du gouverneur me parut satisfaisante ; vous en avez pu juger par la traduction que je vous en ai envoyée. Je

les États neutres d'Italie pendant la guerre de 4778 (dans Lampredi). L'article 3 de ces règlements va même plus loin , car il dit : « Aucun vaisseau des nations en guerre qui serait à Tancre dans les ports de Livourne, de Porto-Ferrâjo ou de tout autre de la Toscane, ne pourra sortir lorsqu'il y aura des bâtiments signalés au fanal, ou qui, sans être signalés, seraient aperçus à la vue; et si les vaisseaux des nations en guerre étaient déjà à la voile et que l'on fit des signaux au ianal ou que Ton- aperçût des bâtiments à la mer avant qu'ils soient entièrement sortis du port, on les rappellera d'un coup de canon, et ils seront obligés de rentrer et de mouiller jusqu'à ce que les bâtiments signalés soient entrés ou hors de vue. »

CHAP. VIII. — DROIT d'aSILB. 293

ne m'occupai plus en conséquence que des moyens de profiter du premier vent favorable pour m'éloîgner de ce port, et pouvoir ensuite me déterminer conformément aux ordres contenue dans la lettre de Sa Majesté, du 27 novembre , que vous m'avez fait parvenir par le dernier courrier. Depuis ce temps, la constance des vents de sud et sud-ouest, les mêmes qui ont failli faire péril Tescadre angloise à l'entrée de ce port, m'ont empêché d'en sortir.

» L'escadre angloise ayant profité de ce retardement forcé pour se remettre en état de sortir, l'admirai Broderie envoya hier, à midy un quart, un officier au gouverneur de Cadix pour luy notifier son départ pour aujourd'huy à midy un quart.

» Le gouverneur de Cadix m'en fit part, par une lettre en espagnol , dont je crois devoir vous envoyer la copie non traduite que voicy :

« Mui senor mio, en consecuencia de lo que tengo comunicado » é y. S., eu fecha de este mes, sobre la respuesta del vice-almir> rante Broderie, en asunto à que veinte i quatre horas antes de » salir eon su escuadra avisaria, para que si en ellas quisiere Y. S. » execurtarlo con la suîa lo pudiesc praetîcar, prevengo â V. S. » que en este punto acabo de tener un oficio del expresado vice- » almirante, en que me participa que dentro de veinte i quatre » lioias piensa partir; â fin de que yo passe à V. S. esta noticia î » pueda V. S. executarlo ahora si gustase, en intelligencia de que » no veriflcandose la salida de V. S. con sus navios no podré em- » barazar, pasadas estas veinte i quatre boras, su \iage al referido » vice-alroirante; i espero en caso de no determinar Y. S. bacerse » â la vêla, observant lo que previénen los tratados de paces, i lo « que practicaran los Ingleses n V. S. resolviere salir luego tocante V â la segoridad de las veinte quatre boras (1). »

(4) Monsieur, en conséquence de la communication que j'ai faite à votre seigneurie, en date de ce mois, touchant la réponse faite par le

S94 LIT. iri. -* ÉTAT DE GUERIIE.

)) Je reçus, monseigneur, celle lettre à trois heures après midi, et fis sur ce qu'elle contient les réflexions suivantes r

» 4" En faisant quadrer les denx lettres du gonvemeur de Cadix , il me parut que je ne pouvois compter snr les vingt-quatre heures qu'à compter du moment où Tamirah anglois avoit donné avis de son départ audit gouverneur, ' en sorte que ledit amiral n'étoit point engagé à demeurer vingt-quatre heures après mon départ, mais senlemeni après sa demande.

» %"" Je trouvai extraordinaire qu'ayant demandé à partir le premier, et n'ayant pu en* aucuncT sorte , sans risquer l'escadre du roy, effectuer mon départ, le gonverneur de Cadix me mit dans le cas de recevoir Ffaenre des ennemis du roy.

» Enfin , le temps étoit tout gâté, je ne pouvois sortir dans la journée, la nuit venant ensuite, et la marée devant m'être contraire toute la matinée. Je sentis toute l'adresse du vice*amiral anglois, qui me donnoit vi«gtquatre heures dont je ne pouvois profiter ; je me déter-

vice-amiral Broderie, que vingt-quatre heures avant de mettre à la voile avec son escadre, il donnerait avis de son départ, afin que vous puissiez mettre le vôtre à exécution si vous le désiriez, j*ai Thonneur de vous prévenir qu'en ce moment même je viens de recevoir une dépêche dudit amiral , par laquelle il m'informe qu'il est dans Tinlention de partir dans vingt-quatre heures. Je vous fais part de cette nouvelle afin que vous puissiez mettre vous-même à la voile avec voire escadre si cela vous comrieat ; vous fttfMnt observer que dans le cas où votre départ et celui de vos vaiseeaux n'auraient pas lieu, je ne pourrais empédier celui du vice-amiral après ces vingt-quatre heures. J'espère que dans le cas où vous vous détermineriez à ne pas appareiller, vous observerez ce que commandent les traités de paix et ce que pratiqueront les Anglais touchant la sûreté des vingt-quatre heures , si vous vous décidez à partir tout de suite.

CHAP. Tiii. — ntoiT d'asile. 295

minay en conséqueiice à répondre an goaTerneor la lettre suivante :

« Monsieur, il est tray qu'il y a plusieurs jours je vous ay » fart demander de retenir Tescadre angfoîse dans cette baye pen- » dant Tespace de vingt-quatre heures après mon d^rt avee mon » escadre, que je comptato effectuer au piemier instant où le vent » me permettroît de sortir. La réponse dont vous m'aves honoré à » cet égard étant conforme à ce que j'avois lieu d'attendre, jie ne » me suis occupé que des moyens de profiter du premier souffle de » vent favorable pour sortir de la baye; les mouvements que vous » avés pu apercevoir dans mon escadre doivent vous en convaincre. » Je vous fais remarquer cela partieuBèrement , parce qu^il importe » fort à mon honneor que voua soyez convaincu qoe je ne vous » ay pas fait cette demande par un esprit de chicane et pour n'en ^ pas user; rien n'est plus certain, Monsieur, que l'impossibilité » où j'ay été de l'effectuer.

» Si l'escadre angloîse demande à sortir aujourd'hny, c'est à »» vous de décider pour la préférence; ce n'est point aux ennemis » du roy mon maître à décider du sort de Son escadre et à me » prescrire une heure; c'est à vous. Monsieur, qui, dans la place j> où vous êtes, êtes revêtu de Fauthoritéde Sa Majesté Catholique, y> la seule qui doive parler en cette occasion. Je vous prie de me » faire savoir sur quoi je dois compter, en conséquence des traités » entre Sa Majesté Catholique et le roy d'Angleterre. Je vous » demande de me déclarer ce que vous exigez de moi si l'escadre > angloîse <^tient la préférence pour sortir la première, et de » m'avertir aussy de Theure à laquelle m<m tour reviendra si l'es- » cadre angloîse ne sort pas pendant les vingt-quatre heures qu'elle >» a demandées, ayant lieu d'espérer que vous établirés à cet égard » au moins une alternative entre nous. »

» Le gouverneur de Cadix demanda de pouvoir s'expliquer avant de résoudre mes questions, ce qui n'a pu se faire que ce matin ; et ce matin même ii est entré dans cette baye un vaisseau angloîs à deux batteries, qui, jaini à ceax. que je eompte actuellement en état de sortir, porte cette escadre à six vaisseaux et trois frégates.

296 LIT. m. — ÉTAT DE GCBMB.

» Comme je fis dire hier au soir audit gouverneur qu'il éloit important que j'eusse sa réponse de bon matin , il a donné ordre à l'officier qu'il a envoyé à l'amiral anglois de me communiquer sa réponse. Elle a été lue et m'a été expliquée par M. de Beauval, enseigne sur mon bord, faisant fonctions de major, qui entend fort bien l'anglois; cet officier m'a assuré que l'admirai reconnoissoit le droit que nous avions de demander l'alternative, mais qu'il ne s'expliquoit pas sur le point essentiel du jour de notre alternative et sur l'assurance des vingt -quatre heures à commencer du moment de mon départ.

» Cependant, le temps qui avoit paru se mettre au beau s'est tout à fait, regâté, ce qui m'a donné le moyen de m'expliquer encore à ce sujet avec le gouverneur de Cadix. Il m'a fait dire qu'il me répondoit des vingt-quatre heures après mon départ, pourvu que je partisse dans les vingt-quatre heures de mon alternative, qui, ayant fini aujourd'huy à midi et un quart, recommencera demain à pareille heure.

» Avec cette assurance, vous ne devés pas douter, Monseigneur, de ma vigilance pour saisir le premier instant favorable.

» Je viens dans le moment de recevoir une lettre du gouverneur de Cadix, dans laquelle il m'assure ce qu'il m'avoit fait dire tant sur l'alternative que sur la protection du port.

» Je suis avec respect..., etc.

» Le chevalier de Castillon.

D A bord (lu vaisseau du Roy le Fantasque, baye de Cadix, 4 8 décembre 4759. »

Cet exemple, tel qu'il est consigné dans cette correspondance de M. de Castillon, présente quelques particu-

CHAP. VIII. — DROIT d'asile. 297

larités curieuses relativement à la priorité pour le tour d'appareillage. On conçoit, en effet, que cette priorité soit d'un grand intérêt pour celui que l'infériorité de ses forces met dans la nécessité d'éviter le combat ; vingtquatre heures d'avance pendant lesquelles on est maître de sa manœuvre étant un immense avantage.

La règle des vingt-quatre heures a récemment donné lieu, entre le chargé d'affaires de la reine de la Grande- Bretagne à Madrid et le ministre des affaires étrangères d'Espagne, à l'échange d'une correspondance dont, cijoint, un extrait traduit en français :

« M. Edwards au marquis de Mirajbres.

> Madriil , 2 juillet 1863.

» Le renseignement demandé par le gouvernement de Sa Majesté ^« Britannique et exposé dans la note que j*ai eu l'honneur d'adresser » à Votre Excellenee le 25 mai, tend à savoir si le gouvernement » espagnol comme neutre dans la guerre actuelle de TAmérique du » Nord, en vue de diminuer autant que possible les ennuis et les » préjadieés auxquels est exposé le commerce neutre , a adopté ou » est disposé à adopter, à Tégard des navires marchands en par- » tance des ports d*Espagne, une règle qui est permise, sinon direc- » tejnent commandée parle droit international dans le cas de croi- » seurs belligérants, règle d'après laquelle le navire de guerre d'un » État belligérant n'a le droit de prendre la mer que vingt-quatre » heures après que le dernier navire de guerre ou de commerce de « l'autre partie belligérante aura quitté ledit port ou lesdites eaux.

» Le marquis de Miràjhres à M, Edwards,

m Palais, 4 juillet 1863.

» Monsieur, j'ai Thonneor de vous accuser réception de votre » note du 2 courant en réponse à la mienne du 25 du mois der-

> nier. Je vois par cette note que ce que le gouvernement de • Sa Majesté Britannique désire savoir, c'est si TEspagne, comme

> puissance neutre dans la guerre ^ui afflige les États-Unis, a » adopté ou e&t disposée à adopter dans ses ports, ^ l'égard des » navires marchands de TAmérique du Nord, la règle admise, » sinon sanctionnée par le droit international à l'égard des croi-

298 LIV. m. — ÉTAT DE €CE1«K.

» sear» belligénuito, diaprés taqnelle le niKvire deg«MTed*uii Étal; » belligérant ne peut prendre la mer qu'après que vioigt-quaJtrc » heures se sont écoulées depuis le départ du même port du navire » de guerre ou navire marchand de Tennemi. En réponse, je dois » TOUS dire que fe gouvernement de la reine ma souveraine, non- » seulement reconnatt la règle admise par le droit des gens, mais » encore l'a appliquée dass pàasiears oeemioiis et tentes le» fois » que son applieatîoA a été requise per les parties iniéressées» »

L'illégalité des actes d'^hoslilités exercés dans les eaux territoriales d*one pfiissance neutre entratne, comme conséquence directe, l'illégalité des jprises faites en dedans des limites de ces eaux. Ces prises ne sont pas valabtes, soit qu'elles aient été faites par des navires de guerre, soit qu'elles Taient été par des çprsaires. C'est le devoir de l'État auquel appartient le caplevr de les restituer aux premiers propriétaires ; et même c'est le droit et le devoir de l^tat neutre dont le territoire a été violé de prononcer lui-même cette restitution si la prise se trouve amenée chez lui.

Toutefois la nullité des prises ainsi faites n'est pas tellement abscrfue qu'elle puisse être invoquée eî que l'État du capteur doive la prononcer même en l'absence de toute réclamation de la part de l'État neutre dont on prétend que les droits ont été méconnus, a C'est une règle ' technique des cours de {urises, dit à ce sujet M. Wheaton,. de ne restituer leur propriété aux réclamants particuliers, en cas pareil, que sur la demande do gouveniement neutre dont le territoire a été ainsi violé. Cette règle est fondée sur le principe que l'État neutre seul a été blessé dans ses droits par une telle capture et que le réclamant ennemi n'a pas le droit de paraître pour entraîner la non-validit'é de la capture (1 ). »

(1) Wheaton, Eléments of international law, vol. 2, part. 4, chap. 3, § tt. — Idem, ibidem, édition française, t. î, p. 88-89.

QBkP. TIII. — DROIT d'asile. 809

Noos adb^tms complètement à cette doctrine et à cette jorispradence pratique. Elle coDCorde parfaitement avec ce qu^nous avons dit ci-dessus des cas où , à raison des circonstances et de l'état des côtes, les actes d'hostilité peavent être excusés laeii qu'ayant eu lieu dans une mer littorale neotre. Ette est même indispensable dans le système de tons ce«x qni admettent, comme nous, cette possilHlité d'eiKcuse. Puisque la nullité des prises ainsi faites n'a rien d'absolu, qu'elle est subordonnée aux réclama tîona de l'État neutre, le fait est remis à Tappréciatioii de cet État. C'est à lui à juger s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu Téritadi>lement atteinte portée à sa souveraineté ; s'il doit à sa propre dignité et aux obl^tions d'impartialité que loi impose sa qualité de neutre, de réclamer contre cette atteinte et de demander qme les conséquences en soient annulées ou réparées; ou bien s'il peut garder le àteece et n'élever aucune réclamation. S'il réclame et que ses plaintes soient fondées, le gouvemaoBent du capteur doit annuler la prise ainsi faite au m^ris d'une souveraineté neutre; s'il ne réclame pas, nul n'est admis à ie faire pour lui, et le gouvernement du capteur n'a pas à tenir compte de pareilles objections.

Quant au droit qu'a le gouvernement neutre de faire relàdier lui-même les prises dont îl s'agit, il est subordonné à une ecmdition de fait indispensable : savoir, que les objets capturés se trouvent en la puissance de ce Sonvemement, dans des lieux soumis à son empire. Il ne fout pas croire qu'en cela l'Etat neutre se rende jug^ de la validité ou de la nullité de la prise, au point de vue de la querelle des belligérants et des lois qu'ils doivent observer dans leur guerre maritime. Cette question est entièrement hors de son ressort. Mais des actes d'hostilité ont eu lieu illégitimement dans des eaux qui sont sou-

300 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

mises à sa souveraineté , il est en son pouvoir de faire cesser les effets de ces actes.; en usant de ce pouvoir, il ne fait que maintenir son droit, que prêter main^forte à sa propre cause : si la prise est hors de sa portée, il ne lui reste que le recours des réclamations diplomatiques; mais si elle est sous sa main , qu'a-t-il besoin de recourir à autrui ? Il la fait relâcher lui-même, sans s'immiscer, du reste, dans Texamen d'aucune autre question relative à sa validité ou à sa nullité.

C'est à la nature de ce rôle, qui en général n'a peutêtre pas été suffisamment distingué de la juridiclion des prises, qu'il faut référer cette autre restriction, indiquée par M. Wheaton dans les termes suivants .: « Il a été décidé judiciairement que cette juridiction particulière de vérifier la validité des captures faites en violation de l'immunité du gouvernement neutre, ne peut être exercée que pour restituer la propriété spécifiée, quand elle était amenée volontairement dans le territoire, et ne va pas jusqu'à pouvoir infliger des dommages-intérêts, comme dans les cas ordinaires de préjudices maritimes (1). »

M. Lawrence et après lui M. Phillimore font mention d'un cas rentrant dans ceux de violation du territoire neutre-, qui a eu lieu en l'année 181 4, à la baie de Fayal des iles Açores (S). La guerre existant alors entre les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne , un corsaire américain, le brick Centra/ Armstrong, mouillé dans cette baie à côté d'une escadre anglaise, fut canonné par un des vaisseaux de celte escadre, et le capitaine du brick crot

(1) Yheaton, Éléments du droit international, tom. 2, chap. 3, §43, p. 93.

(2) Lawrbnce's Wheaton, Eléments of international law, second annotated édition, tom. 2, p. 720. — Phillimore, Commentaries , tom. 3, p. 478.

CHAP. VIII. -> DROIT d'asile. 301

se trouver dans la nécessité de prendre le parti extrême d'abandonner son bâtiment et de le détruire. Les réclamations adressées plus tard par le gouvernement des États- Unis à celui du Portugal à l'effet d'obtenir une indemnité furent, par une convention du mois de février 1851 entre les deux parties, soumises à l'arbitrage du prince président de la république française, qui , jugeant en fait, décida qu'aucune indemnité n'était due par le Portugal à roccasion de la perte du corsaire américain. La sentence arbitrale, dont nous donnons le texte à notre appendice, est motivée sur plusieurs circonstances de fait et sur la raison principale que le capitaine du corsaire n'avait pas recouru, dès le principe, à l'interventioa du souverain neutre pour repousser une injuste agression dont il prétendait avoir été l'objet pendant la nuit précédente (1).

M. Wheaton, dans le même passage de ses Éléments du droit international^ que nous venons de citer, pose la question de savoir si', une fois que la prise a 0té conduite dans le pays du capteur et qu'elle a été condamnée par les autorités compétentes, le gouvernement neutre conserve néanmoins le droit de la faire restituer au propriétaire primitif lorsqu'elle vient à entrer dans son territoire? « Il semble douteux, dit-il, que cette juridiction puisse être exercée quand la propriété a été une fais conduite iniraprœ$idiaà.\k pays de celui qui l'a capturée, et qu'elle y a été régulièrement condamnée dans une cour de prises •compétente. De quelque manière que ceci puisse arriver, dans le cas où la propriété est tombée entre les mains d'un acquéreur ftona/ît/^^ sans qu'il ait remarqué l'illégalité de la capture, il a été décidé que la cour neutre d'amirauté restituerait la propriété au propriétaire primitif, quand elle

(4) Appendice spécial, n» xxvi.

902 UT. 111. — ÉTAT DE OTflUHi.

se trouverait entre les mains de celni qui TaTaiteapturée, sur la rédamation de ce propriétaire, d'après la sentence de condamnation. Mais l'équipenient illégal n^affsct^ra pas la validité d'une capture faite après que la croisière à laquelle a été appliquée cet équipement aura été entièrement terminée. » Nous irons plus loin : il nous semMe que le gouvernement neutre conserve ce droit, même à regard de Fachetcur de bonne foi , surfont m ce gouvernement avait réclamé diplomatiquement contre )a violation de son territoire et que la condaranatioB de la prise eût été prononcée par l'État du captew malgré ses réclamations. Le gouvernement neutre dont le territoire a été violé n'est pas obligé de subordonner son droit à la décîsion de cette juridiction étrangère et de se soumettre aux conséquences de cette décision : des considération8 d'éqmié peuvent bien l'engager à ne pas user de son droit; mais, en principe, ce droit ne lui appai'lient pas moins^ sauf à l'acheteur de bonne foi qui serait dépossédé à exercer le recours qu'il peut avoir contre ceux de qui il a acheté.

Si des forces navales belligérantes sont statîoiinées dans une baie, dans un ieuve ou à rembouciiure d'un fleuve d'un État nentre, à dessein de profiter de cette station poar exercer les droits de la gaerre, les captures faites par ces forces navales sont aussi iUégales* Ainsi si un navire belligérant mouillé ou croisant dus des eaux neoUres capture, au moyen de ses enbatcations, nsi bâtiment qui se trouve en dehors des limites de ces eanx^ ce* bâtiment n'est pas de bonne prise : bien que l'emploi de la force n'ait pas en lieu ^. dans ce cas, snr te territoire neutre, néanmoins il «est le résultat de Tasage de ce territoire; et «n tel usage pour desdesseins hostiles n'est pas permis. Il faut dcmc appliquer à ce cas tout ce qui vient d'être dit de celui qui précède.

CilAP. Till. 0B01T D^ASILIL ' 303

Sous la réserve de oes diverses drcottsUnoes , Tasile que les aavîres de guerre et les corsaires réguliers des ipiiiissaïkces beUîg^^antes sont admis à recevoir dans les porls neiUres s'applique aussi à ceux de «es navires qui arnveni avec des prises. Un Etat neutre n'ayant pas ie droit de s'ingérer dans les résialtats des Mtes exercés par un belligérant en ooiiforaiité des lois de ia guerre, du ffîonait que le capteur a hissé le pavillon de TËtat auquel il appartient à bord de la prise qu'il a faite, cette prise doit être eoœîdénée, proviscHreuEient du moins, comme propriété de cet État ou de ses sujets ; et à <^ titre <m est fottdé à -réciafl^r pour elle rfaospitalité dans les ports aiais^

GepettAaxit il ne faut pas perdre de vue que chaque État, ayant la propriété et la,poHce de ses ports, estKbre, en principe, d'en ouvrir et d'en fermer l'entrée, selon qn'il le j«ge «convenable aux intérèls on à la tranquillité du pays, et que les belligérants ne peuvent, par consé-' quent, en réclamer l'entrée, pour leuis navires ni pourks prises qn'ils oiit.&ites, otnmne un droit qui leur appartiendrait. L'usage constant des nations est de considérer ce point comme dépendant de la souveraineté territoriale; etcoinBie l'adsaissioa des prises peat être une cause plus fréqnente d'embarras ou de trouble, comme elle met le neutre plus directement en contact avec les conséquences de la guerre 9 on congoit qu'il use pliis largement, à eei égard, du droit qu'il a de rrfuser cette admission , on de ialimiter en !a réglementant. Cest ce qu'ont fait quelques puissances maritimes par des lois ou ordonnances parti* culières (1)«

<4) Jifetaimmit la France, 'par repdoBnaaoe.ee 4i6M mr la manne, arL 14 ^ « ikiomis vaisseaux pris par capilaiiiefi arpmt cenHniission étrangère ne pourront demeurer plus de vingt-quatre heures dans nos p(Mts

304 LIV. UL — ÉTAT DE GUBllB.

Il résulte de là que les convenUons internationales contiennent fréquemment y au sujet des prises, des dispositions spéciales prohibitives du droit général d'asile, hors les cas, bien entendu, de péril imminent qui entraînerait une relAche forcée; ou, en sens inverse, des stipulations imposant l'obligation d'accorder cet asile.

Dans plusieurs traités les parties contractantes sont convenues que chacune d'elles refusera d'admettre dans ses ports les navires qui auraient fait des captures sur l'autre partie. Tel est \e traité de 1794 entre la Grande- Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique , dans lequel il est dit à l'art. 24 : « Ni abri ni refuge ne sera accordé dans » leurs ports à ceux qui auront fait une capture sur les » sujets ou citoyens de Tune ou de l'autre des deux par- » ties. Mais s'ils sont forcés par le temps ou par les dan-

et havres, s'ils n'y sont retenus par la tempête ou si la prise n'a été faite .sur nos ennemis. » — Cet article est conforme à^ l'article 5 de la déclaration ou règlement du roi , du 1 «»" février i 650 , conçu ainsi qu'il suit : a Et pour obvier aux fraudes qui se commettent pour couvrir les mauvaises prises et pirateries qui ruinent le commerce, nous défendons à tous gouverneurs des villes, places et châteaux qui sont sous notre obéissance de souffrir dans leurs ports et rades, plus de vingt-quatre heures, aucuns capitaines de vaisseaux ayant commission étrangère qui aient fait des prises, si ce n'est qu'ils y aient relâché et soient contraints d'y demeurer par mauvais temps ; et encore à la charge de n'y vendre ou laisser aucunes marchandises par eux prises, en quelque sorte et manière que ce soit. Faisons, comme nous avons fait ci -devant, nouvelles défenses et inhibitions très-expresses à tous nos sujets d'en acheter, à peine de désobéissance contre lesdits gouverneurs et de les rendre responsables des dommages et intérêts; et contre nos autres sujets, de confiscation desdites marchandises, de dix mille livres d'amende et de punition exemplaire. Enjoignons toutefois auxdits gouverneurs de permettre auxdits capitaines ayant commission étrangère de mener lesdites prises ailleurs où bon leur semblera, excepté les choses ou marchandises qui se trouveront en leurs vaisseaux appartenir à nos sujets, lesquelles nous entendons leur être rendues, étant par eux réclamées et qui auront été vérifiées leur appartenir. »

CHAP. Vlll. — DROIT d'asile. 305

» gers de la mer d'entrer dans leurs ports , on aura soin » d'accélérer leur départ et de les faire retirer au plus tôt.

Ce même article assurait en même temps, ainsi qu'il suit, un droit positif de relâche absolue aux navires respectifs des deux puissances et à leurs prises : a II sera » permis aux vaisseaux dé guerre et armateurs apparte- » liant auxdites parties respectivement de conduire où » ils voudront les vaisseaux et effets pris sur leui*s enne- » mis, sans être obligés de payer aucun droit aux olSi- » ciers de l'amirauté ou autres juges quels qu'ils soient : . » iesdites prises, quand elles arriveront et entreront dans » les ports desdites parties, ne seront ni détenues ni sai- » sies, ni les visiteurs ou autres officiers de ces lieux ne » visiteront ces prises, excepté à l'effet d'empêcher qu'on » ne transporte une partie de la cargaison à terre d'une » manière quelconque contraire aux lois établies relati- » vement au revenu public, à la navigation ou au corn- » merce, ni les officiers ne prendront aucune connaissance )) de la validité de la prise. »

La première de ces stipulations fut une de celles du traité de 1794 qui provoquèrent le mécontentement et les plaintes de la France contre le gouvernement des États*Unis. Elle constituait, en effet, une infraction à l'art. 17 du traité de 1778 encore en vigueur, d'après lequel les navires français et leurs prises devaient toujours être admis dans les ports de l'Union. (1).

Dans le traité conclu à Paris le 30 septembre 1 800, le

(1) Voyez la correspondance entre le citoyen Genêt, ministre plënîpot^tiaire de la république française près les États-Unis, et les membres du gouvernement fédéral, précédée des instructions données à ce ministre. • Philadelphie, 4794.

Dans ces instructions, il était recommandé au citoyen Genêt d*empIoyer tous les moyens en son pouvoir pour faire observer religieusement les articles 47, 24 et %% du traité de 4778,

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