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306 LIT. Ili. — ÉTAT DE GUEftRE.
droit (l'asile dont il s'agit fut de nouveau reconnu; mais d'une manière limitative, par un article commençant par ces mots : « Lorsque les vaisseaux de guerre des deux » parties contractantes ou ceux que leurs concitoyens » auraient armés en guerre seront admis à relâcher, » avec leurs prises, dans les ports de l'une des deux T» parties, etc., etc. d La rédaction de cet article eût été plus précise si, supprimant le mot « lorsque, » on avait dit simplement : (t Les vaisseaux..., etc., etc. »
En somme, en l'absence de disposition spéciale dans les traités, chaque État neutre est libre, hors le cas de relâche forcée, d'admettre ou de ne pas admettre dans ses ports les prises faites par les belligérants l'un sur Tautre; et la règle commune est pour l'admissibilité de ces prises. Mais si TEtat neutre prend une détermination contraire, comme il en a le droit, et refuse l'entrée de ses ports aux prises de l'un des belligérants, nous croyons que l'impartialité à laquelle il est tenu lui fait un devoir d'adopter la même mesure à l'égard de l'autre partie, qui serait fondée, sans cela, à faire un sujet de plainte diplomatique d'une telle inégalité.
Lorsque la prise faite par un belligérant a été conduite et reçue dans un port neutre, le droit d'asile qui y est accordé au capteur et à sa prise va-t-îl jusqu'à permettre qu'il soit procédé sur le lieu même au jugement concernant la validité ou la nullité de cette prise?
Pour résoudre sainement la question, il faut bienrelaarquer que chaque gouvernement est le seul juge compétent de la légitimité des prises faites par les navires qu'il a commissionnés. C'est là une règle universellement reconnue ety en fait, à l'abd de toute contestation. Elle est fondée sur ce que les captures maritimes sont des actes
CHAP. VIII. — DROIT d'asile. 307
deguerre émanés de la souveraineté de TÉtat belligérant : or, les nations n*ayant pas de supérieur commun, chacune d'elles reste seule juge de la légitimité de ses actes.
A la vérité, on reconnait au gouvernement neutre dans le territoire duquel la prise a été amenée le droit de la faire restituer aux propriétaires primitifs, dans certains cas où la capture a été faite en violation de sa propre auto* rite : savoir, lorsqu'elle a été faite dans ses eaux littorales, ou par des navires armés et équipés sur son territoire malgré la neutralité de ce territCHre, Les règlements par« ticuliers de quelques puissances y ajoutent un autre cas : celui où la prise a été faite sur les propres sujets de l'État neutre, sous prétexte de contrebande 'de guerre ou de toute autre cause, dans des conditions qni, aux yeux de cet Etat, la rendent illégitime. Mais, ainsi que nous l'avons déjà expliqué ci-dessus, il n'y a pas là de contra* diction avec la règle précédente* L'État neutre n'exerce pas en cela une véritable juridiction des prises; il ne prétend pas s'ériger en juge entre les belligérants et décider si leurs actes, quant à ce qui les concerne respectivement^ sont légitimes ou illégitimes. Une violation de sa propre autorité, une lésion de ses propres intérêts qu'il juge illégale a eu lieu ; les circonstances mettent en son pouvoir le moyen de se faire justice, et il le fait : toujours d'après le même principe que, n'ayant pas de juge supérieur dont il soit forcé de reconnaître le pouvoir, il est autorisé à maintenir et à apprécier lui-même son droit.
 part ces cas particuliers, il reste donc vrai que, bien que la prise ait été amenée dans un port neutre, le gou* vemement du capteur est le seul juge compétent pour prononcer sur la validité de cette prise. Or, comme .il ne peut exercer sur un territoire appartenant à une autre puissance aucune juridiction, si ce n'est du consentement
de cette puissance, il est incontestable que pour installer sur le territoire d*un État neutre, soit dans la personne du consul, soit dans celle de tous autres fonctionnaires, une juridiction de prises, il faudrait qu'il eût reçu l'autorisation de cet Etat.
Le gouvernement neutre peut-il ou doit-il donner une telle autorisation? La négative doit être tenue pour constante. « La juridiction en matière de prises de guerre, a écrit M. Wheaton, ne peut pas être e;[ercée par une autorité déléguée résidant en pays neutre, telle par exemple que celle d'un tribunal consulaire installé dans un port neutre et agissant en vertu d'instructions émanées du gouvernement du capteiir. Une semblable autorité judiciaire ne peut être concédée par un État neutre sur son propre territoire aux agents d'une puissance belligérante, puisque cet État neutre lui-même n'a pas le droit de l'exercer, si ce n'est dans le cas où sa souveraineté a été violée par le fait de la capture. C'est pourquoi une sentence de con^ damnation prononcée par le consul d'une puissance bel* ligérante dans un port neutre est considérée comme insuffisante pour transférer la propriété des navires ou des marchandises capturés comme prise de guerre et conduits dans ce port pour y être jugés (1). » Nous sommes à peu de chose près de cet avis; mais par une autre raison. De ce que le gouvernement neutre n'aurait pas le droit de jugerlui-même la prise, il ne résulte pas tout à fait que ce gouvernement ne puisse pas, sur son territoire, autoriser l'État du capteur à rendre ce jugement. L'État du capteur n'exercerait pas en cela une autorité déléguée par l'État neutre, il exercerait la sienne propre, avec permission du souverain du lieu. C'est ainsi que les consuls et autres
(4) Wheaton, Elem. of internaU law, part. 4, chap. 2, § U. — Idem, ibidem, édition française, tom. 2, p. 46.
CHAP. VllI. — DROIT D'ilSILE. 309
agents extérieurs exercent dans les lieux où ils résident une multitude de pouvoirs qui n'appartiennent pas aux souverains de ces lieux, mais qui leur sont délégués par leur propre gouvernement et dont l'autorilé locale permet l'exercice sur son territoire. Le véritable motif qui s'oppose a ce qu'un État neutre permette que les prises amenées dans ses ports y soient jugées par l'État du capteur, c'est qu'en accordant cette permission il violerait les devoirs de neutralité. Il ne doit donc pas l'accorder. En effet, au moyen d'une pareille concession , ces ports ne seraient plus un lieu de simple asile, mais un lieu où viendraient se consommer les actes d'hostilité des belligérants. Le dépouillement de la propriété commencé en mer viendrait s'achever dans un port neutre. C'est ce qui ne doit pas avoir lieu. Sans doute si un gouvernement neutre consentait à accorder une pareille autorisation, on trouverait des États belligérants disposés à en profiter; mais le belligérant ennemi serait en droit de réclamer contre une pareille violation dés devoirs qu'impose la neutralité. Cette prohibition ne doit pas être étendue aux actes de pure instruction, qui n'ont pour but que de constater les faits, que de recueillir les témoignages, les documents et tous les genres de preuve propres à éclairer l'autorité qui aura à prononcer ultérieurement sur le sort de la prise* Ces actes, qui sont dans l'intérêt commun des deux parties, pour mettre à jour la vérité, et dont l'urgence peut ne comporter aucune remise, sont de nature à pouvoir être faits sur le territoire neutre par les consuls ou autres officiers de l'État du capteur ayant des pouvoirs et des instructions suffisantes a cet effet.
Rien «e s'oppose non plus à ce que, sur le vu de l'instruction de la procédure et de toutes les pièces y relatives transmises par ces officiers à leur gouvernement, le
tribanal ou conseil des prises siégeant sur le territoire du capteur puisse rendre une sentence définitive sur la validité de la capture, sans que la prise ait quitté le port neutre où elle a été admise. A part les cas particuliers où la capturé anrait été faite en violation de la neutralité territoriale de rÉtat auquel appartient le port, cet État, ainsi que le dit Lampredi, n'a pas le droit de s'opposer à l'exécution du jugement qui prononce soit la confiscation, soit la restitution de Isf prise, pourvu que ce jugement soit prononcé hors de son propre territoire, ou personne ne peut usurper ses droits de souveraineté (<).
Il est généralement admis que les prises maritimes validées par jugement définitif peuvent être vendues dans les ports neutres, a Un armateur, dit Yattet, conduit sa prise dans le premier port neutre, et l'y vend librement. Mais il ne pourrait y mettre à terre ses prisonniers, pour les tenir captifs, parce que garder et retenir des prisonniers de guerre est une continuation d'hostilités (2f).^ » Mais cette faculté de vendre est subordonnée au consentement de rÉtat neutre (3). D'après M. Wheaton, qui s*appuie sur l'autorité de Bynkershoefc et de Valin, l'absence de prohibition positive implique la permission d'entrer dans tes ports neutres pour y vendre les fW'ises (4). En
(1) Lampredi, Du commerce des neutres, traduit de Titalien par Jacques Peuchet, r« partie, § 41, p. «93.
{ff Tattétl, liv. a, ch. 7, 8 «St.
(3) Dans sa dëelaration de neutiaUlé à Toecasioa de la présente guerre d'Amérique, le gouvernement français, reproduisant les prescriptions de notre législation, prohibe la vente sur notre territoire maritime d'objets provenant de prises amenées par Fun des beHigérants dans nos ports ou rldéd. -- L'Espagne a fait^ cfuant à elle, la méiae prohibition piaor sa dédlaraUon de neutrahtë du 47 juin 4861. {Voyez ces deux déclarations à notre Appendice spécial, n° xxii.)
li) « An opinion is expressed by some text writers that belligerent
CHIP. VUK -* DROIT d'aSILB. 311
prenant toujours pour point dje départ les devoirs de la neutralité , on verra que les gouvernements neutres ne doivent autoriser sur leur territoire de pareilles ventes qu'à, la condition d'observer une exacte impartialité à l'égard des belligérants.
Le gouvernement de l'État propriétaire du port ne doit pas non plus autoriser la vente avant que les tribu^ naux compétents du capteur aient prononcé un jugement de bonne prise.
Toutefois, reproduisant ici la distinction qui a été faite, dans la question du jugement des prises, en faveur des actes d'instruction, nous pensons qn'il faut faire également exception en faveur des ventes qui ne sont que des mesures urgentes, conservatoires, dans l'intérêt commun de» parties. Si, par exemple, il y a innavigabilité constatée de la prise, ou si les marchandises cap* turées sont de telle nature ou tellement avariées qu'il soit impossible de les conserver, la vente , même avant le jugement, n'est, dans ce cas, qu'un acte de bonne gestion, qu'il doit être permis au gouvernement du capteur de faire faire même sur le territoire neutre , dans
rintérèt tant du capteur que du capturé, puisque le
cruizers not only are entitled lo seek an asylum and hospitality in neutral ports, but hâve a right to bring in and sell their prizes within Ihose ports. Bat there seems to he nothing in the establîsbed principles of public law -which ean présent the neuirai siate from withboldiag tbe exercise oC this privilège impartially from ail the belligerent powers; or even from granting it to one of them, and refusing it to others, where stipulated by treaties existîng previous to the war. The usage of nations as tesCiBed hi theif marine ordinances, soffîciently shows thaï tbis is a rightful esercise of tbe sovereign authority, wbich every state possesses, to regulatc the police of its own sea-ports, and to préserve the public peace i^ithin its own territory. But the absence of a positive prohibition implies a perniis^on to enter the neulral ports fort thèse purposes. » Wheaton, Elem, of inierh. hkw, vol. %, cbap. 3, § 4i.
312 LIT. m. — ÉTAT DE GDEIIItB.
prix, tenu en réserve, devra en être remis en définitive, soit à l'un, soit à Tautre, suivant le jugement qui sera rendu plus tard sur le sort de la capture.
Le droit conventionnel international, dans ses dispositions positives, est généralement conforme aux principes qui viennent d'être exposés. La plupart des traités publics se taisent sur ce droit de vente; quelques-uns l'admettent , et d'autres le prohibent expressément.
Les deux traités de 1794 et de 1800 que nous avons cités précédemment, le premier entre la Grande-Bretagne et l'Union américaine; le second, entre cette' dernière puissance et la France, contiennent tous les deux un article ainsi conçu :
(X Tous corsaires étrangers ayant des commissions » d'un État ou prince en guerre avec l'une ou l'autre » nation ne pourront armer leurs vaisseaux dans les 9 ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre n leurs prises, ni les échanger en aucune manière; il ne ïi leur sera permis d'acheter des provisions que la quan- » tité nécessaire pour gagner le port le plus voisin de » l'État ou prince duquel ils ont reçu leurs commissions. »
Le traité de 1778 entre la France et l'Amérique gardait le silence sur le droit de vente; mais la Hollande, dans une convention du 8 octobre 1782 avec les États-Unis, ayant stipulé que les prises introduites dans les ports respectifs pourraient y être déchargées et vendues, ce fut à la faveur de cette stipulation combinée avec l'article S du traité de 1778, lequel rendait commun à la France tout avantage accordé à une autre nation , que cette dernière puissance réclama, dans la guerre de la révolution , le droit de vendre les prises dans les ports d'Amérique.
Du reste, la vente des prises en pays neutre, même dans les cas où elle est admise, ne peut jamais avoir lieu
CBAP. tlll. — DBOIT d'asile. 313
que comme une exception à la règle générale en vigueur chez toutes les puissances maritimes, d'après laquelle les capteurs sont tenus de conduire ou de faire conduire leurs prises dans les ports de TÉtat auquel ils appartiennent et y autant que possible, dans les ports où ils ont armé, et qui ordonne, sous des peines sévères, de ne rien distraire ou rien aliéner de la prise avant qu'un jugement définitif émlbné de tribunaux spéciaux, siégeant sur le territoire de cet État, ait prononcé affirmativement.
Conformément à ces principes, le Danemark, en 1?93, avait défendu aux corsaires français de vendre dans les ports de la Norvège les prises qu'ils avaient faites, en motivant cette défense sur ce que les ordonnances françaises enjoignaient expressément aux capitaines français d'amener leurs prises dans les ports français (1). Ce refus donna lieu à des négociations entre la république française et le gouvernement danois, et à un décret de la Convention nationale en date du 18 septembre 1793 (2).
Rien de ce qui vient d'être dit ci-dessus, quant au jugement des prises dans les ports neutres, ne doit être étendu au cas où la prise a été conduite par le capteur dans le port d'un allié. L'État auquel ce port appartient a le droit incontestable d'autoriser le gouvernement du
(1) C'est la disposition de Tarticle 47 de l'ordonnance du mois d'août 4861, titre Des prises, renouvelée par l'article 64 , titre 2, de l'arrêté du 2 prairial an 44; qui nous régit aujourd'hui.
(S) a La Convention nationale, considérant..., etc., décrète ce qui suit : Art. 4^'. Le ministre des affaires étrangères est chargé de négocier avec le gouvernement danois et d'obtenir de lui , conformément au droit des gens, la faculté de faire vendre dans ses États les prises qui ont été et qui seraient conduites dans ses ports par les croiseurs français pendant le temps que la République sera en guerre. Le ministre des aflaires étrangères donnera, à cet effet, tous les ordres nécessaires à l'agent de la République près le gouvernement danois. Il rendra compte à la Convention du résultat de ses négociations. »
314 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE,
capteur, son allié, à y faire juger et à y faire vendre les prises qu'il a faites dans la guerre commune; et cela, par une raison toute simple : c'est que l'allié, partie luimême dans la guerre, n'est tenu à aucun devoir de neutralité.
(( Rien n'empêche le gouvernement de cet État, dit M. Wheaton , quoique lui-même ne puisse prononcer la condamnation, de permettre à son allié T exercice de cet acte final d'hostilités : les deux gouvernements ont un intérêt commun, et tous les deux peuvent être considérés comme autorisés à prendre toutes les mesures propres à assurer le succès de leurs armes et à utiliser mutuellement leurs ports respectifs. Un tel jugement d'adjudication est donc valable quantaux propriétés capturées dans le cours des opérations d'une guerre commune (1). »
La législation et les règlements intérieurs de la France, relatifs au jugement et à la vente des prises, se concilient parfaitement avec les principes internationaux qui viennent d'être exposés.
Il est enjoint, en règle générale, au capteur, ainsi que nous venons de le dire, d'amener ses prises, autant que possible, à son port d'armement. Mais les lois prévoient aussi le cas où les circonstances obligeraient, par exception, à les conduire dans un port étranger (2).
L'ordonnance du 29 octobre 4833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale (art* 78), et celle du 7 novembre 1833, sur les
, (4) Wheaton, Elem. ofintem. law, parL 4, chap. 2, § U — /d., ibid.^ édition française» tom« %, p. 44.
(2) Arrêté dii 6 germinal an S, art. S3, 24, 25 et 26. — Règlement du 8 novembre 4779, concernant les prises conduites dans les ports étrangers et les formalités que doivent remplir les consuls qui y sont établis. (Appendice, annexée.)
CBAW.niU BBOIT D*AS1LB« 315
fonclioDs des consuls dans leurs rapports avec la marine militaire (art. 34), prescrivent aux consuls^ à Tégard de ces prises, de se conformer, si les traités te permettent^ aux dispositions des arrêtés du 6 germinal an 8 (27 mars 4 800) et da 9 ventôse an 9 (28 février 1 801 )•
D'après le premier de ces arrêtés (art. 23 et suiv.), auquel le second, pour le point qui nous occupe, ne fait que se référer, les consuls doivent, à Tégard des prises conduites dans des ports étrangers, se conformer exac-. tement aux traités conclus entre la France et les puis* sances chez lesquelles ces consuls sont établis; et ils sont chargés , seulement dans le cas où le règlement français p<Hirra y recevoir son exécution , de remplir toutes fonctions dévolues dans les ports de France à Toffîcier d'administration du port.
Ainsi, en parcourant dans l'arrêté du 6 germinal an 8 (art. 8 et suiv.) le détail de ces fonctions, en y ajoutant encore les dispositions de l'arrêté du 2 prairial an 11 (art. 69 et suiv.) , on voit que les consuls sont chargés de procéder aux actes d'instruction, et aux ventes provisoires, s'il y a lieu. On peut élever des doutes plausibles sur le point desavoir si le règlement leur accorde aussi le droit de rendre, avec l'assistance de deux assesseurs, ane décision en premier ressort sur la validité de la prise, sauf l'appel au conseil des prises. Dans tous les cas, ce drcrit ne leur est accordé que sous la réserve des traités ou des obligations qu'impose le droit international, dans la supposition que ces actes leur seraient permis dans les ports on ils siègent, et toujours avec injonction d'envoyer rinstruction de la prise et toutes les pièces devant servir à faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour qu'elles soient transmises par ce ministre au conseil (les prises. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 24.)
316 LIV. III. — ÉTAT DK GUBRilB.
L'immunité reconnue du territoire maritime neutre y en vertu de laquelle les actes d'hostilité d'un belligérant contre son ennemi sont prohibés sur ce territoire , n'a pas toujours été respectée dans tous les cas. L'histoire nous montre plusieurs violations con^mises tantôt par une puissance, tantôt par l'autre. Une des plus notables est l'attaque faite, en 1759, par une armée anglaise de seize vaisseaux, commandée par l'amiral Boscawen , contre le •chef d'escadre de la Clue, qui avait avec lui quatre vaisseaux, r Océan y le Redoutable ^ le Téméraire et le Modeste. M. de la Clue, poursuivi en vue de la côte du Portugal par des forces si supérieures , contre lesquelles il avait soutenu la veille pendant toute la journée un combat des plus furieux , fit échouer ses vaisseaux sur cette côte, entre Sagres et Lagos.
L'amiral Boscawen vint l'y attaquer, et malgré le canon des forteresses d'Almadaua, d'Ëzaria, de Figueras et de Sagres, il en enleva deux, le Téméraire et le Modeste, et incendia les autres (1).
Cette affaire est connue dans les annales diplomatiques, et mérite d'être citée, parce qu'elle donna lieu, de la part du Portugal , à une demande en réparation et à une amende honorable de l'Angleterre.
Le Portugal était alors administré par un homme illustre, le marquis de Pombal; le même qui, après le désastre du tremblement de terre de 1755, fit sortir Lisbonne de ses ruines, et qui, dans un ardent patriotisme, mit en œuvre toutes les ressources d'un génie supérieur pour briser les chaînes britanniques qui tenaient son pays en servitude depuis l'époque du traité de Méthuen.
Voici quelques extraits de dépêches écrites par le mar-
[\) Voir à rAppendice, annexe F, le rapport ofiSciel de M. de la Clue.
CHAP. TIII. — DROIT d'aSILB. 317
qnis de Pombal au mÎDistre du foreign office à Londres , qui se refusait à une réparation.
(( Je sais que votre cabinet a pris un empire sur le » nôtre ; mais je sais aussi qu'il est temps de le finir. Si » mes prédécesseurs ont eu la faiblesse de vous accorder » toujours tout ce que vous vouliez, je ne vous accorderai M jamais que ce que je vous dois. C'est mon dernier mot : » réglez- vous là-dessus.
ii Je prie V. E. de ne point me faire ressouvenir des » condescendances que notre gouvernement a eues pour )) le vôtre. Elles sont telles que je ne sache pas qu'au- » cune puissance en ait jamais accordé de semblables à » une autre. Il est juste que cet ascendant finisse une » fois, et que nous fassions voir à toute l'Europe que nous » avons secoué le joug d'une domination étrangère. Nous » ne pouvons mieux le prouver qu'en exigeant de votre » gouvernement une satisfaction qu'il n'est pas en droit » de nous refuser. La France nous regarderait comme » dans un état d'impuissance si nous ne pouvions pas » nous faire rendre raison de Toflense que vous nous » avez faite , de venir brûler dans nos parages des vais- » seaux qui devaient y être en toute sûreté.
» La satisfaction que je vous demande est conforme au » droit des gens. Il arrive tous les jours que des officiei*s » de mer ou de terre font, par zèle ou par inconsidéra- » tien, oe qu'ils ne devraient pas faire; c'est au gouver- » nement à les punir et à en faire la réparation à l'État » qu'ils ont offensé. Il ne faut pas croire que ces sortes » de réparations le rendent méprisable. On a meilleure » opinion d'une nation qui se prête a ce qui est juste : et » c'est toujours de l'opinion que dépend la puissance » d'un Ëtat. »
La vigueur de ce langage imposa a la cour de Loa* dres, qui céda enfio. Lord Knowles fat eovoyé à Lis* bonne en ambassade extraordinaire , et en présence du corps diplomatique étranger, il y prononça un discours dans lequel il Taisait, au nom du roi d'Angleterre, des excuses au roi de Portugal sur la violation de son territoire , ajoutant que les officiers anglais avaient ordre de se conduire désormais avec plus de circonspection.
Le marquis de Pombal, de son côté, fit examiner la conduite des officiers qui commandaient les forts portugais, accusés d'une résistance trop molle.
Toutefois, il ne paraît pas que cette enquête ait eu pour résultat la punition d'aucun de ces officiers. Le comte de Merle, ambassadeur de France à Lisbonne, n'obtint pas toute la satisfaction qu'il demandait au nom de sa cour, et notamment la restitution des vaisseaux le Téméraire et le Modeste. Cette satisfaction se borna au discours de mîlord Knowles. Aussi, quelques années plus tard, en juin 1762, la France, dans sa déclaration de guerre au Portugal , établissait-elle comme un grief ce défaut de satisfaction (1).
Il est à propos de faire observer ici que , suivant une opinion, du reste peu en crédit parmi les publîcistes, l'attaque faite par les Ang^îs contre les vaisseaux de M. de la Clue ne Ait pas une violation du droit des gens , parce que ces vaîsseanx avaient été, immédiateiaenC ayant leur échouage saria côte, chassés et combattus en haute mer. Quelques auteurs pensent, en effet, que dans te cas où deux ennemis se livrent un combat hors des limites maritimes territoriales neutres, «lui qui prend chasse peut être pourroivi, dum fervet ûpuSj et réduit I ■ . ■ - - - — . - -
(4) Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. ^6, p. 4S0 et 167.
CHAP. Vllt. — DROIT d'asile. 3ld
alors même qu'il se réfugie en dedans de ces limites. Bynkershoek en fait une question qu'il pose comme douteuse.
«On peut douter davantage, dit-il, s'il est licite, quand on combat un ennemi dans une mer ouverte , de le poursuivre jusque dans un fleuve, un port ou un golfe neutres. »
Ce publiciste éminent cite quelques décrets des États* Généraux qui résolvent la question affirmativement, et il s'exprime ensuite de la manière suivante : « Si donc deux escadres se battent dans une mer ouverte et que l'une prenne chasse, je ne m'oppose point à ce que le vainqueur poursuive l'escadre vaincue, quoiqu'elle se soît réfugiée sur un territoire ami. » Et plus bas, il dit encore : « En un mot, dans le territoire d'un ami commun, on est en droit d'empêcher une hostilité qui corn* mence sur ce territoire; on n'a pas le droit de mettre fin à un acte hostile qui , commencé hors des limites de ce territoire, se continue en dedans dum fervet opus (4). ^ il ajoute ensuite : « On peut discuter et distinguer à ce sujet sans absurdité; mais nous ne voyons pas qu'aucune distinction ait été faite sur la question , soit parmi les écrivains de droit public, soit parmi les nations euro* péennes, si l'on excepte les Provinces-Unies. »
Au nombre des publicistes de grande autorité qui n'admettent pas le principe en vertu duquel on prétend restreindre, dans le cas dont nous venons de parler, les effets de l'immunité attachée au territoire neutre, nous pouvons citer M. Wheaton, qui qualifie ce principe d'à*
(1) Quœst. juris puhlici, lib. 1, cap. 8. « Uno verbo : terriloriam communis amici valet ad prohibendam vim, quae ibi inchoatur; non valet ad inbibendam, quae, extra territorinm inchoata, dam fervet opas, in ipso terrilorio continuatur. »
320 LIV. m. — ÉTAT DE GUBRRB.
normal. « li n'y a pas, dit-il, d'exception à la règle suivante : qu'une entrée volontaire sur un territoire neutre, avec des desseins hostiles, est absolument illégale. » Et il cite comme conforme à son opinion celle d'un juge célèbre, pris parmi les Anglais eux-mêmes, sir Wm. Scott (1).
Nous nous rangeons, pour notre compte , entièrement à cet avis, sauf les tempéraments déjà indiqués page 288.
Le combat que le bailli de Suffren livra, sous le règne de Louis XYl, en 1781, contre une escadre anglaise commandée par le commodore Johnstone, à l'ancre dans la baie de la Praya, aux iles du cap Vert, nous offre aussi un exemple notable d'une infraction commise par les Français contre le droit général d'asile. Dans ce com^ bat, dont les suites, du reste, n'amenèrent, de par ni d'autre, la prise d'aucun bâtiment, les forts portugais joignirent leur feu à celui de l'escadre anglaise. M. de Suffren, après son attaque, continua sa roule pour l'Inde , où il reçut plus tard , de la cour de Versailles , l'approbation de la conduite qu'il avait tenue , peut-être en re* présailles de celle des Anglais à l'affaire de Lagos en 1759. Le souvenir de cette affaire devait, en effet, être présent à la mémoire du bailli de Suffren, car cet illustre amiral y avait assisté. Il était lieutenant de vaisseau sur le vaisseau l'Océan , et fut fait prisonnier et conduit en Angleterre (2).
(i) « There is, then, no exception to the ruie, Ihat every voluntary entrance into neutral territory, with hostile purposes, is absolutely uniawful. » When the fact is established, « says sir W. Scott, it overrules » every other considération. The capture is done away; the property » must be restored , notwithstanding that it may actually belong to the )) enemy. » Wheaton, Elem. of intern. lawj vol. 2, p. 4, ch. 3, § 40.
(t) Voir à TAppendice, annexe F, des notes diplomatiques entre le
GHAP. VIll. — DROIT d'aSILB. 321
L'examen qne nous venons de faire du droit d'asile accordé à chacun des belligérants dans les mers littorales et dans les ports neutres nous amène , comme à une question secondaire , à Texamen du cas où des bâtiments font naufrage ou échouent sur les côtes mêmes de leur ennemi. Ce dernier peut-il alors s'emparer de ces navires que des accidents de mer livrent sans défense en son pouvoir?
Il faut appliquer ici ce qu'a dit Bynkershoek au sujet de certains actes relatifs à la guerre. « La justice le permet, la grandeur d'âme le défend (1). » L'exemple suivant fait voir que la France a mis quelquefois la grandeur d'âme avant le droit rigoureux.
A l'époque de la guerre, sous le premier Empire français j une frégate anglaise avait établi sa croisière aux, environs de Belle-Isle; de là, elle nuisait beaucoup au commerce français, en empêchant les arrivages et la sortie de la Loire. Une nuit qu'elle avait poussé ses bordées jusqu'à l'embouchure même du fleuve, elle toucha sur les roches dangereuses qui avoisinent cette embouchure. Cet accident avait eu lieu vers la fin du flot; la nuit était noire et orageuse ; sans pilote pratique de l'endroit, la frégate était perdue si elle eût été bornée à ses seules ressources. Elle mit des feux de position ; elle lança des fusées d'alarme et tira le canon de détresse. A ces signaux répétés, le commissaire de la marine du Groisic réunit, sans perte de temps, les marins et les embarcations des navires mouillés sur rade et les bateaux pêcheurs disponibles, et, avec le même empressement que s'il se fût agi d'un bâtiment
Danemark et la Grande-Bretagne, au sujet d'une autre violation de cette nature commise par les Anglais dans l'année 4804.
{i) Justitia omnem dolum, excepta, ut dixî, perfidia, admittit; anîmi magnitudo non admittit. (Voy. ci-dessus, chap. 4, pag. U, note 2.) IL 24
322 LIV. III. ÉTAT DB GCEftRC.
français ou d'un bÂIînoenl ami , il se porta lui-même au secours de la frégate anglaise, qu'il pamnt à sauver d'une perte certaine. Grâce à la proBiptiiude de ces secours, cette frégate n'éprouva que peu d'avaries, et elle put immédiatement faire route au large.
On dit qu'à la demande de son commandant, juste* ment reconnaissant de la générosité donl on avait fait preuve envers lui, le gouvernement anglais fit mettre en liberté ccax qui , parmi les prisonniers français en Angleterre, étaient parents des marins qui avaient ooncouru au sauvetage de la frégate.
Il est quelquefois arrivé que des navires, dans un danger imminent et irrésistiUe, n'ont eu d'autres moyens de se soustraire à une perte certaine que la ressource e:strème d'aller demander asile dans les ports mêmes de leur ennenon. Le droit de la gnerre permet de saisir et de confisquer te navire ennemi dans cet asièe, où il s'est retiré par force majeure. Ainsi la conduitie à tenir en pareil cas est encore dictée diflëremment par le droit et par la générosité* L'exemple sdvanl, cité plus d'u^e fois, nous montre cette dernière faisant taire les pristeipes rigoureux du premier.
En 1746, le capitaine Edwards, oormmandant le vaisseau de guerre anglaiis VÉlisabethy se troenvant en perdition sur les côtes de Cuba, à la suite d*nn de ces ouragans si terribles dans le golfe du Mexîqne, se réfugia dans le port de la Hafvane , et se présenia an gouvermeur de celle ville , à qui il' adressa ce discours :
K Je viens vous remettre mon vaisseau , Bhes> inatelots , mes soldats et moi-même; je ne vous demande que la vie pour mon équipage. — Jamais , lai répondît le gouverneur espagnol, je ne commettrai une action infâme* Si nous vous avions pris en eombatiant. en. pl^ae mev ou
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SQT nos côtes, votre vaisseau noufi appartiendraU , et vous seriez nos prisonaiers ; mais, battus parla tempêtai c'est la crainte du naufrage qui vous a jetés dans ce port; j'oublie donc et je dois oublier que ma nation est en guerre avec ia vôtre; vous êtes des hommes et nous aussi; vous êtes malheureux, et nous vous devons de la pitié. Faites réparer votre vaisseau ea toute assurance. Vous partirez ensuite, et je vous dootterai un passe-port jusqu'au delà des Bermudes. Si vous êtes pris après avoir passé ce terme, le droit de la guerre vous aura mis dans nos mains; mais, en ce moment, je ne vois en vous que des étrangers pour qui l'humanité réclame des seeours. »
Voici un autre £ait beaucoup moins connu, dont nous avoas pris les détails à des gources ofiicielles, qui présente une issue tout opposée,
A la fin de l'aimée 1758, M. Martel, capitainç devaisseau, oocumandant le vaisseau le Belliqurnco^ ayant été séparé par le mauvais temps, et après un combat contre des forces anglaises supérieures, d'une escadre sous les ordres de M. Dudiaffîiiidt, avec laquelle il avait a^^reillé de la rade de Québec, le 9 septembre de la même année, pour retourner en France, se trouva, par suite d'une erreur de point occasionnée par la violence des courants, porté à l'ouvert du canal de Bristol. Contrarié par la constance de forts vents debout^ il fut contraint d'aller mouiller sous l'ilede Londy, où il resta quelques jours, qu'il mit à profit pour réparer des avariQ9 majeures*
La violence du vent, qui contimuiaît Aoujoura au sudouest et au s«id-sud-auest, ayant fait easfier ses câbles, il dérada, et les courants l'enfoncèrent davantage dans le canal et l'entrainèrent sur les bdncs de aable et des .noehes <|u'il ne put éviter qu'en OM^ilanten pleine côte.
Ce mouillage ne pouvait être longtemps tenable; le Belliqueux fut forcé d'appareiller en laissant ses ancres au fond. Les vents contraires continuant de régner avec une extrême violence, ce vaisseau n'ayant plus que pour cinq jours de vivres, ayant quatre-vingts malades sur les cadres, le reste de son équipage exténué de fatigues, le capitaine Martel prit la détermination d'aller mouiller à Bristol, espérant que la générosité anglaise, en raison des circonstances, ne lui refuserait pas un asile ; qu'il lui serait permis de s'y procurer des vivres, et qu'on le laisserait partir librement ensuite. Ce qui le décida à prendre ce parti extrême, ce fut l'exemple récent d'une frégate anglaise qui, se trouvant dans une position semblable, était allée demander des vivres à Brest, et à laquelle on avait fourni généreusement tout ce qui lui était nécessaire, en lui laissant suivre sa destination sans aucun obstacle.
M. Martel, faisant route pour Bristol, fit rencontre d'un vaisseau anglais de 50 canons, VAntelope, à la vue duquel il hissa le pavillon parlementaire, et auquel il fit part de sa situation en lui déclarant qu'il allait à Bristol, mais qu'il ne se rendait pas.
Le commandant anglais lui répondit qu'il ne doutait point qu'on n'eût pour lui le même procédé qu'on avait eu peu auparavant en France pour la frégate anglaise, mais que l'amirauté de Londres pouvait seule en décider. Sur cette assurance, le Belliqueuco vint prendre le mouillage de Bristol.
La trop grande confiance de M. Martel fut cruellement trompée. Ce commandant, malgré ses réclamations et ses protestations aux lords de l'amirauté, vit son vaisseau capturé et fut fait prisonnier avec son équipage.
M. Martel fut fortement blâmé en France par le mi-
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nisire, qui lui reprocha de n'avoir pas attaqué le vaisseau anglais VAntelope.
On peut voir dans les rapports officiels de ce commandant, que nous donnons en entier àTappendice, comment il cherche à se justifier aux yeux du ministre (i).
Quoi qu*il en soit, la conduite tenue par l'Angleterre en celte occasion fut certainement conforme en tous points au droit rigoureux. Mais en la mettant en regard de celle qu'avait tenue la France peu auparavant dans une circonstance semblable , nous laissons au lecteur le soin de la qualifier au point de vue de la générosité et de la grandeur d'âme.
(1) Appendice, annexe G.
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