CHAPITRE NEUVIÈME
SOMMiLIRE.
Cu où im IwIligérMit peut tatenlire êux neutres tomt commerce avBC de» lieux appartenaut à aou eaDemi. — Ce que c^est qu^un lieu bloqué. ^ Le blocus d^un lieu quelconque n^est effectif qu^autant que PinYestissement de ce lieu est réel. — Les neutres doivent respecter le blocus. — Tolérance à r^rd des bAtiments de guerre. — La substitution de souyeraineté est la base des droits des belligérants qui tiennent un blocus. — Cette substitution résulte de Toccupation des eaux territoriales. — La définition du blocus faite par les traités est conforme à ce principe. ^ On peut bloquer toutes sortes de lieux appartenant à son ennemi. — Restriction quant à Tembouchure d'un fleuve.
On a le droit de traiter en ennemi le navire marchand neutre qui ne respecte pas le blocus. — Toutefois , il faut pour cela que ce navire ne puisse alléguer Pignorance. — Notification diplomatique du blocus. — Ses effets d'après la doctrine anglaise. — Distinction , suivant cette doctrine, entre un blocus simplement de facto et un blocus par notification accompagnée du fait. — Notification individuelle, ou avis que les commandants des forces employées à maintenir le blocus sont toujours tenus de donner une première fois aux navires qui se présentent sur les lieux. — Suivant la doctrine et la pratique de la France et des États-Unis , on ne peut se dispenser de donner cet avis.
Nullité radicale des blocus de cabinet ou sur papier. — Un blocus réel n'est que suspendu lorsque Téloignement des forces navales qui le maintiennent est occasionné par le mauvais temps. Mais il cesse entièrement lorsque cet éloigaement est causé par des forces supérieures de l'ennemi.
Pénalité contre la violation du blocus. —Actes qui constituent cette violation, soit en entrant , soit en sortant. — Jusques à quand subsiste le délit résultant de ces actes. — Circonstances qui font considérer ce délit comme non avenu.
Résumé général. — Aperçu historique. — Énoncé des principes admis aujourd'hui par la France sur les principaux points du droit maritime.
Plus on réfléchit sur ce que c'est que la guerre marie, et sur les différences radicales qu'elle présente avec
r.HAP. IX. — DBOtT m: BL0CU6. 327
la guerre coatinenUie, plus ou est convaincu que le moyen le plus efficace et le plus prompt pour ia terminer est celui de détruire la navigation coimmerciale de Ten- Bend. Poivsuivre par ce Bioyen la conclusion d'une paix honorable , nous semble, malgré ce qu'ont écrii certains pubtidstes modernes, un droit incontestable fondé sur celui de nuire à son esnemi que personne n'a jamais nié. Il est évident qu'on parviendrait d'un seul coup à la réalisation du but proposé, Tanéanlissement du commerce de i'Ëlat ennemi, si Ton pouvait interdire l'abord des côtes de œi Etat et fermer ses ports a toute navigation , c'est-àdire en prohiber l'entrée et la sortie à tons les bAtiments, sans excepter ceux des puissances neutres. Unedsemblable prohibition de ia pari d'un belligérant peut avoir lieu, en fait et en droit, lorsque, par suite d'opérations militaires et par la disposition de forces suffisantes, ce belligérant est à même d'exercer de fait, sur l'espace des eaux terratoriaies qu'il but nécessairement traverser pour aborder à ces côtes et à ces ports, une puissance physique d'où résulte l'occupation de cet espace. C'est ce qui arrive précisément dans lie cas de blocus.
« Un lieu bloqué, dit Kluber, qne ce soit un port, ime » place forte, une ville, un camp, une côte, etc., est celui » où il y a, par les dispositions de ta puissance qui l'at- » taque avec des troupes ou avec des vaisseaux station- ^> nés et suffisamment proches, danger évident à entrer » sans le consentement de cette puissance. Un pareil » endroit, en tant qu'il est censé, d'après cette tiétermi- » nation, être bloqué, par exemple, un port du côté de » la mer, -doit être i-egardé par les neutres comme étant » au pouvoir de la puissance belligérante qui le tient blo- » que. Donc cette puissance est en droit d'exclure à » volonté les Étals neutres et leurs sujets de tout com-
» merce, soit navigation, soit commerce proprement dit » avec ce même lieu (1). »
Cette définition de Kliiber, écrivain de Técole positive, est le résumé des principes avoués par tous les publicistes et sanctionnés par les traités. Il en résulte que le blocus maritime d'un lieu quelconque n'est effectif qu'autant que r investissement de ce lieu est complet et réel du côté de la mer; qu'autant que toutes les passes ou avenues qui y conduisent sont tellement gardées par des forces navales permanentes , que tout bâtiment qui chercherait à s'y introduire ne puisse le faire sans être aperçu et sans en être détourné.
Les principes de neutralité qui font aux puissances étrangères à la guerre une loi de ne point entraver les opérations militaires actuellement existantes d'un belligérant contre un autre trouvent ici leur application. Il est évident, par exemple, que si un blocus est entrepris dans le but d'amener une place à reddition ou à composition par le défaut de munitions ou de subsistances, les neutres manqueraient essentiellement aux devoirs de la neutralité en introduisant dans cette place des secours qui la mettraient à même de tenir plus longtemps. Dans ce cas, les blocus par mer. sont exactement assimilables aux sièges en règle des places fortes qui ont lieu dans les guerres sur terre. Mais l'intention ou la possibilité de réduire la place par la famine ne sont pas nécessaires pour faire un devoir aux États neutres de respecter le blocus. Ces États sont dans l'obligation de se soumettre à la prohibition de toute communication avec le lieu bloqué, s'il plaît à la puissance bloquante, quels que soient ses desseins, de faire une telle prohibition, parce que si le blocus
t- '4) Droit des gens, § 297.
est réel, cette puissance est réellement maîtresse des eaux territoriales environnantes. Il y a lieu alors d'appliquer à l'égard du territoire maritime, par analogie avec ce qui se passe dans les guerres sur terre à l'égard du territoire continental, lors de l'occupation d'une province ennemie, le principe que l'occupant prend la place du souverain du lieu dans l'exercice de la souveraineté. Cette substi* tution d'une souveraineté à l'autre sur les eaux littorales suffit pour établir les droits des belligérants en cas de blocus; il n'est pas nécessaire de recourir à la fiction, admise par Klûber, d'après laquelle le lieu bloqué doit être regardé comme étant au pouvoir de la puissance qui le ceroe.
En droit, l'accès et la sortie de ce lieu sont interdits aussi bien aux bâtiments de guerre qu'à ceux de com* merce.
« Très-K;er^inement, a écrit M. Wheaton, le droit de » visite ne peut être exercé sur un bâtiment de guerre, » mais il n'est pas moins certain qu'un tel navire n'a pas » le droit d'entrer dans iin port bloqué ni d'en sortir, à » moins qu'il n'y fiU déjà à l'époque où a commencé le » blocus. » Néanmoins , la puissance tenant le blocus affranchit souvent de la règle les bâtiments de guerre en raison du caractère dont ils sont revêtus et des privilèges dont ils jouissent, etcette concession qu'exigent les égards (Jus aux gouvernements neutres doit, comme l'indique aussi M. Wheaton, être faite toutes les fois qu'elle peut se concilier avec l'objet de la guerre (A). Les États-Unis,
(4) « Any further indulgence in Ihis respect must be governed by such molives of policy as may guide the conduct of our government, in respect to ils désire to conciliate neutral pqwers , so far »s may be consistent wilh Ihe objects of the war. » M. Wheaton to M. Buchanam, secretary of State, july 4 , 1846. Lawrence's Wheaton, second annotaled édition, p. 828.
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depuis le eommencemeiit de leur luUe aciueite contre les États confédérés, laissent l'entrée et la sortie des ports qu'ils bloquent libres aux navires de guerre des neutres (1).
En fait, le but principal d'un blocus étant d'intei*dire tout commerce par mer avec le lieu bloqué, le moyen d'atteindre ce but reste tout entier si la prohibîlaoQ d'entrer et de sortir n'est appliquée qu'aux navires marchands.
Cette interdiction de lout commerce d'importation et d'exportation n'est légale et, ainsiquenous l'avons établi, n'oblige les neutres que dans le cas où le blocus est effectif par suite de l'inveslissement réel du littoral interdit.
Gela est vrai selon }es principes de raison, cela est encore vrai selon le droit conventionnel. Tous les traités veulent qu'une force suffisante pour interdire l'entrée d'un lieu bloqué soit constamment présente devant ce lieu. Plusieurs vont même jusqu'à stipuler précisémeBt en quoi doit consister cette force (2). Mais en cela ils vont trop loin, car une pareille stipulation ne peut pas faire règle positive dans tons les cas, même entre les seules
(1 ) Lettre de M. Seward à M. Tassnra. Voy. noire AppmdicB spécial, n® xxYii.
(2) Le traité de commerce de 4742' entre la France et le Danemark, art. 20, exige, pour qu'un port soit considéré comme bloqué, que rentrée en soit fermée au moins par deux vaisseaux ou par une batterie de canons placée sur la côte, de manière que les navires m'y puîsseirit eslrer sans un danger manifeste. — Le traité de 4 753 eitre la Hollande et les Deux-Siciles, art. 22, exige la présence de six vaisseaux de guerre au moins, à la distance d un peu au delà de la portée du canon de la place, ou l'existence de batteries élevées sur la côte telles qu'on ne puisse y entrer sans passer sous le canon des assiégeants. — Dans un traité de 4818 entre la Prusse et le Danemark, art. 48 , il est convenu que le port , pour être réputé bloqué , doit être investi par deux vaisseaux au moins du côté de la mer ou par une batterie de canons du côté de terre.
CHAF. IX. — DROIT 1MB BLOCUS. 331
parties contractantes, puisque ie nombre des bâtiments nécessaire pour un investissement complet dépend évi* demment de la nature du lieu bloqué.
La première neutralité armée de 4780 et les nombreux traités qui ont sanctionné les principes qu'elle a proclamés définissent, dans les termes suivants , ce qu'on doit entendre par mi port bloqué : v Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui Tattaque avec des vaisseaux, arrêtés et suffisamment proches, danger évident d'entrer. »
Dans la convention maritime du Nord du 1 6 décembre 1800, qui constitua la deuxième neutralité armée, il est dit, à l'article 3 : ce Un port ne peut être regardé comme bloqué que si son entrée est évidemment dangereuse, par suite des dispositions prises par une des puissances belligérantes, par le moyen de vaisseaux placés à sa prosximité. li n'est pas permis aux neutres d'entrer dans un port bloqué.
La convention maritime du 17 juin 1801 elle-même, par laquelle la Grande-firetagne réussit à imposer pour le moment aux puissances du Nord la reconnaissance du principe a le pavillon ne couvre pas la marchandise, ei oelle de la visite des navires marchands naviguant sous oonvoi, donne la même définition que la première neutrar lité armée, avec cette différence qu'il y est dit : ce Vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches » , au Heu de : (c Vaisseaux arrêtés et suffisamment proches. » Il serait inutile de faire remarquer ici cette substitution minutieuse et sans portée de la conjonction alternative ou à la conjonction copulative el^ si l'on ne s'en était applaudi à la chambre des lords d'Angleterre , où il fut dit par lord Grenville, dans un discours du 1 3 novembre 4 801 , que :
332 LIV. IIK — ÉTAT DB GUBRRB.
« Il n'y avait pas le moindre doute que, par ce change* ment d'un seul mot, minutieux comme il l'était, elles (les puissances contractantes) eussent voulu établir, dans toute leur étendue, les principes soutenus par l'Angleterre sur cette grande question des blocus maritimes, et contre lesquels l'article, comme il a été rédigé dans les deux con* ventions neutres, a été dirigé. On sait quels étaient ces principes soutenus longtemps par l'Angleterre.
Dans la définition du blocus, telle qu'elle a été faite par les traités de neutralité armée et par les traités postérieurs à ceux-ci, il n'est fait mention que du blocus d'un port, sans distinguer d'ailleurs entre lès ports de guerre et les ports de commerce. Le mot port doit être pris ici dans son acception la plus générale, et il désigne toute rade, toute baie, tout enfoncement et tout espace d'eau où des bâtiments, soit de guerre, soit de commerce, peuvent trouver place. Les principes sur lesquels repose le droit de bloquer ont leur application entière dans le blocus d'un lieu quelconque. On peut, suivant ces principes, bloquer l'embouchure d'un fleuve. Rien même ne s'oppose à la légitimité du blocus effectif d'une grande étendue de côtes ennemies. Si la puissance bloquante est réellement maîtresse de la mer territoriale environnante; si au moyen d'un nombre suffisant de croiseurs elle a réellement la possibilité d'écarter de la côte tout navire qui tenterait d'y aborder, les conséquences de l'occupation par la conquête d'un territoire maritime ennemi existent et doivent être respectées. Seulement, il faut faire cette observation générale, qui a trait surtout aux embouchures des fleuves : c'est que les droits du belligérantsur l'espace qu'il bloque ne peuvent aller au delà des droits que son ennemi avait sur le même espace avant l'occupation. Si donc l'entrée
d'un fleuve conduit à des pays neutres^ le belligérant qui tient le blocus ne peut empêcher le passage des navires en destination pour ces pays. D'après cela le'blocus rigoureux de Tembouchure d'un fleuve ne peut avoir lieu légalement qu'autant que le cours navigable de ce fleuve est tout entier dans le pays ennemi.
Un écrivain contemporain sur le droit public maritime a avancé la proposition suivante :
(( Le droit des gens permet de soumettre au blocus les » places fortes seulement; et c'est pour cela qu'il ne )) devrait pas être applicable aux villes, aux ports de » commerce non fortifiés, aux rades et aux embouchures » des fleuves non défendues. En droit, personne ne peut }) déclarer bloqué un lieu où il n'existe pas de fortifica- » tions, où n'habite pas l'ennemi , et où il n'y a pas de bâti- » ments de guerre. On a vu, dans les dernières guerres, » les nations les plus civilisées donner l'exemple de ce » monstrueux abus (1). »
Pour justifier son opinion, cet auteur ajoute que « l'objet du blocus doit être de faire la guerre : mais ne doit jamais tendre à empêcher et a troubler le commerce des neutres ».
L'objet du blocus est, en efiet, de faire la guerre : mais à la guerre, le droit d'occuper avec des forces militaires un territoire ennemi et les effets de cette occupation sont applicables, en fait et en droit, aux lieux dépourvus de fortifications aussi bien qu'aux lieux fortifiés. On a vu cidessus que le droit de blocus est basé sur le fait de l'occupation de la mer littorale environnant le lieu bloqué; on ne peut donc restreindre l'application de ce droit aux
(1) Lucchesi-Palli, Principes du droit public maritime, p. 180. (Traduction de M. de Galiani.)
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seules places fortifiées; on ne peut, raisoaoableflDent, contrecarrer les opérations militaires d'uB État en guerre, jusqu'au point de Tempècher d'attaquer le territoire de son ennemi là où il le juge convenable (i ).
Quant à l'empêchement et au trouble apportés dans le commerce des neutres avec le lieu bloqué, on peut répondre que tout blocus réel a pour conséquence forcée l'interruption momenlanée de ce commerce. Cette intei^ ruption est sans doute fâcheuse pour les intérêts des puissances étrangères à la guerre ; mais les droits de ces puis» sauces n'en sont nullement lésés; ce n'est pas la faute du belligérant si ses opérations militaires contre l'ennemi se trouvent en collision avec les opérations oomsoerciales des sujets neutres avec ce même ennemi; et ces dernières opérations doivent évidemment , suivant les principes de la neutralité, céder tout à fait aux premi^^es.
Dans un décret célèbre de Napoléon i'% celui qui , daté du camp impérial de Berlin, le 24 novembre 4806, déclarait les Ues Britanniques en état de blocus, il est dit aussi que le droit de blocus n'est applicable qu'aux places fortes. Le paragraphe premier dn quatrième considérant de ce décret porte textuellement : a Ck)nsidérant qn'dile » (l'Angleterre) étend aux villes et porte de commerce non f) fortifiés, aux havres et aux embouchures de rivières, » le droit de blocus, qui, d'après la raison eÉ Tusage de ^ tous les peuples policés, n'est applicable qu'aïux places j> fortes, n
Ajssez de griefe véritables «xisjtaieiiteoiitre la Grande- Bretagne, sans que Napoléon, pour légitimer son décret cemme représailles, ftt valoir celniHci, qui n'en est pas un, puisque la raison et l'usante permettent, au contraire,
{\) M. G. Massé, Droit commerc, etc., t. 4, p. SIddet suîv, (^ ëdit.).
CUAP. IX. DROIT BE BLOCCS. 33S
craune moyen ée guerre, de bloquer réeUement toutes sortes de lieux appartenant à l'en^emL
^ Du moment qu'un port est efieclivement bloqué^ tout navire marchand neutre qui tente d'enfreindre la prohibilion générale de commerce avec ce lieu commet une infraction au droit des gens, et cet acte autorise le belligérant qui tient le blocus à traiter ce navire en ennemi (1 ). Toutefois^ il n'y a réellement infraction que lorsque le fait du blocus effectif est ofiiciellement connu. Un navire qui^ dans rignorance de ce fait, aurait tenté de s'introduire dans la place ou qui s'y serait introduit, n'est coupable d'aucune violation. Ma^ il ne peut plus alléguer l'îgno* rance lorsqu'il a été averti de l'existence du blocus par quelqu'un des bâtiments de guerre employés à le maintenir.
Généralement la puissance qui forme un blocus doit le notifier aux autres par une déclaration diplomatique. Ce n'est pas cette déclaration ou notification qui donne au blocus sa validité ; mais elle est aécessaire pour mettre les gouvernements neutres à même de prévenir leurs sujets des conséquences fâcheuses que pourrait avoir, pour ces derniers, la continuation de leur commerce avec les lieux bloqués.
La durée d'un blocus efifectif , dépendant des circonstances fortuites de la guerre, ne peut être fixée. Les forces bloquantes peuvent à chaque moment être dispersées ou détruites par des forces supérieures de l'ennemi^ le mauvais temps ou le manque de vivres peuvent les mettre dans la nécessité de s'éloigner. On conçoit^ d'après toutes ces considérations,, que les sujets des puissances
(1) VArrcL, Broit des gens, U.v. 3, cfa. 7, § 40.
neutres , bien qu'avertis de la notification diplomatique du blocus, se hasardent néanmoins à faire voile pour le lieu bloqué, avec l'espoir d'en trouver Feutrée libre, le blocus ayant pu être levé dans Tintervalle de leur voyage. En principe, un pareil fait n'est pas une violation du blocus, et par conséquent n'est pas punissable. On ne peut faire un crime à celui qui , parti en destination du port bloqué, et trouvant l'entrée de ce port interdite lorsqu'il se présente, se retire, sur l'injonction des forces bloquantes, de l'intention qu'il a eue d'y pénétrer au cas de la levée du blocus.
Ce principe si rationnel n'est pas adopté sans restriction par toutes les puissances. Les Anglais prétendent qu'après la notification diplomatique , lorsqu'un navire fait voile pour un port bloqué, partant d'un pays assez rapproché de ce port pour qu'il soit possible d'y être informé constamment de l'état de blocus, il n'est pas nécessaire que ce navire reçoive un avertissement de la part des forces bloquantes ; que, dans ce cas, la notification diplomatique implique la connaissance du blocus, toutefois après qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que cette notification ait été reçue au port d'où le navire a fait voile.
Le passage suivant de sir William Scott fait voir quelle est sur ce point la doctrine anglaise :
<( II y a , dit sir William Scott, deux sortes de blocus : )) l'un, résultant du simple fait seulement {one by the » simple fact only); l'autre, résultant d'une notification » accompagnée du fait {the other by a notification accom-- )) panied with the fact). Dans le premier cas, quand le fait » cesse autrement que par accident ou par Iç change- » ment des vents, la fin du blocus a lieu immédiatement^ » mais quand le fait est accompagné d'une notification
» publique du gouvernement belligérant aux gouverne- » ments neutres, je crains, prima facie, que le blocus ne » soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publique- » ment levé. Indubitablement, TÉtat belligérant qui a » notifié Texistence du blocus doit aussi en notifier de la » même manière et immédiatement la discontinua tion : » ne pas le faire en temps convenable dès que Tinvestis- >) sèment a cessé de fait, serait une fraude à l'égard des » nations neutres, dont nous ne devons supposer aucun » pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette sorte » ne puisse pas, dans quelques cas, cesser c2e facto; mais ))je dis qu'un pareil procédé ne doit pas être imputé » légèrement à une nation. Ainsi donc, tant qu'un fait » de ce genre n'a pas été clairement établi, je main- » tiendrai qu'un blocus par notification doit, prima facie, » être présumé continuer jusqu'à ce que la notification » soit révoquée. »
Le même sir William Scott dit encore :
(( L'effet d'une notification à un gouvernement étran- » ger sera évidemment de comprendre tous les individus )) de cette nation; elle serait inutile s'il était permis à » des individus de plaider leur ignorance de cette notifi- )) cation; c'est le devoir des gouvernements étrangers de » communiquer l'information à leurs sujets, dont ils doi- » vent protéger les intérêts. Je maintiendrai donc qu'un » capitaine neutre ne peut jamais alléguer l'ignorance » de la notification d'un blocus. S'il l'ignore réellement, » ce peut être pour lui un sujet de réclamation auprès de » son propre gouvernement et une occasion de demande » en indemnités à ce gouvernement; mais ce ne peut )) être un moyen de défense devant la cour d'un belli- » gérant. Dans le cas d'un blocus existant seulement de » facto j il peut en être autrement; mais ici il est question