‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 38 sur 72 · II. M · texte numérisé non relu

II. M

» d*un blocus par notification. Une autre distinction m entre un blocus notifié et un blocus existant de facto » seulement, est que, dans le premier^ le fait de mettre » à la voile pour le lieu bloqué suffit pour constituer le » délit. On doit présumer que la notification sera for- » mellement révoquée, et qu'avis public en sera donné ; » jusqu'à ce que cet avis soit connu, le port doit être » considéré comme fermé , et du moment où on a mis à )» la voile pour cette destination , le délit de violation du » blocus est complet, et la propriété engagée dans ce » voyage est soumise à confiscation.

» Il peut en être différemment dans le cas d'un blocns » existant simplement de facto : dans ce cas , aucune » présomption de la continuation de l'investissement )»:n'a nécessairement lieu, et l'ignorance de la partie peut )» être admise comme une excuse du fait (l'avoir misa ia » voile pour une destination douteuse et provisoire (1), »

La France, qui depuis 1778 a pris à lâche de soutenir et de défendre an besoin les principes les plus libéraux du droit maritime, n'accepte pas en tous ses points ie raisonnement de sir William Scott.

Dans tous les traités de commerce qu'elle a conclus récemment avec les divers Étals de l'Amérique du Sud , on trouve la stipulation suivante :

« Dans aucun cas un bâtiment de commerce, appar- » tenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui sera » expédié pour un port bloqué par l'autre État, ne pourra » être saisi , capturé ou condamné , si préalablement il » ne lui a été fait une notification ou signification de » l'existence ou continuation du blocus par les forces

(1) Robinson's Adm. Rept,, the Neptunus. — The Neplunus, Hempel (cité par Wheaton).

» bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de )) Tescadre ou division du blocus; et, pour qu'on ne » puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus, et » que le navire qui aura reçu cette intimation soit dans « le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter » devant le port bloqué pendant le .temps que durera le » blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera » la notification devra apposer son visa sur les papiers »dn navire visité, en indiquant le jour, le lieu ou la » hauteur où sera faite la signification de Texislence du » blocus, et le capitaine du navire visité lui donnera un » reçu de cette signification, contenant les mêmes décla- )» rations exigées pour le visa (1). »

L'usage dont cet article fait une loi entre les parties contractantes a été mis en pratique dans ces dernières années, lors des blocus des ports des républiques Mexicaine et Argentine exécutés par les forces navales de la France; et à cette occasion, le ministre des affaires étrangères, alors M. le comte Mole, rappelait la nécessité d'en mainfenir l'application , indépendamment même de tout traité.

Le conunandant de l'un des navires de guerre employés à former le blocus des ports du Mexique ayant pensé pouvoir s'écarter de l'exécution de cet usage, croyant qu'après que la notification du blocus avait été faite officiellement aux gouvernements étrangers, il n'avait plus d'avis à donner lorsqu'il rencontrait des navires qui, en dépit du blocus, tentaient de débarquer des munitions pour la nation mexicaine, M. le comte

(4) Traité de 4828 avec le Brésil. — De 48ai avee la Bolivie.— De 4839 avec le Texas. — De 4843 avec la république de Venezuela, —r De 4 843 avec la république de l'Equateur. — Et dans d'autres traités l^us récents.

Molé s'exprimait, a ce sujet, ainsi qu'il suit, dans une lettre du 20 octobre 1 838 à son collègue le ministre de la marine :

« M. N. confond ici deux choses très-distinctes : la » notification diplomatique qui doit être faite du blocus » aux puissances neutres, et l'avis que les commandants » des forces employées à le maintenir sont toujours tenus » de donner aux navires qui se présentent sur les lieux. » Il parait croire que l'accomplissement de la première n formalité dispense nécessairement de la seconde , qui » deviendrait ensuite superflue.

)) Une telle manière de procéder est contraire non- » seulement aux principes ordinaires du droit maritiune, » mais encore aux instructions émanées de votre minis- » tère , et aux communications qui furent faites dans le » temps au gouvernement des États-Unis, ainsi qu'aux » consuls étrangers à la Yera-Cruz.

» Je ne rappellerai point ici les raisons d'après les- » quelles, indépendamment de la notification officielle n et diplomatique d'un blocus, tout navire qui se pré- » sente devant le port bloqué doit recevoir du comman- » dant des bâtiments de guerre chargés de faire respecter » le blocus, l'avertissement qui est à la fois dans l'intérêt » de ce navire et dans l'intérêt de la responsabilité de » l'officier commis à l'exécution du blocus.

» Vous sentirez comme moi, monsieur l'amiral et cher » collègue, la nécessité de maintenir l'application de ce » principe, ou, pour mieux dire, de cet usage au blocus » des ports du Mexique. »

Il est présumable qu'à l'exemple de la France, toutes les puissances maritimes reconnaîtront un jour la convenance d'ériger en règle obligatoire du droit des gens le principe en vertu duquel les navires neutres qui se pré-

sentent pour entrer dans un port bloqué ne sont en aucun cas condamnables comme de bonne prise, ni même saisissables , si ce n'est après avoir reçu une première fois de l'un des navires de guerre croisant à l'entrée de ce port, l'avertissement de l'existence ou de la continuation du blocus; et cela même lorsqu'une notification diplomalique a déjà été faite aux gouvernements étrangers. C'est ainsi, également, qu'agissent les États-Unis d'Amérique. Suivant la doctrine de cette puissance, le fait que ce sont les bâtiments de guerre chargés du blocus qui en donnent connaissance est la meilleure preuve et le meilleur avis que le port bloqué l'est actuellement et effectivement, et cette notification spéciale faite à chaque navire sur les lieux, a été trouvée dans la pratique le mode d'agir le plus convenable et le plus équitable pour les parties (1). Antérieurement à leur guerre actuellement pendante, les État^Unis avaient déjà dans beaucoup de leurs traités publics inscrit la clause suivante :

« Et attendu qu'il arrive fréquemment que des navires >J mettent à la voile pour des ports ou places ennemis , » sans savoir que ces ports ou places sont assiégés, blo- » qués ou investis, il est convenu que les navires qui se » trouvent dans ce cas pourront être détournés de ces » ports ou places; mais il ne sera pas permis de les retenir

(4 ) Déclaration du blocus des ports du Sud faite par le président Lincoln, le 49 avril 4864 : a Et si, dans Tintention de violer ce blocus, un navire quelconque tentait de sortir de Tun des ports ou tentait d*y entrer, il serait dûment averti par le commandant de l'un des bâtiments des escadres de blocus, qui consignera sur son livre de bord le fait et la date de Tavertissement. Et, dans le cas où le même navire tenterait de nouveau l'entrée ^ou la sortie du port bloqué , il serait saisi et expédié au port le plus voisin, sur le littoral des Etats-Unis, où il sera statué, tant à l'égard du bâtiment que de sa cargaison, selon la juridiction du pays. » — Lettre de lord Lyons à lord Russeîl, du 2 mai 4864 . Appendice spécial, n° xxvii.

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