LIV. 111. — ÉTAT DE GCBBRK
» ni de confisquer leurs cargaisons , si elles ne sont pas M de contrebande, à moins qu'après un premier avis ils » ne tentent d'y entrer de nouveau; il sera libre à ces tt bâtiments d'aller dans tel autre port ou place qu'ils » voudront. Aucun navire de Tune ou de l'autre nation, » entré dans un port ou place avant qu'ils aient élé réel- » lement bloqués, assiégés ou investis par l'autre, ne » pourra être empêché de sortir avec sa cargaison; 3' il » s'y trouve lorsque ladite place sera rendue, le navire » et sa cargaison ne pourront être confisqués, mais ils M seront remis aux propriétaires. »
Cette stipulation n'énonçait pas formellement l'obligation de toujours faire une première notification individuelle et spéciale, car elle paraît établir une distinction entre les navires qui mettent à la voile pour un port bloqué, dans Tignorance complète du blocus, et ceux qui se trouvent àans le cas d'en avoir eu connaissance avant leur départ ou pendant leur route. L'appréciation de ces cas, étant laissée à l'arbitre de la puissance bloquante, pouvait entraîner de graves abus.
Des principes qui ont été exposés dès l'abord découle évidemment la nullité complète et radicale des blocus qu'on a nommés avec juste raison de caMnet ou sur papier, qui résulteraient d'une simple notification diplomatique non accompagnée d'une force sufiisante pour l'investissement du lieu à bloquer; blocus imaginaires auxquels la Grande-Bretagne a souvent attribué les effets Intimes d'un blocus réel. Mais cette puissance ellemême ne soutient pas en principe la légalité de pareils blocus établis seulement par proclamation sans être effectivement mis à exécution. Toutes les fois qu'en vertu d'une simple notification faite aux gouvernements étran-
ger3, elle a interdit aux neutres tout commerce maritime avec des lieux appartenant à ses ennemis, elle a prétendu justifier sa conduite, en invoquant des circonslances exceptionnelles, en s*appuyant sur le droit si élastique de nécessité ou sur le droit de représailles, ou bien en disant que , aussitôt après la notification , des mesures avaient été prises pour diriger vers les lieux mis en interdit des forces navales suffisantes. Ses hommes d'État les plus distingués et ses meilleurs publicistes ont reconnu que les décrets et les ordres en conseil qui prétendaient établir de pareils blocus fictifs violaient la loi internationale (1). Dans l'ouvrage de Tun de ces publicistes anglais, nous lisons ceci : «t Aujourd'hui, suivant la loi des nations, telle qu'elle est pratiquée par la Grande-Bi^tagne et par les autres puissances maritimes, il n'y a rien, à propre-ment parler, de semblable à un blocus sur papier ou de cabinet; il n'y a pas de blocus pour la violation duquel on puisse légalement appliquer la peine de confiscation , à moins qu'il ne soit effectif, et maintenu par des forces navales appropriées à la nature des lieux, de manière à rendre dangereuse l'approche de la place bloquée (2). >»
(4) Philumore, Cammeniaries upon itUemainmal k,w, voL 3, p. 446. — Dana ce même livre de M. Phillimore se trouve la plus saine définitioo du blocus, celle qui exprime le mieux TobligatiiHi de le maintenir par des forces navales suffisantes pour cerner le lieu à bloquer : « A blockade de facto should be effected by stationing a number of ships> and forming as it were an arch of circumvallation round the mouth of the prohibited port, where, if the arch fails in any ooe part, the blockade itself fails altogether. This is the gênerai and safe définition of a blockade. Nevertheless, it has been hoklen, tbat blockading ships are at liberty to take a prize if it comes in their way, but not to chase to a distance, because tbat would in effect be a désertion of the duty imposed upon thém , and woukl amount to a breaking up of the blockade. » Vol. 3, p. 386.
(%) f Now, according to the law of nations , as admimstered by Britain» in common with other maritime states, ibère is no such thing, properly
344 LIV. m. — ÉTAT DB GUERRE.
Mais le savant auteur de cet ouvrage adopte la jurisprudence pratique de son éminent compatriote, sir Wm. Scott, qu'il cite en beaucoup d'endroits. Ainsi , tout en reconnaissant qu'un blocus ne peut être valide s'il n'a pas été constamment maintenu par une force appropriée à la nature des lieux, il admet cette restriction : « Autant que le temps l'a permis » ($o far as weaiher permitted) (1 ) ; et il considère l'absence de cette force , lorsqu'elle est occasionnée par l'état du vent et de la mer, ou par d*aiitres accidents de navigation, comme une exception à la règle générale. Du reste, cette exception est admise aussi par les États-Unis (2).
Il est bien vrai que, si le mauvais temps a forcé l'escadre bloquante à s'éloigner momentanément et à discontinuer l'investissement, le blocus n'est pas levé définitivement, de telle sorte que, lorsque cette escadre revient prendre sa croisière, il soit nécessaire de faire une*nouvelle notification; mais il est certain que cet éloignement, bien que forcé, interrompt de fait le blocus,
speaking, as a paper or cabinet blockade; there is no legally effectuai blockade, such as to warrant conGscation for a breach of it, unless it be an actual blockade , mainlained by an adéquate naval force , such as to render it dangerous to approach the place blockaded. » James Reddib, EsQ., Researches historical and critical in ^maritime intematwnal Um^, % vol. in-8»,Edimburgh, 4845, vol. 2, p. 46.
(4) James Reddie, Ibid., vol. 2, p. 568.
[%) il Un blocus légitime exige la présence réelle d'une force suffisante à rentrée du port et stationnant assez près pour empêcher les communications. La seule exception à cette règle, qui exige la présence d'une force proportionnée pour constituer un blocus légitime, naît de Tabsence accidentelle et temporaire de l'escadre de blocus. Ainsi, dans le cas d'une tempête, la force légale du blocus n'est pas suspendue, et la loi considère la tentative de prendre avantage de cette retraite accidentelle comme une tentative frauduleuse de rompre le blocus. » Instruction» adressées par M. Mason aux commandants des forces navales des États- Unis, du 24 décembre 4846. Archives^ dipUymcAiqmSy 3« trimestre 4864.
et que si un navire neutre arrive dans l'intervalle et parvient à entrer dans le port, il peut dire qu'il n'est pas coupable y et prétexter l'ignorance du blocus actuel , puisqu'il a trouvé l'entrée entièrement libre.
On a vu précédemment, par la citation que nous avons faite de sir Wm. Scott, quelle est la jurisprudence anglaise en matière de blocus. Cette jurisprudence ne consacré pas, à vrai dire, dans toute son étendue, la doctrine des blocus sur le papier; mais si l'on examine à fond les prétentions de sir Wm. Scott, on verra qu'elles sont en réalité une dérivation de cette doctrine , puis-qu'elles ne tendent à rien moins qu'à donner à la notification diplomatique du blocus une fois faite , et même à la notoriété prétendue d'un blocus sans notification {notoriety ofthe fact)j un effet indépendant de la présence réelle sur les lieux des forces bloquantes.
Lorsque les forces navales employées au maintien du blocus sont dispersées ou éloignées par des forces supérieures de l'ennemi , le blocus n'est pas seulement- suspendu, mais il cesse entièrement. Ni la notification diplomatique, ni la notoriété du fait de la mise en état de blocus, ni même une notification individuelle ne peuvent avoir pour effet d'empêcher la communication des neutres avec le lieu précédemment bloqué. C'est là une règle générale, parfaitement d'accord avec le principe que nous avons posé comme base fondamentale des droits de blocus (1). En effet, la substitution de souveraineté qui avait eu lieu n'existe plus dès ce moment ; l'ennemi a reconquis par les armes l'exercice de ses droits sur ses mers territoriales.
Dans un jugement qu'il prononçait en 1805 devant la
(\) Voirci-dessus, p. 3!9.
haute cour d'amirauté, sir Wm. Scott s'exprimait ainsi qu'il suit au sujet de cette règle :
« Lorsque Tescadre a été drossée au large par des » accidents de navigation, que le belligérant tenant le » blocus a dû faire entrer en ligne de compte, il n'y a )i pas de raison pour supposer qu'une telle circonstance » fasse naître un changement de système; car on ne peut )i espérer qu'un blocus continue pendant plusieurs mois )i sans être susceptible de semblables interruptions tem- » poraires. Mais lorsque l'escadre a été éloignée par des 3» forces supérieures, de nouveaux événements survien- » nent qui peuvent aboutir à une tout autre disposition » des forces bloquantes, et qui introduisent par conseil quent une suite très-différente de présomptions en » faveur de la liberté ordinaire des spéculations commer* » ciales. En pareil cas, un commerçant neutre n'est pas » obligé de prévoir ou de conjecturer que le blocus sera » repris; et conséquemment si le blocus doit être renou- )» vêlé, il faut recourir de nouveau aux mesures d'usage, » sans égard à l'état précédent des faits, lesquels ont été » effectivement interrompus. C'est en vertu de ce principe » que la cour a persisté dans l'opinion que le blocus pré- >i cèdent a cessé , et qu'elle a jugé nécessaire de renou- )> vêler en le recommençant les mêmes mesura, pour en » porter la connaissance aux puissances neutres, soit au » moyen d'une déclaration publique, soit par la notoriété » du fait. ))
Dans la même circonstance, le même savant magistrat ajoutait encore :
. (( La cour a déjà décidé, d'après la meilleure considé- » ration, que la levée du blocus précédent^ occasionnée » par une force supérieure, est l'annulation totale de ce » blocus et des opérations qui en résultent. Que ce soit
CHAP. IX. — DftOlT DE BLOCUS. 347
» là OU non une idée saine , c'est ce qui doit être laissé à » la décision de la cour supérieure. Ma persuasion esi qu'il » ne peut y avoir une levée plus efficace du blocus , et » qu'il doit être renouvelé par notification, pour que les n nations étrangères soient dans l'obligation de le res* » pecter, comme elles le seraient à l'égard d'un blocus de » cette sorte toujours existant. Sous ce point de vue, j'ai » déjà donné mon opinion ^ que la simple apparition d'une » autre escadre ne peut pas le rétablir ; mais que les » mêmes mesures requises pour la première mise en état » de blocus sont nécessaires pour le rétablir, et que les M commerçants étrangers ne sont pas obligés d'agir en » vertu d'aucune présomption de son rétablissement de M /iacto (I). >»
Nous avons déjà établi, d'après F^utorîté de Vatlel, que le belligérant qui tient un blocus est autorisé à traiter en ennemi le navire neutre qui tente sciemment de le violer. Il résulte de là que la règle générale, d'après laquelle ce navire est confiscable, est parfaitement légitime. On confisque de même la cai^aison lorsqu'elle
(4) <c What the court bas already decided, oo Uiebest considération, is, that the raîsing of the former blockade by a saperior force,, wag a total defeazance of Uiat blockade and ils opérations. Whether Ibat i& a Sound opinion or not, must be left to the détermination of the superioff court : my persuasion is, that there could not be a more effectuai raising of the blockade ; and that it should be renewed again by notification , before foreign nations could be affected with an obligation of obeerving lias a blockade of that species still existing. Under this view I havealrcady intimated my opinion that the mère af^arance of another squadroa would not restore it, but that the same measures would be necessary for the recommencement , that had been required for the original imposition of the bk)ckade , and that foreign merchants were not bound to act on any presumptioo that it would be de facto resumed. » (Robikspn, Reports of cases argued and deiermined m the high court of admiralty, the Hoffnung, sept. lUh 4805.)
appartient aux propriétaires du navire, et aussi dans le cas où les propriétaires de la cargaison et ceux du navire n'étant pas les mêmes personnes, les premiers avafent connaissance du blocus quand ils ont embarqué les marchandises, ou lorsque les circonstances démontrent que l'acte de violation du blocus par le capitaine du navire ne leur est pas étranger. Lorsque la cargaison est confisquée, il n'y a pas de distinction à faire quant à la nature des marchandises qui la composent ; tout devient dans ce cas contrebande de guerre, ou , pour mieux dire , la question de la contrebande de guerre est ici sans application (1). Suivant Kluber, quelquefois ceux qui ont enfreint le blocus sont aussi punis personnellement (2). La peine de l'emprisonnement s'ajoutait anciennement, en effet, à celle de la confiscation du navire et de la cargaison, mais aujourd'hui cette confiscation est la seule peine reconnue par le droit des gens (3).
Il s'agit donc de déterminer les cas où il y a eu violation réelle du blocus, et dans lesquels par conséquent cette règle peut être appliquée. On conçoit que cette détermi-
(4) 5o)a obsidio in causa est, cur nihil obsessis subvehere liceat, sive amlrabanàum sit, sive non sit ; nam obsessi non tantum vi coguntur ad deditionem, sed et famé et alia rerum penuria. Btnkershobk, Quœst. juri8publici,\ib. 4 , cap. 44.
(2) Droit des gens moderne, § 298.
(3) « The conséquence of a breach of blockade is the confiscation of the ship ; and the cargo is always , prima fade, implicated in the guilt of ihe owner or master of the ship ; and it lays with them to remove the presumption , that the vessel was going in for the bénefit of the cargo, and with the direction of the owner. The old doctrine was much more severe and oflen inflicted, not merely a forfeiture of the property taken , but imprisonment and other personal punishment ; but the modem and milder usage has conGned the penalty to the con6scation of the ship and goods. (James Kent. Commentaries on american latv, lecture 7, of the law of nations.)
nation ne peut pas être faite ici autrement que d'une manière générale. La multiplicité des circonstances qui peuvent se présenter apporte souvent des difficultés dans la saine appréciation de ces cas. Les questions de violation de blocus, ainsi que toutes les questions de neutralité, sont des questions de bonne foi, et les cours des prises du capteur qui sont appelées à les juger doivent tenir compte de Tinnocence de Tiniention.
En partant de ce principe générai que, outre Texis* tence du blocus effectif, il faut, pour qu'il puisse y avoir condamnation contre celui qui est accusé d'avoir violé le blocus, pouvoir démontrer qu'il en avait réellement connaissance, la plupart des difficultés d'appréciation disparaissent : toutefois, si l'on admet, avec nous, comme preuve de celte connaissance, non pas la notoriété d'un blocus simplement de facto, ou la notification diplomatique faite aux gouvernements étrangers, mais seulement la notification individuelle faite une première fois par un des navires tenant le blocus; il est évident qu'un bâtiment qui, ayant reçu cette notification individuelle, persiste à vouloir entrer, ou qui plus tard, tant que le blocus dure, se présente de nouveau sur les lieux ou si près que son intention d'y entrer soit indubitable, il est évident, disonsnous, que ce bâtiment est en état de flagrant délit, surtout si ses papiers de bord font voir qu'il était destiné pour le lieu bloqué. Le belligérant est donc en droit non-seulement d'arrêter ce navire, mais encore de le confisquer, . ainsi que sa cargaison, conformément à la règle générale du droit des gens.
Comme exemple de difficultés qui peuvent survenir en matière de contravention de blocus, nous citerons le fait suivant, par suite duquel ont eu lieu des réclamations d'État à État.
3K0 LIV. III. — ÉTâT DE GOERUB. '
Le 16 mars 1839, un des navires de guerre français employés au blocus des côtes de la république Argentine, la corvette la Perle, croisant sur la côte de Pampas , un peu au sud du cap Saint-Antoine , surprit, débarquant leur cargaison en pleine côte et prenant en retour des denrées du pays, deux bricks marchands américains, r America et VElisa Davidson. Elle questionna ces navires, et sur leur refus de répondre aux questions d'usage et de faire Texhibition de leurs papiers de bord , elle les saisit et les conduisit à Montevideo. Cette saisie donna lieu à une correspondance étendue entre l'amiral comman* dant les forces françaises dans la Plata et le commodore commandant celle de l'Union américaine. Le commoSlore, dans une lettre à l'amiral , contenant diverses réflexions générales sur les blocus, concluait à la restitution des bricks arrêtés; parce que, disait-il , leurs papiers déposés chez le consul des États-Unis étaient parfaitement en règle; parce qu'ils n'avaient quitté Montevideo que vers le \9 février, époque antérieure à celle où l'amiral français lui avait fait connaître que le blocus s'étendait an sud du . cap Saint- Antoine, et plus antérieurement encore à la notification du blocus laite par le consul français.
A celte demande du commodore américain , l'amiral français répondait dans une lettre du 24 mars 1 839 :
« Le refus formel que ces navires ont fait, lors de » leur visite, de répondre à aucune des questions qui » leur ont été adressées et d'exhiber leurs papiers de M bord , pour prouver leur nationalité et leur ignorance » du blocus de la côte sur laquelle ils étaient mouillés , » amenait naturellement la présomption quMIs connais- » saient l'état du blocus et qu'ils le violaient sciemment, » puisqu'ils se refusaient à dire et à prouver le contraire. . » Si les capitaines de ces bâtiments n'avaient pas
CHAP. IX. — DROTT DE BLOGOS. 351
» opfX)sé ces refus aux demandes légales qui leur étaient » adressées; s'ils avaient prouvé leur nationalité et Té- » poque de leur départ de Montevideo, antérieure à n celle où ils pouvaient recevoir Tavis de ce blocus , ils n n'eussent point été arrêtés; la Perle se fût bornée à » leur signifier le blocus, en les obligeant à s'éloigner.
>} Qaels que soient les moyens très-invraisemblables » qu'ils prétendent employer aujourd'hui pour justifier M un délit qu'ils ont commis sans autre motif que la » crainte de montrer leurs papiers et de fournir peut-être » la preuve qu'ils étaient en violation de blocus , ils ne » peuvent être admis à pareille justification, et leur arres- >i tation et leur translation à Montevideo n'en conserve 9 pas moins son plein caractère de légalité, d
Et l'amiral ajoutait encore :
« Je répondrai de nouveau à vos observations sur la » nécessité du blocus de fait, résultant de la présence de » bâtiments devant les ports bloqués, que ce principe est » incontestable; que le gouvernement français n'en 3» admet pas d'autres; qu'il repousse toute prétention au » blocus sur le papier, et que je ne veux point agir en » dehors de ces principes. Aussi vous ai-je dit que la » Perle n'avait pas pour but d'arrêter les bâtiments » qu'elle pourrait rencontrer sur la côte où elle allait » croiser, mais seulement celui de leur signifier le blocus i> de cette côte s'ils Tignoraient , et de les en éloigner. » C'est à cette mesure qu'elle se fût bornée, sans le refus » d'exhibition de papiers qu'elle a éprouvé. »
Finalement, l'amiral français ordonna la remise de ces bâtiments à leurs propriétaires, en déclarant, toutefois, par écrit, au commodore américain :
« Que le refus d*exhibition de^ papiers *de bord réclar
352 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRB.
n mée pour reconnaître la nationalité des bâtiments et » rignorance en laquelle ils prétendaient être du blocus, » était un délit dont il maintenait l'existence pleine et » entière ; que ce délit avait seul motivé la translation des » bricks à Montevideo, et qu'à ce titre il protesterait contre » toute prétention élevée dans le but d'obtenir des dom- » mages et intérêts. Cette prétention, disait l'amiral , est » repoussée par la loi américaine elle-même : cette ques- » tion a été décidée déjà par la cour souveraine des États- » Unis. James Kent s'en explique positivement (1). »
Cette affaire, toute simple en elle-même, motiva quelques mois plus tard deux demandes en indemnité adressées au gouvernement français. Tune de la part du gouvernement britannique, au sujet de marchandises appartenant à un négociant anglais de Buenos-Ayres , embarquées sur le brick américain America; l'autre s'élevant à 25,000 dollars, de la part du gouvernement des États-Unis, remise le 9 décembre 1839 par M. le général Cass, ministre plénipotentiaire de l'Union à Paris.
Nous ignorons quel fut le résultat de ces deux réclamations en dommages et intérêts. Toutefois elles démontrent combien fut sage la réserve qu'avait faite le contreamiral français, lors de la restitution des deux navires américains, en protestant d'avance contre toute demande de cette nature.
La haute cour d'amirauté d'Angleterre a dans plusieurs occasions condamné des navires qui s'étaient approchés d'un port bloqué sans intention d'y entrer,
(4) CommerUaries on american law, third édition (vol. \ , p. 467): a The concealmenl of papers material for the préservation of the neutral character justifies a capture and carrying into port for adjudication. Though it does not absolutely require a condemnation , it is good ground to refuse eost and damages on restitution. »
mais dans le seul but de prendre près des côtes un pilote pour un port voisin non bloqué (1). En prononçant son jugement de condamnation contre la Charlotie^Chrisiine , navire danois qui avait approché la côte du Havre , port alors bloqué, afin d'y prendre un pilote pour Caen , sir Wm. Scott disait : « Il est possible que l'intention de » ce navire ait été innocente ; mais la cour est dans la » nécessité d'agir sous la prévention qu'entraîne une » telle conduite , et d'en inférer qu'il avait une intention » Coupable. »
On peut raisonnablement soutenir l'équité d'une condamnation en cas pareil , parce que le belligérant qui tient un lieu bloqué est en droit non-seulement d'empêcher tout commerce y mais encore toute communication avec ce lieu.
Quant au fait d'un navire qui sort d'un part bloqué , la règle générale est qu'il n'y a violation qu'autant que ce navire sort avec un chargement pris sur les lieux après l'époque de la mise en état de blocus. Un neutre , entré d'avance y peut toujours sortir sur lest, ou encore avec une cargaison achetée et délivrée bonâ fide avant le commencement du blocus (2).
Lorsque des marchandises ont été importées dans un port bloqué avant le commencement du blocus, et réem-
(4) Robinson's Adm, Rep., the Charlotte-Christine, august. 4st 4805, — the Gute Erwartung, oct. 30th 4805.
(%) « The act of egress is as culpable as the act of îngress, if it be done fraudulenty ; and a ship coming out of a blockaded port is , in the first instance, liable to seizure, and to obtain a release, the party must give satisfactory proof of the innocence of the intention. But, according to modem usage, ablockade does not rightfully extend to a neutral vessel found in port when the blockade was instituted, nor prevent her coming out with the cai^o bona fide purchased, and laden on board before the comîmencement of the blockade. 9 James Kepit, à l'endroit précédemment cité.