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35i LIV. III. — ÉTAT DE GUERRE.
barquécs par ordre du propriétaire neutre comme n'ayant pu être vendues pendant le blocus , elles ne sont pas sujettes à confiscation ; car la même règle qui permet aux neutres de retirer leurs navires d'un port bloqué s'étend aussi avec une égale justice aux marchandises introduites dans ce port avant le blocus et retirées bonâ fide par un propriétaire neutre (<)•
Le délit résultant d'une violation du blocus subsiste généralement pendant tout le voyage, mais l'offense ne suit jamais le navire plus loin que le terme de son voyage de retour. Si le navire qui a commis cette violation est capturé avant la fin de ce voyage de retour, il est considéré comme pris en flagrant délit (2). Ceci , dit M. Wheaton, parait raisonnable, parce que les croiseurs n'ont pas d'autre occasion de punir l'infraction de la loi. Un édit des Etats-Généraux du 26 juin 1630, promulgué lors du blocus des ports de Flandre, établi par cette puissance pendant ia guerre avec l'Espagne, enjoignait, dans son troisiènae article, l'observation de celte règle encore en usage aujourd'hui (3).
(1) Wheaton, Éléments du droit international, part. 4, chap. 3, § 28.
(9) If a fitiip bas ccmtractied guilt by a breach of Mockade, the offence is not discharged untii Ihe end of the voyage. The penalty never travels on wilh the vessel further than to the end of the return voyage ; and if she is taken in any part of Ihat voyage, she is takea to deUcto, » James Kent , à l'endroit cité.
(3) Voy. cei édit commenté par Bitnkershoek, Quœst, jur. publ., lib. 4 f cap. 4 4 .
Le troisième article dispose ainsi qu'il suit : a L. H. HL P. P. déclarait que les vaisseaux revenant des ports de Flandre (sans y avoir été jetés par une extrême nécessité), et quoique rencontrés loin de là dans le canal ou dans la mer du Nord par les vaisseaux de l'État, quand même ils n'auraient pas été vus ni poursuivis par ceux-d en sortant de là, seront aussi confisqués , à cause que de tels navires sont censés avoir été pris sur le fait, tant qu'ils n'ont point achevé ce voyage et qu'ils ne
En invoquant comme un précédent les dispositions de cet édit remarquable, la haute cour d'amirauté en Angleterre a prononcé condamnation contre des navires qui , après avoir commis une violation de blocus, étaient entrés en relâche forcée dans un port d'Angleterre. Dans un cas semblable, le défenseur alléguait : « Que le navire saisi ne pouvait être considéré comme pris en flagrant délit, puisque, étant arrivé dans un port d'Angleterre, il avait achevé la première partie de son voyage. » A cela il fut répondu par l'avocat du roi : « Que la relâche dans un port anglais n'était pas un acte volontaire, mais une mesure de nécessité; qu'en conséquence elle ne pouvait être regardée comme un achèvement quelconque du voyage projeté, suffisant en droit pour exempter le navire de la peine applicable à la violation du blocus; qu'aucun commerçant ne ponvait être laissé libre de choisir comme port de destination un port voisin, dans le seul but d'éviter Tapplication de cette peine; que le vrai principe de la loi exigeait, pour la complète extinction de l'offense, que le navire eût atteint son propre port; que la règle établie, en 1630, par les États-Généraux de Hollande était conforme à ce principe. » — Et sir Wm. Scott, en prononçant son jugement de condamnation , disait : « Il est vrai que le navire a été jeté dans nn port de ce royaume par un temps forcé (by stress ofweather)] mais ce port n'est pas indiqué par le capitaine comme faisant
86 sont point sauvés dans quelque port libre ou appartenant à un prince neutre. Mais ayant été, comme il a été dit, dans un port libre, et étant pris par les vaisseaux de guerre de l'État dans un autre voyage, ces vaisseaux et marchandises ne seront point confisques, à moins qu'ils n'aient été, en sortant des ports de Flandre, suivis par les vaisseaux de guerre et poursoivis jusque dans un autre port que le leur, ou celui de leur destination , et qu'en sortant de nouveau de là ils n'aient ëtë pris en pleine noier. .»
partie de sa destination première, laquelle est pour la Nouvelle-Orléans. II est impossible de voir dans cet accident une interruption quelconque du voyage et un motif de ne pas appliquer la peine encourue (1). »
Dans le cas où le blocus a été levé dans l'intervalle de répoque où le navire a mis à la voile et celle où il a été capturé, la pénalité n*est plus applicable, parce que le blocus étant levé, il n'y a plus de nécessité d'appliquer cette pénalité pour prévenir les violations futures. Lorsque le blocus n'a plus lieu, un voile est jeté sur tout acte accompli auparavant, et le navire n'est plus in delicto. Le délit peut avoir été complet, mais les événements subséquents le font disparaître (2).
En résumé, le blocus est une opération militaire résultant des droits de la giierre, qu'un belligérant peut légitimement exécuter sur un lieu quelconque appartenant à son ennemi ou occupé par cet ennemi. Mais quel que soit le lieu qu'on bloque, il faut, pour que le blocus mérite réellement ce nom, que l'investissement soit effectif, c'est-à-dire constamment maintenu par des forces navales plus ou moins nombreuses, suivant la nature des lieux: y et suffisamment proches pour rendre dangereux l'abord de ces lieux. A ces conditions, le belligérant est en droit de prohiber tout commerce de la part des neutres avec le lieu bloqué; mais pour que cette prohibition entraiue contre ceux qui l'enfreignent une condamnation quel* conque, il faut, eii outre, que les contrevenants aient acquis d'avance la connaissance de l'existence réelle du blocus, et que la preuve de cette connaissance puisse être démontrée contre eux.
(1 ) RoBiNsoN , Reports of cases in the kigh court of admiraUy, the gênerai Hamilton. July, 4th 4805.
{%) Wheaton, Éléments du droit international, à l'endroit cité.
La violation d'un blocus consiste dans le fait d'un navire qui entre ou qui tente d'entrer dans le lieu bloqué, ou dans le fait d'un navire qui sort de ces lieux avec une cargaison qu'il a prise depuis la mise en état de blocus.
La peine contre la violation d'un blocus est la confiscation du navire; la cargaison est aussi confiscable, excepté dans le cas où celui dont elle est la propriété n'étant pas le même que celui à qui appartient le navire, peut fournir des preuves qu'il est étranger à la violation du blocus.
Cette peine n'est jamais applicable contre un navire qui a accompli son voyage de retour.
Il suit de là qu'aucune nation neutre n'est obligée d'interrompre son commerce avec un lieu qu'un Etat en guerre aurait déclaré bloqué sans accompagner cette déclaration de l'envoi et dumainlien sur les lieux d'une force navale suffisante pour faire respecter le blocus;
Qu'une pareille déclaration, quelle que soit son authenticité, du moment qu'elle n'est pas accompagnée du fait permanent, ne constitue qu'un blocus imaginaire, auquel convient parfaitement la dénomination consacrée de blocus de cabinet ou blocus sur le papier;
Que la puissance qui a notifié aux autres un pareil blocus fictif n'est pas en droit d'arrêter les navires neutres qui ne le respectent pas, et encore moins d'appliquer à rencontre de ces navires et de leur gargaison une peine quelconque, celte peine fût-elle moins sévère que celle en usage légalement en cas de violation d'un blocus véritable.
A diverses époques, on a vu des puissances maritimes, s' écartant, au gré de leurs intérêts du moment, de l'ob-
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servalioD de ces principes, atlribuer au droit de blocus une extension incompatible avec la saine raison; prétendre qu'il suffisait qu'une escadre eût pour destination de bloquer un port pour que ce port dût passer pour bloqué, malgré Tabsence de cette escadre; mettre en interdit, par une simple proclamation ou notification diplomatique, des ports et même une vaste étendue de côtes devant lesquelles elles n'avaient pas même un seul bâtiment.
Ce fut ainsi qu'en 1689 rAngleterre et les États-Généraux de Hollande, en déclarant la guerre à Louis XIV, prétendirent soumettre les côtes de la France entière à un blocus rigoureux par une simple proclamation notifiée aux États neutres. Dans le préambule du traité conclu à ce sujet, le 22 août 1689, à Wittehall, entre ces deux puissances, ce blocus imaginaire est motivé sur ce considérant :
« Qu'il importait au roi d'Angleterre et aux États- » Généraux de faire le plus de dommage qu'il serait pos- » sible à l'ennemi commun pour le réduire à une paix » juste et honorable, et à des conditions qui pourraient » rétablir le repos et la tranquillité de la chrétienté; et » que pour cela il serait nécessaire qu'on employât toutes » ses forces, et particulièrement qu'on fît en sorte que » tout le commerce et trafic avec les sujets du roi T. C. » fût effectivement rompu et interdit pour ôter audit roi » et à ses sujets les moyens de fournir à une guerre qui » pourrait autrement, par sa durée, être très-nuisible et » causer une grande effusion de sang chrétien. »
Après ce préambule, il était dit : « 11 est convenu entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne et les États-Généraux que si, pendant cette guerre, les sujets d'un autre roi
CUAP, II. — DROIT DE BLOCUS. 3o9
priDce ou Ëtal enlreprenuent de trafiquer ou de faire aucun commerce avec les sujets du roi T. C, ou que si leurs vaisseaux ou bâtiments sont rencontrés faisant voile vers les ports, havres ouVades de l'obéissance dudil roi T. C.y sous un soupçon apparent de vouloir trafiquer avec les sujets dudit roi, — et si les vaisseaux appartenant aux sujets d'aucun autre roi, prince ou État sont trouvés, en quelque endroit que ce soit, chargés de marchandises ou denrées pour la France ou pour les sujets du roi T. C, ils seront pris par les capitaines des vaisseaux de guerre, armateurs ou autres sujets du roi de la Grande- Bretagne et des seigneurs États, et seront réputés de bonne prise par les juges compétents. »
a Ledit roi de la Grande-Bretagne et lesdits seigneurs » Etats notifieront au plus tôt ce traité à tous les rois, » princes et États de l'Europe qui ne sont pas en guerre » contre la France, pour qu'ils soient en même temps » informés que si leurs vaisseaux ou si les bâtiments de » leurs sujets, sortis en mer avant cette notification, sont » trouvés faisant voile vers les ports, havres ou rades de » l'obéissance du roi T. C, ils seront obligés par les vais- )} seaux du roi de la Grande-Bretagne et par ceux des » Etats-Généraux de rebrousser chemin incessamment; et » que si les vaisseaux ou bâtiments desdits rois, princes » ou États ou de leurs sujets sont rencontrés faisant voile » desdits ports, chargés de marchandises ou denrées de » France, lesdits vaisseaux et bâtiments seront obligés de M s'en retourner auxdits ports et d'y laisser leurs mar- » chandises, à peine de confiscation; et qu'en cas que tes » vaisseaux et bâtiments desdits rois, princes et États ou » de leurs sujets, sortis en mer après la notification, soient » trouvés faisant voile vers les ports, havres ou rades de. » l'obéissance du roi T. C, ils seront saisis et confisqués
360 LIV. m. — ÉTAT DB GUERRE.
» avec leurs marchandises et denrées comme de bonne » prise (<)• »
Ce ne fut pas sans une vive répugnance que les États- Généraux de Hollande consentirent à cet article de leur traité d'alliance avec la Grande-Bretagne. Leurs plénipotentiaires se refusèrent longtemps à le signer, en alléguant rillégalilé des mesures qu'il consacrait; ils le signèrent enfin, pressés mais non convaincus par les obsessions du roi d'Angleterre, Guillaume III, que sa haine contre Louis XIY aveuglait. Les dispositions ainsi arrêtées furent mises à exécution dans le cours de la guerre. Des navires neutres furent capturés, conduits en Angleterre et condamnés comme de bonne prise par les tribunaux anglais, sous le prétexte qu'ils avaient violé ce blocus imaginaire. Cette conduite inouïe provoqua les plaintes des États étrangers à la guerre. La Suède et le Danemark en particulier eurent recours à des représailles, et, par un traité conclu le 17 mars 1 693 (2) , s'engagèrent à prendre en commun des mesures de nature à obtenir satisfaction. Ces deux puissances donnèrent ainsi, pour faire respecter leurs droits, le premier exemple d'une neutralité armée, semblable à celle qui eut lieu plus tard en 1780. Cette attitude força l'Angleterre et la Hollande à relâcher plusieurs des navires illégalement capturés et à abaudonner enfin leurs prétentions iniques (3).
Vers le milieu du dix-huitième siècle, en 1756, la Grande-Bretagne étendit encore à tous les ports de
(1) DvMONT, t. 7, part. 2.
(2) M,, ibid,
(3) Wattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 7, § 442. — La liberté de la navigation et du commerce des nations neutres, p. 462à470. — Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, 2« édition, tom. 4 , p. 488 et suivantes.
France un blocus fictif résultant d'une simple notification.
« Les Anglais, a écrit M. de Flassan , piqués contre les » Hollandais de ce qu'ils se vouaient à la neutralité, s'em- » parèrent de plusieurs de leurs vaisseaux. Les États- » Généraux en sollicitèrent avec chaleur la restitution ; » mais leur cargaison consistant principalement en maté- » riaux propres à la marine , la cour de Londres crut être }> assez juste en leur en payant la valeur : ce qui était un » acte arbitraire, contraire à la souveraineté des États- » Généraux; mais ceux-ci craignaient une rupture, et » TAngleterre abusait de leur faiblesse. Elle fit plus : pour » étouffer les murmures des Hollandais et les tenir en » suspens, son ministre à la Haye, M. Yorck, réclama, » le 2 août 1756, les secours stipulés par les traités, et » imagina de fouiller dans le traité de commerce du 1" dé- » cembre 1674, conclu entre les deux nations. Mais » comme on y trouvait un article qui permettait aux » sujets des États-Généraux de trafiquer avec les puis- » sauces ennemies en cas de neutralité, à moins que leurs » ports ne fussent bloqués ou assiégés, cette clause suggéra » à la cour de Londres une idée bien digne d'une nation » qui affecte l'empire des mers : ce fut de déclarer aux » Provinces-Unies que tous les ports de France étaient » bloqués, et que, par conséquent, on saisirait, comme » étant de bonne prise, tous les vaisseaux qu'on rencon- » trerait expédiés pour ces mêmes ports (1). »
Pendant la guerre de la révolution française, le gouvernement anglais recourut de nouveau à des mesures à peu près pareilles. Le troisième article des instructions qu'il adressa, le 8 juinj 793, aux commandants de ses navires de guerre et aux capitaines de ses corsaires (2), ordon-
(1) Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. 6, p. 64.
(2) Voy. ci-dessus, p. 445.
362 LIV. m. — ÉTAT DE GUEKKE.
nait que, « dans le cas où S. M. déclare quelque port blo- » que, lés commandants des vaisseaux et armateurs qui » rencontreront des bâtiments destinés pour de tels ports, » mais qui étaient sortis des ports de leurs pays respectifs » avant que la déclaration du blocus y fût arrivée, seront » tenus de les avertir et de les engager à aller ailleurs, » mais de ne pas les molester, à moins qu'ils ne tentent » d'entrer .dans le port bloqué. Il en sera de même de » tous les vaisseaux qui seront partis d'un port de leur » pays pour se rendre dans un port queS. M. aura déclaré » bloqué, après que cette déclaration aura été connue » dans le pays d'où ils sont partis, de même que de tout )> navire qui, ayant eu connaissance du blocus dans le » cours de son voyage, aura continué sa course dans l'in- » tention d'y entrer (1). »
Mais il était réservé au siècle actuel d'offrir des exemples de l'abus le plus monstrueux et le plus calamiteuxdu droit de blocus.
Un ordre du conseil britannique du 1 6 mail 806déclara bloqués toutes les côtes, ports et rivières depuis YEïbe jusqu'à Brest inclusivement (2).
Cet ordre servit de motif à l'établissement du système continental de Napoléon, et fut allégué pour légitimer, comme représailles, le fameux décret rendu par l'Empereur à Berlin, le 21 novembre 1806, par lequel les îles Britanniques furent déclarées en état de blocus (3).
(4) Martens, Recueil, t. 5. — Schoell, Histoire des traités, t. 6.
(t) Schoell, Histoire des traités, t. 9, p. 44.
(3) Voy. ce décret dans le Moniteur universel du vendredi 5 décembre 4806, où il est précédé de deux rapports/aits à TËmpereur par le ministre des relations extérieures, M. de Talleyrand. 11 renferme huit considérants dans lesquels est exposée là conduite de la Grande-Bretagne, et ses articles principaux sont les suivants : « Art. 4e^ Les iles Britanniques sont déclarées en état de blocus. — Art. 2. Tout commerce et
Ace décret l'Angleterre répondit par les ordres du conseil, des 7 janvier y 1 1 mars et 11 novembre 1 807. Le dernier ordre déclarait k que tous le ports et toutes les places de la France et de sesalliés, ceux de tout autre pays en guerre avec la Grande-Bretagne, ceux des pays d'Europe dont le pavillon était exclu, quoique ces pays ne fussent point en guerre avec la Grande-Bretagne; qu'enfin tous les ports et places des colonies appartenant aux ennemis de cette puissance, seraient désormais soumis aux mêmes restrictions, relativement au commerce et à la navigation, que s'ils étaient réellement bloqués de la manière la plus rigoureuse; que tout commerce des articles provenant du sol ou des manufactures des pays susmentionnés serait désormais regardé comme illégal; que tout navire quelconque sortant de ces pays ou devant s'y rendre serait capturé légitimement, et la prise avec sa cargaison adjugée aux capteurs..., etc. (1). »
Napoléon rendit alors, en son palais royal de Milan, le décret du !7 décenîbre 1807, « déclarant les iles Britanniques en état de blocus sur mer comme sur terre ». et portant que cr tout bâtiment, de quelque nation qu'il fût, qui aurait souffert la visite d'un vaisseau anglais, ou se serait soumis à un voyage en Angleterre, ou aurait payé une imposition quelconque au gouvernement anglais,
Umte correspondance avec les îles Britanniques sont interdits. En consëqocnce , les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise , n'auront pas cours aux postes et seront saisis. — Art. 5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu ; et toute marchandise appartenant à TAngleterre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies est déclaré de konne prise. — Art. 7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port. »
(4) Db Martens, Nomxau recueil. — Schobll, Hist. des traUés, tom. 9. — KlubeR; Droit des gens moderne, §§ 340 à 346.
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serait par cela seul dénationalisé, et déclaré de bonne et valable prise, comme ayant perdu la garantie de son pavillon et étant devenu propriété anglaise (1) »•
En portant ses regards vers cette époque mémorable, en réfléchissant sur les conséquences calamiteuses qui résultèrent de ces violations faites de part et d'autre des principes les mieux établis du droit maritime , on arrive à cette conviction : qu'en définitive tous les peuples ont à souffrir de pareilles violations, et que le respect de ces principes est une garantie commune que la diplomatie moderne doit tendre à leur assurer.
La note suivante , qui était donnée , en 1 838 , par notre ministre des affaires étrangères, alors M. le comte Mole, comme règle à suivre en matière de blocus (2), nous montre la France s'attachant, pour son compte, à marcher fermement et à entraîner les autres États dans cette voie honorable.
« Tout blocus, pour être valable envers les neutres, doit leur avoir été notifié et être effectif.
» Une fois établi devant un port, le blocus a pour objet d'empêcher rentrée ou la sortie de tout navire, quel que soit son pavillon et à quelque nation qu'il appartienne.
(1 ) Moniteur universel du vendredi S5 décembre 4 807. — L'article 4 du décret de Milan est conçu ainsi qu'il suit : «c Ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon.
» Elles continueront d'être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas aux principes du droit des gens, qui règlent les relations des États civilisés dans l'état de guerre ; les dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait, dès que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi ceux de la justice et de Thonneur. »
(2} Note jointe à une dépêche du 47 mai 4838, à l'occasion du blocus des côtes de la république Argentine.
» Un navire se présentant devant un port bloqué avant d'avoir en connaissance du blocus doit d*abord en être averti, et la notification doit en être faite par écrit et sur son rôle d'équipage.
» Mais cet avis ayant été donné et cette formalité ayant été remplie, s'il persiste à entrer dans le port, ou s*il vient à s'y présenter de nouveau, le commandant du blocus a le droit de l'arrêter.
» I^s bâtiments de guerre neutres se présentant devant un port bloqué doivent aussi être invités à s'éloigner; s'ils persistent, le commandant du blocus a le droit de s'opposer à leur entrée par la force; et la responsabilité de tout ce qui peut s'ensuivre pèsera sur les violateurs du blocus.
» La France a admis les principes consacrés par le traité entre les puissances du Nord qui lui fat signifié le 15 août 1780. Elle les a toujours suivis depuis lors,' ou si elle s'en est quelquefois écartée, dans des circonstances exceptionnelles, ce n'a été que par représailles des prétentions émises par la puissance maritime avec laquelle elle était alors en guerre, prétentions qu'au reste elle n'a jamais reconnues.
» Ces principes sont :
» 1" Que le pavillon couvre la marchandise (la contrebande de guerre exceptée);
» 2<> Que la visite d'un bâtiment neutre par un bâtiment de guerre doit se faire avec tous les égards possibles;
» 3" Que les munitions de guerre, canons, pondre, boulets, armesà fetf, armes blanches, cartouches, pierres à fusil, mèches, etc. , sont objets de contrebande de guerre;
9 4" Que chaque puissance a le droit de faire convoyer ses bâtiments marchands, et dans ce cas la déclaration du commandant du bâtiment de guerre est suffisante pous justifier de la cargaison et du pavillon des navires convoyés. Dans aucun cas il n'y a lieu à faire visiter des bâtiments sous escorte d'un bâtiment de guerre de la nation de ces mêmes bâtiments; la déclaration du capitaine escorteur suffit;
» 5" Qu'un port n'est bloqué par les forces navales que lorsque, par la disposition de ces forces, il y a danger évident d'y entrer; mais un bâtiment neutre ne peut être inquiété pour être entré dans un port précédemment bloqué par une force qui ne se serait pas trouvée réellement devant le port au moment où le bâtiment se
présentait, quelle qae fàt la eaase de rëloignement de la force qui bloquait, soit qu'elle provint des yents ou du besoin de s'approvisionner (1). «
Les règles sur les blocus sont reproduites dans une circulaire adressée aux chambres de commerce , le 10 septembre 1 861 , par le ministre du commerce M* Rouher, et dont nous transcrivons ici le passage qui la termine :
« Il est d'un usage assez général, sans doute, qu'an gouvernement informe les autres des mesures de blocus auxquelles il recourt ; mais cette notification , qui n'est pas de règle absolue , n'a aucune valeur par elle-même; elle n'est que la dénonciation d'un fait existant et qui produirait déjà ses effets. Elle peut servir parfois, il est vrai, à diminuer les pertes que les neutres auront à supporter par suite de l'état de guerre, en lesempécbant de faire pour les lieux réellement bloqués d'inutiles opérations commerciales; mais il est évident, d'autre part, que si les neutres suspendaient ou modifiaient, d'après cette seule notification, leurs opérations de commerce, ils s'exposeraient à les troubler mal à propos au cas où le blocus n'existerait pas réellement sur les lieux , ou s'il avait déjà pris fin au moment où leurs expéditions auraient pu y arriver.
» C'est eu attribuant abusivement aux notifications diplomatiques de blocus une valeur et une signification qu'elles n'ont point par elles-mêmes, qu'on prétendait exclure les neutres de tout un territoire dont on était hors d'état de leur interdire en réalité l'accès; et c'est afin de rendre ces blocus fictifs tout à fait impossibles qu'on est tombé d'accord actuellement pour ne considérer le neutre comme dûment averti de l'existence d'un blocus que sur
(4) liB gouvernement danois a publié, le i*"' mai 4848, pendant la guerre qu'il avait à soutenir alors, et a notifié officiellement à toutes les puissances un règlement concernant les blocus et la saisie par les croiseurs danois des navires ennemis ou suspects. Sauf un ou deux points qui ne -sont pas de haute importance, les divers articles de ce règlement sont conformes aux principes soutenus par la France, et ils font voir que le Danemark, fidèle à ses nobles antécédents, sait respecter comme puissance belligérante les mêmes droits qu'il avait revendiqués Gomme . puissance neutre. {Voir ce règlement à TAppendice , annexe H.)
les lieux mêmes. Cette pratique, qai laisse à un beltigërant la faculté d'agir avec toute la promptitude qu*exigeat souTent les opérations de guerre , qui permet à un chef militaire de bloquer, selon le besoin, des lieux éloignés de sa patrie avant d'en avoir Instruit son gouvernement, a cet avantage pour le neutre de ne lui imposer des obligations inévitablement onéreuses que dans les circonstances, au n>oins, où il doit inévitablement y être soumis (1). »
La note précédente du comte Mole résume en quelques articles précis les principes qui étaient alors admis par la France sur les principales matières dont nous venons de traiter dans ce volume. En y joignant celui qui affranchit de confiscation les marchandises neutres, non contrebande de guerre, même quand elles naviguent sous pavilloti ennemi , ces principes sont les mêmes aujourd'hui.
Depuis plus de trois quarts de siècle que la France s'est donné la mission de faire proscrire de la pratique du droit international maritime en temps de guerre des règles trop rigoureuses, derniers vestiges des temps demi-barbares, en désaccord avec les principes d'équité et avec les progrès de la civilisation, elle n'a jamais failli à cette noble tâche; elle a suivi, sous tous les gouvernements qui Font régie, une politique traditionnelle de respect et de protection au droit des puissances neutres et à leur libre navigation. La république même, née de 1789, et Tempire de Napoléon P n'ont jamais déserté cette politique généreuse; car si pendant la longue lutte qu'ils ont en à soutenir contre la puissance qui suivait un système opposé, ces deux gouvernements ont souvent été forcés, par mesure de justes représailles, de s'écarter de l'observation des règles qu'ils auraient voulu suivre et faire prévaloir, ils ont constamment déclaré que cette déviation
(1) Archives diplomatiques, 1861, toni. 4, p. 121.
de leur part n'était que provisoire, et qu'elle était nécessitée parla mise en pratique du système opposé de leur ennemi.
Au commencement du règne de Louis XYI, un grand ministre, M. de Yergennes, a inauguré le premier dans notre droit positif l'introduction définitive des principes que ses successeurs ont tenu à honneur de sauvegarder. En édictant le règlement de 1778, qui faisait disparaître la rigueur des ordonnances de Louis XIY et de Louis XV, cet homme d'État habile préparait l'avènement de la déclaration des mêmes principes, faite par les puissances du Nord en 1780.
Sous le règne actuel un ministre non moins habile a eu la gloire de compléter l'œuvre de son illustre devancier, et la gloire plus haute encore d'entraîner dans la sphère d'action de la France la grande puissance maritime qui jusqu'à présent avait combattu avec tant d'opiniâtreté le système français. Le rapport du ministre des affaires étrangères , du 29 mars 1 854, qui soumet à l'approbation de l'Empereur la déclaration du même jour concernant les neutres et Jes lettres de marque , restera dans les temps à venir comme un monument remarquable et un modèle à imiter. Cette déclaration , la déclaration semblable de la Grande-Bretagne, obtenue par les négociations de notre ministre , et enfin la conduite des deux alliées pendant la guerre commune, ont amené, en 18S6, la déclaration collective des sept puissances signataires du traité de Paris.
DU