‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 5 sur 72 · CHAP. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CHAP. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'histoire ancienne et T histoire moderne font voir que. malheureasement, dans ces luttes intestines, les deux partis opposés transgressent mutuellement les règles qui président à toute guerre publique.

Mais la coutume générale des nations est de considérer la guerre civile comme donnant à chacune des deux parties combattantes tous les droits de la guerre, à l'égard Tune de l'autre , et même à l'égard des nations neutres (1 )•

Cette égalité de droits des belligérants existe à plus forte raison dans le cas d'une guerre entre les corps politiques membres d'un État composé, guerre qu'on pourrait nommer sociale, l'État composé n'étant pas autre chose, suivant l'expression de Montesquieu, qu'une société de sociétés (2).

A bien plus forte raison encore, dans une guerre de nationalité entreprise par un peuple pour reconquérir son existence politique distincte, et s'affranchir du joug d'une puissance à laquelle il est uni politiquement malgré lui.

Déclaration de la guerre.

Là guerre publique étant une relation directe d*Étal à' Étal, il faut, pour qu'elle soit légitime, qu'elle soit faite de part et d'autre par ordre de la puissance publique. Les puissances subalternes, telles que les gouverneurs de colonies ou de provinces éloignées, les amiraux ou commandants d'escadres, peuvent se trouver forcées, sans ordre exprès de leur gouvernement, de repousser par la

(4) Wheaton, Éléments du droit international, tom. 1, part. 1, ch. 2^ §§7à40, etpart. 4,§7.

(%) MûNTESQinsir, Esprit deê lois, Uv. 9^cli. 4.

12 LIV. m. — ÉTAT DB GUERBE.

voie des armes des attaques dirigées contre elles, et même de prendre l'initiative des hostilités par droit de prévention. Ces délégués du pouvoir souverain agissent alors légitimement, au nom et sous Fautorité de ce pouvoir, en vertu de la iK)rtion de souveraineté dont l'exercice leur a été confié; mais leurs opérations hostiles ne constituent pas ce qu'on appelle la guerre en forme. Cette dernière n'existe réellement qu'après décret, et notification ou déclaration de ce décret de la part du pouvoir souverain.

Par ces mots notification, déclaration, on ne comprend plus aujourd'hui l'antique usage d'envoyer sur le territoire de l'État contre lequel on veut agir hostilement un héraut d'armes ou ambassadeur, messager exprès de guerre, qui la signifiait au nom de son souverain, comme on signifie un défi. Cette forme solennelle, usitée dans les temps anciens, était aussi employée dans le moyen âge et s'est conservée en Europe jusque vers le milieu du dix-septième siècle. Depuis cette époque, la puissance qui a décrété la guerre se borne, avant de la commencer, à porter ce décret à la connaissance de l'État contre lequel il est dirigé, à celle des autres puissances étrangères et à celle de ses propres sujets, au moyen de la publication de manifestes ou exposés de motifs. Ordinairement ces documents diplomatiques établissent les griefs qui ont donné matière au différend, exposent en substance les négociations suivies inutilement pour obtenir le redressement de ces griefs, et s'efforcent de légitimer en droit la décision prise de faire la guerre.

La publication de ces manifestes, auxquels il est souvent répondu par des contre -manifestes, est utile et même indispensable à l'égard des puissances étrangères et à l'égard des propre^ sujets de la puissance qui atta-

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