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Chapitre IV. — Encouragements

26. Les gratifications suivantes seront payées pour les prises qui seront faites par des corsaires particuliers, savoir :

Navires de commerce chargés de marchandises.

Quarante francs pour chaque prisonnier, amené dans les ports.

Bâtiments dits lettres de marque, armés en guerre et en marchandises.

Cent dix francs pour chaque canon du calibre'de 4 et au-dessus jusqu'à 12;

Cent soixante pour celui de 12 et au-dessus;

Quarante-cinq francs pour chaque prisonnier amené dans les ports.

Corsaires particuliers armés en guerre seulement , et petits bâtiments de PÉtat, tels que bricks, cutters, lougres, etc.

Cent soixante francs pour chaque canon du calibre de 4 à 12; Deux cent quarante francs pour celui de 12 et au-dessus; Cinquante francs par prisonnier amené dans les ports.

Taisaeanx, frégates de guerre et corvettes à trois mâts.

Deux cent quarante francs pour chaque canon de 4 à 12 ;

Trois cent soixante francs pour celui de 12 et au-dessus;

Soixante francs pour chaque prisonnier amené dans les ports.

Le nombre et le calibre des canons seront constatés par le procès-verbal dlnventaire de la prise; et celui des prisonniers, par les certificats des officiers, administrateurs ou agents auxquels ils auront été remis.

27. La totalité desdites gratifications sera répartie entre les capitaines, oMciers et équipages, proportionnellement à la quotité des parts revenant à chaeun dans le produit des prises.

28. Les gratifications allouées aux officiers et équipages des corsaires seront acquittées sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.

29. Les capitaines, officiers et volontaires des corsaires qui se ^ront distingués, recevront, sur les propositions qui en seront faites par les préfets maritimes, les récompenses et avancements dont ils seront jugés susceptibles.

30. Les officiers et matelots des équipages des corsaires qui se trouveront hors d'état de continuer leurs services par les blessures qu'ils auront reçues dans les combats, participeront aux demi-soldes accordées aux gens de mer; les veuves de ceux qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures recevront des pensions.

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