Chapitre V. — Police de la course, ei rançons
31 . Les lois et règlements sur la police et la discipline militaires seront observés à bord des bâtiments armés pour ia course, ou en guerre et marchandises.
Les délits commis par les marins employés snr œs bàtÈments seront jugés par les tribunaux institués pour Tarmée navale.
32. Les armateurs seront civilement et solidairement responsables, avec leurs capitaines , des infractiom que eeux-d ccMnmettront contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtiments neutres, soit sur les pécheurs ennends.
Les Jettzes de marque pourront même être réToqnées sekm la nature des délits dont les capitaines se seront rendus coupables.
U, Les capitaines des liàtimeQts armés en coorse seront teous d'arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chafisé, sons peine d'être privés, eui et les armateurs, de tout le produit de la prise qui sera confisquée au profit de la république si le bâtiment capturé est ennemi ; et si le bâtiment est jugé aeatpc, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens , dommages et intérêts envers les propriétaires.
Mais les équipages ne seront point privés de la part qu'ils Miraient à la prise sui\^ant leurs conventions avec les armateurs, et lis seront traités de même que si la prise étnit adjugée auxdits armateurs.
94. Dans le cas où «ne prise aurait été faite par un l)àtiment noa muni de lettre de marque, et sans que l'armateur eût fourni le eauËionnement exigé, elle sera confisquée au profit de la repu- Niqne, et pourra même donner lieu à punition corporelle contre le capitaine du bâtiment capteur ; le tout sauf le cas où la prise Mirait été faite, dans la vue d'une légitime défense, par un bâtiment de commerce, d'ailleurs muni de passe-port ou congé de mer. Tout capitaine convaincu d'avoir feit la course soos piusieui*s pavillons sera, ainsi que ses fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate.
SS. Tout capitaine de navire armé en guerre qui aurait fait des prisonniers à la m^, sera tenu de les garder jusqu'au lieu de sa première relâche dans un port de France, sous peine de payer, pour chaque prisonnier qu'il aura relâché, 100 francs d'amende au profit de la caisse des invalides de la marine, laquelle sera retenue sur les parts de prises ou salaires, et prononcée par le conseil des prises.
36. Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excédera celui do tiers de Téquipage, il est permis au capitaine pi*eneur d'embarquer ie surplus de ce tiers, et, dans le cas où il manquerait de vivres, un plus grand nombre, sur les navii^es des puissances neutres qu'il rencontrera à la mer, en prenant, au bas d'une liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtiment pris, et des autres principaux prisonnières, portant qu'ils s'engagent à faire échanger un pareil noml)re de prisonniers français de même grade; laquelle liste originale sera remise, à la premièi% relâche dans les ports de France, à l'adminislrateor de la marine, et dans les ports étrangers, au commissaire des relations oammerciales de la république fknnçaise.
^7. Il est permis aux capitaines qui relâclieront dans les ports des puissances neutres d'y débarquer les prisonniers de guerre qu'ils aurout faits, pourvu qu'ils en aient justifié la nécessité aux agents de la république, dont ils seront obligés de rapporter
une permission par écrit ; lesquels remettront lesdits prisonniers au commissaire de la nation ennemie, et en tireront un reçu, avec obligation de faire tenir compte de réchange desdits prisonniers par un pareil nombre de prisonniers français de même grade.
38. Dans Tun et Taotre cas, les capitaines preneurs seront obligés, sans pouvoir s'en dispenser, sous quelque prétexte que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de l'équipage du bâtiment pris, pour les ramener dans les ports de France, où lis seront retenus pour servir d'otage jusqu^à ce que l'échange pron.is ait été effectué.
39. Il est expressément défendu à tous capitaines de bâtiments armés en course, ou en guerre et marchandises, de rançonner à la mer aucun bâtiment muni d'un passe-port d'une puissance neutre, lors même que ce passe-port serait suspecté de simulation, oa pourrait être considéré comme illégal ou expiré.
Ils ne pourront même rançonner un bâtiment évidemment cnticmi sans Tautorisation de leurs armateurs et autres formalités préilables ci-après indiquées : et ne sera, à cet égard, considéré évidemment ennemi que le bâtiment naviguant avec un passe-port émané d'une puissance ennemie.
40* Les armateurs qui voudront autoriser les capitaines de leurs corsaires à rançonner les bâtiments ennemis qu'ils auront arrêtés, en feront la déclaration par écrit à l'administrateur de la marine préposé à l'inscription maritime dans le port de l'armement, et demanderont à cet administrateur le nombre de traités de rançon qu'ils voudront remettre auxdits capitaines.
41. Les traités de rançon seront conformes au modèle annexé au présent règlement.
Les administrateurs de h marine tiendront un registre de la délivrance de ces traités, ainsi que des déclarations qu'ils auront reçues des armateurs; et tous les mois, lesdits administrateurs adresseront un extrait de ce registre à l'inspecteur de la marine de Tarrondissement dans lequel ils sont employés.
42. Lorsque les armateurs seront représentés par un fondé de pouvoirs , ce dernier devra déposer au bureau de rinscription maritime une copie légalisée de la procuration qu'il aura reçue.
43. Les capitaines de corsaires qui, après l'accomplissement des formalités ci-dessus, rançonneront à la mer un bâtiment ennemi, seront tenus de prendre pour otages de la rançon , et d'amener dans un des ports de la république , au moins un des principaux officiers du bâtiment rançonné, et, outre cet officier, cinq hommes en sus, lorsque l'équipage du navire rançonné sera composé de trente hommes ou plus; trois, lorsqu'il ne sera que de vingt hommes
j08qa*à vingt-neaf inclasîvement; et deux pour les autres cas; lesquels hommes seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les marins de la plus haute paye.
Lesdits capitaines ^e feront donner, par les commandants des bâtiments rançonnés, des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des otages jusqu'au port où ils devront être conduits , et se feront délivrer par lesdits commandants copie de leurs passe-ports; ils remettront à ces derniers un double du traité de rançon.
44. Il est défendu à tous capitaines de corsaires ou bâtiments armés en guerre et marchandises, de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon , sous peine de nullité de la seconde rançon, et d*une amende de 500 francs, applicable à la caisse des invalides, et dont les armateurs seront civilement responsables.
Mais le bâtiment rançonné et rencontré par un second corsaire pourra être pris et conduit soit dans les ports de la république, soit dans des ports alliés ou neutres.
Dans ce dernier cas, les obligations souscrites lors de la rançon cesseront d'être exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir; mais l'armateur du corsaire capteur en deviendra personnellement débiteur envers l'armateur du premier corsaire , si mieux il n'aime ensuite lui abandonner la prise. Les otages seront, audit cas de prise faite postérieurement à la rançon , rédimés des charges attachées an titre d'otages, et ne seront plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.
45. Au retour de leurs croisières, les capitaines des corsaires déclareront, par écrit, à l'administrateur de la marine préposé à l'inscription maritime, s'ils ont fait ou non usage des traités de rançon à eux délivrés avant leur départ; ils remettront les traités qui n'auront pas été employés, et qui seront immédiatement annulés. S'ils ont fait des rançons à la mer, ils remettront les otages aux administrateurs de la marine, qui adresseront de suite la liste au ministre : ils présenteront aussi les traités souscrits par les commandants des navires rançonnés; et il en sera pris note par lesdits administrateurs, qui les viseront et les remettront aux capitaines.
46. Audit cas de rançon , les administrateurs procéderont immédiatement à l'interrogatoire des otages, ainsi qu'à celui des officiers, maîtres et équipage du corsaire, pour s'assurer si la rançon a été légalement exercée, et si, outre les sommes et effets portés au traité de rançon, le capitaine n'a pas exigé d'autres sommes ou effets particuliers, comme encore s'il n'a rien été pris ni détourné; de quoi ii sera dressé procès- verbal.
Les actes, billets et obligations que les capitaiiies de corsaires aillaient fait souscrire en contraventi^m aux dispositions ei-dessus, seront paraphés par les administrateurs de la marine, et par eus remis aux trésoriers des iniralides, qui en resteront dépositaires jusqu'au jugement déûnitif.
47. Les capitaines qui, sans y être autorisés par leurs arma^ teurs, et sans avoir reçu, avant iesr départ, des traités de rançon, se permettront de rançonner à la mer des bàtififtHits même éyifknb ment ennemis, et les capitaines qui, nunis de ces autorisation» et traités, en auraient abusé en rançonnant des bâtiments naviguant avec des passe-poris de puissances Beutres,,80ront destitués de leur commandement; ils feront une campagne d'un an sur les bâtiments de rÉtat, à la basse paye de matelot, seront privés de leurs salaires et parts de prises, et déclarés incapables de jmnais commander aucun navire armé en course ou en guerre et marchandises.
A regard des rançons illégalement exigées, elles seiroat resdues aux rançonnés, s'ils justifient de leur neutralité, mémo avec ôomt mages- intérêts, auxquels l'armateur pourra être condamné solidairement; et, dans le cas contraire, elles s^ont cimâsq uées au preât de la caisse des invalides de la marine.
48. Le capitaine du corsaire qui aurait frmiduleasement reçu des effets ou obli^atioiis autres que ceux exprimés au traMé de rançon pourra être poursuivi en restitution, à la requête des inté* ressés à TarmeiBent, et, outre la restitution, condamné à &00 £r. d'amende au profit de la caisse des invalides de la mariue , et en outre, déclaré incapable de commander aucun corsaire pendant la guerre durant laquelle celte infidélité aura eu lieu.
49. Dans les cas prévus par les articles 47 et 48 ci-dessus, les pièces de la procédure commencée par les administrateurs de la marine contre les capitaines délinquants seront adressées a» ministre de la marine, qui les transmettra au conseil dçs prises^ pour être, par ce conseil, procédé au jugement desdils capitaines.. Le jugement qui interviendra sera, aux frais des délinquants, affiché dans telles villes maritimes et en tel nombre d'exemplaài'es que le jugement désignera; et il en sera inséré un extrait smr le registre du quartier de finscription maritime auquel le capitaine appartiendra.
^. Au surplus y les règles qui seront ci-après établies pour rinstruction, le jugement, la liquidation, et la répartition des prises, seront déclarées communes aux. rançons.
ÀNIVEXE C. 391
TITRE IL — Pbises.
Chapitbs p&smieh. — Captures.
Si. Seront de bonne prise toos Mtiments appartenant aux ennemis de l'État, on commandés par des pirates, forbans, on antres gens coorant la mer sans commission spéciale d'aacnne puissance.
/)2. Tont bâtiment combattant sous antre pavillon qoe celui de rÉtat dont il a la commission; on ayant commission de deux puissances, sera aussi de bonne prise; et s*il est armé en guerre, les cafHtaines et officiers seront punis comme pirates.
53. Seront encore de bonne prise, soit les bâtiments, soit leurs chargements en tout ou partie, dont la n^tralité ne serait pas justifiée conformément aux règlements ou traités.
à4. Si un navire français ou allié est repris par des corsaires sur les ennemis de FÉtat, après qu'il aura été vingt-quatre heures entre les mains de ces derniers, il appartiendra en totalité auxdits corsaires; mais dans le cas où la reprise' aura étéfaite avant les vfngtqaatre henres, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valenr du navire recous et de sa cargaison.
Lorsque la reprise sera faite par un bâtiment de TÉtat , elle sera restituée anx propriétaires, mais sous la condition qu'ils payeront aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si elle a été faite avant les vingt-quatre heures, et le dixième si la reprise a eu lien après les vingt-quatre heures : tous les frais relatifs à cette prise restitoée seront à la charge des propriétaires.
êS. Si le navire, sans être recons, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possessicm des Français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi , il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans Tan et jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis.
56. Les navires et effets des Français ou alliés, repris sur les pirates, et réclamés dans Tan et jour de la déclaration qui en aura été faite, seront rendus aux propriétaires en payant le tiers de la valeur du navire et des marchandises, pour frais de recousse.
57. Tont navire qui refusera d'amener sesvoiles, après la semonce qui lui en aura été faite, pourra y être contraint, et, en cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise.
58. Il est défendu à tous capitaines de bâtiments armés en guerre d'arrêter ceux des Français, amis ou alliés, qui auront amené leurs voiles et représenté leur charte-partie ou police de chargement, et, sons les peines corporelles prononcées par les lois, de prendre ou souffrir qu'il soit pris aucun effet à bord desdits bâtiments.
69. Aussitôt après la prise d'un navire, les capitaines capteurs se saisiront des congés, passe-ports, lettres de mer, chartes-parties, connaissements et autres papiers existant à boî*d. Le tout sera déposé dans un coffre ou sac, en présence du capitaine pris, lequel sera interpellé de le sceller de son cachet; ils feront fermer les écoatilles et autres lieux où il y aura des marchandises, et se saisiront des clefs des coffres et armoires.
60. Il est défendu à tous capitaines, offlciers et équipages de vaisseaux preneurs, de soustraire aucun papier ou effet du navire pris, à peine de deux ans d'emprisonnement, conformément à l'ordonnance de 1681 , et de peines plus graves dans les cas prévus par la loi.
61. Les capitaines qui auront fait des prises les amèneront oa enverront, autant qu'il sera possible, au port où ils auront armé : s'ils sont forcés, par des causes majeures, de conduire ou d'envoyer leurs prises dans quelque autre port, lisseront tenus d'en prévenir immédiatement les armateurs.
62. Si le chef conducteur d'un navire pris fait dans sa route quelques autres prises, elles appartiendront à l'armement dont il fait partie, ou à la division à laquelle il est attaché.
63. Le chef conducteur d'une prise qui dans sa course sera reprise par Tennemi, sera jugé, à son retour, comme le sont, en pareil cas, les commandants des bâtiments de l'État.
64. Il est défendu, conformément à l'ordonnance de 1681 , sous peine de la vie, à tous individus faisant partie de l'état-major ou de l'équipage d'un corsaire, de couler à fond des bâtiments pris, et de débarquer des prisonniers sur des lies ou côtes éloignées, dans le dessein de celer la prise.
Et au cas où les preneurs, ne pouvant se charger du vaisseau pris ni de l'équipage, enlèveraient seulement les marchandises ou relâcheraient le tout par composition , ils seront tenus de se saisir des papiers et d'amener au moins les deux principaux officiers du vaisseau pris, à peine d'être privés de ce qui pourrait leur appartenir en la prise, même de punition corporelle s'il y échet.
65. Il est défendu de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires, de transporter ni vendre aucune marchandise de la prise; et à toutes personnes d'en acheter ou receler, jusqu'à ce que la prise ait été jugée ou que la vente ait été légalement autorisée, sous peine de restitution du quadruple de la valeur de l'objet détourné, et de punitions plus graves suivant la nature des circonstances.
66. Aussitôt que la prise aura été amenée en quelque port de France, le chef conducteur sera tenu de faire son rapport à l'officier d'administration de la marine, de lui représenter et remettre, sur
inventaire et récépissé, les papiers et autres pièces trouvés à bord, ainsi que les prisonniers faisant partie du navire pris, et de lui déclarer le jour et Theure où le bâtiment aura été pris, en quel lien, ou à quelle hauteur, si le capitaine a fait refus d'amener ses voiles, ou de faire voir sa commission ou son congé , s'il a attaqué ou s'il s*est défendu, quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et du voyage.
67. Toutes les prises seront conduites dans les ports, sans pouvoir rester dans les rades ou aux approches de ces ports au delà du temps nécessaire pour leur entrée dans ces mêmes ports.
Lorsque le capitaine d*un navire armé en course aura conduit nne prise dans un des ports de France, il sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de la douane.
68. Toutes les lettres, généralement quelconques, trouvées sur les bâtiments ennemis qui serontpris, seront immédiatement remises au fonctionnaire supérieur de la marine, ou à Tagent commercial d'ans le port où la prise abordera : celui-ci les fera passer au ministre de la marine et des colonies.
Les lettres trouvées sur des bâtiments neutres seront ouvertes et lues en présence de l'armateur ou de son représentant, ^t celles qui seront de nature à donner des^ éclaircissements sur la validité de la prise seront jointes à la procédure : les autres lettres seront adressées au ministre de la marine et des colonies.