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Chapitre II. — Procédure des prises

69. Après avoir reçu le rapport du conducteur de la prise, rofficicr d'administration de la marine se transportera immédiatement sur le bâtiment capturé, dressera procès-verbal de Fétat ' dans lequel il le trouvera, et posera, en présence du capitaine pris, ou de deux officiers ou matelots de son équipage, d'un préposé des douanes, du capitaine ou autre officier du navire capteur, et même des réclamants s'il s'en présente, les scellés sur tous les fermants.

Ces scellés ne pourront être levés qu'en présence d'un préposé des douanes.

70. Le préposé des douanes prendra à bord un état détaillé des balles, ballots, futailles et autres objets qui seront mis à terre, ou chargés dans les chalans et chaloupes : un double de cet état sera envoyé â terre , et signé par le garde-magasin , pour valoir réception des objets y portés.

A mesure du déchargement des objets, et au moment de leur entrée en magasin, il sera dressé inventaire en présence d'un visiteur des douanes, qui en tiendra état et lé signera â chaque séance.

71. Il sera établi à bord on sarveillant^ lequel sera cbargé, sous sa responsabilité, de veiller à la conservation des scellés^ et des autres effets confiés à sa garde.

72. UofQcier de l'administration de la marine du port dans lequel les prises seront amenées procédera de suite, et au plus tard dans les yingt-quatre heures de la remise des pièces, à Tinstruction de la procédure, pour parvenir au jugement des prises.

73. Cette instroction consiste dans la vérification des scellés, la réception et TafOrmation des rapports et déclarations du chef conducteur, Tinterrogatoire de trois prisonniers an moins ^ dans le cas où il s'en trouverait un pareil nombre; Tinven taire des pièces, états ou manifestes de chargement qui auront été remis ou qui seront trouvés à bord, la traduction des pièces de bord par un interprète juré, lorsqu'il y a lieu.

74. Si le bâtiment est amené sans -prisonniers, cfaarte-partie ni connaissements, l'équipage du navire capteur sera interrogé séparément sur les circonstances de la prise, pour faire connaître, s'il le peut, sur qui la prise aura été faite.

75. I^'offieier d'administration de la marine sera assisté , dans tous ces aietes, du principal préposé des douanes, et appellera, en outre, le fondé de pouvoirs des équipages captem*s, s'il y a lieu : à défaut de fondé de pouvoirs, Téquipage sera représenté par le conducteur de la prise, réputé fondé de pouvoirs.

76. Dans le cas d'avaries ou de détérioration de tout ou partie delà cargaison, Toificier d'administration de la marine, en apposant les scellés, ordonnera le déchargement et la vente dans un délai

*âxé. La vente ne pourra cependant avoir lieu qu'après avoir été préalablement affichée dans un port de l'arrivée et dans les communes et ports voisins, et après avoir appelé le principal préposé des douanes et le fondé de pouvoirs des équipages capteurs, ou à son défaut le condnct^r de la prise.

Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dam la csusse des invalides de la marine.

77. Sont maintenues toutes les dispositions de l'arrêté du 6 germinal an YllI, relatif à l'établissement d'un conseil des prises.

Chapitbe IlL — Déchargement j manutention, vente et liqiùdation particulière des prises.

78. Aussitôt que la procédure d'instruction sera terminée, il sera procédé sans délai à la levée des scellés , et au déchargement des marchandises, qui seront inventoriées et mises en magasin, lequel s^a fermé de trois ciels différ^ites, dont l'une demeurera entre les mains de l'officier supérieur de l'administration, de la

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marine, une deuxième entre celles du vcceireor des douanes, et la troisième sera remise à l'armateur, ou à celui qui le représentera.

79. Il sera aussi procédé sans délai à la vente provisoire des effets sujets à dépérissement , s<Ht sur la réquisition de Tofficler de radministration , soit à la requête de l'armateur on de cehii qui le représentera.

Fourra même Tofficler supérieur de TadministratioB de la marine, lorsque les prises seront évidemment ennemies, permettre la vente tant du navire que des cargaisons, sans attendre le juge* ment de b<»uie prise; laquelle vente se fera dans le délai qui aura été fixé par ledit <^fieier supérieur, et toutefois après que les formalités prescrites par rartide 36 auront été remplies.

80. Si la prise a été MXe sous pavillon neutre, ou n'est pas évidemment ennemie , la vente même provisoire ne pourra avoir lieu sans le consentement du capitaine capturé; et en cas de refus, s*ii y a nécessité de vendre, cette nécessité sera constatée par une visite d'experts nommés contradietmr»nent par Tarmateur ou son représentant et ce même capitaine , ou d'office par l'officier supérieor de l'administration de la marine.

81. S'il se présente des réclamants, les effets par eux réclamés pourront leur être déhvrés por l'officier d'administration , suivant l'estimation qui en sera lûte à dire d'experts, pourvu que lesdites réclamations soient fondées en titre , et à la charge par celui qui les aura fiiites de donner tenne et suffisante cauticHfc, faute de quoi il sera passé outre.

8^. Les armateurs senmt tenus d'envoyer des états ou inven^ taires détaillés des effets qui composeront les prises, avec indication du jour de leur vente, qui aura été fixé par l'officier supérieur de l'administration de la marine, dans les principales places de commerce, pour y être affichés à la bourse; et il en sera délivré, sur les ordres du préfet de poHee, a Paris, et des préfets de département ou de leurs préposés, dans les places où il y a des bourses de commerce, un certificat dont il sera fait mention dans le procèsverbal de vente.

83. Il sera procédé, par le cons^ des prises, au jugement dlcelles, dans les détails et*les formes prescrites par l'arrêté du 6 germinal an YlII.

84. Dans les hvit jours qui suivront le jugement, le secrétaire général dudit conseil sera tenu d'en envoyer l'expédition au ministre de la marine et des colonies, qui la fera passer à l'officier d'adnainistraitiiM», pour être ensuite procédé à la vente de la prise, si fait n'a été.

Les déci^bona du ccmseil. des prises ne pourront être exécutées à

la diligence des parties intéressées qu*avec le concours du principal préposé des douanes.

85. Les marchandises seront exposées en vente et criées par parties on par lots, ainsi qu'il sera convenu entre les intéressés à la prise; et, en cas de contestation, l'officier d'administration réglera la forme de la vente, qui ne pourra, dans aucun cas, être faite en bloc.

Le prix en sera payé comptant, ou en lettres de change acceptées à la satisfaction de Tarmateur, et à deux mois d'échéance au plus tard.

La livraison des effets vendus et adjugés sera commencée le lendemain de la vente, et continuée sans interruption.

86. Dans le cas où quelque adjudicataire ne se présenterait pas à rheure indiquée , ou au plus tard dans les trois jours après la livraison faite des derniers articles vendus, il sera procédé à la revente, à la folie enchère, des objets qui lui auraient été adjugés.

87. Les dispositions prescrites par les lois pour les déclarations à rentrée et à la sortie, ainsi que pour les visites et payements de droits, seront observées, relativement aux armements en course et aux navires pris sur les ennemis de TEtat, dans tous les cas où il n'y est pas dérogé par le présent règlement.

Les directeurs, inspecteurs et receveurs des douanes, prendront les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions, à peine d'en demeurer personnellement responsables.

Les droits sur les objets de prise sont à la charge des acquéreurs, et seront toujours acquittés avant la livraison, entre les mains du receveur des douanes, avec lequel l'officier supérieur de l'administration de la marine se concertera pour indiquer Theare de la livraison.

Les marchandises dont l'entrée est prohibée ne pourront être vendues qu'à charge de réexportation.

88. Dans le mois qui suivra la livraison complète des effets vendus, l'armateur, ou son commissionnaire, déposera au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce, le compte du produit de la prise, avec les pièces justificatives, sous peine de privation de son droit de commission, et même sous plus forte peine, s'il y a lieu , dans le cas où le produit ne serait pas complet.

Ce tribunal pourra* accorder à l'armateur, sur sa simple requête et sans frais, quinze autres jours pour rapporter les pièces manquantes.

89. Il devra être procédé à la liquidation particulière, dans le mois du jour du dép^^t mentionné en l'article précédent, sans que Tarrété de ladite liquidation puisse être suspendu sous prétexte d'articles qui ne seraient pas encore en état d'être liquidés, lesquels

seront tirés pour mémoire, sauf à les comprendre ensuite dans la liquidation générale.

90. Les armateurs seront tenus de déposer au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce da lieu de Tarmement, une expédition de chaque liquidation particulière , aussitôt qu'elle lear

' sera parvenoe , et au plus tard dans un mois de sa date.

Ghapitbe IV. — Liquidations gétiérales,

91. Le tiers du produit des prises qui auront été faites appartiendra à réquipage du bâtiment qui les aura faites; mais le montant des avances qui auront été payées sera déduit sur les parts de ceux qui les auront reçues.

92. Les équipages des bâtiments armés en guerre et marchandises n'auront que le cinquième des prises; et il ne leur sera fait aacane déduction pour les avances comptées à Tarmement, ou pour les mois payés pendant le cours du voyage.

98. Le coffre du capitaine pris, ni les pacotilles ou marchandises qui pourront lui appartenir, dons quelque endroit du bâtiment qu'elles soient chargées, ne pourront, dans aucun cas, être distribués au capitaine du corsaire qui aura fait la prise : mais l'armateur pourra stipuler en faveur du capitaine , et pour lui tenir lieu de dédommagement, une somme proportionnée à la valeur de la prise; laquelle somme ne pourra, toutefois, excéder deux pour cent du montant net de la liquidation particulière de ladite prise.

94. Bans le mois après la course finie, ou lorsque la perte du corsaire sera certaine, ou au moins présumée, l'armateur déposera au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce du lieu de l'armement , les comptes de dépenses des relâches et du désarmement, pour être procédé à la liquidation générale du produit de la course, par les juges de ce tribunal , dans un mois après la remise de toutes les pièces, sauf à laisser pour mémoire les articles qui pourront donner lieu à un trop long retard , lesquels seront ensuite réglés par un supplément sommaire à la liquidation générale; faute par l'armateur de faire ledit dépôt, il sera privé de tout droit de commission.

95. Il ne sera fait d'autre retenue au profit des invalides de la marine que celle de & centimes pour franc prescrite par la loi du 9 messidor an III ; mais cette retenue aura lieu sur le produit des rançons faites à l'ennemi en mer, comme sur le produit des prises amenées et confisquées.

96. Les liquidations générales seront imprimées, et il en sera envoyé des exemplaires au ministre de la marine et des colonies, au greffe des tribunaux de commerce des villes dans lesquelles il y

aora des actionnaires, qui pourront en prendre communication gratis : il en sera envoyé en outre aux intéressés et actionnaires d'ane somme de 8,000 francs et au-dessos.

97. £n cas de pillage, divertissement d'effets, d^édations ou autres malversations, il en sera informé par Tofiicier en chef de l'administration de la marine, à la requête de rinspecteor, pour être lesditcs procédures envoyées au ministre de la manne et des colonies, et être par le conseil des prises prononcée telle amende ou peine dyUe qu'il appartiendra; auquel cas lévites procédures demeureront comme non avenues : et où il écherrait de prononcer des peines afflictivcs, iesdites procédures seront renvoyées aux cours martiales maritimes, pour y être le procès continué jusqu'à jugement définitif.

98. Les inspecteurs de la marine adresseront, dans les premiers jours de chaque mois, au ministre de la marine et des colonies , un état dans lequel toutes les prises arrivées dans les ports de leur arrondissement eontinueront d'être employées, jusqu'à ce qu'elles aient été liquidées, avec des notes et des observations sur l'état des procédures et les motifs qui occasionneront des retards , s'il y en a.

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