CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
que 9 parce que la guerre, modifiant profoudément les relations internationales qui ont lieu pendant la paix, imposant aux citoyens des nations belligérantes, et même à ceux des nations neutres, des précautions, des obligations nouvelles, il faut bien que les uns et les autres soient avertis à l'avance du passage de l'état de paix à l'état de guerre, afin d'être mis à même d'accomplir ces nouvelles obligations, et de sauvegarder leurs intérêts.
D'autre part, la> puissance attaquée avant la proclamation de la guerre, est en droit de se plaindre de celle qui, la première, a commencé les hostilités générales ; car elle peut alléguer que ces hostilités l'ont surprise au moment où elle avait encore l'intention et la confiance de terminer le différend par les voies pacifiques. Ce reproche est surtout fondé lorsqu'il s'agit d'hostilités commises, par ordre du gouvernement agresseur, en pleine mer ou dans des pays éloignés.
Aujourd'hui, en effet, l'organisation si bien réglée des communications entre les divers États, la facilité et la multiplicité de ces communications présentent, jusqu'à un certain point, contre une agression subite continentale qui ressemblerait à une surprise, des garanties efficaces. Le changement terrible de l'état de paix à l'état de guerre ne se fait pas d'ailleurs sans transition. II est difficile, pour ne pas dire impossible, que les dispositions hostiles d^1ne puissance contre une autre, n'apparaissent pas de quelque manière avant qu'elles aient donné lieu à des hostilités réelles. L'augmentation des forces militaires d'un pays, ses armements ou équipements de flottes sont des mesures connues de toute l'Europe, avant qu'elles soient accomplies ; et l'on sait toujours quelle est la puissance que menacent ces armemenfs. Le danger étant ainsi connu à
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l'avance, c'est à l'État menacé à se mettre en garde et à se prémunir contre ce danger. Mais ces considérations, qui peuvent tendre à faire regarder comme moins utiles les déclarations préalables de la guerre, applicables à l'égard de la guerre continentale, ne le sont pas, rigoureusement parlant, à l'égard de la guerre purement maritime.
Si des escadres ou des bâtiments de guerre, qui ont quitté leurs ports alors que régnait la paix, naviguent loin de leur pays, et sont mis par cet éloignement dans rimpossibilité d'avoir connaissance des différends suscités à leur gouvernement, qui les fera se prémunir contre les suites fâcheuses de ces différends? Et si la puissance résolue d'avance à la guerre expédie secrètement à ses forces navales l'ordre d'attaquer inopinément ces escadres ou ces bâtiments isolés, l'exécution de cet ordre, si elle a lieu avaut déclaration de guerre, ne constituera-t-elle pas une véritable violation de la foi publique? On peut répondre, sans doute, que les navires de guerre, forteresses mobiles détachées du territoire de leur pays, ont pour premier devoir d'être constamment en mesure de repousser une attaque même imprévue , et que l'importance de ce devoir si essentiel augmente en raison de l'ignorance dans laquelle ces bâtiments peuvent être de toutes nouvelles de leur pays : mais que dire à l'égard des navires marchands qui , sans aucun moyen de défense , ont entrepris leur navigation et leur commerce paisible, dans la confiance sur la durée de la paix; que dire lorsque ces navires sont attaqués et capturés en mer avant déclaration de guerre? On peut dire, à notre avis, que cette attaque et cette capture constilue&t un véritable acte de piraterie à la façon des anciens deys d'Alger.
Cependant, quelques publicisles pensent que pour jus-
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tifier la guerre, il ne faut point de déclaration ni annonce quelconque portant que Ton se propose de poursuivre ses droits par la- voie des armes, ou, en d'autres termes, que la puissance qui, la première, entre en guerre, n'est pas dans . Tohligation d'annoncer )a guerre à Tennemi avant d'en venir à des hostilités pour légitimer ces hostilités. C'est à peine si ces publicistes reconnaissent l'obligation ou la convenance, imposée au gouvernement qui commence la guerre, de publier, dans son propre territoire, un manifeste annonçant les motifs et l'existence des hostilités, pour l'instruction et la gouverne de ses propres citoyens (1).
Tel est Bynkershoek , qui établit son opinion par le raisonnement et par des exemples.
tt Ceux qui ont écrit sur le droit public, dit-il, exigent » diverses conditions pour que la guerre soit légitime; i) entre autres, qu'elle ait été dénoncée publiquement, au » moyen soit de la promulgation d'un édit spécial, soit » de renvoi d'un héraut; et celte opinion est considérée » comme admise par le droit des gens, du moins entre les » nations européennes. Sans doute, avant d'en venir n aux mains et aux armes , nous devons demander la » réparation qui nous est due ou que nous prétendons V nous être due. Mais cette demande une fois faite » et suivie d'un refus, est-il permis, sans déclara- » tion préalable, d'employer la force? Telle est la » question....
» Je pense qu'il n'y a aucune raison qui rende exi- » gible la déclaration de guerre; que cette déclaration » est au nombre de ces choses qu'on s'accorde régu-
la KûiittR, Droit des gens moderne, §§ 938 et ^39. — Dr Martens , Précis du droit des gens, § 267. — Mais lisez la note de M. Ch. Vergé.
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» lièrement , mais qui ne peuvent être réclamées » comme un droit. La guerre peut commencer par » une déclaration , elle le peut aussi par des violences
» mutuelles
» Cependant les princes et les peuples qui ont de la » grandeur d'âme, pour que la victoire obtenue à force » ouverte soit plus honnête et plus glorieuse, se portent » difficilement à faire la guerre avant de l'avoir déclarée. » Il faut ici reproduire la distinction dont j'ai parlé au » chapitre précédent entre la grandeur d'âme et la justice. » La justice permet l'emploi de la force sans déclara- » tion; la grandeur d'âme pèse toute chose plus géné- » reusement : elle ne trouve pas assez glorieux d'ac- » câbler un ennemi désarmé qui n'est point prêt à » cette agression ; elle considère comme indigne d'at- » taquer à l'improviste et de dépouiller ceux qui venaient » à nous, peut-être, sur la foi de la paix publique, » lorsque, sans leur faute, cette paix a été détruite M tout à coup (4). »
(1) Qui de jure publico commentati sunt, ut bellum sU legitimum, varia desiderant , inlerque ea, ut bellum publiée denuntietur, aut edicto in hanc rem proposito , aut feciali misse. Atque ea sentenlia moribus gentium , certè europearum , recepta creditur. Sane, priusquam manu et ferre res agatur, petendum, quod nobis abest aut abesse querimur, sed an facta duntaxat petitione, eaque negata, citra indiciionem vim inferre liceat , hoc est , de que quaeritur?. ...
Puto autem, nuUam esse rationem, quse indîctionem belli exigit, alque adeo esse ex iis , quae recte praestantur, sed nulle jure petuntur. Potest bellum incipere ab indictione, at etiam potest a vi mutua
Attamen majoris animi principes populique, ut vi manifesta houestins et gloriosius vincant, bella , nisi indicta , non facile gerunt. Repetenda hic est animi magnitudinis et justitiae distinctio, de qua dixi capite proximo; hsec et sine indictione vim permittit, illa animosius expendit omnia, ne(]ue satis gloriosum existimat hostem inermem atque imparatum opprimere , et censet indignum, eos forte, qui fide
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Vatlel est, au contraire, d'avis que la déclaration de guerre est nécessaire. II distingue la déclaration simple ^et la déclaration conditionnelle. Cette dernière consiste à signifier à la puissance avec laquelle on est en litige que l'on va commencer la guerre, si Ton n'obtient incessamment satisfaction sur tel sujet; et cette déclaration conditionnelle suffit si l'ennemi ne donne pas satisfaction sans délai.
Les noies diplomatiques connues sous le nom d'ii/timatum et d'ultimatissimum^ si elles posent un casus helliy sont de vraies déclarations de guerre conditionnelles.
« Celui qui est attaqué, dit encore Va'ttel, et qui ne » fait qu'une guerre défensive, n'a pas besoin de décla- » rer la guerre; la déclaration de l'ennemi ou ses » hostilités ouvertes étant suffisantes pour constater )) l'état de guerre. Cependant la souverain attaqué ne » manque guère aujourd'hui de déclarer la guerre , soit » par dignité, soit pour la direction de ses sujets (1). »
Rayneval est encore plus explicite. Suivant lui, une guerre sans déclaration préalable est un véritable brigandage : c'est la guerre des pirates et des flibustiers (2).
Si l'on écarte ces expressions hyperboliques de l'auteur français , on n'en doit pas moins reconnaître avec l'éminent publiciste moderne de Berlin que « la bonne » foi disparaîtra, pour faire place à un état d'isolement )) et de crainte mijtuelle, le jour où les nations, sans avis
pacis publicae ad nos advenere, illa^ nulla ipsorum culpa, repente sublata, mox aggredi et spolia re. Bynkershoek, Quœst. juris publici, lib. 4 , cap. S.
(4) Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 4, §§ 54 à GO.
(2) Droit de la nature et des gens, liv. 3 , ch. 3 , § 1 .
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» préalable et régulier, auront à redouter le fléau de la » guerre (1). »
La doctrine anglaise, sur ce sujet, se réfère à celle de Bynkersboek; mais tandis que le publiciste hollandais reconnaissait, au point de vue de la dignité et de la gran* deur d'âme, la convenance d'une déclaration ou noli« fication de la guerre, la doctrine de la Grande-Bretagne va jusqu'à nier une telle convenance qu'elle qualifie d'absurde dans la pratique.
Le savant ouvrage anglais, récemment publié, dans lequel nous trouvons- une exposition détaillée de cette doctrine, distingue entre la déclaration iilternationale faite avant les hostilités et la promulgation publique intérieure, at home, accompagnant les hostilités commencées; et niant la nécessité du pretnier acte, elle n'admet que la nécessité du second (2).
(4) Hefftbr, Droit intematicmal public ^ traduit par Jules Bergson,
§ no.
(2) « And any person wbo bas read the chapier of ByDkershoek on the subject, will perçoive that his view is sustained both by the reason of the thing and by the practice of nations. »
« The channel of communication is, after ail, of Utile importance, whether it be through a demand accompanied by a direct intimation that upon its refusai recourse would be had to war ; or whether that intimation may be indirectly suggested by the nature of the demand itself , and the surrounding circumstances of the case, among which circu instances considérable weight must be ascribed to the wi(hdrawa1 of the ambassador. »
« For we must aïways distinguish between the necessity of a dedaratian of war, previous to the commencement ofhostilities, and the necessity of some public proclamation or manifest aecompanying hostilities when comroenced ; »
« It should be observed , before this subject be dismissed , that ac<;ording to Vattd , the war might latcfully commence immediaiely after the déclaration , — a concessign which reduces the supposed necessity of it to a practical'absurdity. » Robert Phillimore, CinnmentaHes upon international law, vol. 3, parjb. 9, chap. &, p. 76, 95 à 98.